412.101.220.02 Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale d’assistante du commerce de détail / assistant du commerce de détail avec attestation fédérale de formation professionnelle (AFP)
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    412.101.220.02

    Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale d’assistante du commerce de détail / assistant du commerce de détail avec attestation fédérale de formation professionnelle (AFP)

    du 18 mai 2021 (Etat le 1er août 2022)

    71800

    Assistante du commerce de détail AFP / Assistant du commerce de détail AFP

    Detailhandelsassistentin EBA / Detailhandelsassistent EBA

    Assistente del commercio al dettaglio CFP

    Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI),

    vu l’art. 19 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle1, vu l’art. 12 de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)2, vu l’art. 4, al. 4, de l’ordonnance du 28 septembre 2007 sur la protection des jeunes travailleurs (OLT 5)3,

    arrête:

    Section 1 Objet, branches de formation et d’examens et durée

    Art. 1 Profil de la profession

    Les assistants du commerce de détail de niveau AFP maîtrisent notamment les activités suivantes et se distinguent par les connaissances, les aptitudes et les comportements ci-après:

    a.
    ils conseillent, soutiennent et servent la clientèle dans la langue nationale locale et dans une langue étrangère (niveau A2 selon le Cadre européen commun de référence pour les langues [CECR]4) en utilisant les canaux de distribution à leur disposition;
    b.
    ils mènent des entretiens de conseil et de vente dans la langue nationale locale et dans une langue étrangère (niveau A2 selon le CECR) sur la gamme des produits et prestations proposés par leur entreprise; ils représentent l’entreprise à l’extérieur, sont responsables et travaillent aussi bien en équipe que conformément aux instructions reçues;
    c.
    ils travaillent, conformément aux instructions reçues, dans les processus d’entreprise et de gestion de marchandises en utilisant les derniers processus numériques pour assurer la disponibilité des produits à la vente;
    d.
    ils travaillent dans le respect des mesures de sécurité au travail et des directives internes.

    4 www.coe.int/fr/web/common-european-framework-reference-languages

    Art. 2 Branches de formation et d’examens

    1 La formation à la pratique professionnelle en entreprise ainsi que les cours interentreprises ont lieu au sein d’une branche de formation et d’examens définie dans l’annexe de la présente ordonnance.

    2 La branche de formation et d’examens est inscrite dans le contrat d’apprentissage.

    Art. 3 Durée et début

    1 La formation professionnelle initiale dure 2 ans.

    2 Le début de la formation professionnelle initiale est coordonné avec le début de la formation dispensée par l’école professionnelle fréquentée.

    Section 2 Objectifs et exigences

    Art. 4 Principes

    1 Les objectifs et les exigences de la formation professionnelle initiale sont fixés en termes de compétences opérationnelles, regroupées en domaines de compétences opérationnelles.

    2 Les compétences opérationnelles comprennent des compétences professionnelles, méthodologiques, sociales et personnelles.

    3 Tous les lieux de formation collaborent à l’acquisition des compétences opérationnelles par les personnes en formation. Ils coordonnent les contenus de la formation et des procédures de qualification.

    Art. 5 Compétences opérationnelles

    1 La formation comprend les compétences opérationnelles ci-après dans les domaines de compétences opérationnelles suivants:

    a.
    gestion des relations avec les clients:
    1.
    créer le premier contact avec le client du commerce de détail,
    2.
    analyser les besoins du client du commerce de détail et présenter des solutions,
    3.
    conclure l’entretien de vente et assurer le suivi,
    4.
    traiter les demandes des clients du commerce de détail sur différents canaux;
    b.
    gestion et présentation des produits et prestations:
    1.
    mettre en œuvre, conformément aux instructions reçues, les tâches du processus de gestion de marchandises,
    2.
    présenter, conformément aux instructions reçues, les produits et prestations pour le commerce de détail en étant sensible aux besoins des clients,
    3.
    traiter, conformément aux instructions reçues, les données relatives aux clients et les informations;
    c.
    acquisition, intégration et développement des connaissances sur les produits et prestations:
    1.
    s’informer sur les produits et prestations proposés dans la branche,
    2.
    élaborer des produits et fournir des prestations de la branche en étant sensible aux besoins des clients,
    3.
    identifier les dernières évolutions dans la branche et les intégrer, conformément aux instructions reçues, dans le quotidien professionnel;
    d.
    interactions au sein de l’entreprise et dans la branche:
    1.
    assurer le flux des informations du commerce de détail sur tous les canaux,
    2.
    organiser la collaboration avec différentes équipes du commerce de détail,
    3.
    identifier les évolutions opérationnelles du commerce de détail et assumer de nouvelles tâches conformément aux instructions reçues,
    4.
    organiser ses propres tâches du commerce de détail conformément aux instructions reçues.

    Section 3 Sécurité au travail, protection de la santé et protection de l’environnement

    Art. 6

    1 Dès le début de la formation et tout au long de celle-ci, les prestataires de la formation remettent et expliquent aux personnes en formation les directives et les recommandations en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement, en particulier celles relatives à la communication des dangers (symboles de danger, pictogrammes, signes d’interdiction) dans ces trois domaines.

    2 Les directives et les recommandations précitées font partie intégrante de la formation dispensée dans tous les lieux de formation et elles sont prises en considération dans les procédures de qualification.

    3 Il est fait en sorte que les personnes en formation acquièrent, dans tous les lieux de formation, des connaissances en matière de développement durable, notamment en ce qui concerne l’équilibre entre les intérêts sociétaux, écologiques et économiques.

    4 En dérogation à l’art. 4, al. 1, OLT 5 et conformément aux prescriptions de l’art. 4, al. 4, OLT 5, il est permis d’occuper les personnes en formation, en fonction de leur niveau de connaissance, aux travaux mentionnés dans l’annexe du plan de formation.

    5 La dérogation visée à l’al. 4 présuppose que les personnes en formation soient formées, encadrées et surveillées en fonction des risques accrus qu’elles courent; ces dispositions particulières sont définies dans l’annexe du plan de formation à titre de mesures d’accompagnement en matière de sécurité au travail et de protection de la santé.

    Section 4 Étendue de la formation dans les différents lieux de formation et langue d’enseignement

    Art. 8 École professionnelle

    1 L’enseignement obligatoire dispensé à l’école professionnelle comprend 720 périodes d’enseignement. Celles-ci sont réparties selon le tableau suivant:

    Enseignement

    1re année

    2e année

    Total

    a.
    Connaissances professionnelles
    Gestion des relations avec les clients

    120

    100

    220

    Gestion et présentation des produits et prestations

      60

      60

    120

    Acquisition, intégration et développement des connaissances sur les produits et prestations

      40

      40

    80

    Interactions au sein de l’entreprise et dans la branche

      60

      80

    140

    Total Connaissances professionnelles

    280

    280

    560

    b.
    Culture générale

      40

      40

    80

    c.
    Éducation physique
      40
      40

    80

    Total des périodes d’enseignement

    360

    360

    720

    2 De légers aménagements peuvent être apportés à la répartition du nombre de périodes d’enseignement entre les années d’apprentissage au sein d’un même domaine de compétences opérationnelles, en accord avec les autorités cantonales et les organisations du monde du travail compétentes. L’atteinte des objectifs de formation prescrits doit être garantie dans tous les cas.

    3 L’enseignement de la culture générale est régi par l’ordonnance du SEFRI du 27 avril 2006 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale5, sous réserve des al. 4 et 5.

    4 Une partie des contenus de l’enseignement de culture générale est couvert par l’enseignement des connaissances professionnelles dans les domaines de compétences opérationnelles a à d; le profil spécifique à la profession d’assistant du commerce de détail de niveau AFP ainsi que les besoins et les expériences professionnels requis pour cette profession sont pris en compte à cet égard. Les contenus reposent sur le plan d’études cadre du 27 avril 2006 pour l’enseignement de la culture générale dans la formation professionnelle initiale6 et sont précisés dans le plan de formation ainsi que dans le plan d’études national du 19 février 2021 pour la culture générale chez les assistants du commerce de détail AFP7 (annexe 1 du plan de formation). Le plan d’études national précise également les contenus de la culture générale qui ne sont pas couverts par l’enseignement des connaissances professionnelles et qui font l’objet d’un enseignement de culture générale distinct.

    5 Le plan d’études national pour la culture générale chez les assistants du commerce de détail AFP est placé sous la responsabilité de l’organisation du monde du travail compétente, Formation du commerce de détail Suisse (FCS). Il est édicté par la FCS après prise de position de la Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité de la formation dans le commerce de détail. Il remplace les plans d’études école visés à l’art. 5 de l’ordonnance du SEFRI du 27 avril 2006 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale.

    6 La langue d’enseignement est la langue nationale du lieu où se trouve l’école. Les cantons peuvent autoriser des langues d’enseignement supplémentaires.

    7 Les écoles professionnelles sont encouragées à proposer un enseignement bilingue, dans la langue nationale du lieu où se trouve l’école et dans une autre langue nationale ou en anglais.

    5 RS 412.101.241

    6 Le plan d’études cadre du 27 avril 2006 pour l’enseignement de la culture générale dans la formation professionnelle initiale est disponible sur le site du SEFRI à l’adresse suivante: www.sbfi.admin.ch > Formation > Formation professionnelle initiale > Enseignement de la culture générale

    7 Annexe 1 du plan de formation (art. 10, al. 3)

    Art. 9 Cours interentreprises

    1 Les cours interentreprises comprennent 10 jours de cours, à raison de 8 heures de cours par jour.

    2 Les jours et les contenus sont répartis sur 2 cours comme suit:

    Année

    Cours

    Domaine de compétences opérationnelles

    Durée

    1

    1

    Acquisition, intégration et développement des connaissances sur les produits et prestations

      6 jours

    2

    2

    Acquisition, intégration et développement des connaissances sur les produits et prestations

      4 jours

    Total

    10 jours

    3 Aucun cours interentreprises ne doit avoir lieu durant le dernier semestre de la formation professionnelle initiale.

    Section 5 Plan de formation

    Art. 10

    1 Un plan de formation8 édicté par l’organisation du monde du travail compétente est disponible à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

    2 Le plan de formation:

    a.
    contient le profil de qualification, qui comprend:
    1.
    le profil de la profession,
    2.
    la vue d’ensemble des domaines de compétences opérationnelles et des compétences opérationnelles,
    3.
    le niveau d’exigences de la profession;
    b.
    détaille les contenus de la formation initiale et les dispositions en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement;
    c.
    définit quelles compétences opérationnelles sont transmises et acquises dans chaque lieu de formation.
    3 Le plan de formation est assorti de la liste des instruments servant à garantir et à mettre en œuvre la formation professionnelle initiale et à en promouvoir la qualité, avec indication du nom de l’organisme auprès duquel ils peuvent être obtenus.

    8 Le plan de formation du 18 mai 2021 est disponible dans la liste des professions du SEFRI à l’adresse suivante: www.bvz.admin.ch > Professions A-Z.

    Section 6 Exigences posées aux formateurs et nombre maximal de personnes en formation dans l’entreprise

    Art. 11 Exigences posées aux formateurs

    Les personnes ci-après remplissent les exigences posées aux formateurs:

    a.
    les gestionnaires du commerce de détail CFC justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans la profession;
    b.
    les gestionnaires de vente qualifiés justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans la profession;
    c.
    les vendeurs qualifiés justifiant d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans la profession;
    d.
    les titulaires d’un CFC dans une profession apparentée justifiant des connaissances professionnelles requises propres aux gestionnaires du commerce de détail CFC et d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans la profession;
    e.
    les titulaires d’un titre correspondant de la formation professionnelle supérieure.
    Art. 12 Nombre maximal de personnes en formation

    1 Les entreprises qui disposent d’un formateur occupé à 100 % ou de deux formateurs occupés chacun au moins à 60 % peuvent former une personne.

    2 Une autre personne peut être formée pour chaque professionnel supplémentaire occupé à 100 % ou pour chaque groupe supplémentaire de deux professionnels occupés chacun au moins à 60 %.

    3 Sont réputés professionnels les titulaires d’un certificat fédéral de capacité ou d’une qualification équivalente dans le domaine de la personne en formation.

    4 Dans les entreprises qui ne sont autorisées à former qu’une seule personne, une seconde personne peut commencer sa formation si la première entame sa dernière année de formation professionnelle initiale.

    5 Dans des cas particuliers, l’autorité cantonale peut autoriser une entreprise ayant formé depuis plusieurs années des personnes avec grand succès à dépasser le nombre maximal de personnes en formation.

    Section 7 Dossier de formation, rapport de formation et dossiers des prestations

    Art. 13 Dossier de formation

    1 Pendant la formation à la pratique professionnelle, la personne en formation tient un dossier de formation dans lequel elle inscrit au fur et à mesure les travaux importants concernant les compétences opérationnelles à acquérir.

    2 Au moins une fois par semestre, le formateur contrôle et signe le dossier de formation et en discute avec la personne en formation.

    Art. 14 Rapport de formation

    1 À la fin de chaque semestre, le formateur établit un rapport attestant le niveau atteint par la personne en formation. À cette fin, il se fonde sur les prestations pendant la formation en entreprise et sur les remarques relatives aux prestations fournies à l’école professionnelle et dans les cours interentreprises. Il discute du rapport de formation avec la personne en formation.

    2 Le formateur et la personne en formation conviennent si nécessaire de mesures permettant d’atteindre les objectifs de la formation et fixent des délais en conséquence. Ils consignent les décisions et les mesures prises par écrit.

    3 Au terme du délai fixé, le formateur vérifie l’efficacité des mesures prises; il consigne ses conclusions dans le rapport de formation suivant.

    4 Si les objectifs ne sont pas atteints malgré les mesures prises ou si les chances de réussite de la personne en formation sont compromises, le formateur le signale par écrit aux parties contractantes et à l’autorité cantonale.

    Art. 17 Dossier des prestations fournies durant les cours interentreprises

    1 Les prestataires des cours interentreprises documentent les prestations de la personne en formation sous la forme d’un contrôle de compétence effectué après chaque cours interentreprises.

    2 Les contrôles de compétence sont sanctionnés par des notes. Celles-ci sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

    Section 8 Procédures de qualification

    Art. 18 Admission

    Est admise aux procédures de qualification la personne qui a suivi la formation professionnelle initiale:

    a.
    conformément à la présente ordonnance;
    b.
    dans une institution de formation accréditée par le canton, ou
    c.
    dans un autre cadre que celui d’une filière de formation réglementée et qui:
    1.
    a acquis l’expérience professionnelle nécessaire visée à l’art. 32 OFPr,
    2.
    a effectué 3 ans au minimum de cette expérience dans le domaine d’activité des assistants du commerce de détail AFP et dans la branche de formation et d’examens visée, et
    3.
    démontre qu’elle satisfait aux exigences des procédures de qualification.
    Art. 19 Objet

    Les procédures de qualification visent à démontrer que les compétences opérationnelles décrites à l’art. 5 ont été acquises.

    Art. 20 Étendue et organisation de la procédure de qualification avec examen final

    1 La procédure de qualification avec examen final porte sur les compétences opérationnelles dans les domaines de qualification ci-après selon les modalités suivantes:

    a.
    travail pratique sous la forme d’un travail pratique prescrit (TPP) d’une durée de 1 heure; les règles suivantes s’appliquent:
    1.
    le domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale,
    2.
    la personne en formation doit montrer qu’elle est à même d’exécuter les tâches demandées dans les règles de l’art et en fonction des besoins et de la situation,
    3.
    le travail pratique a lieu dans le cadre de la branche de formation et d’examens inscrite dans le contrat d’apprentissage et figurant dans l’annexe,
    4.9
    dans les branches de formation et d’examens (BFE) figurant dans l’annexe, le domaine de qualification porte sur les domaines de compétences opérationnelles ci-après assortis des pondérations suivantes:

    Point d’appréciation

    Domaine de compétences opérationnelles

    Pondération

    BFE After-Sales Automobile Alimentation Landi

    Autres BFE

    1

    Gestion des relations avec les clients

    Acquisition, intégration et développement des connaissances sur les produits et prestations

    50 %

    70 %

    2

    Gestion et présentation des produits et prestations

    50 %

    30 %

    b.
    connaissances professionnelles d’une durée de 2 heures; les règles suivantes s’appliquent:
    1.
    le domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale,
    2.
    le domaine de qualification porte sur les domaines de compétences opérationnelles ci-après assortis des pondérations et des durées suivantes selon les formes d’examen ci-dessous:

    Point d’appré-ciation

    Domaine de compétences opérationnelles

    Forme et durée d’examen

    Pondération

    écrit

    oral

    1

    Gestion des relations avec les clients

    20 min

    40 min

    50 %

    2

    Gestion et présentation des produits et prestations

    20 min

    10 min

    25 %

    3

    Interactions au sein de l’entreprise et dans la branche

    20 min

    10 min

    25 %

    c.
    culture générale; les règles suivantes s’appliquent:
    1.
    ce domaine de qualification porte exclusivement sur les contenus de la culture générale qui ne sont pas couverts par l’enseignement des connaissances professionnelles,
    2.
    il comprend les domaines partiels suivants:
    note d’école pour la culture générale
    travail personnel d’approfondissement,
    3.
    l’objet et les modalités de la procédure d’appréciation des domaines partiels sont réglés dans le plan d’études national pour la culture générale.

    2 Dans chaque domaine de qualification, les prestations sont évaluées par au moins deux experts aux examens.

    9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 383).

    Art. 21 Conditions de réussite, calcul et pondération des notes

    1 La procédure de qualification avec examen final est réussie si les conditions suivantes sont réunies:

    a.
    la note du domaine de qualification «travail pratique» est supérieure ou égale à 4;
    b.
    la note globale est supérieure ou égale à 4.

    2 La note globale correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes pondérées des domaines de qualification de l’examen final et de la note d’expérience pondérée; la pondération suivante s’applique:

    a.
    travail pratique: 30 %;
    b.
    connaissances professionnelles: 30 %;
    c.
    culture générale: 10 %;
    d.
    note d’expérience: 30 %.

    3 La note d’expérience correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes ci-après pondérées de la manière suivante:

    a.
    formation à la pratique professionnelle: 25 %;
    b.
    enseignement des connaissances professionnelles: 50 %;
    c.
    cours interentreprises: 25 %.

    4 La note de la formation à la pratique professionnelle correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des 2 notes des contrôles de compétence.

    5 La note de l’enseignement des connaissances professionnelles correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des 4 notes semestrielles.

    6 La note des cours interentreprises correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des 2 notes des contrôles de compétence.

    Art. 22 Répétitions

    1 La répétition de la procédure de qualification est régie par l’art. 33 OFPr.

    2 Si un domaine de qualification doit être répété, il doit l’être dans sa globalité.

    3 Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne suivent plus la formation à la pratique professionnelle, l’ancienne note est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau la formation à la pratique professionnelle pendant 2 semestres au minimum, seule la nouvelle note est prise en compte pour le calcul de la note d’expérience.

    4 Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne suivent plus l’enseignement des connaissances professionnelles, l’ancienne note est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau l’enseignement des connaissances professionnelles pendant 2 semestres au minimum, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

    5 Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne suivent plus les cours interentreprises, l’ancienne note est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau les deux derniers cours interentreprises évalués, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

    Art. 23 Qualifications acquises hors du cadre d’une filière de formation réglementée (cas particulier)

    1 Pour les personnes qui ont acquis les compétences opérationnelles requises hors du cadre de la formation professionnelle initiale réglementée et subi l’examen final régi par la présente ordonnance, les notes ci-après n’existent pas:

    a.
    note d’école pour la culture générale visée à l’art. 20, al. 1, let. c, ch. 2, 1er tiret;
    b.
    note d’expérience visée à l’art. 21, al. 2, let. d, et 3.

    2 Pour le calcul de la note globale, les notes sont pondérées de la manière suivante:

    a.
    travail pratique: 45 %;
    b.
    connaissances professionnelles: 45 %;
    c.
    culture générale: 10 %.

    Section 9 Certificat et titre

    Art. 24

    1 La personne qui a réussi une procédure de qualification reçoit l’attestation fédérale de formation professionnelle (AFP).

    2 L’AFP autorise ses titulaires à porter le titre légalement protégé d’«assistante du commerce de détail AFP» / «assistant du commerce de détail AFP».

    3 Si l’AFP a été obtenue selon la procédure de qualification avec examen final, le bulletin de notes mentionne:

    a.
    la note globale;
    b.
    les notes de chaque domaine de qualification de l’examen final et, sous réserve de l’art. 23, al. 1, let. b, la note d’expérience;
    c.
    la branche de formation et d’examens.

    Section 10 Développement de la qualité et organisation

    Art. 25 Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité de la formation dans le commerce de détail

    1 La Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité de la formation dans le commerce de détail (commission) comprend:

    a.
    4 à 6 représentants de Formation du commerce de détail Suisse (FCS);
    b.
    2 représentants des enseignants des écoles liées au commerce de détail au sein de la Conférence suisse des écoles professionnelles commerciales (CSEPC);
    c.
    1 représentant de la Société suisse des employés de commerce;
    d.
    au moins 1 représentant de la Confédération et au moins 1 représentant des cantons.

    2 La composition de la commission doit également:

    a.
    tendre à une représentation paritaire des sexes;
    b.
    garantir une représentation équitable des régions linguistiques.

    3 La commission se constitue elle-même.

    4 Elle est notamment chargée des tâches suivantes:

    a.
    examiner la présente ordonnance et le plan de formation au moins tous les 5 ans en fonction des développements économiques, technologiques, écologiques et didactiques; intégrer, le cas échéant, de nouveaux aspects organisationnels de la formation professionnelle initiale;
    b.
    identifier les développements qui requièrent une modification de l’ordonnance et demander à l’organisation du monde du travail compétente de proposer au SEFRI les modifications voulues;
    c.
    identifier les développements qui requièrent une adaptation du plan de formation et proposer à l’organisation du monde du travail compétente d’effectuer les adaptations voulues;
    d.
    prendre position sur les instruments servant à garantir et à mettre en œuvre la formation professionnelle initiale et à en promouvoir la qualité, en particulier les dispositions d’exécution relatives à la procédure de qualification avec examen final.
    Art. 26 Organe responsable et organisation des cours interentreprises

    1 La responsabilité générale des cours interentreprises revient à l’organisation du monde du travail Formation du commerce de détail Suisse (FCS).

    2 L’organe responsable des cours interentreprises est la branche de formation et d’examens.

    3 Les cantons peuvent, en concertation avec l’organisation du monde du travail compétente, confier l’organisation des cours interentreprises à une autre institution, notamment si la qualité ou l’organisation de ces cours ne peuvent plus être assurées.

    4 Ils déterminent l’organisation et le déroulement des cours interentreprises avec l’organe responsable.

    5 Les autorités cantonales compétentes ont accès aux cours en tout temps.

    Section 11 Dispositions finales

    Art. 28 Dispositions transitoires et première application de dispositions particulières

    1 Les personnes qui ont commencé leur formation d’assistant du commerce de détail AFP avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance l’achèvent selon l’ancien droit, mais au plus tard le 31 décembre 2025.

    2 Les candidats qui répètent la procédure de qualification avec examen final d’assistant du commerce de détail AFP jusqu’au 31 décembre 2025 voient leurs prestations appréciées selon l’ancien droit. Sur demande écrite, ils sont évalués selon le nouveau droit.

    3 Les dispositions relatives aux procédures de qualification, au certificat et au titre (art. 18 à 24) sont applicables au 1er janvier 2024.

    Annexe

    (art. 2, al. 1, et 20, al. 1, let. a, ch. 3)

    Branches de formation et d’examens

    Numéro

    Dénomination allemande

    Dénomination française

    Dénomination italienne

    71801

    Automobil After-Sales

    After-Sales Automobile

    After-Sales Automobile

    71802

    Automobil Sales

    Sales Automobile

    Sales Automobile

    71803

    Bäckerei-Confiserie

    Boulangerie-confiserie

    Panetteria-confetteria

    71804

    Consumer-Electronics

    Consumer-Electronics

    Consumer-Electronics

    71805

    DO IT YOURSELF

    DO IT YOURSELF

    DO IT YOURSELF

    71806

    Eisenwaren

    Quincaillerie

    Ferramenta

    71807

    Elektrofach

    Électro-ménager

    Articoli elettrici

    71808

    Farben

    Peinture

    Colori

    71809

    Haushalt

    Ménage

    Casalinghi

    71810

    Landi

    Landi

    Landi

    71811

    Lebensmittel

    Alimentation

    Alimentari

    71812

    Möbel

    Ameublement

    Mobili

    71813

    Öffentlicher Verkehr

    Transports publics

    Trasporti pubblici

    71814

    Papeterie

    Papeterie

    Cartoleria

    71815

    Parfümerie

    Parfumerie

    Profumeria

    71816

    Post

    Poste

    Posta

    71817

    Schmuck-Edelsteine-Uhren

    Bijoux, pierres précieuses et montres

    Gioielli-pietre preziose-orologi

    71818

    Schuhe

    Chaussures

    Calzature

    71819

    Spielwaren

    Jouets

    Giocattoli

    71820

    Sportartikel

    Articles de sport

    Articoli sportivi

    71821

    Textil

    Textile

    Tessili

    71822

    Zoofachhandel

    Magasins spécialisés en biens zoologiques

    Commercio specializzato di animali

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