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221.433
Ordonnance sur les devoirs de diligence et de transparence en matière de minerais et de métaux provenant de zones de conflit et en matière de travail des enfants
(ODiTr)
du 3 décembre 2021 (Etat le 1er janvier 2022)
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 964j1, al. 2 à 4, et 964k, al. 4, du code des obligations (CO)2,
arrête:
1 Les renvois au CO a été adaptés au 1er janv. 2022 en application de l’art. 12 al. 2 de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).
La présente ordonnance règle les devoirs de diligence et l’obligation de faire rapport auxquels doivent se soumettre les entreprises en matière de minerais et de métaux provenant de zones de conflit ou à haut risque et en matière de travail des enfants en application des art. 964j à 964lCO.
1 Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
a.
entreprises: les personnes physiques ou morales et les sociétés de personnes dont le siège, le domicile, l’administration centrale ou l’établissement principal se trouve en Suisse et qui exploitent une entreprise;
b.
chaîne d’approvisionnement: le processus englobant les activités de l’entre- prise et celles de tous les opérateurs économiques en amont:
1.
auxquels incombe la responsabilité de minerais ou de métaux provenant de zones de conflit ou à haut risque et qui interviennent dans leur transport, leur transformation ou leur incorporation dans le produit fini,
2.
qui offrent des biens ou des services pour lesquels il existe un soupçon fondé de recours au travail des enfants;
c.
minerais: les minerais et concentrés contenant de l’étain, du tantale ou du tungstène, et l’or, conformément à l’annexe 1, partie A, également sous forme de sous-produits;
d.
métaux: les métaux contenant de l’étain, du tantale, du tungstène ou de l’or, ou les métaux constitués d’étain, de tantale, de tungstène ou d’or, conformément à l’annexe 1, partie B, également sous forme de sous-produits;
e.
zones de conflit ou à haut risque: les zones en situation de conflit armé ou les zones fragiles à l’issue d’un conflit, ainsi que les zones caractérisées par une gouvernance et une sécurité déficientes, voire inexistantes, telles qu’un État défaillant, et par des violations courantes et systématiques du droit international, y compris des atteintes aux droits de l’homme;
f.
travail des enfants:
1.
toute forme de travail accompli dans le cadre ou en dehors de rapports de travail par des personnes de moins de 18 ans qui répond à la définition des pires formes de travail des enfants de l’art. 3 de la Convention no 182 du 17 juin 1999 concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination (convention no 182 de l’OIT)3,
2.
pour le travail accompli sur le territoire d’un État qui a ratifié la Convention no 138 du 26 juin 1973 concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi (convention no 138 de l’OIT)4, de plus: toute forme de travail des enfants interdite par la législation de cet État, pour autant que ladite législation soit conforme à la convention no 138 de l’OIT,
3.
pour le travail accompli sur le territoire d’un État qui n’a pas ratifié la convention no 138 de l’OIT, de plus:
–
toute forme de travail accompli dans le cadre ou en dehors de rapports de travail par des personnes soumises à la scolarité obligatoire ou âgées de moins de 15 ans, et
–
toute forme de travail accompli dans le cadre ou en dehors de rapports de travail par des personnes de moins de 18 ans qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre leur santé, leur sécurité ou leur moralité.
2 Le travail des enfants au sens de l’al. 1, let. f, n’inclut ni les activités effectuées dans le cadre d’une formation professionnelle ni les travaux légers au sens des art. 6 et 7 de la convention no 138 de l’OIT.
1 L’entreprise vérifie si les minerais et les métaux proviennent de zones de conflit ou à haut risque dès lors que le volume d’importation et de transformation dépasse les seuils visés à l’art. 4.
2 S’il résulte de la vérification que les minerais et les métaux ne proviennent pas de zones de conflit ou à haut risque, l’entreprise documente ce constat et est exemptée des devoirs de diligence et de l’obligation de faire rapport.
1 Les seuils annuels de volume d’importation et de transformation de minerais et de métaux en dessous desquels une entreprise est exemptée des devoirs de diligence et de l’obligation de faire rapport figurent à l’annexe 1.
2 Lorsqu’une entreprise contrôle une ou plusieurs autres entreprises, le volume d’importation et de transformation se rapporte au groupe dans son ensemble.
1 L’entreprise vérifie s’il existe un soupçon fondé de recours au travail des enfants, à moins qu’une des exceptions visées aux art. 6 et 7 ne lui soit applicable.
2 S’il résulte de la vérification qu’il n’existe pas de soupçon fondé de recours au travail des enfants, l’entreprise documente ce constat et est exemptée des devoirs de diligence et de l’obligation de faire rapport.
1 Les petites et moyennes entreprises ne sont pas tenues de vérifier s’il existe un soupçon fondé de recours au travail des enfants et sont exemptées des devoirs de diligence et de l’obligation de faire rapport.
2 Sont réputées petites et moyennes entreprises les entreprises qui n’atteignent pas, conjointement avec les entreprises suisses ou étrangères qu’elles contrôlent, deux des valeurs suivantes au cours de deux exercices consécutifs:
a.
un total du bilan de 20 millions de francs;
b.
un chiffre d’affaires de 40 millions de francs;
c.
un effectif de 250 emplois à plein temps en moyenne annuelle.
1 Les entreprises présentant de faibles risques en matière de travail des enfants ne sont pas tenues de vérifier s’il existe un soupçon fondé de recours au travail des enfants et sont exemptées des devoirs de diligence et de l’obligation de faire rapport.
2 Les risques en matière de travail des enfants sont réputés faibles lorsqu’une entreprise pratique les activités suivantes dans des pays dont la «Due diligence response» est qualifiée de «Basic» dans l’indice de l’UNICEF Children’s Rights in the WorkplaceIndex5:
a.
se procurer ou produire des biens, selon l’indication d’origine;
b.
se procurer ou fournir des services pour une part prépondérante.
3 L’entreprise documente en quoi elle présente de faibles risques en matière de travail des enfants.
5 Consultable à l’adresse suivante: www.childrensrightsatlas.org > data and indices (disponible uniquement en anglais).
Les art. 5 à 7 ne sont pas applicables et l’entreprise est soumise aux devoirs de diligence et à l’obligation de faire rapport si elle propose des biens ou des services qui ont manifestement été produits ou fournis en recourant au travail des enfants.
1 Les entreprises qui respectent des réglementations équivalentes internationalement reconnues sont exemptées des devoirs de diligence et de l’obligation de faire rapport.
2 Sont réputées réglementations équivalentes internationalement reconnues les réglementations mentionnées à l’annexe 2.
3 L’entreprise rédige un rapport dans lequel elle cite la réglementation équivalente internationalement reconnue qu’elle respecte; elle applique celle-ci dans son intégralité.
1 L’entreprise définit sa politique relative à la chaîne d’approvisionnement en matière de minerais et de métaux; elle prend les engagements suivants:
a.
elle veille à respecter les devoirs de diligence dans sa chaîne d’approvisionnement lorsqu’elle se procure des minerais et des métaux provenant de zones de conflit ou à haut risque;
b.
elle donne à ses fournisseurs et au public des informations à jour sur sa politique relative à la chaîne d’approvisionnement et intègre celle-ci dans les contrats et les conventions qu’elle conclut avec ses fournisseurs;
c.
elle veille à permettre le signalement de tout doute concernant les minerais et les métaux provenant de zones de conflit ou à haut risque dans sa chaîne d’approvisionnement;
d.
elle identifie et évalue les risques d’effets néfastes des minerais et des métaux provenant de zones de conflit ou à haut risque dans sa chaîne d’approvisionnement, adopte des mesures adéquates pour prévenir ou atténuer ces effets, évalue les résultats de ces mesures et communique ces derniers.
2 Dans sa politique relative à la chaîne d’approvisionnement, elle cite les instruments grâce auxquels elle identifie, évalue, élimine ou atténue les risques d’effets néfastes dans sa chaîne d’approvisionnement. Parmi ces instruments figurent notamment:
a.
les contrôles sur place;
b.
les renseignements provenant en particulier des autorités, des organisations internationales ou de la société civile;
c.
le recours à des experts et la consultation de littérature spécialisée;
d.
les garanties obtenues auprès des opérateurs économiques de la chaîne d’approvisionnement et d’autres partenaires commerciaux;
e.
l’application de normes et de systèmes de certification reconnus.
3 L’entreprise se fonde sur les réglementations mentionnées à l’annexe 2, partie A, pour définir sa politique relative à la chaîne d’approvisionnement.
1 L’entreprise définit sa politique relative à la chaîne d’approvisionnement en matière de travail des enfants; elle prend les engagements suivants:
a.
elle veille à respecter les devoirs de diligence dans sa chaîne d’approvisionnement lorsqu’elle propose des biens ou des services pour lesquels il existe un soupçon fondé de recours au travail des enfants;
b.
elle donne à ses fournisseurs et au public des informations à jour sur sa politique relative à la chaîne d’approvisionnement et intègre celle-ci dans les contrats et les conventions qu’elle conclut avec ses fournisseurs;
c.
elle veille à permettre le signalement de tout doute concernant le recours au travail des enfants dans sa chaîne d’approvisionnement;
d.
elle enquête sur les indications concrètes relatives à des cas de recours au travail des enfants, adopte des mesures adéquates pour prévenir ou atténuer les effets néfastes, évalue les résultats de ces mesures et communique ces derniers.
2 Dans sa politique relative à la chaîne d’approvisionnement, elle cite les instruments grâce auxquels elle identifie, évalue, élimine ou atténue les risques de cas de recours au travail des enfants dans sa chaîne d’approvisionnement. Elle utilise les instruments énumérés à l’art. 10, al. 2.
3 L’entreprise se fonde sur les réglementations mentionnées à l’annexe 2, partie B, pour définir sa politique relative à la chaîne d’approvisionnement.
1 L’entreprise établit un système de traçabilité de la chaîne d’approvisionnement qui comporte les informations suivantes, documents à l’appui, sur chaque minerai ou métal provenant de zones de conflit ou à haut risque:
a.
la description du minerai ou du métal, y compris son nom commercial;
b.
le nom et l’adresse du fournisseur;
c.
le pays d’origine du minerai;
d.
pour les métaux: le nom et l’adresse des fonderies et affineries intervenant dans la chaîne d’approvisionnement;
e.
pour les minerais, si disponibles: les quantités extraites exprimées en volume ou en poids et les dates d’extraction;
f.
pour les minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque ou pour lesquels l’entreprise a constaté d’autres risques associés à la chaîne d’approvisionnement tels qu’énumérés dans la réglementation mentionnée à l’annexe 2, partie A, ch. 1: d’autres informations telles que mentionnées dans les recommandations spécifiques pour la chaîne d’approvisionnement figurant dans ladite réglementation, comme la mine d’origine, les lieux où le minerai est groupé avec d’autres minerais, commercialisé ou transformé, ainsi que les impôts, droits et redevances versés;
g.
pour les métaux, si disponibles: des relevés des rapports sur les vérifications effectuées par des tiers dans les fonderies et affineries;
h.
pour les métaux, en l’absence des relevés visés à la let. g:
1.
les pays d’origine des minerais présents dans la chaîne d’approvisionne- ment des fonderies et affineries,
2.
lorsque les métaux sont issus de minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque ou lorsque d’autres risques associés à la chaîne d’approvisionnement tels qu’énumérés dans la réglementation mentionnée à l’annexe 2, partie A, ch. 1,ont été constatés par l’entreprise: d’autres informations telles que mentionnées dans les recommandations spécifiques figurant dans ladite réglementation pour les opérateurs économiques en aval.
2 La traçabilité des sous-produits doit être assurée jusqu’au lieu où ils ont été séparés pour la première fois de leur minerai ou métal primaire.
3 L’entreprise est exemptée des devoirs de diligence prévus aux art. 14 à 16 si elle prouve qu’elle importe et transforme des métaux qui proviennent exclusivement du recyclage.
L’entreprise établit un système de traçabilité de la chaîne d’approvisionnement qui comporte les informations suivantes, documents à l’appui, sur chaque bien ou service pour lequel il existe un soupçon fondé de recours au travail des enfants:
a.
la description du bien ou du service et, s’il en a un, son nom commercial;
b.
le nom et l’adresse du fournisseur, des sites de production ou du prestataire.
1 L’entreprise met à la disposition de toutes les personnes intéressées une procédure de signalement qui, à titre de mécanisme d’alerte aux fins de détection précoce des risques, leur permet de faire part de tout doute fondé concernant des effets néfastes potentiels ou effectifs en rapport avec des minerais ou des métaux provenant de zones de conflit ou à haut risque ou avec le travail des enfants.
1 L’entreprise identifie les risques dans sa chaîne d’approvisionnement et les évalue dans son plan de gestion des risques selon la probabilité de survenue d’effets néfastes et la gravité potentielle de ceux-ci. Elle se fonde pour ce faire sur les réglementations mentionnées à l’annexe 2.
2 L’entreprise élimine, prévient ou atténue les risques constatés dans sa chaîne d’approvisionnement selon la probabilité de survenue d’effets néfastes et la gravité potentielle de ceux-ci. Elle réexamine régulièrement l’efficacité des mesures adoptées.
1 Une vérification en matière de minerais et de métaux est réalisée chaque année, sous la forme d’un rapport adressé à l’organe suprême de direction ou d’administration, par une entreprise de révision agréée en qualité d’expert-réviseur par l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision conformément à la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision6.
2 L’entreprise de révision vérifie s’il existe des faits dont il résulte que l’entreprise n’a pas respecté ses devoirs de diligence prévus à l’art. 964k, al. 1 et 2, CO.
3 L’art. 728CO sur l’indépendance de l’organe de révision s’applique par analogie.
1 Les entreprises qui sont tenues d’établir des comptes annuels consolidés établissent un rapport consolidé. Les entreprises auxquelles s’étend le rapport consolidé sont exemptées de l’obligation de faire leur propre rapport conformément à l’art. 964lCO.
2 Les entreprises qui ont leur siège en Suisse ne sont pas tenues d’établir leur propre rapport si les conditions suivantes sont réunies:
a.
elles sont contrôlées par une personne morale qui a son siège à l’étranger;
b.
cette personne morale établit un rapport équivalent.
3 Les entreprises qui ne sont pas tenues d’établir leur propre rapport indiquent dans l’annexe aux comptes annuels le nom de l’autre personne morale qui établit le rapport dans lequel elles sont incluses. Elles publient ce rapport.
Seuils de volume d’importation et de transformation en dessous desquels les entreprises sont exemptées des devoirs de diligence et de l’obligation de faire rapport (en kg par an)
Minerais d’étain et leurs concentrés
2609 00 00
5000
Minerais de tungstène et leurs concentrés
2611 00 00
250 000
Minerais de tantale ou de niobium et leurs concentrés
Seuils de volume d’importation et de transformation en-dessous desquels les entreprises sont exemptées des devoirs de diligence et de l’obligation de faire rapport (en kg par an)
Oxydes et hydroxydes de tungstène
ex 2825 90 00
100 000
Oxydes et hydroxydes d’étain
ex 2825 90 00
3 600
Chlorure d’étain
ex 2827 39 90
10 000
Tungstates
2841 80 00
100 000
Tantalates
ex 2841 90 90
30
Carbures de tungstène
ex 2849 90 00
10 000
Carbures de tantale
ex 2849 90 00
770
Or brut, mi-ouvré ou en poudre
ex 7108
100
Ferrotungstène et ferrosilicotungstène
7202 80 00
25 000
Étain brut
8001
100 000
Étain en barres, profilés ou fils
8003
1 400
Étain, autres ouvrages
8007
2 100
Tungstène en poudre
8101 10 00
2 500
Tungstène brut, y compris les barres simplement obtenues par frittage
8101 94 00
500
Tungstène en fils
8101 96 00
250
Autres produits mi-ouvrés et ouvrages en tungstène
8101 99 00
350
Tantale brut, y compris les barres simplement obtenues par frittage, ou en poudre
Les entreprises doivent respecter les réglementations suivantes pour être exemptées des devoirs de diligence et de l’obligation de faire rapport en application de l’art. 9:
1.
le guide OCDE d’avril 2016 sur le devoir de diligence pour des chaînes d’approvisionnement responsables en minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque7, y compris ses annexes et suppléments, ou
7 Consultable à l’adresse suivante: www.ocde.org > recherche > chaînes d’approvisionnement responsables en minerais.
8 Règlement (UE) 2017/821 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 fixant des obligations liées au devoir de diligence à l’égard de la chaîne d’approvisionnement pour les importateurs de l’Union qui importent de l’étain, du tantale et du tungstène, leurs minerais et de l’or provenant de zones de conflit ou à haut risque, version du JO L 130 du 19.5.2017, p. 1.
Les entreprises doivent respecter les réglementations suivantes pour être exemptées des devoirs de diligence et de l’obligation de faire rapport en application de l’art. 9:
1.
les conventions no 1389 et 18210 de l’OIT et l’outil d’orientation du BIT et de l’OIE du 15 décembre 2015 sur le travail des enfants à l’intention des entreprises11, et
2. le Guide OCDE du 30 mai 2018 sur le devoir de diligence pour une conduite responsable des entreprises12 ou les Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme13.
11 Consultable à l’adresse suivante: www.ilo.org/ipec > recherche > outil d’orientation du BIT.
12 Consultable à l’adresse suivante: www.ocde.org > recherche > conduite responsable des entreprises.
13 Consultable à l’adresse suivante: www.ohchr.org > publications et ressources > publications > matériel de référence > principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme.
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