412.101.220.19 Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale d’aide‑menuisière/aide-menuisier avec attestation fédérale de formation professionnelle (AFP) 1 * 2
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    412.101.220.19

    Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale d’aide‑menuisière/aide-menuisier avec attestation fédérale de formation professionnelle (AFP)1* 2

    du 1er décembre 2005 (Etat le 1er janvier 2018)

    1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

    2 Version du 15 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013

    30506

    Aide-menuisière AFP/Aide-menuisier AFP

    Schreinerpraktikerin EBA/Schreinerpraktiker EBA

    Falegname CFP

    Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI),

    vu l’art. 19 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle3, vu l’art. 12 de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)4, vu l’art. 4, al. 4, de l’ordonnance du 28 septembre 2007 sur la protection des jeunes travailleurs (OLT 5)5,

    arrête:6

    3 RS 412.10

    4 RS 412.101

    5 RS 822.115

    6 Nouvelle teneur selon le ch. I 12 de l’O du SEFRI du 24 nov. 2017 concernant la mod. d’O sur la formation relative à l’interdiction d’effectuer des travaux dangereux, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7331).

    Section 1 Objet, domaines spécifiques et durée2

    Art. 1 Dénomination, profil de la profession et domaines spécifiques2

    1 La dénomination officielle de la profession est aide-menuisière/aide-menuisier.

    2 Les aides-menuisiers se distinguent notamment par les activités et les comportements suivants:

    a.
    ils effectuent des travaux simples dans des domaines d’activités limités, en atelier ou sur les chantiers, seuls ou en équipe;
    b.
    ils connaissent les matériaux les plus importants et les propriétés de ces derniers dans leur domaine d’activités propre;
    c.
    ils utilisent avec compétence les outils ainsi que les machines portatives et stationnaires dans le respect de la sécurité au travail et de la protection de la santé;
    d.
    ils comprennent les dessins professionnels simples, les réalisent et effectuent des travaux de montage simples;
    e.
    ils respectent les normes et les prescriptions en vigueur dans la branche, ainsi que les principes écologiques.

    3 Les aides-menuisiers de niveau AFP peuvent choisir entre les domaines spécifiques suivants:

    a.
    menuiserie;
    b.
    fabrication de fenêtres7.

    4 Le domaine spécifique choisi est inscrit dans le contrat d’apprentissage avant le début de la formation professionnelle initiale6.

    7 Introduit par la mod. du 15 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013.

    Art. 2 Durée et début

    1 La formation professionnelle initiale dure 2 ans.

    2 Sont admises à la formation professionnelle initiale les personnes qui ont 15 ans révolus et ont terminé leur scolarité obligatoire.

    3 Le début de la formation professionnelle initiale est coordonné avec la formation dispensée par l’école professionnelle fréquentée.

    Section 2 Objectifs et exigences

    Art. 3 Compétences

    1 Les objectifs et les exigences de la formation professionnelle initiale sont présentés en termes de compétences aux art. 4 à 6.

    2 Ils s’appliquent à tous les lieux de formation.

    Art. 4 Compétences professionnelles

    Les compétences professionnelles concernent les connaissances et les aptitudes relatives aux domaines suivants:

    a.
    sécurité au travail/sources de danger/protection de la santé;
    b.
    matériaux;
    c.
    moyens de production;
    d.
    montage/livraisons;
    e.
    dessin professionnel;
    f.
    calculs;
    g.
    prescription et normes;
    h.
    protection de l’environnement/écologie;
    i.
    droit du travail/administration.
    Art. 5 Compétences méthodologiques

    Les compétences méthodologiques concernent les domaines suivants:

    a.
    techniques de travail et résolution de problèmes;
    b.
    approche et action interdisciplinaires axées sur les processus;
    c.
    stratégies d’information et de communication;
    d.
    stratégies d’apprentissage/apprentissage la vie durant;
    e.
    attitude conforme aux intérêts de l’entreprise.
    Art. 6 Compétences sociales et personnelles

    Les compétences sociales et personnelles concernent les domaines suivants:

    a.
    autonomie et responsabilité;
    b.
    civilité/aptitude à la communication;
    c.
    aptitude au travail en équipe;
    d.
    approche et action axées sur la qualité;
    e.
    comportement écologique.

    Section 3 Sécurité au travail, protection de la santé et protection de l’environnement

    Art. 78

    1 Dès le début de la formation, les prestataires de la formation remettent et expliquent aux personnes en formation les directives et les recommandations en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement, en particulier celles relatives à la communication des dangers (symboles de danger, pictogrammes, signes d’interdiction) dans ces trois domaines.

    2 Les directives et les recommandations précitées font partie intégrante de la formation dispensée dans tous les lieux de formation et elles sont prises en considération dans les procédures de qualification.

    3 Il est fait en sorte que les personnes en formation acquièrent, sur tous les lieux de formation, des connaissances en matière de développement durable, notamment en ce qui concerne l’équilibre entre les intérêts sociétaux, écologiques et économiques.

    4 En dérogation à l’art. 4, al. 1, OLT 5 et conformément aux prescriptions de l’art. 4, al. 4, OLT 5, il est permis d’occuper les personnes en formation, en fonction de leur niveau de connaissance, aux travaux mentionnés dans l’annexe du plan de formation.

    5 La dérogation visée à l’al. 4 présuppose que les personnes en formation soient formées, encadrées et surveillées en fonction des risques accrus qu’elles courent; ces dispositions particulières sont définies dans l’annexe du plan de formation à titre de mesures d’accompagnement en matière de sécurité au travail et de protection de la santé.

    8 Nouvelle teneur selon le ch. II 12 de l’O du SEFRI du 24 nov. 2017 concernant la mod. d’O sur la formation relative à l’interdiction d’effectuer des travaux dangereux, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7331).

    Section 4 Parts assumées par les différents lieux de formation et langue d’enseignement

    Art. 8 Parts assumées par les différents lieux de formation

    1 La formation à la pratique professionnelle s’étend sur toute la durée de la formation professionnelle initiale, en moyenne à raison de 4 jours par semaine.

    2 L’enseignement obligatoire dispensé à l’école professionnelle comprend 720 périodes d’enseignement. Ces périodes sont réparties de la manière suivante:

    a.
    enseignement des connaissances professionnelles: 400 périodes;
    b.
    enseignement de la culture générale: 240 périodes;
    c.
    enseignement du sport: 80 périodes.

    3 Les cours interentreprises comprennent au total 28 jours de cours, à raison de 8 heures de cours par jour. Durant le dernier semestre de la formation professionnelle initiale, aucun cours interentreprises n’a lieu.

    Section 5 Plan de formation et culture générale

    Art. 10 Plan de formation

    1 Au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, le plan de formation correspondant, établi par l’organisation compétente du monde du travail et approuvé par le SEFRI, est disponible.

    2 Le plan de formation détaille les compétences décrites aux art  4 à 6 de la manière suivante:

    a.
    il justifie l’importance pour la formation professionnelle initiale des compétences à acquérir;
    b.
    il détermine les comportements attendus sur le lieu de travail dans des situations données;
    c.
    il spécifie ces compétences sous la forme d’objectifs évaluateurs concrets;
    d.
    il établit un rapport direct avec les procédures de qualification et en décrit le système.

    3 En outre, le plan de formation fixe:

    a.
    la structure curriculaire de la formation professionnelle initiale;
    b.
    la répartition et l’organisation des cours interentreprises sur toute la durée de la formation initiale;
    c.
    les domaines de qualification énoncés dans le bulletin de notes selon l’art. 21, al. 3, et susceptibles de répétition au sens de l’art. 19;
    d.
    les directives et les recommandations en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement.

    4 Le plan de formation est assorti de la liste des documents relatifs à la mise en œuvre de la formation professionnelle initiale d’aide-menuisier avec indication des titres, des dates, des auteurs et des organes de diffusion.

    Section 6 Exigences posées aux prestataires de la formation dans l’entreprise formatrice

    Art. 12 Exigences minimales posées aux formateurs

    Les exigences minimales posées aux formateurs sont remplies par toute personne disposant de l’une des qualifications suivantes:

    a.
    les personnes titulaires d’un titre correspondant du niveau de la formation professionnelle supérieure (degré tertiaire);
    b.
    menuisier avec CFC disposant d’au moins 3 années d’expérience professionnelle.
    Art. 13 Nombre maximal de personnes en formation

    1 Une entreprise occupant à plein temps un formateur qualifié à cette fin est autorisée à former une personne.

    2 Une autre personne peut être formée pour chaque professionnel occupé à plein temps ou pour chaque groupe de deux professionnels occupés chacun au moins à 60 % dans l’entreprise.

    3 Sont réputés professionnels les titulaires d’un certificat fédéral de capacité dans le domaine de la personne en formation ou d’une qualification équivalente.

    4 Lorsqu’une personne entre dans sa dernière année de formation professionnelle initiale, une seconde personne peut commencer sa formation.

    5 Dans des cas particuliers, les autorités cantonales peuvent autoriser une entreprise ayant formé depuis plusieurs années des personnes avec grand succès à dépasser le nombre maximal de personnes en formation.

    Section 7 Dossier de formation et dossier des prestations

    Art. 14 Dossier de formation dans l’entreprise formatrice

    1 La personne en formation constitue un dossier de formation dans lequel elle inscrit tous les travaux importants accomplis, les compétences et l’expérience acquises dans l’entreprise.

    2 Les formateurs établissent dans un rapport le niveau atteint par la personne en formation et discutent de ce rapport avec elle au moins une fois par semestre.

    Section 8 Procédure de qualification

    Art. 16 Admission à la procédure de qualification

    Est admise à la procédure de qualification la personne qui a suivi la formation professionnelle initiale:

    a.
    conformément à la présente ordonnance;
    b.
    dans une institution de formation autorisée par le canton, ou
    c.
    dans un autre cadre que celui d’une filière de formation réglementée et qui rend crédible son aptitude à satisfaire aux exigences de l’examen.
    Art. 17 Objet, étendue et organisation de la procédure de qualification

    1 La procédure de qualification sert à démontrer que les compétences décrites aux art. 4 à 6 ont été acquises.

    2 Elle porte sur les domaines de qualification suivants selon les modalités décrites ci‑après:

    a.
    Travail final
    Cette partie de l’examen se déroule en règle générale en entreprise dans le courant du 4e semestre et dure de 8 à 16 heures. Le dossier de formation, les documents relatifs aux cours interentreprises et la littérature spécialisée peuvent être utilisés comme aides.
    b.
    Note d’école des cours interentreprises
    La note correspond à la moyenne des notes de trois cours interentreprises définis.
    c.
    Enseignement des connaissannces professionnelles (note d’école)
    La note d’école est prise en considération. Elle correspond à la moyenne des notes semestrielles obtenues dans les branches relatives aux connaissances professionnelles
    d.
    Culture générale
    L’examen final dans le domaine de qualification «culture générale» est régi par le plan d’études cadre établi par le SEFRI.
    Art. 18 Conditions de réussite

    1 La procédure de qualification est réussie si:

    a.
    la note du domaine de qualification «travail final» est supérieure ou égale à 4, et
    b.
    la note globale est supérieure ou égale à 4.

    2 La note globale correspond à la moyenne des notes pondérées des domaines de qualification, arrondie à la première décimale.

    3 Pour le calcul de la note globale, les domaines de qualification sont pris en compte selon la pondération suivante:

    a.
    travail final: coefficient 2;
    b.
    note d’école des cours interentreprises: coefficient 1;
    c.
    note d’école de l’enseignement des connaissances professionnelles: coefficient 1;
    d.
    culture générale: coefficient 1.
    Art. 19 Répétitions

    1 La répétition de la procédure de qualification est régie par l’art. 33 OFPr. Si un domaine de qualification doit être répété, il doit l’être dans sa globalité.

    2 Les anciennes notes d’école sont prises en compte pour les personnes qui répètent la procédure de qualification et qui ne fréquentent plus l’école professionnelle ou les cours interentreprises.

    3 Pour les personnes qui suivent à nouveau l’enseignement des connaissances professionnelles pendant 2 semestres, la nouvelle note d’école compte.

    4 Pour les personnes qui suivent à nouveau les cours interentreprises pendant deux semestres, c’est la nouvelle note d’école des cours 5 et 7 ou la note d’un examen complémentaire qui compte9.

    9 Version du 15 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013.

    Art. 20 Cas particuliers

    Pour les personnes qui ont suivi la formation préalable hors du cadre de la formation professionnelle initiale réglementée par la présente ordonnance, les notes issues d’examens complémentaires comptent en lieu et place de la note d’école de l’enseignement des connaissances professionnelles et de la note d’école des cours interentreprises.

    Section 9 Certificat et titre

    Art. 21 Attestation fédérale de formation professionnelle

    1 La personne qui a réussi la procédure de qualification reçoit l’attestation fédérale de formation professionnelle (AFP).

    2 L’attestation autorise ses titulaires à porter le titre légalement protégé d’«aide-menuisière AFP/aide-menuisier AFP».

    3 Le bulletin de notes mentionne la note globale et les notes de chaque domaine de qualification.

    Section 10 Commission suisse pour le développement professionnel et la qualité de la formation des aides-menuisiers

    Art. 22

    1 La Commission suisse pour le développement professionnel et la qualité de la formation des aides-menuisiers (commission) est composée:

    a.
    de 3 représentants de l’association «Verband Schweizerischer Schreiner­meister» (VSSM);
    b.
    de 2 représentants de la Fédération romande des entreprises de menuiserie, ébénisterie et charpenterie (FRM);
    c.
    d’un représentant du corps des enseignants spécialisés;
    d.
    d’une personne représentant la Confédération et d’une personne représentant les cantons.

    2 Les régions linguistiques sont représentées équitablement.

    3 La commission ne tombe pas dans le champ d’application de l’ordonnance du 3 juin 1996 sur les commissions10. Elle s’auto-constitue.

    4 La commission est chargée des tâches suivantes:

    a.
    Adapter régulièrement, au moins tous les cinq ans, le plan de formation décrit à l’art. 10 aux développements économiques, technologiques et didactiques. Intégrer, le cas échéant, de nouveaux aspects organisationnels de la formation professionnelle initiale. Toute modification requiert l’approbation des représentants au sens de l’al. 1, let. d.
    b.
    Proposer au SEFRI toute modification de la présente ordonnance induite par des développements constatés, pour autant que ceux-ci touchent aux dispositions de la présente ordonnance, notamment à celles concernant les compétences décrites aux art. 4 à 6.

    Section 11 Dispositions finales

    Art. 23 Dispositions transitoires

    1 Les autorités cantonales compétentes décident de la reconnaissance de l’équiva­lence de formations pilotes et de titres de même valeur que l’attestation fédérale de formation professionnelle (AFP).

    2 La modification du 15 novembre 2012 concerne les personnes qui ont commencé leur formation après le 1er janvier 201311.

    11 Introduit par la mod. du 15 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013.

    Art. 24 Entrée en vigueur

    1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2006.

    2 Les dispositions relatives à la procédure de qualification, au certificat et au titre (art. 16 à 21) entrent en vigueur le 1er janvier 2008.

    3 La présente modification du 15 novembre 2012 entre en vigueur le 1er janvier 201312.

    12 Introduit par la mod. du 15 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013.

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