412.101.220.14 Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale d’assistante socio-éducative / assistant socio-éducatif avec certificat fédéral de capacité (CFC)
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    412.101.220.14

    Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale d’assistante socio-éducative / assistant socio-éducatif avec certificat fédéral de capacité (CFC)

    du 21 août 2020 (Etat le 22 mars 2021)

    94308

    Assistante socio-éducative CFC / assistant socio-éducatif CFC

    Fachfrau Betreuung EFZ / Fachmann Betreuung EFZ

    Operatrice socioassistenziale AFC / 

    Operatore socioassistenziale AFC

    94309

    Orientation «Enfants»

    94310

    Orientation «Personnes en situation de handicap»

    94311

    Orientation «Personnes âgées»

    94312

    Variante généraliste

    Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI),

    vu l’art. 19 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle1, vu l’art. 12 de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)2, vu l’art. 4, al. 4, de l’ordonnance du 28 septembre 2007 sur la protection des jeunes travailleurs (OLT 5)3,

    arrête:

    Section 1 Objet, orientations et durée

    Art. 1 Profil de la profession et orientations

    1 Les assistants socio-éducatifs de niveau CFC maîtrisent notamment les activités suivantes et se distinguent par les connaissances, les aptitudes et les comportements ci-après:

    a.
    ils accompagnent et soutiennent des enfants, des personnes en situation de handicap ou des personnes âgées dans leur vie quotidienne, de manière individuelle ou en groupe;
    b.
    ils établissent de manière professionnelle des relations avec les personnes accompagnées;
    c.
    ils prennent en considération les besoins et les intérêts des personnes accompagnées et encouragent leur autonomie et leur participation;
    d.
    ils soutiennent l’éducation et le développement des personnes accompagnées et maintiennent et améliorent leur qualité de vie;
    e.
    ils agissent de manière professionnelle dans des situations d’accom­pagne­ment spécifiques;
    f.
    ils accomplissent leur travail de manière autonome dans le cadre des com­pétences acquises, en étroite collaboration avec les autres membres de l’équipe.

    2 Les assistants socio-éducatifs de niveau CFC peuvent choisir entre les orientations suivantes:

    a.
    enfants;
    b.
    personnes en situation de handicap;
    c.
    personnes âgées;
    d.
    variante généraliste.

    3 L’orientation choisie est inscrite dans le contrat d’apprentissage avant le début de la formation professionnelle initiale.

    Art. 2 Durée et début

    1 La formation professionnelle initiale dure 3 ans.

    2 Le début de la formation professionnelle initiale est coordonné avec le début de la formation dispensée par l’école professionnelle fréquentée.

    Section 2 Objectifs et exigences

    Art. 3 Principes

    1 Les objectifs et les exigences de la formation professionnelle initiale sont fixés en termes de compétences opérationnelles, regroupées en domaines de compétences opérationnelles.

    2 Les compétences opérationnelles comprennent des compétences professionnelles, méthodologiques, sociales et personnelles.

    3 Tous les lieux de formation collaborent à l’acquisition des compétences opérationnelles par les personnes en formation. Ils coordonnent les contenus de la formation et des procédures de qualification.

    Art. 4 Compétences opérationnelles

    1 La formation comprend les compétences opérationnelles ci-après dans les domaines de compétences opérationnelles suivants:

    a.
    mise en œuvre de compétences transversales:
    1.
    agir en conformité avec son rôle professionnel,
    2.
    réfléchir à son propre travail,
    3.
    établir des relations de manière professionnelle,
    4.
    communiquer de manière adaptée au destinataire et à la situation,
    5.
    contribuer à la résolution de conflits;
    b.
    accompagnement au quotidien:
    1.
    planifier son travail,
    2.
    organiser de manière structurée le déroulement de la journée avec les personnes accompagnées,
    3.
    protéger la sphère privée et ménager des possibilités d’intimité,
    4.
    organiser l’environnement quotidien,
    5.
    effectuer des tâches d’économie domestique,
    6.
    préparer et accompagner la prise de repas,
    7.
    créer un environnement qui stimule la mobilité,
    8.
    apporter un soutien pour l’hygiène et les soins corporels,
    9.
    agir de manière appropriée lors de situations d’accident, de maladie et d’urgence;
    c.
    encouragement de l’autonomie et de la participation:
    1.
    encourager et accompagner la participation à la vie sociale et culturelle,
    2.
    accompagner les personnes dans leurs processus de décision,
    3.
    soutenir les contacts sociaux et les relations;
    d.
    travail au sein d’une organisation et en équipe:
    1.
    collaborer au sein de l’équipe,
    2.
    collaborer avec des professionnels d’autres domaines,
    3.
    collaborer avec les proches et d’autres personnes de référence,
    4.
    collaborer au processus de gestion de la qualité,
    5.
    effectuer des tâches administratives générales;
    e.
    gestes adéquats dans des situations d’accompagnement spécifiques:
    1.
    accompagner les enfants et leur famille durant la phase d’acclimatation,
    2.
    organiser et accompagner les transitions en fonction des enfants et des groupes,
    3.
    entretenir une relation avec les nourrissons et les enfants en bas âge et leur prodiguer les soins corporels,
    4.
    accompagner et soutenir les enfants lors de situations de groupe,
    5.
    accompagner les personnes en situation de handicap lors de situations d’arrivée et de départ,
    6.
    accompagner les personnes en situation de handicap lors de situations exigeantes en matière de prise en charge,
    7.
    prodiguer des soins spécifiques aux personnes en situation de handicap,
    8.
    accompagner les personnes en situation de handicap lorsqu’elles vieil­lissent,
    9.
    accompagner les personnes âgées lorsqu’elles intègrent la structure résidentielle et la structure de jour,
    10.
    accompagner les personnes âgées lors de situations exigeantes en matière de prise en charge,
    11.
    effectuer des mesures de soins spécifiques aux personnes âgées,
    12.
    accompagner les personnes âgées en fin de vie et accompagner leurs proches dans le processus d’adieu et de deuil,
    13.
    accompagner les personnes accompagnées lors du processus d’admis­sion dans l’institution,
    14.
    accompagner les personnes accompagnées lors de situations exigeantes en matière de prise en charge,
    15.
    effectuer des mesures de soins spécifiques aux personnes accom­pagnées,
    16.
    accompagner les personnes accompagnées dans le processus d’adieu et de deuil;
    f.
    soutien à l’éducation et au développement, maintien et amélioration de la qualité de vie:
    1.
    participer au recensement et à la documentation des processus d’éduca­tion et de développement,
    2.
    participer à la planification de prestations favorisant l’éducation et le développement,
    3.
    suggérer et mettre en œuvre des prestations adaptées aux groupes et aux enfants,
    4.
    participer à l’analyse et à l’évaluation des prestations d’éducation et de développement,
    5.4
    soutenir les personnes en situation de handicap dans l’expression de leurs préoccupations et de leurs besoins quant à l’organisation de leur vie,
    6.
    participer à la planification de prestations et d’activités pour les person­nes en situation de handicap,
    7.
    accompagner les personnes en situation de handicap lors de la réali­sation de prestations et d’activités,
    8.
    participer à l’évaluation des prestations et des activités pour les person­nes en situation de handicap,
    9.
    participer au recensement des besoins et des centres d’intérêt des per­sonnes âgées ainsi qu’à l’identification des contextes nécessitant un soutien,
    10.
    participer à la planification de prestations d’accompagnement et d’acti­vités pour les personnes âgées,
    11.
    accompagner les personnes âgées lors de la réalisation de prestations et d’activités,
    12.
    participer à l’évaluation des prestations et des activités pour les person­nes âgées,
    13.
    participer au recensement des besoins et des centres d’intérêt des per­sonnes accompagnées ainsi qu’à l’identification des contextes néces­sitant un soutien,
    14.
    participer à la planification de prestations et d’activités pour les person­nes accompagnées,
    15.
    accompagner les personnes accompagnées lors de la réalisation de prestations et d’activités,
    16.
    participer à l’évaluation des prestations et des activités pour les person­nes accompagnées.

    2 Les personnes en formation doivent obligatoirement acquérir les compétences opérationnelles dans les domaines visés à l’al. 1, let. a à d. L’acquisition de compétences opérationnelles dans les domaines visés à l’al. 1, let. e et f, est obligatoire et dépend de l’orientation comme suit:

    Enfants

    Personnes en situation de handicap

    Personnes âgées

    Variante généraliste

    Domaine de compétences opérationnelles

    Compétences opérationnelles

    Gestes adéquats dans des situations d’accompagnement spécifiques

    e1 – e4

    e5 – e8

    e9 – e12

    e13 – e16

    Soutien à l’éducation et au développement, maintien et amélioration de la qualité de vie

    f1 – f4

    f5 – f8

    f9 – f12

    f13 – f16

    4 Erratum du 22 mars 2021, ne concerne que le texte italien (RO 2021 161).

    Section 3 Sécurité au travail, protection de la santé et protection de l’environnement

    Art. 5

    1 Dès le début de la formation et tout au long de celle-ci, les prestataires de la formation remettent et expliquent aux personnes en formation les directives et les recommandations en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement, en particulier celles relatives à la communication des dangers (symboles de danger, pictogrammes, signes d’interdiction) dans ces trois domaines.

    2 Les directives et les recommandations précitées font partie intégrante de la formation dispensée dans tous les lieux de formation et elles sont prises en considération dans les procédures de qualification.

    3 Il est fait en sorte que les personnes en formation acquièrent, dans tous les lieux de formation, des connaissances en matière de développement durable, notamment en ce qui concerne l’équilibre entre les intérêts sociétaux, écologiques et économiques.

    4 En dérogation à l’art. 4, al. 1, OLT 5 et conformément aux prescriptions de l’art. 4, al. 4, OLT 5, il est permis d’occuper les personnes en formation, en fonction de leur niveau de connaissance, aux travaux mentionnés dans l’annexe du plan de formation.

    5 La dérogation visée à l’al. 4 présuppose que les personnes en formation soient formées, encadrées et surveillées en fonction des risques accrus qu’elles courent; ces dispositions particulières sont définies dans l’annexe du plan de formation à titre de mesures d’accompagnement en matière de sécurité au travail et de protection de la santé.

    Section 4 Étendue de la formation dans les différents lieux de formation et langue d’enseignement

    Art. 6 Formation à la pratique professionnelle en entreprise et dans d’autres lieux de formation comparables

    1 La formation à la pratique professionnelle en entreprise s’étend sur toute la durée de la formation professionnelle initiale, en moyenne à raison de 3,5 jours par semaine.

    2 Dans le cadre d’une formation initiale en école, la formation à la pratique professionnelle est dispensée sous la forme de parties pratiques intégrées ou de stages en entreprise. La formation à la pratique professionnelle dure au total au minimum 65 et au maximum 90 semaines et est répartie comme suit sur toute la durée de la formation professionnelle initiale:

    a.
    1re année: 10 à 20 semaines;
    b.
    2e année: 20 à 30 semaines;
    c.
    3e année: 25 à 40 semaines.

    3 Pour la variante généraliste, la formation à la pratique professionnelle a lieu dans des entreprises proposant les trois orientations.

    Art. 7 École professionnelle

    1 L’enseignement obligatoire dispensé à l’école professionnelle comprend 1600 pér­iodes d’enseignement. Celles-ci sont réparties selon le tableau suivant:

    Enseignement

    1re année

    2e année

    3e année

    Total

    a.
    Connaissances professionnelles

    Mise en œuvre de compétences transversales

    60

    120

    60

    240

    Accompagnement au quotidien

    200

    40

    240

    Encouragement de l’autonomie et de la participation

    40

    60

    20

    120

    Travail au sein d’une organisation et en équipe

    40

    40

    80

    Gestes adéquats dans des situations d’accompagnement spécifiques Soutien à l’éducation et au développement, maintien et amélioration de la qualité de vie

    100

    180

    80

    360

    Total Connaissances professionnelles

    440

    440

    160

    1040

    b.
    Culture générale
    120
    120
    120
    360
    c.
    Éducation physique
    80
    80
    40
    200

    Total des périodes d’enseigne­ment

    640

    640

    320

    1600

    2 De légers aménagements peuvent être apportés à la répartition du nombre de périodes d’enseignement entre les années d’apprentissage au sein d’un même domaine de compétences opérationnelles, en accord avec les autorités cantonales et les organisations du monde du travail compétentes. L’atteinte des objectifs de formation prescrits doit être garantie dans tous les cas.

    3 L’enseignement de la culture générale est régi par l’ordonnance du SEFRI du 27 avril 2006 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale5.

    4 La langue d’enseignement est la langue nationale du lieu où se trouve l’école. Les cantons peuvent autoriser des langues d’enseignement supplémentaires.

    5 Les écoles professionnelles sont encouragées à proposer un enseignement bilingue, dans la langue nationale du lieu où se trouve l’école et dans une autre langue nationale ou en anglais.

    Art. 8 Cours interentreprises

    1 Les cours interentreprises comprennent pour toutes les orientations 20 jours de cours, à raison de 8 heures de cours par jour.

    2 Les jours et les contenus sont répartis sur 8 cours comme suit:

    Enfants

    Personnes en situation de handicap

    Personnes âgées

    Variante

    généraliste

    Année

    Cours

    Domaines de compétences opération­nelles

    Jours

    Jours

    Jours

    Jours

    1

    1

    Mise en œuvre de compétences transversales

    Accompagnement au quotidien

    4

    4

    4

    4

    1

    2

    Gestes adéquats dans des situations d’accompagnement spécifiques

    Soutien à l’éducation et au développement, maintien et amélioration de la qualité de vie

    5

    5

    1

    3

    Gestes adéquats dans des situations d’accompagnement spécifiques

    5

    5

    2

    4

    Mise en œuvre de compétences transversales

    2

    2

    2

    2

    2

    5

    Soutien à l’éducation et au développement, maintien et amélioration de la qualité de vie

    5

    2

    6

    Gestes adéquats dans des situations d’accompagnement spécifiques

    Soutien à l’éducation et au développement, maintien et amélioration de la qualité de vie

    5

    5

    5

    3

    7

    Mise en œuvre de compétences transversales

    2

    2

    2

    2

    3

    8

    Gestes adéquats dans des situations d’accompagnement spécifiques

    2

    2

    2

    2

    Total

    20

    20

    20

    20

    3 Les cours 1, 4 et 7 ne sont pas spécifiques à une orientation.

    4 Aucun cours interentreprises ne doit avoir lieu durant le dernier semestre de la formation professionnelle initiale.

    Section 5 Plan de formation

    Art. 9

    1 Un plan de formation6 édicté par l’organisation du monde du travail compétente est disponible à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

    2 Le plan de formation:

    a.
    contient le profil de qualification, qui comprend:
    1.
    le profil de la profession,
    2.
    la vue d’ensemble des domaines de compétences opérationnelles et des compétences opérationnelles,
    3.
    le niveau d’exigences de la profession;
    b.
    détaille les contenus de la formation initiale et les dispositions en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environ­nement;
    c.
    définit quelles compétences opérationnelles sont transmises et acquises dans chaque lieu de formation.

    3 Le plan de formation est assorti de la liste des instruments servant à garantir et à mettre en œuvre la formation professionnelle initiale et à en promouvoir la qualité, avec indication du nom de l’organisme auprès duquel ils peuvent être obtenus.

    6 Le plan de formation du 21 août 2020 est disponible dans la liste des professions du SEFRI à l’adresse suivante: www.bvz.admin.ch > Professions A-Z.

    Section 6 Exigences posées aux formateurs et nombre maximal de personnes en formation dans l’entreprise

    Art. 10 Exigences posées aux formateurs

    Les personnes ci-après remplissent les exigences posées aux formateurs:

    a.
    les assistants socio-éducatifs CFC justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent;
    b.
    les titulaires d’un CFC dans une profession apparentée justifiant des connaissances professionnelles requises propres aux assistants socio-éducatifs CFC et d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent;
    c.
    les titulaires d’un titre correspondant de la formation professionnelle supérieure;
    d.
    les titulaires d’un diplôme correspondant d’une haute école justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent.
    Art. 11 Nombre maximal de personnes en formation

    1 Les entreprises qui disposent d’un formateur occupé au minimum à 60 % ou de deux formateurs occupés chacun au moins à 50 % peuvent former une personne.

    2 Une autre personne peut être formée pour chaque professionnel supplémentaire occupé au minimum à 60 % ou pour chaque groupe supplémentaire de deux professionnels occupés au total à 100 % au moins.

    3 Sont réputés professionnels les titulaires d’un certificat fédéral de capacité ou d’une qualification équivalente dans le domaine de la personne en formation.

    4 Dans les entreprises qui ne sont autorisées à former qu’une seule personne, une seconde personne peut commencer sa formation si la première entame sa dernière année de formation professionnelle initiale.

    5 Dans des cas particuliers, l’autorité cantonale peut autoriser une entreprise ayant formé depuis plusieurs années des personnes avec grand succès à dépasser le nombre maximal de personnes en formation.

    6 Les entreprises organisent le temps de travail des formateurs ou des professionnels qui travaillent à temps partiel de telle manière que les personnes en formation puissent être encadrées par les formateurs ou les professionnels pendant leur formation en entreprise.

    Section 7 Dossier de formation, rapport de formation et dossier des prestations

    Art. 12 Dossier de formation

    1 Pendant la formation à la pratique professionnelle, la personne en formation tient un dossier de formation dans lequel elle inscrit au fur et à mesure les travaux importants concernant les compétences opérationnelles à acquérir.

    2 Au moins une fois par semestre, le formateur contrôle et signe le dossier de formation et en discute avec la personne en formation.

    Art. 13 Rapport de formation

    1 À la fin de chaque semestre, le formateur établit un rapport attestant le niveau atteint par la personne en formation. À cette fin, il se fonde sur les prestations pendant la formation en entreprise et sur les remarques relatives aux prestations fournies à l’école professionnelle et dans les cours interentreprises. Il discute du rapport de formation avec la personne en formation.

    2 Le formateur et la personne en formation conviennent si nécessaire de mesures permettant d’atteindre les objectifs de la formation et fixent des délais en conséquence. Ils consignent les décisions et les mesures prises par écrit.

    3 Au terme du délai fixé, le formateur vérifie l’efficacité des mesures prises; il consigne ses conclusions dans le rapport de formation suivant.

    4 Si les objectifs ne sont pas atteints malgré les mesures prises ou si les chances de réussite de la personne en formation sont compromises, le formateur le signale par écrit aux parties contractantes et à l’autorité cantonale.

    Section 8 Procédures de qualification

    Art. 15 Admission

    Est admise aux procédures de qualification la personne qui a suivi la formation professionnelle initiale:

    a.
    conformément à la présente ordonnance;
    b.
    dans une institution de formation accréditée par le canton, ou
    c.
    dans un autre cadre que celui d’une filière de formation réglementée et qui:
    1.
    a acquis l’expérience professionnelle nécessaire visée à l’art. 32 OFPr,
    2.
    a effectué 2 ans au minimum de cette expérience dans le domaine d’activité des assistants socio-éducatifs CFC, et
    3.
    démontre qu’elle satisfait aux exigences des procédures de qualification.
    Art. 16 Objet

    Les procédures de qualification visent à démontrer que les compétences opérationnelles décrites à l’art. 4 ont été acquises.

    Art. 17 Étendue et organisation de la procédure de qualification avec examen final

    1 La procédure de qualification avec examen final porte sur les compétences opérationnelles dans les domaines de qualification ci-après selon les modalités suivantes:

    a.
    travail pratique sous la forme d’un travail pratique prescrit (TPP) d’une durée de 4 heures; les règles suivantes s’appliquent:
    1.
    le domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale,
    2.
    la personne en formation doit montrer qu’elle est à même d’exécuter les tâches demandées dans les règles de l’art et en fonction des besoins et de la situation,
    3.
    le dossier de formation et les documents relatifs aux cours interentreprises peuvent être utilisés comme aide,
    4.
    le domaine de qualification porte sur tous les domaines de compétences opérationnelles et l’entretien professionnel d’une durée de 30 minutes assortis des pondérations suivantes:

    Point d’appréciation

    Contenu

    Pondération

    1

    Domaines de compétences opérationnelles

    70%

    2

    Entretien professionnel

    30%

    b.
    connaissances professionnelles d’une durée de 3 heures; les règles suivantes s’appliquent:
    1.
    le domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale,
    2.
    le domaine de qualification fait l’objet d’un examen écrit et porte sur les domaines de compétences opérationnelles ci-après assortis des pondérations et des durées suivantes:

    Point d’appré-ciation

    Domaines de compétences opérationnelles

    Durée d’examen

    Pondération

    1

    Mise en œuvre de compétences transversales

    Accompagnement au quotidien

    Encouragement de l’autonomie et de la participation

    Travail au sein d’une organisation et en équipe

    120 min

    70 %

    2

    Gestes adéquats dans des situations d’accompagnement spécifiques

    Soutien à l’éducation et au développement, maintien et amélioration de la qualité de vie

    60 min

    30 %

    c.
    culture générale; ce domaine de qualification est régi par l’ordonnance du SEFRI du 27 avril 2006 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale7.

    2 Dans chaque domaine de qualification, les prestations sont évaluées par au moins deux experts aux examens.

    Art. 18 Conditions de réussite, calcul et pondération des notes

    1 La procédure de qualification avec examen final est réussie si les conditions suivantes sont réunies:

    a.
    la note du domaine de qualification «travail pratique» est supérieure ou égale à 4;
    b.
    la note globale est supérieure ou égale à 4.

    2 La note globale correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes pondérées des domaines de qualification de l’examen final et de la note d’expérience pondérée; la pondération suivante s’applique:

    a.
    travail pratique: 40 %;
    b.
    connaissances professionnelles: 20 %;
    c.
    culture générale: 20 %;
    d.
    note d’expérience: 20 %.

    3 La note d’expérience correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des six notes semestrielles de l’enseignement des connaissances professionnelles.

    Art. 19 Répétitions

    1 La répétition de la procédure de qualification est régie par l’art. 33 OFPr.

    2 Si un domaine de qualification doit être répété, il doit l’être dans sa globalité.

    3 Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne suivent plus l’enseig­nement des connaissances professionnelles, l’ancienne note d’expérience est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau l’enseignement des connaissances professionnelles pendant 2 semestres au minimum, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

    Art. 20 Qualifications acquises hors du cadre d’une filière de formation réglementée (cas particulier)

    1 Pour les personnes qui ont acquis les compétences opérationnelles requises hors du cadre de la formation professionnelle initiale réglementée et subi l’examen final régi par la présente ordonnance, il n’y a pas de note d’expérience.

    2 Pour le calcul de la note globale, les notes sont pondérées de la manière suivante:

    a.
    travail pratique: 50 %;
    b.
    connaissances professionnelles: 30 %;
    c.
    culture générale: 20 %.

    Section 9 Certificat et titre

    Art. 21

    1 La personne qui a réussi une procédure de qualification reçoit le certificat fédéral de capacité (CFC).

    2 Le CFC autorise ses titulaires à porter le titre légalement protégé d’«assistante socio-éducative CFC» / «assistant socio-éducatif CFC».

    3 Si le CFC a été obtenu selon la procédure de qualification avec examen final, le bulletin de notes mentionne:

    a.
    la note globale;
    b.
    les notes de chaque domaine de qualification de l’examen final et, sous réserve de l’art. 20, al. 1, la note d’expérience;
    c.
    l’orientation choisie.

    Section 10 Développement de la qualité et organisation

    Art. 22 Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité de la formation des assistants socio-éducatifs CFC

    1 La Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité de la formation des assistants socio-éducatifs CFC (commission) comprend:

    a.
    au moins 5 représentants de l’organisation faîtière suisse du monde du travail du domaine social SAVOIRSOCIAL;
    b.
    au moins 1 représentant des enseignants des connaissances professionnelles;
    c.
    au moins 1 représentant de la Confédération et au moins 1 représentant des cantons.

    2 La composition de la commission doit également:

    a.
    tendre à une représentation paritaire des sexes;
    b.
    garantir une représentation équitable des régions linguistiques;
    c.
    garantir une représentation des orientations.

    La commission se constitue elle-même.

    Elle est notamment chargée des tâches suivantes:

    a.
    examiner la présente ordonnance et le plan de formation au moins tous les 5 ans en fonction des développements économiques, technologiques, écologiques et didactiques; intégrer, le cas échéant, de nouveaux aspects organisationnels de la formation professionnelle initiale;
    b.
    identifier les développements qui requièrent une modification de l’ordon­nance et demander à l’organisation du monde du travail compétente de proposer au SEFRI les modifications voulues;
    c.
    identifier les développements qui requièrent une adaptation du plan de formation et proposer à l’organisation du monde du travail compétente d’ef­fectuer les adaptations voulues;
    d.
    prendre position sur les instruments servant à garantir et à mettre en œuvre la formation professionnelle initiale et à en promouvoir la qualité, en particulier les dispositions d’exécution relatives à la procédure de qualification avec examen final.
    Art. 23 Organe responsable et organisation des cours interentreprises

    1 Les organes responsables des cours interentreprises sont les organisations du monde du travail cantonales et régionales «Ortra social» ou «Ortra santé-social»;

    2 Les cantons peuvent, en concertation avec les organisations du monde du travail compétentes, confier l’organisation des cours interentreprises à une autre institution, notamment si la qualité ou l’organisation de ces cours ne peuvent plus être assurées.
    3 Ils déterminent l’organisation et le déroulement des cours interentreprises avec l’organe responsable.
    4 Les autorités cantonales compétentes ont accès aux cours en tout temps.

    Section 11 Dispositions finales

    Art. 25 Dispositions transitoires et première application de dispositions particulières

    1 Les personnes qui ont commencé leur formation d’assistant socio-éducatif avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance l’achèvent selon l’ancien droit, mais au plus tard le 31 décembre 2025.

    2 Les candidats qui répètent la procédure de qualification avec examen final d’assistant socio-éducatif jusqu’au 31 décembre 2025 voient leurs prestations appréciées selon l’ancien droit. Sur demande écrite, ils sont évalués selon le nouveau droit.

    3 Les dispositions relatives aux procédures de qualification, au certificat et au titre (art. 15 à 21) sont applicables au 1er janvier 2024.

    Art. 26 Titres équivalents

    Sont considérés équivalents au certificat fédéral de capacité, conformément à l’art. 21:

    a.
    les certificats de sociagogue ou d’accompagnant de personnes âgées obtenus entre le 1er janvier 1991 et le 31 décembre 2010;
    b.
    les diplômes ci-après obtenus entre le 1er janvier 1991 et le 31 décembre 2010:
    1.
    les anciens certificats cantonaux de capacité et les certificats de capacités suivants délivrés par la Conférence des directeurs cantonaux des affaires sociales (CDAS) ou par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP):
    accompagnement des personnes handicapées
    accompagnement des personnes âgées
    operatore socioassistenziale,
    2.
    les certificats cantonaux de capacité et les diplômes reconnus par l’Asso­ciation des crèches suisses (ACS) relatifs à l’éducation de la petite enfance (formations de 3 ans),
    3.
    les diplômes reconnus par l’association Verband für anthroposophische Heilpädagogik und Sozialtherapie in der Schweiz relatifs à l’accompagnement des personnes handicapées (formations de 3 ans);
    c.
    les formations cantonales reconnues par la CDIP, la CDAS et par l’ACS qui ont commencé en 2005.

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