412.101.220.25 Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale de praticienne en pneumatiques/praticien en pneumatiques 1 *
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    412.101.220.25

    Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale de praticienne en pneumatiques/praticien en pneumatiques1*

    du 6 décembre 2005 (Etat le 1er janvier 2018)

    1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

    46320

    Praticienne en pneumatiques/Praticien en pneumatiques

    Reifenpraktikerin/Reifenpraktiker

    Addetta del pneumatico/Addetto del pneumatico

    Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI),

    vu l’art. 19 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle2, vu l’art. 12 de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)3, vu l’art. 4, al. 4, de l’ordonnance du 28 septembre 2007 sur la protection des jeunes travailleurs (OLT 5)4,

    arrête:5

    2 RS 412.10

    3 RS 412.101

    4 RS 822.115

    5 Nouvelle teneur selon le ch. I 17 de l’O du SEFRI du 24 nov. 2017 concernant la mod. d’O sur la formation relative à l’interdiction d’effectuer des travaux dangereux, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7331).

    Section 1 Objet et durée

    Art. 1 Dénomination et profil de la profession

    1 La dénomination officielle de la profession est praticienne en pneumatiques/pra­ticien en pneumatiques.

    2 Les praticiens en pneumatiques se distinguent notamment par les activités et les comportements suivants:

    a.
    ils maîtrisent le montage, le démontage et l’équilibrage des roues et des pneus ainsi que les techniques de réparation de pneu;
    b.
    ils effectuent dans les règles de l’art les travaux de base en matière de service des véhicules;
    c.
    ils connaissent les tâches générales propres à leur entreprise;
    d.
    durant leurs travaux sur les pneus et les roues, ils veillent à la sécurité au travail, à la protection de la santé et à la protection de l’environnement;
    e.
    ils planifient leur travail de manière ciblée, travaillent proprement et avec sûreté et se comportent de manière à offrir de bonnes prestations aux clients et aux collaborateurs de leur entreprise.
    Art. 2 Durée et début

    1 La formation professionnelle initiale dure 2 ans.

    2 Sont admises à la formation professionnelle initiale les personnes qui ont 15 ans révolus et ont terminé leur scolarité obligatoire.

    3 Le début de la formation professionnelle initiale est coordonné avec la formation dispensée par l’école professionnelle fréquentée.

    Section 2 Objectifs et exigences

    Art. 3 Compétences

    1 Les objectifs et les exigences de la formation professionnelle initiale sont présentés en termes de compétences aux art. 4 à 6.

    2 Ils s’appliquent à tous les lieux de formation.

    Art. 4 Compétences professionnelles

    Les compétences professionnelles concernent les connaissances et les aptitudes relatives aux domaines suivants:

    a.
    tâches et fonctions générales de l’entreprise;
    b.
    travaux de service de base;
    c.
    prescriptions relatives aux travaux effectués sur les pneus et les roues;
    d.
    travaux de montage et de démontage des pneus et des roues;
    e.
    maîtrise des techniques de réparation des pneus;
    f.
    sécurité au travail, protection de la santé et protection de l’environnement.
    Art. 5 Compétences méthodologiques

    Les compétences méthodologiques concernent les domaines suivants:

    a.
    techniques de travail et résolution de problèmes;
    b.
    approche et action interdisciplinaires axées sur les processus;
    c.
    approche et action axées sur la qualité;
    d.
    stratégies d’information et de communication;
    e.
    stratégies d’apprentissage;
    f.
    techniques de créativité;
    g.
    comportement écologique.
    Art. 6 Compétences sociales et personnelles

    Les compétences sociales et personnelles concernent les domaines suivants:

    a.
    autonomie et responsabilité;
    b.
    apprentissage la vie durant;
    c.
    aptitude à la communication;
    d.
    capacité de gérer des conflits;
    e.
    aptitude au travail en équipe;
    f.
    civilité;
    g.
    résistance physique et psychique.

    Section 3 Sécurité au travail, protection de la santé et protection de l’environnement

    Art. 76

    1 Dès le début de la formation, les prestataires de la formation remettent et expliquent aux personnes en formation les directives et les recommandations en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement, en particulier celles relatives à la communication des dangers (symboles de danger, pictogrammes, signes d’interdiction) dans ces trois domaines.

    2 Les directives et les recommandations précitées font partie intégrante de la formation dispensée dans tous les lieux de formation et elles sont prises en considération dans les procédures de qualification.

    3 Il est fait en sorte que les personnes en formation acquièrent, sur tous les lieux de formation, des connaissances en matière de développement durable, notamment en ce qui concerne l’équilibre entre les intérêts sociétaux, écologiques et économiques.

    4 En dérogation à l’art. 4, al. 1, OLT 5 et conformément aux prescriptions de l’art. 4, al. 4, OLT 5, il est permis d’occuper les personnes en formation, en fonction de leur niveau de connaissance, aux travaux mentionnés dans l’annexe du plan de formation.

    5 La dérogation visée à l’al. 4 présuppose que les personnes en formation soient formées, encadrées et surveillées en fonction des risques accrus qu’elles courent; ces dispositions particulières sont définies dans l’annexe du plan de formation à titre de mesures d’accompagnement en matière de sécurité au travail et de protection de la santé.

    6 Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de l’O du SEFRI du 24 nov. 2017 concernant la mod. d’O sur la formation relative à l’interdiction d’effectuer des travaux dangereux, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7331).

    Section 4 Parts assumées par les différents lieux de formation et langue d’enseignement

    Art. 8 Parts assumées par les différents lieux de formation

    1 La formation à la pratique professionnelle s’étend sur toute la durée de la formation professionnelle initiale, en moyenne à raison de 4 jours par semaine.

    2 L’enseignement obligatoire dispensé à l’école professionnelle comprend 640 périodes d’enseignement. Ces périodes sont réparties de la manière suivante:

    a.
    enseignement des connaissances professionnelles: 320 périodes d’enseigne­ment;
    b.
    enseignement de la culture générale: 240 périodes d’enseignement;
    c.
    enseignement du sport: 80 périodes d’enseignement.

    3 Les cours interentreprises comprennent au total 4 jours de cours, à raison de 8 heures de cours par jour. Durant le dernier semestre de la formation professionnelle initiale, aucun cours interentreprises n’a lieu.

    Section 5 Plan de formation et culture générale

    Art. 10 Plan de formation

    1 Au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, le plan de formation correspondant, établi par l’organisation compétente du monde du travail et approuvé par le SEFRI, est disponible.

    2 Le plan de formation détaille les compétences décrites aux art. 4 à 6 de la manière suivante:

    a.
    il justifie l’importance pour la formation professionnelle initiale des compétences à acquérir;
    b.
    il détermine les comportements attendus sur le lieu de travail dans des situations données;
    c.
    il spécifie ces compétences sous la forme d’objectifs évaluateurs concrets;
    d.
    il établit un rapport direct avec les procédures de qualification et en décrit le système.

    3 En outre, le plan de formation fixe:

    a.
    la structure curriculaire de la formation professionnelle initiale;
    b.
    la répartition et l’organisation des cours interentreprises sur toute la durée de la formation initiale;
    c.
    les domaines de qualification énoncés dans le bulletin de notes selon l’art. 18, al. 3, et susceptibles de répétition au sens de l’art. 19;
    d.
    les directives et les recommandations en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement.

    4 Le plan de formation est assorti de la liste des documents relatifs à la mise en œuvre de la formation professionnelle initiale des praticiens en pneumatiques avec indication des titres, des dates, des auteurs et des organes de diffusion.

    Section 6 Exigences posées aux prestataires de la formation dans l’entreprise formatrice

    Art. 12 Exigences minimales posées aux formateurs

    Les exigences minimales posées aux formateurs sont remplies par toute personne disposant de l’une des qualifications suivantes:

    a.
    diplôme de formation professionnelle supérieure de degré tertiaire;
    b.
    les personnes titulaires d’un certificat fédéral de capacité ou d’une attestation équivalente et bénéficiant au moins de deux ans d’expérience professionnelle dans le secteur des pneumatiques;
    c.
    les professionnels au bénéfice d’au moins cinq années de pratique professionnelle dans le secteur des pneumatiques.
    Art. 13 Nombre maximal de personnes en formation

    1 Une entreprise occupant à 100 % un formateur qualifié à cette fin est autorisée à former une personne.

    2 Une autre personne peut être formée pour chaque professionnel occupé à plein temps ou pour chaque groupe de deux professionnels occupés chacun au moins à 60 % dans l’entreprise.

    3 Est considéré comme professionnel celui qui bénéficie d’au moins deux ans de pratique professionnelle dans le domaine des véhicules.

    4 Lorsqu’une personne entre dans sa dernière année de formation professionnelle initiale, une seconde personne peut commencer sa formation.

    5 Dans des cas particuliers, les autorités cantonales peuvent autoriser une entreprise ayant formé depuis plusieurs années des personnes avec grand succès à dépasser le nombre maximal de personnes en formation.

    Section 7 Dossier de formation et dossier des prestations

    Section 8 Procédure de qualification

    Art. 16 Admission à la procédure de qualification

    1 Est admise à la procédure de qualification la personne qui a suivi la formation professionnelle initiale:

    a.
    conformément à la présente ordonnance;
    b.
    dans une institution de formation autorisée par le canton; ou
    c.
    dans un autre cadre que celui d’une filière de formation réglementée et qui rend crédible son aptitude à satisfaire aux exigences de l’examen.

    2 2 ans au minimum de l’expérience professionnelle exigée à l’art. 2 OFPr pour l’admission à la procédure de qualification doivent être effectués dans le domaine des pneumatiques.

    Art. 17 Objet, étendue et organisation de la procédure de qualification

    1 La procédure de qualification sert à démontrer que les compétences décrites aux art. 4 à 6 ont été acquises.

    2 Elle porte sur les domaines de qualification suivants selon les modalités décrites ci‑après:

    a.
    Travaux pratiques
    Ce domaine de qualification est examiné durant 4 à 5 heures et a lieu en général dans des locaux appropriés. La personne en formation peut s’aider de la littérature spécialisée.
    b.
    Connaissances professionnelles
    Ce domaine de qualification est examiné durant 2 heures, dont 11/2 heure oralement, et il est évalué comme suit:
    par écrit;
    oralement;
    note d’école (moyenne des notes de l’ensemble des derniers semestres de l’enseignement des connaissances professionnelles).
    c.
    Culture générale
    L’examen final dans le domaine de qualification «culture générale» est régi par le plan d’études cadre établi par le SEFRI.
    Art. 18 Conditions de réussite

    1 L’examen final est réussi si:

    a
    la note du domaine de qualification «travaux pratiques» est supérieure ou égale à 4, et
    b.
    la note globale est supérieure ou égale à 4.

    2 La note globale correspond à la moyenne des notes pondérées des domaines de qualification, arrondie à la première décimale.

    3 Pour le calcul de la note globale, les domaines de qualification sont pris en compte selon la pondération suivante:

    a.
    Travaux pratiques: coefficient 2;
    b.
    Connaissances professionnelles: coefficient 1;
    c.
    Culture générale: coefficient 1.
    Art. 19 Répétitions

    1 La répétition de la procédure de qualification est régie par l’art. 33 OFPr. Si un domaine de qualification doit être répété, il doit l’être dans son intégralité.

    2 L’ancienne note d’école «enseignement des connaissances professionnelles» relative au domaine de qualification «connaissances professionnelles» est prise en compte pour les personnes qui répètent la procédure de qualification et qui ne fréquentent plus l’école professionnelle. Pour les personnes qui suivent à nouveau l’enseignement des connaissances professionnelles pendant 2 semestres au minimum, les nouvelles notes d’école comptent.

    Art. 20 Cas particuliers

    Pour les personnes qui ont suivi la formation préalable hors du cadre de la formation professionnelle initiale réglementée par la présente ordonnance, le domaine de qualification «connaissances professionnelles» est évalué sans la note d’école.

    Section 9 Certificat et titre

    Art. 21 Attestation fédérale de formation professionnelle

    1 La personne qui a réussi la procédure de qualification reçoit l’attestation fédérale de formation professionnelle (AFP).

    2 L’attestation autorise ses titulaires à porter le titre légalement protégé de «praticienne en pneumatiques AFP/praticien en pneumatiques AFP».

    3 Le bulletin de notes mentionne la note globale et les notes de chaque domaine de qualification.

    Section 10 Commission suisse pour le développement professionnel et la qualité de la formation des praticiens en pneumatiques

    Art. 22

    1 La Commission suisse pour le développement professionnel et la qualité de la formation des praticiens en pneumatiques (commission) est composée:

    a.
    de trois à six représentants de l’Association Suisse du Pneu (ASP);
    b.
    de un à trois représentants du corps des enseignants spécialisés;
    c.
    d’un représentant de la Confédération et d’un représentant des cantons.

    2 Les régions linguistiques sont représentées équitablement.

    3 La commission ne tombe pas dans le champ d’application de l’ordonnance du 3 juin 1996 sur les commissions7. Elle s’auto-constitue.

    4 La commission est chargée des tâches suivantes:

    a.
    adapter régulièrement, au moins tous les cinq ans, le plan de formation décrit à l’art. 10 aux développements économiques, technologiques et didactiques. Intégrer, le cas échéant, de nouveaux aspects organisationnels de la formation professionnelle initiale. Toute modification requiert l’approbation des représentants au sens de l’al. 1, let. c.
    b.
    Proposer au SEFRI toute modification de la présente ordonnance induite par des développements constatés, pour autant que ceux-ci touchent aux dispositions de la présente ordonnance, notamment à celles concernant les compétences décrites aux art. 4 à 6.

    Section 11 Dispositions finales

    Art. 23 Dispositions transitoires

    Les autorités cantonales compétentes décident de la reconnaissance de l’équivalence de formations pilotes et de titres de même valeur que l’attestation fédérale de formation professionnelle (AFP).

    Art. 24 Entrée en vigueur

    1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2006.

    2 Les dispositions relatives à la procédure de qualification, au certificat et au titre (art. 16 à 21) entrent en vigueur le 1er janvier 2008.

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