412.101.220.28 Ordonnance du SEFRI 1 sur la formation professionnelle initiale d’opératrice/opérateur de médias imprimés avec certificat fédéral de capacité (CFC) 2 *
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    412.101.220.28

    Ordonnance du SEFRI1 sur la formation professionnelle initiale d’opératrice/opérateur de médias imprimés avec certificat fédéral de capacité (CFC)2*

    du 30 décembre 2005 (Etat le 1er janvier 2013)

    1 La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).

    2* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

    35311

    Opératrice/Opérateur de médias imprimés CFC

    Printmedienverarbeiterin EFZ/Printmedienverarbeiter EFZ

    Operatrice/Operatore postpress AFC

    35312

    Reliure technique

    35313

    Reliure artisanale

    35314

    Technologie d’expédition

    35315

    Façonnage de produits imprimés

    Le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI),

    vu l’art. 19 de la loi fédérale sur la formation professionnelle du 13 décembre 2002 (LFPr)3, vu l’art. 12 de l’ordonnance correspondante du 19 novembre 2003 (OFPr)4,

    arrête:

    Section 1 Objet, orientations et durée

    Art. 1 Dénomination de la profession, profil de la profession et orientations

    1 La dénomination officielle de la profession est opératrice de médias imprimés CFC/opérateur de médias imprimés CFC.

    2 Les opérateurs de médias imprimés CFC se distinguent notamment par les activités et les comportements suivants:

    a.
    Dans leur domaine d’activités, ils sont responsables des processus de production ainsi que de leur organisation dans des grandes, des moyennes et des petites entreprises.
    b.
    En outre, ils disposent de connaissances fondamentales solides dans l’ensemble du domaine des métiers de l’imprimerie et de connaissances spécifiques à leur domaine d’activités.
    c.
    Ils sont capables d’assumer des fonctions dirigeantes correspondant à leur niveau ainsi que de planifier, d’exécuter et de contrôler des processus de production conceptuels.

    3 Les opérateurs de médias imprimés CFC peuvent choisir entre les orientations suivantes:

    a.
    reliure technique;
    b.
    reliure artisanale;
    c.
    technologie d’expédition;
    d.
    façonnage de produits imprimés.

    4 L’orientation choisie est inscrite dans le contrat d’apprentissage avant le début de la formation professionnelle initiale.

    Art. 2 Durée et début

    1 La formation professionnelle initiale dure:

    a.
    pour les orientations «reliure technique», «reliure artisanale» et «technologie d’expédition»: 4 ans;
    b.
    pour l’orientation «façonnage de produits imprimés»: 3 ans.

    2 Le début de la formation professionnelle initiale est coordonné avec la formation dispensée par l’école professionnelle fréquentée.

    Section 2 Objectifs et exigences

    Art. 3 Compétences

    1 Les objectifs et les exigences de la formation professionnelle initiale sont présentés en termes de compétences aux art. 4 à 6.

    2 Ils s’appliquent à tous les lieux de formation.

    Art. 4 Compétences professionnelles

    Les compétences professionnelles concernent les domaines suivants:

    a.
    bases du postpresse;
    b.
    traitement du papier en feuilles et en bobines;
    c.
    fabrication de blocs;
    d.
    confection de couvertures;
    e.
    traitement final;
    f.
    techniques de travail spéciales;
    g.
    bases de sciences naturelles.
    Art. 5 Compétences méthodologiques

    Les compétences méthodologiques concernent les domaines suivants:

    a.
    techniques de travail et résolution de problèmes;
    b.
    réflexion et action pluridisciplinaires orientées processus;
    c.
    stratégies d’information et de communication;
    d.
    stratégies d’apprentissage;
    e.
    techniques de créativité.
    Art. 6 Compétences sociales et personnelles

    Les compétences sociales et personnelles concernent les domaines suivants:

    a.
    autonomie et responsabilité;
    b.
    aptidude à apprendre;
    c.
    aptitude à la communication;
    d.
    aptitude à gérer les conflits;
    e.
    esprit d’équipe;
    f.
    civilité.

    Section 3 Sécurité au travail, protection de la santé et protection de l’environnement

    Art. 7

    1 Dès le début de la formation, les prestataires de la formation donnent aux personnes en formation des directives et des recommandations en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement, et ils les leur expliquent.

    2 Les directives et les recommandations précitées font partie intégrante de la formation dispensée dans tous les lieux de formation et elles sont prises en considération dans les procédures de qualification.

    Section 4 Parts assumées par les différents lieux de formation et langue d’enseignement

    Art. 8 Parts assumées par les différents lieux de formation

    1 La formation à la pratique professionnelle s’étend sur toute la durée de la formation professionnelle initiale, en moyenne à raison de 3,5 jours par semaine.

    2 L’enseignement obligatoire dispensé à l’école professionnelle comprend:

    a.
    pour les orientations «reliure technique», «reliure artisanale» et «technologie d’expédition»:
    1.
    1420 périodes pour l’enseignement des connaissances professionnelles,
    2.
    480 périodes pour l’enseignement de la culture générale,
    3.
    220 périodes pour le sport;
    b.
    pour l’orientation «façonnage de produits imprimés»:
    1.
    1220 périodes pour l’enseignement des connaissances professionnelles,
    2.
    360 périodes pour l’enseignement de la culture générale,
    3.
    180 périodes pour le sport.

    3 Les cours interentreprises durent, selon l’orientation, entre 15 et 27 jours, à raison de 8 heures de cours par jour. Durant le dernier semestre de la formation professionnelle initiale, aucun cours interentreprises n’a lieu.

    Art. 9 Langue d’enseignement

    1 La langue d’enseignement est en règle générale la langue nationale du lieu où se trouve l’école.

    2 On favorisera l’enseignement bilingue dans la langue nationale du lieu où se trouve l’école et dans une autre langue nationale ou l’anglais.

    3 Les cantons peuvent admettre d’autres langues d’enseignement.

    Section 5 Plan de formation et culture générale

    Art. 10 Plan de formation

    1 Au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, le plan de formation correspondant, établi par l’organisation compétente du monde du travail et approuvé par le SEFRI, est disponible.

    2 Le plan de formation détaille les compétences décrites aux art. 4 à 6 de la manière suivante:

    a.
    il justifie l’importance pour la formation professionnelle initiale des compétences à acquérir;
    b.
    il détermine les comportements attendus sur le lieu de travail dans des situations données;
    c.
    il spécifie ces compétences sous la forme d’objectifs évaluateurs concrets;
    d.
    il établit un rapport direct avec les procédures de qualification et en décrit le système.

    3 En outre, le plan de formation fixe:

    a.
    la structure curriculaire de la formation professionnelle initiale;
    b.
    la répartition et l’organisation des cours interentreprises sur toute la durée de la formation initiale;
    c.
    les domaines de qualification énoncés dans le bulletin de notes selon l’art. 21, al. 3, et susceptibles de répétition au sens de l’art. 19;
    d.
    les directives et les recommandations en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement.

    4 Le plan de formation est assorti de la liste des documents relatifs à la mise en œuvre de la formation professionnelle initiale d’opérateur de médias imprimés CFC avec indication des titres, des dates et des organes de diffusion.

    Art. 11 Culture générale

    Le plan d’études cadre établi par le SEFRI pour l’enseignement de la culture générale est applicable, suivant la durée de la formation.

    Section 6 Exigences posées aux prestataires de la formation dans l’entreprise formatrice

    Art. 12 Exigences minimales posées aux formateurs

    Les exigences minimales posées aux formateurs sont remplies par toute personne disposant de l’une des qualifications suivantes:

    a.
    les opérateurs de médias imprimés CFC et les relieurs qualifiés disposant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans l’orientation correspondante;
    b.
    les façonneurs de produits imprimés qualifiés disposant d’au moins 4 ans d’expérience professionnelle dans l’orientation correspondante;
    c.
    les personnes de professions apparentées titulaires d’un CFC et disposant d’au moins 5 ans d’expérience professionnelle dans l’orientation correspondante;
    d.
    les personnes titulaires d’un titre correspondant du niveau de la formation professionnelle supérieure (degré tertiaire).
    Art. 13 Nombre maximal de personnes en formation

    1 Une personne peut être formée dans une entreprise si:

    a.
    un formateur qualifié à cette fin est occupé à 100 %, ou
    b.
    deux formateurs qualifiés à cette fin sont occupés chacun au moins à 60 %.

    2 Lorsqu’une personne entre dans sa dernière année de formation professionnelle initiale, une seconde personne peut commencer sa formation.

    3 Une autre personne peut être formée pour chaque professionnel occupé à 100 % ou pour chaque groupe de deux professionnels occupés chacun au moins à 60 % dans l’entreprise.

    4 Sont réputés professionnels les titulaires d’un certificat fédéral de capacité dans le domaine de la personne en formation ou d’une qualification équivalente.

    5 Dans des cas particuliers, les autorités cantonales peuvent autoriser une entreprise ayant formé depuis plusieurs années des personnes avec grand succès à dépasser le nombre maximal de personnes en formation.

    Section 7 Dossier de formation et dossier des prestations

    Art. 14 Dossier de formation dans l’entreprise formatrice

    1 La personne en formation constitue un dossier de formation dans lequel elle inscrit au fur et à mesure les travaux importants accomplis, les compétences et l’expérience acquises dans l’entreprise.

    2 Tous les trimestres, le formateur contrôle et signe le dossier de formation. Il en discute avec la personne en formation au moins une fois par semestre.

    3 Le formateur établit un rapport attestant le niveau atteint par la personne en formation.

    Section 8 Procédure de qualification

    Art. 16 Admission à la procédure de qualification

    1 Est admise à la procédure de qualification la personne qui a suivi la formation professionnelle initiale:

    a.
    conformément à la présente ordonnance;
    b.
    dans une institution de formation autorisée par le canton, ou
    c.
    dans un autre cadre que celui d’une filière de formation réglementée et qui rend crédible son aptitude à satisfaire aux exigences de l’examen final.

    2 2 ans au minimum de l’expérience professionnelle exigée à l’art. 32 OFPr pour l’admission à la procédure de qualification doivent être effectués dans le domaine d’activités des opérateurs de médias imprimés CFC et dans l’orientation correspondante.

    Art. 17 Objet, étendue et organisation de la procédure de qualification

    1 La procédure de qualification sert à démontrer que les compétences décrites aux art. 4 à 6 ont été acquises.

    2 Pour la formation de 4 ans, l’examen final porte sur les domaines de qualification suivants selon les modalités décrites ci-après:

    a.
    «Travail pratique»: 16 à 20 heures. La personne en formation doit montrer, dans le cadre d’un travail pratique prescrit ou dans un contexte donné, qu’elle est à même d’exécuter dans les règles de l’art les activités correspondant aux besoins et à la situation. Le dossier de formation et les documents relatifs aux cours interentreprises peuvent être utilisés comme aides.
    b.
    «Connaissances professionnelles»: 4 heures. La personne en formation subit un examen écrit et/ou oral. Si un examen oral est organisé, il dure 1 heure au maximum.
    c.
    «Culture générale». L’examen final dans le domaine de qualification «cul­ture générale» est régi par le plan d’études cadre établi par le SEFRI.

    3 Pour la formation de 3 ans, l’examen final porte sur les domaines de qualification suivants selon les modalités décrites ci-après:

    a.
    «Travail pratique»: 8 à 12 heures. La personne en formation doit montrer, dans le cadre d’un travail pratique prescrit ou dans un contexte donné, qu’elle est à même d’exécuter dans les règles de l’art les activités correspondant aux besoins et à la situation. Le dossier de formation et les documents relatifs aux cours interentreprises peuvent être utilisés comme aides.
    b.
    «Connaissances professionnelles»: 3 heures. La personne en formation subit un examen écrit et/ou oral. Si un examen oral est organisé, il dure 1 heure au maximum.
    c.
    «Culture générale». L’examen final dans le domaine de qualification «cul­ture générale» est régi par le plan d’études cadre établi par le SEFRI.
    Art. 18 Conditions de réussite

    1 L’examen final est réussi si:

    a
    la note du domaine de qualification «travail pratique» est supérieure ou égale à 4, et
    b.
    la note globale est supérieure ou égale à 4.

    2 La note globale correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes pondérées des domaines de qualification de l’examen final ainsi que de la note d’école de l’enseignement des connaissances professionnelles.

    3 Pour le calcul de la note globale, les domaines de qualification décrits à l’art. 17, al. 2 ou 3, ainsi que l’enseignement des connaissances professionnelles sont pris en compte selon la pondération suivante:

    a.
    «travail pratique»: coefficient 2;
    b.
    «connaissances professionnelles»: coefficient 1;
    c.
    «enseignement des connaissances professionnelles» (note d’école): coefficient 1;
    d.
    «culture générale»: coefficient 1.

    4 La note d’école de l’enseignement des connaissances professionnelles est donnée par la moyenne des notes correspondantes des bulletins semestriels.

    Art. 19 Répétitions

    1 La répétition de la procédure de qualification est régie par l’art. 33 OFPr. Si un domaine de qualification doit être répété, il doit l’être dans sa globalité.

    2 L’ancienne note d’école de l’enseignement des connaissances professionnelles est prise en compte pour les personnes qui répètent la procédure de qualification et qui ne fréquentent plus l’école professionnelle. Pour les personnes qui suivent à nouveau l’enseignement professionnel pendant 2 semestres au minimum, la nouvelle note d’école compte.

    Art. 20 Cas particuliers

    1 Pour les personnes qui ont suivi la formation préalable hors du cadre de la formation professionnelle initiale réglementée par la présente ordonnance, le domaine de qualification «connaissances professionnelles» compte double en lieu et place de la note d’école de l’enseignement des connaissances professionnelles.

    2 Les personnes qui ont réussi l’examen de maturité professionnelle ou qui sont définitivement promues au dernier semestre de la formation préparant à la maturité professionnelle sont dispensées de l’examen dans le domaine de qualification «culture générale». Dans ce cas, la note globale ne prend pas en considération ce domaine.

    Section 9 Certificat et titre

    Art. 21 Certificat fédéral de capacité

    1 La personne qui a réussi la procédure de qualification reçoit le certificat fédéral de capacité (CFC).

    2 Le CFC autorise ses titulaires à porter le titre légalement protégé d’«opératrice de médias imprimés CFC/opérateur de médias imprimés CFC».

    3 Le bulletin de notes mentionne:

    a.
    la note globale;
    b.
    les notes de chaque domaine de qualification ainsi que la note d’école de l’enseignement des connaissances professionnelles;
    c.
    l’orientation choisie.

    Section 10 Commission suisse pour le développement professionnel et la qualité de la formation des opérateurs de médias imprimés

    Art. 22

    1 La Commission suisse pour le développement professionnel et la qualité de la formation des opérateurs de médias imprimés (commission) est composée:

    a.
    de trois représentants des employeurs et de trois représentants des salariés des organes responsables de l’Office paritaire de formation professionnelle pour la communication visuelle (OPF);
    b.
    d’un représentant du secrétariat de l’OPF;
    c.
    de deux représentants du corps des enseignants spécialisés;
    d.
    d’au moins une personne représentant la Confédération et une personne représentant les cantons.

    2 Les régions linguistiques sont représentées équitablement.

    3 Toutes les orientations sont représentées.

    4 La commission de surveillance des cours interentreprises doit également être représentée.

    5 La commission ne tombe pas dans le champ d’application de l’ordonnance du 3 juin 19965 sur les commissions. Elle s’auto-constitue.

    6 La commission est chargée des tâches suivantes:

    a.
    Adapter régulièrement, au moins tous les 5 ans, le plan de formation décrit à l’art. 10 aux développements économiques, technologiques et didactiques. Intégrer, le cas échéant, de nouveaux aspects organisationnels de la formation professionnelle initiale. Toute modification requiert l’approbation des représentants au sens de l’al. 1, let. d.
    b.
    Proposer au SEFRI toute modification de la présente ordonnance induite par des développements constatés, pour autant que ceux-ci touchent aux dispositions de la présente ordonnance, notamment à celles concernant les compétences décrites aux art. 4 à 6.

    Section 11 Dispositions finales

    Art. 23 Abrogation du droit en vigueur

    1 Sont abrogés:

    a.
    le règlement du 20 février 19926 concernant l’apprentissage et l’examen de fin d’apprentissage de relieur;
    b.
    le programme d’enseignement professionnel du 20 février 19927 pour les relieurs;
    c.
    le règlement du 20 février 19928 concernant l’apprentissage et l’examen de fin d’apprentissage de façonneur de produits imprimés;
    d.
    le programme d’enseignement professionnel du 20 février 19929 pour les façonneurs de produits imprimés;

    2 Sont révoquées:

    a.
    l’approbation du règlement du 14 mars 1983 concernant les cours d’intro­duction pour les relieurs;
    b.
    l’approbation du règlement du 17 février 1993 concernant les cours d’introduction pour les façonneurs de produits imprimés.

    6 FF 1992 II 1529

    7 FF 1992 II 1529

    8 FF 1992 II 1530

    9 FF 1992 II 1530

    Art. 24 Dispositions transitoires

    1 Les personnes qui ont commencé leur formation de relieuse/relieur ou de façonneuse de produits imprimés/façonneur de produits imprimés avant le 1er janvier 2006 l’achèvent selon l’ancien droit.

    2 Si elles en font la demande, les personnes qui répètent jusqu’au 31 décembre 2011 l’examen de fin d’apprentissage de relieuse ou de relieur verront leurs prestations appréciées selon l’ancien droit.

    3 Si elles en font la demande, les personnes qui répètent jusqu’au 31 décembre 2010 l’examen de fin d’apprentissage de façonneuse de produits imprimés ou de façonneur de produits imprimés verront leurs prestations appréciées selon l’ancien droit.

    Art. 25 Entrée en vigueur

    1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2006.

    2 Les dispositions relatives à la procédure de qualification, au certificat et au titre (art. 16 à 21) entrent en vigueur le 1er janvier 2010 pour les orientations «reliure technique», «reliure artisanale» et «technologie d’expédition», et le 1er janvier 2009 pour l’orientation «façonnage de produits imprimés».

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