412.101.220.31 Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale de logisticienne/logisticien avec certificat fédéral de capacité (CFC) 1 *
Favoriten
In Entwicklung (-_-;)
Aa
Aa
Aa
  • Kontaktformular

    Sind Sie auf einen Fehler gestossen? Oder haben Sie eine Idee für zukünftige Funktionen? Gerne nehmen wir Ihr Feedback auf. Herzlichen Dank!

    Sie können optional Ihre Email-Adresse für allfällige Rückfragen angeben. Diesfalls stimmen Sie einer entsprechenden Bearbeitung dieser persönlichen Daten für den vorliegenden Zweck zu.

    Neben Ihrer Nachricht wird die aktuelle URL, Zeit und Datum der Nachricht sowie eine generische Information zur Art des genutzten Browsers mitgeschickt (bspw. "Chrome"). Die IP-Adresse oder sonstige Informationen werden nicht übermittelt oder gespeichert.

    Es sei im Weiteren auf die aktuelle Datenschutzerklärung verwiesen.

    Pinnwand Alle Elemente minimieren/maximieren Alle Elemente entfernen Pinnwand als PDF drucken

    Text vorbereiten...

    412.101.220.31

    Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale de logisticienne/logisticien avec certificat fédéral de capacité (CFC)1*

    du 9 novembre 2015 (Etat le 1er novembre 2018)

    1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

    95506

    Logisticienne CFC/Logisticien CFC

    Logistikerin EFZ/Logistiker EFZ

    Impiegata in logistica AFC/Impiegato in logistica AFC

    95507

    Distribution

    95508

    Stockage

    95509

    Transport

    Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI),

    vu l’art. 19 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle2, vu l’art. 12 de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)3, vu l’art. 4, al. 4, de l’ordonnance du 28 septembre 2007 sur la protection des jeunes travailleurs (OLT 5)4,

    arrête:5

    2 RS 412.10

    3 RS 412.101

    4 RS 822.115

    5 Nouvelle teneur selon le ch. I 21 de l’O du SEFRI du 24 nov. 2017 concernant la mod. d’O sur la formation relative à l’interdiction d’effectuer des travaux dangereux, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7331).

    Section 1 Objet, orientations et durée

    Art. 1 Profil de la profession et orientations

    Les logisticiens de niveau CFC maîtrisent notamment les activités suivantes et se distinguent par les connaissances, les aptitudes et les comportements ci-après:

    a.
    ils réceptionnent les marchandises, les contrôlent conformément aux directives de l’entreprise, et les préparent en vue de leur stockage;
    b.
    ils entreposent et gèrent les marchandises de façon sûre, conforme au produit, respectueuse du produit et de l’environnement et énergétiquement efficace, ainsi que selon les directives de l’entreprise;
    c.
    ils préparent les marchandises en vue de leur distribution, les emballent et les pré-expédient ou effectuent leur chargement en vue de la livraison, et distribuent les marchandises;
    d.
    ils connaissent les risques présents sur le lieu de travail. Ils prennent les mesures appropriées afin d’assurer leur propre protection, celle de leurs collègues de travail, des clients et des tiers ainsi que des biens matériels;
    e.
    ils travaillent avec le souci de la qualité et des coûts, en économisant les ressources et l’énergie et de façon axée sur les résultats. Dans leur domaine de responsabilités, ils prennent les mesures adéquates en vue d’optimiser la qualité et la rentabilité de l’entreprise logistique ainsi que l’efficacité énergétique et des ressources;
    f.
    ils disposent de compétences opérationnelles approfondies spécifiques à leur orientation.

    2 La formation de logisticien CFC est possible dans les orientations suivantes:

    a.
    distribution;
    b.
    stockage;
    c.
    transport.

    3 L’orientation choisie est inscrite dans le contrat d’apprentissage avant le début de la formation professionnelle initiale.

    Art. 2 Durée et début

    1 La formation professionnelle initiale dure 3 ans.

    2 Pour les titulaires d’une attestation fédérale de formation professionnelle de logisticien AFP, la première année de la formation professionnelle initiale est prise en compte.

    3 Le début de la formation professionnelle initiale est coordonné avec le début de la formation dispensée par l’école professionnelle fréquentée.

    Section 2 Objectifs et exigences

    Art. 3 Principes

    1 Les objectifs et les exigences de la formation professionnelle initiale sont fixés en termes de compétences opérationnelles, regroupées en domaines de compétences opérationnelles.

    2 Les compétences opérationnelles comprennent des compétences professionnelles, méthodologiques, sociales et personnelles.

    3 Tous les lieux de formation contribuent à l’acquisition des compétences opérationnelles par les personnes en formation. Ils coordonnent les contenus de la formation et des procédures de qualification.

    Art. 4 Compétences opérationnelles

    1 La formation comprend les compétences opérationnelles ci-après dans les domaines de compétences opérationnelles suivants:

    a.
    Réception des marchandises:
    1.
    commander les marchandises,
    2.
    contrôler les marchandises,
    3.
    décharger les marchandises,
    4.
    transborder les marchandises;
    b.
    Gestion des marchandises:
    1.
    entreposer les marchandises,
    2.
    gérer les stocks de marchandises,
    3.
    préparer les commandes de marchandises;
    c.
    Distribution des marchandises:
    1.
    préparer la distribution des marchandises,
    2.
    charger les marchandises,
    3.
    organiser les tournées,
    4.
    envoyer les marchandises,
    5.
    distribuer les marchandises;
    d.
    Respect des directives en termes de sécurité au travail et de protection de la santé, des données et de l’environnement:
    1.
    connaître les risques et prendre les mesures adéquates,
    2.
    garantir l’aptitude au travail,
    3.
    gérer les déchets de manière sûre et écologique,
    4.
    traiter correctement les marchandises dangereuses,
    5.
    intervenir conformément aux consignes de sécurité de l’entreprise en cas d’évènements exceptionnels;
    e.
    Optimisation de la qualité, de la rentabilité et de l’efficacité des ressources:
    1.
    respecter les processus et encourager la qualité,
    2.
    encourager la rentabilité et l’efficacité des ressources,
    3.
    faire preuve de professionnalisme et de courtoisie à l’égard des clients;
    f.
    Réception et distribution des marchandises (orientation Distribution):
    1.
    réceptionner et aller chercher des envois,
    2.
    trier les envois et préparer la livraison,
    3.
    organiser la livraison,
    4.
    conduire les véhicules de distribution,
    5.
    distribuer les marchandises;
    g.
    Gestion des stocks (orientation Stockage):
    1.
    optimiser les stocks,
    2.
    gérer les stocks,
    3.
    optimiser les systèmes de préparation des commandes,
    4.
    optimiser le système de rangement des articles dans une zone de stockage;
    h.
    Déplacement de véhicules dans le service ferroviaire (orientation Transport):
    1.
    assurer la disponibilité opérationnelle,
    2.
    assurer la sécurité au travail dans le service ferroviaire,
    3.
    déployer les véhicules sur rail,
    4.
    constituer les compositions des trains,
    5.
    identifier les dérangements.

    2 Les personnes en formation doivent obligatoirement acquérir les compétences opérationnelles dans les domaines de compétences opérationnelles a, b, c, d et e. Le domaine de compétences opérationnelles f, g ou h est défini comme orientation par l’entreprise formatrice.

    Section 3 Sécurité au travail, protection de la santé et protection de l’environnement

    Art. 56

    1 Dès le début de la formation, les prestataires de la formation remettent et expliquent aux personnes en formation les directives et les recommandations en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement, en particulier celles relatives à la communication des dangers (symboles de danger, pictogrammes, signes d’interdiction) dans ces trois domaines.

    2 Les directives et les recommandations précitées font partie intégrante de la formation dispensée dans tous les lieux de formation et elles sont prises en considération dans les procédures de qualification.

    3 Il est fait en sorte que les personnes en formation acquièrent, sur tous les lieux de formation, des connaissances en matière de développement durable, notamment en ce qui concerne l’équilibre entre les intérêts sociétaux, écologiques et économiques.

    4 En dérogation à l’art. 4, al. 1, OLT 5 et conformément aux prescriptions de l’art. 4, al. 4, OLT 5, il est permis d’occuper les personnes en formation, en fonction de leur niveau de connaissance, aux travaux mentionnés dans l’annexe du plan de formation.

    5 La dérogation visée à l’al. 4 présuppose que les personnes en formation soient formées, encadrées et surveillées en fonction des risques accrus qu’elles courent; ces dispositions particulières sont définies dans l’annexe du plan de formation à titre de mesures d’accompagnement en matière de sécurité au travail et de protection de la santé.

    6 Nouvelle teneur selon le ch. II 21 de l’O du SEFRI du 24 nov. 2017 concernant la mod. d’O sur la formation relative à l’interdiction d’effectuer des travaux dangereux, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7331).

    Section 4 Etendue de la formation dans les différents lieux de formation et langue d’enseignement

    Art. 6 Formation à la pratique professionnelle dans l’entreprise et dans d’autres lieux de formation comparables

    1 La formation à la pratique professionnelle en entreprise s’étend sur toute la durée de la formation professionnelle initiale, en moyenne à raison de 4 jours par semaine.

    2 Dans l’orientation Distribution, l’entreprise formatrice offre aux personnes en formation la possibilité d’obtenir un permis de conduire de catégorie A1 ou B en vertu de l’ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière7 et prend en charge une partie des coûts.

    3 Dans l’orientation Transport, l’entreprise formatrice veille à ce que les personnes en formation obtiennent un permis de conduire de catégorie Ai40 en vertu de l’ordonnance du DETEC du 27 novembre 2009 sur l’admission à la conduite de véhicules moteurs des chemins de fer8 et prend en charge les coûts.

    Art. 7 Ecole professionnelle

    1 L’enseignement obligatoire dispensé à l’école professionnelle comprend 1080 périodes d’enseignement. Celles-ci sont réparties selon le tableau suivant:

    Enseignement

    1re année

    2e année

    3e année

    Total

    a.
    Connaissances professionnelles

    Réception des marchandises
    Gestion des marchandises
    Distribution des marchandises
    Respect des directives en termes de sécurité au travail et de protection de la santé, des données et de l’environnement
    Optimisation de la qualité, de la rentabilité et de l’efficacité des ressources

    200

    120

    120

    440

    Domaine de compétence opérationnelle spécifique à l’orientation

    80

    80

    160

    Total

    200

    200

    200

    600

    b.
    Culture générale

    120

    120

    120

    360

    c
    Education physique

    40

    40

    40

    120

    Total des périodes d’enseigne­ment

    360

    360

    360

    1080

    2 De légères divergences par rapport au nombre prescrit de périodes d’enseignement par année d’apprentissage au sein d’un domaine de compétences opérationnelles sont possibles, en accord avec les autorités cantonales et les organisations du monde du travail compétentes.

    3 L’enseignement de la culture générale est régi par l’ordonnance du SEFRI du 27 avril 2006 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale9.

    4 La langue d’enseignement est en règle générale la langue nationale du lieu d’implantation de l’école.

    5 L’enseignement bilingue est recommandé dans la langue nationale du lieu d’implantation de l’école et dans une autre langue nationale ou en anglais.

    6 Les cantons peuvent admettre d’autres langues d’enseignement.

    Art. 8 Cours interentreprises

    1 Les cours interentreprises comprennent 20 jours de cours, à raison de 8 heures de cours par jour.

    2 Les jours et les contenus sont répartis sur 5 cours comme suit:

    Orientation

    Distribution

    Stockage

    Transport

    Cours

    Année

    Domaine de compétences opération­nelles/compétence opérationnelle

    Durée

    Cours 1

    1

    Réception des marchandises

    Respect des directives en termes de sécurité au travail et de protection de la santé, des données et de l’environnement

    Nombre de jours

    4

    4

    4

    Cours 2

    1

    Transborder les marchandises (conduire des chariots élévateurs)

    Respect des directives en termes de sécurité au travail et de protection de la santé, des données et de l’environnement

    Nombre de jours

    4

    4

    4

    Cours 3

    1

    Gestion des marchandises

    Distribution des marchandises

    Respect des directives en termes de sécurité au travail et de protection de la santé, des données et de l’environnement

    Nombre de jours

    4

    4

    4

    Cours 4

    2

    Distribution des marchandises

    Respect des directives en termes de sécurité au travail et de protection de la santé, des données et de l’environnement

    Optimisation de la qualité, de la rentabilité et de l’efficacité des ressources

    Nombre de jours

    3

    3

    3

    Cours 5

    1

    Réception et distribution (orientation Distribution)

    Nombre de jours

    5

    Cours 5

    3

    Gestion des stocks (orientation Stockage)

    Nombre de jours

    5

    Cours 5

    2

    Déplacement de véhicules dans le service ferroviaire (orientation Transport)

    Nombre de jours

    5

    3 Aucun cours interentreprises n’a lieu durant le dernier semestre de la formation professionnelle initiale.

    Section 5 Plan de formation

    Art. 9

    1 Un plan de formation, édicté par l’organisation du monde du travail compétente et approuvé par le SEFRI, est disponible au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

    2 Le plan de formation:

    a.
    contient le profil de qualification; celui-ci comprend:
    1.
    le profil de la profession,
    2.
    la vue d’ensemble des domaines de compétences opérationnelles et des compétences opérationnelles, et
    3.
    le niveau d’exigences de la profession;
    b.
    détaille les contenus de la formation initiale et les dispositions en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environ­nement, et définit quelles compétences opérationnelles sont transmises et acquises dans chaque lieu de formation.

    3 Le plan de formation est assorti de la liste des instruments servant à promouvoir la qualité de la formation professionnelle initiale avec indication des sources.10

    10 Nouvelle teneur selon le ch. III 7 de l’O du SEFRI du 24 nov. 2017 concernant la mod. d’O sur la formation relative à l’interdiction d’effectuer des travaux dangereux, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7331).

    Section 6 Exigences minimales posées aux formateurs et nombre maximal de personnes en formation dans l’entreprise

    Art. 10 Exigences minimales posées aux formateurs

    Les exigences minimales posées aux formateurs au sens de l’art. 44, al. 1, let. a et b, OFPr sont remplies par:

    a.
    les logisticiens CFC de l’orientation correspondante justifiant d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent;
    b.
    les gestionnaires en logistique CFC justifiant d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent;
    c.
    les magasiniers justifiant d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent;
    d.
    les employés postaux justifiant d’au moins 4 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent;
    e.
    les personnes titulaires d’un CFC justifiant des connaissances professionnelles requises dans le domaine de la logistique et d’au moins 5 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent;
    f.
    les personnes titulaires d’un titre correspondant de la formation professionnelle supérieure.
    Art. 11 Nombre maximal de personnes en formation

    1 Les entreprises qui disposent d’un formateur occupé à 100 % ou de deux formateurs occupés chacun au moins à 60 % peuvent former une personne.

    2 Une autre personne peut être formée pour chaque professionnel supplémentaire occupé à 100 % ou pour chaque groupe supplémentaire de deux professionnels occupés chacun au moins à 60 %.

    3 Sont réputés professionnels les titulaires d’un certificat fédéral de capacité, d’une attestation fédérale de formation professionnelle ou d’une qualification équivalente dans le domaine de la personne en formation.

    4 Dans les entreprises qui ne sont autorisées à former qu’une seule personne, une seconde personne peut commencer sa formation si la première entame sa dernière année de formation professionnelle initiale.

    5 Dans des cas particuliers, l’autorité cantonale peut autoriser une entreprise ayant formé depuis plusieurs années des personnes avec grand succès à dépasser le nombre maximal de personnes en formation.

    Section 7 Dossier de formation, rapport de formation et dossiers des prestations

    Art. 12 Dossier de formation

    1 Pendant la formation à la pratique professionnelle, la personne en formation tient un dossier de formation dans lequel elle inscrit au fur et à mesure les travaux importants concernant les compétences opérationnelles à acquérir.

    2 Au moins une fois par semestre, le formateur contrôle et signe le dossier de formation. Il en discute avec la personne en formation au moins une fois par semestre.

    Art. 13 Rapport de formation

    1 A la fin de chaque semestre, le formateur établit un rapport attestant le niveau atteint par la personne en formation. A cette fin, il se fonde sur les prestations de la personne en formation pendant la formation en entreprise et sur les remarques relatives aux prestations fournies à l’école professionnelle et dans les cours interentreprises. Il discute du rapport de formation avec la personne en formation.

    2 Le formateur et la personne en formation conviennent si nécessaire de mesures permettant d’atteindre les objectifs de la formation et fixent des délais en conséquence. Ils consignent les décisions et les mesures prises par écrit.

    3 A l’issue du délai fixé, le formateur vérifie l’efficacité des mesures prises et fait mention de ses conclusions dans le prochain rapport de formation.

    4 Si les objectifs liés aux mesures fixées ne sont pas atteints ou si les chances de réussite de la personne en formation sont compromises, le formateur le signale par écrit aux parties contractantes et à l’autorité cantonale.

    Art. 14 Dossier des prestations relatives à la formation à la pratique professionnelle

    1 A la fin de chaque semestre, le formateur documente, sous la forme de contrôles de compétence, les prestations de la personne en formation.

    2 Les contrôles de compétence sont sanctionnés par des notes. Celles-ci sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

    3 Aucun contrôle de compétence n’est documenté durant le dernier semestre de la formation professionnelle initiale.

    Art. 16 Dossier des prestations fournies durant les cours interentreprises

    1 Les prestataires des cours interentreprises documentent les prestations de la personne en formation sous la forme d’un contrôle de compétence.

    2 Les contrôles de compétence des cours 1, 3 et 4 (art. 8, al. 2) sont sanctionnés par des notes. Celles-ci sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

    3 Les prestataires des cours interentreprises délivrent le permis de conduire pour transports avec des chariots élévateurs.

    Section 8 Procédures de qualification

    Art. 17 Admission

    1 Est admise aux procédures de qualification la personne qui a suivi la formation professionnelle initiale:

    a.
    conformément à la présente ordonnance;
    b.
    dans une institution de formation accréditée par le canton, ou
    c.
    dans un cadre autre que celui d’une filière de formation réglementée et qui:
    1.
    a acquis l’expérience professionnelle nécessaire visée à l’art. 32 OFPr,
    2.
    a effectué 3 ans au minimum de cette expérience dans le domaine d’activité des logisticiens CFC, et
    3.
    démontre qu’elle satisfait aux exigences des procédures de qualification.

    2 En outre, pour être admis à la procédure de qualification avec examen final, le candidat doit:

    a.
    disposer d’un permis de conduire pour transports avec des chariots élévateurs;
    b.
    disposer, pour l’orientation Distribution, du permis de conduire catégorie A1 ou B;
    c.
    avoir réussi, pour l’orientation Transport, l’examen théorique pour le permis de conduire des véhicules de catégorie Ai40.
    Art. 18 Objet

    Les procédures de qualification visent à démontrer que les compétences opérationnelles décrites à l’art. 4 ont été acquises.

    Art. 19 Etendue et organisation de la procédure de qualification avec examen final

    1 La procédure de qualification avec examen final porte sur les compétences opérationnelles dans les domaines de qualification ci-après selon les modalités suivantes:

    a.
    travail pratique sous la forme d’un travail pratique prescrit (TPP) d’une durée de 6 heures. Ce domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale. La personne en formation doit montrer qu’elle est à même d’exécuter les tâches demandées dans les règles de l’art et en fonction des besoins et de la situation. Le dossier de formation et les documents relatifs aux cours interentreprises peuvent être utilisés comme aides. Ce domaine de qualification porte sur les domaines de compétences opérationnelles ci-après assortis des pondérations suivantes:

    Point d’appré-ciation

    Domaine de compétences opérationnelles

    Pondération

    1.

    Réception des marchandises

    Gestion des marchandises

    Distribution des marchandises

    40 %

    2.

    Respect des directives en termes de sécurité au travail et de protection de la santé, des données et de l’environnement

    Optimisation de la qualité, de la rentabilité et de l’efficacité des ressources

    20 %

    3.

    Domaine de compétence opérationnelle spécifique à l’orientation

    40 %

    b.
    connaissances professionnelles d’une durée de 3 heures. Ce domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale. Il porte sur les domaines de compétences opérationnelles ci-après assortis des pondérations suivantes selon les formes d’examen ci-dessous:

    Point d’appré-ciation

    Domaine de compétences opérationnelles

    Forme et durée d’examen

    Pondération

    écrit

    1.

    Réception des marchandises

    Gestion des marchandises

    Distribution des marchandises

    75 min

    40 %

    2.

    Respect des directives en termes de sécurité au travail et de protection de la santé, des données et de l’environnement

    Optimisation de la qualité, de la rentabilité et de l’efficacité des ressources

    30 min

    20 %

    3.

    Domaine de compétence opérationnelle spécifique à l’orientation

    75 min

    40 %

    c.
    culture générale. Ce domaine de qualification est régi par l’ordonnance du SEFRI du 27 avril 2006 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale11.

    2 Dans chaque domaine de qualification, les prestations sont évaluées par au moins deux experts aux examens.

    Art. 20 Conditions de réussite, calcul et pondération des notes

    1 La procédure de qualification avec examen final est réussie si:

    a.
    la note du domaine de qualification «travail pratique» est supérieure ou égale à 4,
    b.
    la note globale est supérieure ou égale à 4.

    2 La note globale correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes pondérées des domaines de qualification de l’examen final et de la note d’expérience pondérée.

    3 La note d’expérience correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes pondérées concernant:

    a.
    la formation à la pratique professionnelle: 25 %;
    b.
    l’enseignement des connaissances professionnelles: 50 %;
    c.
    les cours interentreprises: 25 %.

    4 La note de la formation à la pratique professionnelle correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des 5 notes des contrôles de compétence.

    5 La note de l’enseignement des connaissances professionnelles correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des 6 notes semestrielles.

    6 La note des cours interentreprises correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des 3 notes des contrôles de compétence.

    7 Pour le calcul de la note globale, les notes sont pondérées de la manière suivante:

    a.
    travail pratique: 40 %;
    b.
    connaissances professionnelles: 20 %;
    c.
    culture générale: 20 %;
    d.
    note d’expérience: 20 %.
    Art. 21 Répétitions

    1 La répétition de la procédure de qualification est régie par l’art. 33 OFPr.

    2 Si un domaine de qualification doit être répété, il doit l’être dans sa globalité.

    3 Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne suivent plus la formation à la pratique professionnelle, l’ancienne note est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau la formation à la pratique professionnelle pendant 2 semestres au minimum, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

    4 Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne suivent plus l’enseigne­ment des connaissances professionnelles, l’ancienne note d’expérience est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau l’enseignement des connaissances professionnelles pendant 2 semestres au minimum, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

    5 Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne suivent plus les cours interentreprises, l’ancienne note est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau les 2 derniers cours interentreprises évalués, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

    Art. 22 Cas particulier

    1 Pour les personnes qui ont suivi la formation préalable hors du cadre de la formation professionnelle initiale réglementée et subi l’examen final régi par la présente ordonnance, il n’y a pas de note d’expérience.

    2 Pour le calcul de la note globale, les notes sont pondérées de la manière suivante:

    a.
    travail pratique: 50 %;
    b.
    connaissances professionnelles: 30 %;
    c.
    culture générale: 20 %.

    Section 9 Certificat et titre

    Art. 23

    1 La personne qui a réussi une procédure de qualification reçoit le certificat fédéral de capacité (CFC).

    2 Le CFC autorise ses titulaires à porter le titre légalement protégé de «logisticienne CFC»/«logisticien CFC».

    3 Si le CFC a été obtenu par le biais de la procédure de qualification avec examen final, le bulletin de notes mentionne:

    a.
    la note globale;
    b.
    les notes de chaque domaine de qualification de l’examen final et, sous réserve de l’art. 22, al. 1, la note d’expérience;
    c.
    l’orientation choisie.

    Section 10 Développement de la qualité et organisation

    Art. 24 Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité de la formation des métiers de la logistique

    1 La Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité de la formation des métiers de la logistique (commission) comprend:

    a.
    cinq à neuf représentants de l’Association suisse pour la formation professionnelle en logistique (ASFL);
    b.
    un à deux représentants des enseignants des connaissances professionnelles;
    c.
    au moins un représentant de la Confédération et au moins un représentant des cantons.

    2 Les régions linguistiques sont représentées équitablement.

    3 Les orientations doivent être représentées.

    4 La commission s’auto-constitue.

    5 Elle est notamment chargée des tâches suivantes:

    a.
    examiner régulièrement, au moins tous les 5 ans, l’ordonnance et le plan de formation en fonction des développements économiques, technologiques, écologiques et didactiques. Intégrer, le cas échéant, de nouveaux aspects organisationnels de la formation professionnelle initiale;
    b.
    demander à l’organisation du monde du travail compétente de proposer au SEFRI des modifications de l’ordonnance, pour autant que les développements constatés requièrent une adaptation de cette dernière;
    c.
    proposer à l’organisation du monde du travail compétente de modifier le plan de formation, pour autant que les développements constatés requièrent une adaptation de ce dernier;
    d.
    prendre position sur les instruments de validation des acquis de l’expérience;
    e.
    prendre position sur les instruments servant à promouvoir la qualité de la formation professionnelle initiale, en particulier sur les dispositions d’exécu­tion relatives aux procédures de qualification.
    Art. 25 Organe responsable et organisation des cours interentreprises

    1 L’organe responsable des cours interentreprises est l’Association suisse pour la formation professionnelle en logistique (ASFL).

    2 Les cantons peuvent, en concertation avec les organisations du monde du travail compétentes, confier l’organisation des cours interentreprises à une autre institution, notamment si la qualité ou l’organisation de ces cours ne peuvent plus être assurées.

    3 Les cantons déterminent l’organisation et le déroulement des cours interentreprises avec l’organe responsable.

    4 Les autorités cantonales compétentes ont accès aux cours en tout temps.

    Section 11 Dispositions finales

    Art. 26 Abrogation d’un autre acte et révocation d’approbations

    1 L’ordonnance du SEFRI du 18 octobre 2006 sur la formation professionnelle initiale de logisticien avec certificat fédéral de capacité (CFC)12 est abrogée.

    2 L’approbation des documents suivants est révoquée:

    a.
    le plan de formation de logisticien CFC du 26 juillet 2010;
    b.
    le profil de qualification pour les logisticiens CFC du 14 octobre 2011;
    c.
    les conditions de réussite pour les logisticiens CFC du 14 octobre 2011.
    Art. 27 Dispositions transitoires

    1 Les personnes qui ont commencé leur formation de logisticien avant le 1er janvier 2016 l’achèvent selon l’ancien droit.

    2 Si elles en font la demande, les personnes qui répètent jusqu’au 31 décembre 2020 la procédure de qualification avec examen final de logisticien verront leurs prestations appréciées selon l’ancien droit.

    3 Les autres procédures de qualification pour les logisticiens au sens des art. 33 LFPr et 31 OFPr sont organisées selon l’ancien droit jusqu’au 31 décembre 2019.

    4 Si elles en font la demande, les personnes qui répètent jusqu’au 31 décembre 2022 une autre procédure de qualification au sens des art. 33 LFPr et 31 OFPr voient leurs prestations appréciées selon l’ancien droit.13

    13 Introduit par le ch. I de l’O du SEFRI du 3 juil. 2018, en vigueur depuis le 1er nov. 2018 (RO 2018 2757).

    Art. 28 Entrée en vigueur

    1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2016, les dispositions de l’al. 2 étant réservées.

    2 Les dispositions relatives aux procédures de qualification, au certificat et au titre (art. 17 à 23) entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

    WICHTIGER HINWEIS

    Die auf dieser Website abrufbaren Gesetze und Dokumente sind keine amtlichen Veröffentlichungen. Massgebend sind allein die Veröffentlichungen durch die Bundeskanzlei. Siehe www.fedlex.admin.ch.

    In Bezug auf englische Sprachfassungen sei darauf hingewiesen, dass Englisch keine offizielle Amtssprache ist. Die englischen Übersetzungen der Erlasstexte dienen lediglich der generellen Information.

    Willkommen bei Omnius EasyReaderbeta

    Omnius EasyReader ist ein Tool für ein effizienteres Arbeiten mit Schweizer Bundeserlassen.

    Bitte beachten Sie, dass sich die Website in Entwicklung befindet und gegenwärtig in einer Beta-Version vorliegt. Es können entsprechend Fehler auftauchen oder die Website ist über gewisse Zeit nicht oder nur eingeschränkt verfügbar.

    Eine Übersicht zum Entwicklungsstand und den momentan verfügbaren Funktionen finden Sie hier.

    Die Website ist aktuell nicht vollständig für den Zugriff via Mobile-Geräte optimiert. Es wird daher empfohlen, die Website auf einem Laptop oder Desktop-PC aufzurufen.

    Es sei im Weiteren auf die Hinweise in den Nutzungsbedingungen verwiesen.

        Tour durch die Funktionen gefällig?