412.101.220.05 Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale d’employée en hôtellerie/employé en hôtellerie 1 *
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    412.101.220.05

    Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale d’employée en hôtellerie/employé en hôtellerie1*

    du 7 décembre 2004 (Etat le 1er janvier 2018)

    1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

    78420

    Employée en hôtellerie/Employé en hôtellerie

    Hotellerieangestellte/Hotellerieangestellter

    Addetta d’albergo/Addetto d’albergo

    Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI),

    vu l’art. 19 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle2, vu l’art. 12 de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)3, vu l’art. 4, al. 4, de l’ordonnance du 28 septembre 2007 sur la protection des jeunes travailleurs (OLT 5)4,

    arrête:5

    2 RS 412.10

    3 RS 412.101

    4 RS 822.115

    5 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du SEFRI du 24 nov. 2017 concernant la modification d’ordonnances sur la formation relative à l’interdiction d’effectuer des travaux dangereux, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7331).

    1 Objet et durée

    Art. 1 Dénomination et profil de la profession

    1 La dénomination officielle de la profession est employée en hôtellerie/employé en hôtellerie.

    2 Les employés en hôtellerie se distinguent notamment par les activités et les comportements suivants:

    a
    ils effectuent des travaux dans le domaine de l’intendance et participent à l’entretien;
    b.
    ils effectuent des travaux de production, de maintenance et de logistique;
    c.
    ils pensent et agissent conformément à la gestion d’entreprise, sont axés sur les hôtes et le travail d’équipe.
    Art. 2 Durée et début

    1 La formation professionnelle initiale dure 2 ans.

    2 Sont admises à la formation professionnelle initiale les personnes qui ont 15 ans révolus et ont terminé leur scolarité obligatoire.

    3 Le début de la formation professionnelle initiale est coordonné avec la formation dispensée par l’école professionnelle fréquentée.

    2 Objectifs et exigences

    Art. 3 Compétences

    1 Les objectifs et les exigences de la formation professionnelle initiale sont présentés en termes de compétences aux art. 4 à 6.

    2 Ils s’appliquent à tous les lieux de formation.

    Art. 4 Compétences professionnelles

    1 Les compétences professionnelles comprennent les domaines suivants:

    a.
    Domaines centraux et de services:
    1.
    maintenance et agencement intérieur dans les étages;
    2.
    lingerie et agencement intérieur dans l’hôtel et les séminaires;
    3.
    prise en charge des hôtes pour le petit-déjeuner et maintenance du domaine office;
    4.
    maintenance et prise en charge des hôtes dans l’hôtel et le séminaire.
    b.
    Domaines d’apprentissage complémentaires:
    1.
    sécurité au travail, protection de la santé et protection contre les incendies;
    2.
    hygiène;
    3.
    gestion et organisation d’entreprise;
    4.
    logistique.
    Art. 5 Compétences méthodologiques

    Les compétences méthodologiques concernent les domaines suivants:

    a.
    techniques de travail et résolution de problèmes;
    b.
    approche et action interdisciplinaires axées sur les processus;
    c.
    stratégies d’apprentissage;
    d.
    stratégies d’information et de communication;
    e.
    techniques de présentation.
    Art. 6 Compétences sociales et personnelles

    Les compétences sociales et personnelles concernent les domaines suivants:

    a.
    autonomie et responsabilité;
    b.
    apprentissage la vie durant;
    c.
    aptitude à la communication;
    d.
    aptitude au travail en équipe;
    e.
    civilité;
    f.
    résistance physique et psychique.

    3 Sécurité au travail, protection de la santé et protection de l’environnement

    Art. 76

    1 Dès le début de la formation, les prestataires de la formation remettent et expliquent aux personnes en formation les directives et les recommandations en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement, en particulier celles relatives à la communication des dangers (symboles de danger, pictogrammes, signes d’interdiction) dans ces trois domaines.

    2 Les directives et les recommandations précitées font partie intégrante de la formation dispensée dans tous les lieux de formation et elles sont prises en considération dans les procédures de qualification.

    3 Il est fait en sorte que les personnes en formation acquièrent, sur tous les lieux de formation, des connaissances en matière de développement durable, notamment en ce qui concerne l’équilibre entre les intérêts sociétaux, écologiques et économiques.

    4 En dérogation à l’art. 4, al. 1, OLT 5 et conformément aux prescriptions de l’art. 4, al. 4, OLT 5, il est permis d’occuper les personnes en formation, en fonction de leur niveau de connaissance, aux travaux mentionnés dans l’annexe du plan de formation.

    5 La dérogation visée à l’al. 4 présuppose que les personnes en formation soient formées, encadrées et surveillées en fonction des risques accrus qu’elles courent; ces dispositions particulières sont définies dans l’annexe du plan de formation à titre de mesures d’accompagnement en matière de sécurité au travail et de protection de la santé.

    6 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’O du SEFRI du 24 nov. 2017 concernant la modification d’ordonnances sur la formation relative à l’interdiction d’effectuer des travaux dangereux, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7331).

    4 Parts assumées par les différents lieux de formation et langue d’enseignement

    Art. 8 Parts assumées par les différents lieux de formation

    1 La formation à la pratique professionnelle s’étend sur toute la durée de la formation professionnelle initiale, en moyenne à raison de 4 jours par semaine.

    2 L’enseignement obligatoire dispensé à l’école professionnelle comprend 720 périodes d’enseignement. Parmi celles-ci, 80 périodes sont consacrées à l’enseignement du sport.

    3 Les organisations du monde du travail assurent, pour les personnes formées dans des établissements ouverts durant la saison d’été et la saison d’hiver, une offre de cours intercantonaux dans les branches obligatoires de l’enseignement des connaissances professionnelles et de la culture générale.

    4 Les cours interentreprises comprennent au total 16 jours de cours à raison de 8 heures par jour. Durant le dernier semestre de la formation professionnelle initiale, aucun cours interentreprises n’a lieu.

    5 Plan de formation et culture générale

    Art. 10 Plan de formation

    1 Au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, le plan de formation correspondant, approuvé par l’OFFT, est disponible. Il détaille les compétences décrites aux art. 4 à 6 de la manière suivante:

    a.
    il justifie l’importance pour la formation professionnelle initiale des compétences à acquérir;
    b.
    il détermine les comportements attendus sur le lieu de travail dans des situations données;
    c.
    il spécifie ces compétences sous la forme d’objectifs évaluateurs concrets;
    d.
    il établit un rapport direct avec les procédures de qualification et en décrit le système.

    2 En outre, le plan de formation fixe:

    a.
    la structure curriculaire de la formation professionnelle initiale;
    b.
    la répartition et l’organisation des cours interentreprises sur toute la durée de la formation initiale;
    c.
    les domaines de qualification énoncés dans le bulletin de notes selon l’art. 22, al. 3, et susceptibles de répétition au sens de l’art. 20;
    d.
    les directives et les recommandations en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement.

    3 Le plan de formation est assorti de la liste des documents relatifs à la mise en œuvre de la formation professionnelle initiale d’employé en hôtellerie avec indication des titres, des dates, des auteurs et des organes de diffusion.

    6 Exigences posées aux prestataires de la formation dans l’entreprise formatrice

    Art. 12 Nombre maximal de personnes en formation

    1 Une entreprise occupant à plein temps un formateur qualifié à cette fin est autorisée à former une personne.

    2 Une autre personne peut être formée pour chaque professionnel occupé à plein temps ou pour chaque groupe de deux professionnels occupés au moins à 60 % dans l’entreprise.

    3 Sont réputés professionnels les titulaires d’un certificat fédéral de capacité dans le domaine de la personne en formation ou d’une qualification équivalente.

    4 Lorsqu’une personne entre dans sa dernière année de formation professionnelle initiale, une seconde personne peut commencer sa formation.

    Art. 13 Exigences minimales posées aux formateurs

    Les exigences minimales posées aux formateurs sont remplies chez toute personne justifiant des qualifications suivantes:

    a.
    spécialiste en hôtellerie CFC disposant de trois années de pratique professionnelle;
    b.
    assistant d’hôtel qualifié disposant de trois années de pratique professionnelle;
    c.
    assistant en restauration et hôtellerie qualifié disposant de trois années de pratique professionnelle;
    d.
    gestionnaire en économie familiale qualifié disposant de trois années de pratique professionnelle;
    e.
    professionnels de la restauration disposant de trois années de pratique professionnelle dans le domaine de l’hôtellerie;
    f.
    intendant avec brevet fédéral;
    g.
    intendant du secteur hôtelier d’établissement avec brevet fédéral (hôpitaux et homes);
    h.
    hôtelier-restaurateur ES et restaurateur-hôtelier ES;
    i.
    intendant du secteur hôtelier d’établissement ES;
    j.
    intendant diplômé.

    7 Dossier de formation et dossier des prestations

    Art. 15 Dossier de formation dans l’entreprise formatrice

    1 La personne en formation constitue un dossier de formation dans lequel elle inscrit au fur et à mesure les travaux importants accomplis, les compétences et l’expérience acquises dans l’entreprise.

    2 Tous les trimestres, le formateur contrôle et signe le dossier de formation. Il en discute avec la personne en formation au moins une fois par semestre.

    3 Sur la base du dossier de formation, le formateur établit un document ad hoc attestant le niveau atteint par la personne en formation.

    4 Le dossier de formation, les documents relatifs aux cours interentreprises et la littérature spécialisée peuvent être utilisés comme aides lors de l’examen final dans le domaine de qualification «travaux pratiques».

    8 Procédure de qualification

    Art. 17 Admission à la procédure de qualification

    Est admise à l’examen final la personne qui a suivi la formation professionnelle initiale:

    a.
    conformément à la présente ordonnance;
    b.
    dans une institution de formation autorisée par le canton;
    c.
    dans un autre cadre que celui d’une formation réglementée et qui rend crédible son aptitude à satisfaire aux exigences de l’examen.
    Art. 18 Objet, étendue et organisation de la procédure de qualification

    1 La procédure de qualification sert à démontrer que les compétences décrites aux art. 4 à 6 ont été acquises.

    2 L’examen final porte sur les domaines de qualification suivants dans les modalités décrites ci-après:

    a.
    Travaux pratiques
    L’examen final dure env. 4 heures. Il comprend les domaines suivants: organisation de l’entreprise, logistique, encadrement des hôtes, agencement intérieur, maintenance et lingerie.
    b.
    Connaissances professionnelles
    L’examen final dure env. 2 ½ heures. La partie orale dure env. ½ heure. L’examen comprend les domaines suivants: hygiène, sécurité au travail et protection de la santé, logistique, lingerie, maintenance, encadrement des hôtes et agencement intérieur.
    c.
    Enseignement des connaissances professionnelles
    La note d’école est prise en considération. Elle correspond à la moyenne des notes semestrielles obtenues dans la branche «connaissances professionnelles».
    d.
    Culture générale
    L’examen final dans le domaine de qualification «culture générale» est régi par l’art. 11.

    3 L’attestation des compétences doit être remise par l’entreprise formatrice. Cette attestation est établie par le formateur et porte sur l’ensemble des domaines centraux et de services; le formateur et la personne en formation évaluent ensemble l’attestation des compétences (elle ne se présente pas sous la forme de notes, mais elle est nécessaire pour la remise de l’attestation fédérale de formation professionnelle et est envoyée à l’autorité cantonale).

    Art. 19 Conditions de réussite

    1 L’examen final est réussi si:

    a.
    la note du domaine de qualification «travaux pratiques» doit être supérieure ou égale à 4;
    b.
    la note globale est supérieure ou égale à 4.

    2 La note globale correspond à la moyenne des notes pondérées des domaines de qualification, arrondie à la première décimale.

    3 Pour le calcul de la note globale, les domaines de qualification au sens de l’art. 18, al. 2 sont pris en compte selon la pondération suivante:

    a.
    «travaux pratiques»: coefficient 2.
    b.
    «connaissances professionnelles», «enseignement des connaissances professionnelles» et «culture générale»: coefficient 1.
    Art. 20 Répétitions

    1 La répétition de la procédure de qualification est régie par l’art. 33 OFPr.

    2 Les anciennes notes d’école sont prises en compte pour les personnes qui répètent la procédure de qualification et qui ne fréquentent plus l’école professionnelle. Pour les personnes qui suivent à nouveau l’enseignement des connaissances professionnelles, les nouvelles notes d’école comptent.

    Art. 21 Cas particuliers

    Pour les personnes qui ont suivi la formation préalable hors du cadre de la formation professionnelle initiale réglementée dans la présente ordonnance, le domaine de qualification «connaissances professionnelles» est comptabilisé deux fois à la place de la note d’école de l’enseignement des connaissances professionnelles.

    9 Certificat et titre

    Art. 22 Attestation fédérale de formation professionnelle

    1 La personne qui a réussi la procédure de qualification reçoit l’attestation fédérale de formation professionnelle (AFP).

    2 L’attestation autorise ses titulaires à porter le titre légalement protégé d’«employée en hôtellerie AFP/employé en hôtellerie AFP».

    3 Le bulletin de notes mentionne la note globale et les notes de chaque domaine de qualification.

    10 Commission suisse pour le développement professionnel et la qualité de la formation des employés en hôtellerie

    Art. 23

    1 La Commission suisse pour le développement professionnel et la qualité de la formation des employés en hôtellerie (commission) est composée:

    a.
    de 6 représentants de l’organisation du monde du travail Hotel & Gastro formation;
    b.
    d’un représentant du corps des enseignants spécialisés;
    c.
    d’au moins un représentant de la Confédération et d’un représentant des cantons.

    2 Les régions linguistiques sont représentées équitablement.

    3 La commission ne tombe pas dans le champ d’application de l’ordonnance du 3 juin 1996 sur les commissions7. Elle s’auto-constitue.

    4 La commission est chargée des tâches suivantes:

    a.
    Adapter régulièrement, au moins tous les cinq ans, le plan de formation décrit à l’art. 10 aux développements économiques, technologiques et didactiques. Toute modification requiert l’approbation des représentants au sens de l’al. 1, let. c. Intégrer, le cas échéant, de nouveaux aspects organisationnels de la formation professionnelle initiale.
    b.
    Proposer à l’OFFT toute modification de la présente ordonnance induite par des développements constatés, pour autant que ceux-ci touchent aux dispositions concernant les compétences décrites aux art. 4 à 6. Les modifications doivent être approuvées par l’OFFT.

    11 Entrée en vigueur

    Art. 24

    1 La présente ordonnance entre en vigueur, sous réserve de l’al. 2, le 1er janvier 2005.

    2 Les dispositions relatives à la procédure de qualification, au certificat et au titre (art. 17 à 22) entrent en vigueur le 1er janvier 2007.

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