412.101.220.10 Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale d’informaticienne/informaticien avec certificat fédéral de capacité (CFC)
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    412.101.220.10

    Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale d’informaticienne/informaticien avec certificat fédéral de capacité (CFC)

    du 19 novembre 2020 (Etat le 1er janvier 2021)

    88611

    Informaticienne CFC / Informaticien CFC

    Informatikerin EFZ / Informatiker EFZ

    Informatica AFC / Informatico AFC

    88612

    Exploitation et infrastructure

    88613

    Développement d’applications

    Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI),

    vu l’art. 19 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)1, vu l’art. 12 de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)2,

    arrête:

    Section 1 Objet, orientations et durée

    Art. 1 Profil de la profession et orientations

    1 Les informaticiens de niveau CFC maîtrisent notamment les activités suivantes et se distinguent par les connaissances, les aptitudes et les comportements ci-après:

    a.
    ils sont des spécialistes du développement, de l’introduction et de la gestion de solutions dans le domaine des technologies de l’information et de la communication (ICT);
    b.
    les informaticiens de l’orientation «exploitation et infrastructure» planifient, gèrent et surveillent la disponibilité des réseaux, services et systèmes des serveurs; ils assurent un fonctionnement sans faille de l’infrastructure informatique d’entreprises ou de clients privés;
    c.
    les informaticiens de l’orientation «développement d’applications» réalisent des solutions logicielles pour des produits, des processus ou des services dans différentes branches; il leur incombe de transposer les exigences des clients en solutions techniques fonctionnelles;
    d.
    les informaticiens de niveau CFC exécutent leurs mandats au sein d’une équipe et assurent de façon autonome la direction de projets simples ou de sous-projets; ils développent leurs produits et solutions en étroite collaboration avec diverses parties prenantes;
    e.
    ils acquièrent constamment de nouvelles connaissances, font le point sur l’état actuel de la technique et développent des solutions novatrices avec leurs clients;
    f.
    ils utilisent leur grande capacité analytique et leur approche globale et systématique dans leur travail;
    g.
    ils tiennent compte des aspects sécuritaires dans tous les processus et étapes de leurs projets et veillent à la conformité légale des solutions qu’ils ont développées;
    h.
    ils traitent les données sensibles de manière consciencieuse et confidentielle.

    2 Les informaticiens de niveau CFC peuvent choisir entre les orientations suivantes:

    a.
    exploitation et infrastructure;
    b.
    développement d’applications.

    3 L’orientation choisie est inscrite dans le contrat d’apprentissage avant le début de la formation professionnelle initiale.

    Art. 2 Durée et début

    1 La formation professionnelle initiale dure 4 ans.

    2 Le début de la formation professionnelle initiale est coordonné avec le début de la formation dispensée par l’école professionnelle fréquentée.

    Section 2 Objectifs et exigences

    Art. 3 Principes

    1 Les objectifs et les exigences de la formation professionnelle initiale sont fixés en termes de compétences opérationnelles, regroupées en domaines de compétences opérationnelles.

    2 Les compétences opérationnelles comprennent des compétences professionnelles, méthodologiques, sociales et personnelles. Ces compétences sont définies comme suit dans le plan de formation (art. 9) en fonction du lieu d’apprentissage:

    a.
    pour la formation à la pratique professionnelle: en tant qu’objectifs évaluateurs;
    b.
    pour la formation scolaire:
    1.
    dans le domaine d’enseignement «compétences de bases élargies»: en tant qu’objectifs évaluateurs,
    2.
    dans le domaine d’enseignement «compétences en informatique»: en tant que modules;
    c.
    pour les cours interentreprises: en tant que modules.

    3 Le contenu des modules est défini dans le plan modulaire de l’organisation «ICT Formation professionnelle Suisse»3. Le plan de formation définit quels modules sont dispensés dans la formation scolaire et dans les cours interentreprises et à quel moment ils ont lieu.

    4 Tous les lieux de formation collaborent à l’acquisition des compétences opérationnelles par les personnes en formation. Ils coordonnent les contenus de la formation et des procédures de qualification.

    3 www.ict-formationprofessionnelle.ch > Formation professionnelle > ICT Competence Framework.

    Art. 4 Compétences opérationnelles

    1 La formation comprend les compétences opérationnelles ci-après dans les domaines de compétences opérationnelles suivants:

    a.
    suivi des projets ICT:
    1.
    clarifier et documenter les besoins des parties prenantes dans le cadre d’un projet ICT,
    2.
    définir un modèle de procédure pour un projet ICT,
    3.
    rechercher des informations sur des solutions ICT et sur les innovations,
    4.
    planifier les projets ICT et les tâches selon un modèle de procédure,
    5.
    visualiser et présenter les variantes de solutions ICT,
    6.
    vérifier l’avancement des projets ICT et des tâches et en faire état selon le modèle de procédure,
    7.
    remettre la solution ICT au client et clore le projet;
    b.
    assistance et conseils dans l’environnement ICT:
    1.
    installer un PC monoposte,
    2.
    réceptionner et traiter des demandes d’assistance informatique complexes,
    3.
    conseiller les clients en matière de protection et de sécurité des données,
    4.
    analyser, visualiser et documenter les processus métier;
    c.
    création et maintenance de données numériques:
    1.
    identifier et analyser les données et développer des modèles de données,
    2.
    mettre en œuvre des modèles de données dans un dispositif de stockage de données numériques,
    3.
    planifier, implémenter et documenter la sécurité et la protection des données pour des solutions ICT,
    4.
    traiter des données à partir de dispositifs de stockage de données numériques;
    d.
    fourniture et exploitation de solutions ICT:
    1.
    réceptionner, standardiser et automatiser les processus ICT,
    2.
    définir le processus de livraison des solutions ICT,
    3.
    préparer la plateforme d’exécution des solutions ICT,
    4.
    mettre en service les solutions ICT;
    e.
    exploitation des réseaux:
    1.
    planifier et documenter les réseaux,
    2.
    sélectionner et mettre en service les composants du réseau,
    3.
    maintenir et développer les réseaux,
    4.
    implémenter, documenter et vérifier la sécurité des réseaux,
    5.
    analyser, optimiser et documenter la performance d’un réseau,
    6.
    surveiller les réseaux;
    f.
    exploitation des systèmes des serveurs et de leurs services:
    1.
    planifier et documenter les systèmes des serveurs et leurs services,
    2.
    mettre en service les systèmes des serveurs,
    3.
    mettre en service les services des serveurs,
    4.
    maintenir et gérer les systèmes des serveurs et leurs services,
    5.
    surveiller les systèmes des serveurs et leurs services,
    6.
    implémenter, documenter et vérifier la sécurité des systèmes des serveurs et de leurs services,
    7.
    planifier et mettre en œuvre la disponibilité des systèmes des serveurs et de leurs services,
    8.
    établir et mettre en œuvre des plans de sauvegarde et d’archivage des données;
    g.
    développement d’applications:
    1.
    analyser et documenter les besoins en matière d’applications et d’interfaces,
    2.
    vérifier la faisabilité technique des prototypes d’interfaces utilisateur et les développer,
    3.
    évaluer et documenter la sécurité des applications et des interfaces,
    4.
    élaborer des variantes de mise en œuvre d’une application et développer un concept de solution,
    5.
    implémenter les applications et les interfaces en respectant les exigences de sécurité,
    6.
    vérifier la qualité et la sécurité des applications et des interfaces;
    h.
    livraison et fonctionnement des applications:
    1.
    définir la plateforme appropriée pour la livraison des applications,
    2.
    définir le processus de livraison des applications,
    3.
    exécuter le processus de livraison des applications,
    4.
    surveiller les applications et les interfaces et résoudre les problèmes en cours de fonctionnement.

    2 Les personnes en formation doivent obligatoirement acquérir les compétences opérationnelles dans les domaines de compétences opérationnelles a à c. L’acquisition de compétences opérationnelles dans les domaines de compétences opérationnelles d à h est obligatoire et dépend de l’orientation comme suit:

    a.
    domaines de compétences opérationnelles d à f: pour l’orientation «exploitation et infrastructure»;
    b.
    domaines de compétences opérationnelles g à h: pour l’orientation «développement d’applications».

    Section 3 Sécurité au travail, protection de la santé et protection de l’environnement

    Art. 5

    1 Dès le début de la formation et tout au long de celle-ci, les prestataires de la formation remettent et expliquent aux personnes en formation les directives et les recommandations en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement, en particulier celles relatives à la communication des dangers (symboles de danger, pictogrammes, signes d’interdiction) dans ces trois domaines.

    2 Les directives et les recommandations précitées font partie intégrante de la formation dispensée dans tous les lieux de formation et elles sont prises en considération dans les procédures de qualification.

    3 Il est fait en sorte que les personnes en formation acquièrent, dans tous les lieux de formation, des connaissances en matière de développement durable, notamment en ce qui concerne l’équilibre entre les intérêts sociétaux, écologiques et économiques.

    Section 4 Étendue de la formation dans les différents lieux de formation et langue d’enseignement

    Art. 6 Formation à la pratique professionnelle en entreprise et dans d’autres lieux de formation comparables

    1 La formation à la pratique professionnelle en entreprise s’étend sur toute la durée de la formation professionnelle initiale, en moyenne à raison de 3,5 jours par semaine.

    2 Dans le cadre d’une formation initiale en école, la formation à la pratique professionnelle est dispensée sous la forme de parties pratiques intégrées ou de stages en entreprise. La formation à la pratique professionnelle dure au total 220 jours.

    Art. 7 École professionnelle

    1 L’enseignement obligatoire dispensé à l’école professionnelle comprend 2000 périodes d’enseignement. Celles-ci sont réparties selon le tableau suivant:

    Enseignement

    1re année

    2e année

    3e année

    4e année

    Total

    a.
    Connaissances professionnelles

    Compétences de base élargies

    120

    120

      40

      40

      320

    Compétences en informatique

    320

    320

    160

    160

      960

    Total Connaissances professionnelles

    440

    440

    200

    200

    1280

    b.
    Culture générale

    120

    120

    120

    120

      480

    c.
    Éducation physique

      80

      80

      40

      40

      240

    Total des périodes d’enseignement

    640

    640

    360

    360

    2000

    2 L’enseignement dans le domaine d’enseignement «compétences de base élargies» porte sur les thèmes suivants et comprend le nombre de périodes d’enseignement ci-après:

    a.
    mathématiques: 120 périodes;
    b.
    anglais: 200 périodes.

    3 L’enseignement dans le domaine d’enseignement «compétences en informatique» est subdivisé en 24 modules de 40 périodes d’enseignement chacun.

    4 De légers aménagements peuvent être apportés à la répartition du nombre de périodes d’enseignement entre les années d’apprentissage au sein d’un même domaine de compétences opérationnelles, en accord avec les autorités cantonales et les organisations du monde du travail compétentes. L’atteinte des objectifs de formation prescrits doit être garantie dans tous les cas.

    5 L’enseignement de la culture générale est régi par l’ordonnance du SEFRI du 27 avril 2006 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale4.

    6 La langue d’enseignement est la langue nationale du lieu où se trouve l’école. Les cantons peuvent autoriser des langues d’enseignement supplémentaires.

    7 Les écoles professionnelles sont encouragées à proposer un enseignement bilingue, dans la langue nationale du lieu où se trouve l’école et dans une autre langue nationale ou en anglais.

    Art. 8 Cours interentreprises

    1 Les cours interentreprises comprennent 35 jours de cours, à raison de 8 heures de cours par jour.

    2 Les jours de cours sont répartis en 7 cours de 5 jours chacun. Chaque cours correspond à un module.

    3 Aucun cours interentreprises ne doit avoir lieu durant le dernier semestre de la formation professionnelle initiale.

    Section 5 Plan de formation

    Art. 9

    1 Un plan de formation5 édicté par l’organisation du monde du travail compétente est disponible à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

    2 Le plan de formation:

    a.
    contient le profil de qualification, qui comprend:
    1.
    le profil de la profession,
    2.
    la vue d’ensemble des domaines de compétences opérationnelles et des compétences opérationnelles,
    3.
    le niveau d’exigences de la profession;
    b.
    détaille les contenus de la formation initiale et les dispositions en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement;
    c.
    définit quelles compétences opérationnelles sont transmises et acquises dans chaque lieu de formation.

    3 Le plan de formation est assorti de la liste des instruments servant à garantir et à mettre en œuvre la formation professionnelle initiale et à en promouvoir la qualité, avec indication du nom de l’organisme auprès duquel ils peuvent être obtenus.

    5 Le plan de formation du 19 novembre 2020 est disponible dans la liste des professions du SEFRI à l’adresse suivante: > Professions A–Z.

    Section 6 Exigences posées aux formateurs et nombre maximal de personnes en formation dans l’entreprise

    Art. 10 Exigences posées aux formateurs

    Les personnes ci-après remplissent les exigences posées aux formateurs:

    a.
    les informaticiens CFC justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent;
    b.
    les titulaires d’un CFC dans une profession apparentée justifiant des connaissances professionnelles requises propres aux informaticiens CFC et d’au moins 5 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent;
    c.
    les titulaires d’un titre correspondant de la formation professionnelle supérieure;
    d.
    les titulaires d’un diplôme correspondant d’une haute école justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent.
    Art. 11 Nombre maximal de personnes en formation

    1 Les entreprises qui disposent d’un formateur occupé à 100 % ou de deux formateurs occupés chacun au moins à 60 % peuvent former une personne.

    2 Une autre personne peut être formée pour chaque professionnel supplémentaire occupé à 100 % ou pour chaque groupe supplémentaire de deux professionnels occupés chacun au moins à 60 %.

    3 Sont réputés professionnels les titulaires d’un certificat fédéral de capacité ou d’une qualification équivalente dans le domaine de la personne en formation.

    4 Dans les entreprises qui ne sont autorisées à former qu’une seule personne, une seconde personne peut commencer sa formation si la première entame sa dernière année de formation professionnelle initiale.

    5 Dans des cas particuliers, l’autorité cantonale peut autoriser une entreprise ayant formé depuis plusieurs années des personnes avec grand succès à dépasser le nombre maximal de personnes en formation.

    Section 7 Dossier de formation, rapport de formation et dossiers des prestations

    Art. 12 Dossier de formation

    1 Pendant la formation à la pratique professionnelle, la personne en formation tient un dossier de formation dans lequel elle inscrit au fur et à mesure les travaux importants concernant les compétences opérationnelles à acquérir.

    2 Au moins une fois par semestre, le formateur contrôle et signe le dossier de formation et en discute avec la personne en formation.

    Art. 13 Rapport de formation

    1 À la fin de chaque semestre, le formateur établit un rapport attestant le niveau atteint par la personne en formation. À cette fin, il se fonde sur les prestations pendant la formation en entreprise et sur les remarques relatives aux prestations fournies à l’école professionnelle et dans les cours interentreprises. Il discute du rapport de formation avec la personne en formation.

    2 Le formateur et la personne en formation conviennent si nécessaire de mesures permettant d’atteindre les objectifs de la formation et fixent des délais en conséquence. Ils consignent les décisions et les mesures prises par écrit.

    3 Au terme du délai fixé, le formateur vérifie l’efficacité des mesures prises; il consigne ses conclusions dans le rapport de formation suivant.

    4 Si les objectifs ne sont pas atteints malgré les mesures prises ou si les chances de réussite de la personne en formation sont compromises, le formateur le signale par écrit aux parties contractantes et à l’autorité cantonale.

    Art. 14 Dossier des prestations fournies à l’école professionnelle

    1 L’école professionnelle documente les prestations de la personne en formation relatives aux deux domaines d’enseignement et à la culture générale; elle établit un bulletin à son intention au terme de chaque semestre.

    2 Elle évalue les prestations des personnes en formation dans le cadre des modules portant sur les compétences en informatique sur la base de notes entières ou de demi-notes. Ces notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience «compétences en informatique».

    3 La commission visée à l’art. 22 veille à la comparabilité des évaluations des prestations dans le cadre des modules portant sur les compétences en informatique.

    Art. 15 Dossier des prestations fournies durant les cours interentreprises

    1 Les prestataires des cours interentreprises documentent les prestations de la personne en formation sous la forme d’un contrôle de compétence effectué après chaque cours interentreprises.

    2 Les contrôles de compétence sont sanctionnés par des notes. Celles-ci sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience «compétences en informatique».

    3 La commission visée à l’art. 22 veille à ce que les évaluations des prestations dans les cours interentreprises soient comparables.

    Section 8 Procédures de qualification

    Art. 16 Admission

    1 Est admise aux procédures de qualification la personne qui a suivi la formation professionnelle initiale:

    a.
    conformément à la présente ordonnance, ou
    b.
    dans une institution de formation accréditée par le canton.

    2 Est aussi admise à une procédure de qualification reconnue par le SEFRI au sens de l’art. 33 LFPr qui ne correspond pas à l’examen final la personne qui a suivi la formation professionnelle initiale dans un autre cadre que celui d’une filière de formation réglementée et qui:

    a.
    a acquis l’expérience professionnelle nécessaire visée à l’art. 32 OFPr;
    b.
    a effectué 3 ans au minimum de cette expérience dans le domaine d’activité des informaticiens CFC, et
    c.
    démontre qu’elle satisfait aux exigences des procédures de qualification.
    Art. 17 Objet

    Les procédures de qualification visent à démontrer que les compétences opérationnelles décrites à l’art. 4 ont été acquises.

    Art. 18 Étendue et organisation de la procédure de qualification avec examen final

    1 La procédure de qualification avec examen final porte sur les compétences opérationnelles dans les domaines de qualification ci-après selon les modalités suivantes:

    a.
    travail pratique sous la forme d’un travail pratique individuel (TPI) d’une durée de 70 à 90 heures; les règles suivantes s’appliquent:
    1.
    le domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale,
    2.
    la personne en formation doit montrer qu’elle est à même d’exécuter les tâches demandées dans les règles de l’art et en fonction des besoins et de la situation,
    3.
    le dossier de formation et les documents relatifs aux cours interentreprises peuvent être utilisés comme aide,
    4.
    le domaine de qualification porte dans la mesure du possible sur tous les domaines de compétences opérationnelles et englobe les points d’appréciation ci-après assortis des pondérations suivantes:

    Point d’appréciation

    Description

    Pondération

    1

    Exécution et résultat du travail

    50 %

    2

    Documentation

    20 %

    3

    Présentation et entretien professionnel

    30 %

    5.
    la présentation et l’entretien professionnel durent en tout 1 heure au maximum.
    b.
    culture générale; ce domaine de qualification est régi par l’ordonnance du SEFRI du 27 avril 2006 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale6.

    2 Dans chaque domaine de qualification, les prestations sont évaluées par au moins deux experts aux examens.

    Art. 19 Conditions de réussite, calcul et pondération des notes

    1 La procédure de qualification avec examen final est réussie si les conditions suivantes sont réunies:

    a.
    la note du domaine de qualification «travail pratique» est supérieure ou égale à 4;
    b.
    la note d’expérience «compétences en informatique» est supérieure ou égale à 4;
    c.
    la note globale est supérieure ou égale à 4.

    2 La note globale correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes pondérées des domaines de qualification de l’examen final et des notes d’expérience pondérées; la pondération suivante s’applique:

    a.
    travail pratique: 40 %;
    b.
    culture générale: 20 %;
    c.
    compétences de bases élargies: 10 %;
    d.
    compétences en informatique: 30 %.

    3 La note d’expérience «compétences de base élargies» correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des 8 notes semestrielles du domaine d’enseignement «compétences de base élargies».

    4 La note d’expérience «compétences en informatique» correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes ci-après pondérées de la manière suivante:

    a.
    moyenne des notes de l’école professionnelle, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des modules portant sur les compétences en informatique; la pondération de cette note correspond à 80 %;
    b.
    moyenne des notes des cours interentreprises, arrondie à une note entière ou à une demi-note; la pondération de cette note correspond à 20 %.
    Art. 20 Répétitions

    1 La répétition de la procédure de qualification est régie par l’art. 33 OFPr.

    2 Si un domaine de qualification doit être répété, il doit l’être dans sa globalité.

    3 Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne suivent plus le domaine d’enseignement «compétences de base élargies», l’ancienne note d’expérience est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau l’enseignement pendant 2 semestres au minimum, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience «compétences de base élargies».

    4 Si la note d’expérience «compétences en informatique» est insuffisante, la répétition est soumise aux dispositions suivantes:

    a.
    si la moyenne des notes dans les modules portant sur les compétences en informatique à l’école professionnelle est insuffisante, tous les modules dont la note est insuffisante doivent être répétés; les notes suffisantes sont prises en compte;
    b.
    pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne suivent plus les cours interentreprises, les anciennes notes sont prises en compte; pour les personnes qui suivent à nouveau les 2 derniers cours interentreprises évalués, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

    Section 9 Certificat et titre

    Art. 21

    1 La personne qui a réussi une procédure de qualification reçoit le certificat fédéral de capacité (CFC).

    2 Le CFC autorise ses titulaires à porter le titre légalement protégé d’«informa­ticienne CFC» / «informaticien CFC».

    3 Si le CFC a été obtenu par le biais de la procédure de qualification avec examen final, le bulletin de notes mentionne:

    a.
    la note globale;
    b.
    les notes de chaque domaine de qualification de l’examen final ainsi que les notes d’expérience «compétences de base élargies» et «compétences en informatique»;
    c.
    l’orientation.

    Section 10 Développement de la qualité et organisation

    Art. 22 Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité de la formation des informaticiens CFC

    1 La Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité de la formation des informaticiens CFC (commission) comprend:

    a.
    5 à 7 représentants de l’association «ICT-Formation professionnelle Suisse»;
    b.
    2 représentants des enseignants des connaissances professionnelles;
    c.
    au moins 1 représentant de la Confédération et au moins 1 représentant des cantons.

    2 La composition de la commission doit également:

    a.
    tendre à une représentation paritaire des sexes;
    b.
    garantir une représentation équitable des régions linguistiques;
    c.
    garantir une représentation des orientations.

    3 La commission se constitue elle-même.

    4 Elle est notamment chargée des tâches suivantes:

    a.
    examiner la présente ordonnance et le plan de formation au moins tous les 5 ans en fonction des développements économiques, technologiques, écologiques et didactiques; intégrer, le cas échéant, de nouveaux aspects organisationnels de la formation professionnelle initiale;
    b.
    identifier les développements qui requièrent une modification de l’ordon­nance et demander à l’organisation du monde du travail compétente de proposer au SEFRI les modifications voulues;
    c.
    identifier les développements qui requièrent une adaptation du plan de formation et proposer à l’organisation du monde du travail compétente d’effectuer les adaptations voulues;
    d.
    prendre position sur les instruments servant à garantir et à mettre en œuvre la formation professionnelle initiale et à en promouvoir la qualité, en particulier les dispositions d’exécution relatives à la procédure de qualification avec examen final;
    e.
    veiller à ce que les évaluations des prestations dans le cadre des modules portant sur les compétences en informatique à l’école professionnelle et dans les cours interentreprises soient comparables; les coûts qui découlent de cette tâche sont pris en charge par les cantons en tant qu’élément de la procédure de qualification.
    Art. 23 Organe responsable et organisation des cours interentreprises

    1 L’organe responsable des cours interentreprises est l’association «ICT-Formation professionnelle Suisse».

    2 Les cantons peuvent, en concertation avec les organisations du monde du travail compétentes, confier l’organisation des cours interentreprises à une autre institution, notamment si la qualité ou l’organisation de ces cours ne peuvent plus être assurées.

    3 Ils déterminent l’organisation et le déroulement des cours interentreprises avec l’organe responsable.

    4 Les autorités cantonales compétentes ont accès aux cours en tout temps.

    Section 11 Dispositions finales

    Art. 25 Dispositions transitoires et première application de dispositions particulières

    1 Les personnes qui ont commencé leur formation d’informaticien avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance l’achèvent selon l’ancien droit, mais au plus tard le 31 décembre 2026.

    2 Les candidats qui répètent la procédure de qualification avec examen final d’informaticien jusqu’au 31 décembre 2026 voient leurs prestations appréciées selon l’ancien droit. Sur demande écrite, ils sont évalués selon le nouveau droit.

    3 Les dispositions relatives aux procédures de qualification, au certificat et au titre (art. 16 à 21) sont applicables au 1er janvier 2025.

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