412.101.220.32 Ordonnance du SEFRI 1 sur la formation professionnelle initiale de cuisinière en diététique/cuisinier en diététique avec certificat fédéral de capacité (CFC) 2 *
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    412.101.220.32

    Ordonnance du SEFRI1 sur la formation professionnelle initiale de cuisinière en diététique/cuisinier en diététique avec certificat fédéral de capacité (CFC)2*

    du 9 octobre 2006 (Etat le 1er janvier 2022)

    1 La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).

    2* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

    79004

    Cuisinière en diététique CFC/Cuisinier en diététique CFC

    Diätköchin EFZ/Diätkoch EFZ

    Cuoca in dietetica AFC/Cuoco in dietetica AFC

    Le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI),

    vu l’art. 19 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)3, vu l’art. 12 de l’ordonnance correspondante du 19 novembre 2003 (OFPr)4,

    arrête:

    Section 1 Objet et durée

    Art. 1 Dénomination et profil de la profession

    1 La dénomination officielle de la profession est cuisinière en diététique CFC/cui­sinier en diététique CFC.

    2 Les cuisiniers en diététique CFC possèdent, sur la base de leur formation initiale de cuisinier, des connaissances approfondies sur la manière de préserver et de promouvoir, par une alimentation adaptée aux besoins, la santé et le bien-être des patients dans les hôpitaux, les homes, la restauration collective ainsi que dans l’hôtellerie de santé et de bien-être.

    Ils mettent en œuvre les mesures diététiques ordonnées par les médecins et les directives en matière de diététique sous la forme de mets et de régimes alimentaires adaptés à différentes maladies et divers besoins. Ce faisant, ils mettent en œuvre, en tenant compte des aspects économiques, les méthodes de production spécifiques, les systèmes de distribution des repas et les formes de service.

    Art. 2 Durée et début de la formation professionnelle initiale; champ d’application de la présente ordonnance

    1 La formation professionnelle initiale dure 4 années; les trois premières années correspondent à la formation professionnelle initiale de cuisinière/cuisinier.

    2 Seules les personnes titulaires d’un certificat fédéral de capacité de cuisinière/cui­sinier sont admises en quatrième année de formation.

    3 Le début de la formation professionnelle initiale est coordonné avec la formation dispensée par l’école professionnelle fréquentée.

    4 La présente ordonnance et le plan de formation correspondant s’appliquent à la quatrième année de la formation professionnelle initiale et à la partie de la procédure de qualification spécifique aux cuisiniers en diététique CFC.

    Section 2 Objectifs et exigences

    Art. 3 Compétences

    1 Les objectifs et les exigences de la quatrième année de la formation professionnelle initiale sont présentés en termes de compétences aux art. 4 à 6.

    2 Ils s’appliquent à tous les lieux de formation.

    Art. 4 Compétences professionnelles

    Les compétences professionnelles concernent les connaissances et les aptitudes relatives aux domaines suivants:

    a.
    alimentation et diététique;
    b.
    économie, organisation de l’entreprise et formes de production.
    Art. 5 Compétences méthodologiques

    Les compétences méthodologiques concernent les connaissances et les aptitudes relatives aux domaines suivants:

    a.
    techniques de travail et résolution de problèmes;
    b.
    approche et action interdisciplinaires axées sur les processus;
    c.
    stratégies d’information et de communication;
    d.
    stratégies d’apprentissage;
    e.
    techniques de créativité;
    f.
    techniques de présentation.
    Art. 6 Compétences sociales et personnelles

    Les compétences sociales et personnelles concernent les connaissances et les aptitudes relatives aux domaines suivants:

    a.
    autonomie et responsabilité;
    b.
    apprentissage la vie durant;
    c.
    aptitude à la communication;
    d.
    capacité de gérer des conflits;
    e.
    aptitude au travail en équipe;
    f.
    civilité;
    g.
    résistance physique et psychique.

    Section 3 Sécurité au travail, protection de la santé et protection de l’environnement

    Art. 7

    1 Dès le début de la formation, les prestataires de la formation donnent aux personnes en formation des directives et des recommandations en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement, et ils les leur expliquent.

    2 Les directives et les recommandations précitées font partie intégrante de la formation dispensée dans tous les lieux de formation et elles sont prises en considération dans les procédures de qualification.

    Section 4 Parts assumées par les différents lieux de formation et langue d’enseignement

    Art. 8 Parts assumées par les différents lieux de formation

    1 La formation à la pratique professionnelle s’étend sur toute la durée de la formation professionnelle initiale, en moyenne à raison de 4 jours par semaine.

    2 L’enseignement obligatoire dispensé à l’école professionnelle comprend 360 pé­riodes d’enseignement. Parmi celles-ci, 40 périodes sont consacrées à l’enseigne­ment du sport.

    3 Les cours interentreprises comprennent un total de 4 jours de cours au minimum et de 6 au maximum, à raison de 8 heures de cours par jour.

    Art. 9 Langue d’enseignement

    1 La langue d’enseignement est en règle générale la langue nationale du lieu où se trouve l’école.

    2 On favorisera l’enseignement bilingue dans la langue nationale du lieu où se trouve l’école et dans une autre langue nationale ou l’anglais.

    3 Les cantons peuvent admettre d’autres langues d’enseignement.

    Section 5 Plan de formation

    Art. 10 Plan de formation

    1 Au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, le plan de formation pour la quatrième année de la formation professionnelle initiale, établi par l’organi­sation compétente du monde du travail et approuvé par le SEFRI, est disponible.

    2 Le plan de formation détaille les compétences décrites aux art. 4 à 6 de la manière suivante:

    a.
    il justifie l’importance pour la formation professionnelle initiale des compétences à acquérir;
    b.
    il détermine les comportements attendus sur le lieu de travail dans des situations données;
    c.
    il spécifie ces compétences sous la forme d’objectifs évaluateurs concrets;
    d.
    il établit un rapport direct avec les procédures de qualification et en décrit le système.

    3 En outre, le plan de formation fixe:

    a.
    la structure curriculaire de la formation professionnelle initiale;
    b.
    la répartition et l’organisation des cours interentreprises sur toute la durée de la formation initiale;
    c.
    les domaines de qualification énoncés dans le bulletin de notes selon l’art. 20, al. 3, et susceptibles de répétition au sens de l’art. 18;
    d.
    les directives et les recommandations en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement.

    4 Le plan de formation est assorti de la liste des documents relatifs à la mise en œuvre de la formation professionnelle de cuisinier en diététique CFC avec indication des titres, des dates et des organes de diffusion.

    Section 6 Exigences posées aux prestataires de la formation dans l’entreprise formatrice

    Art. 11 Exigences minimales posées aux formateurs

    Les exigences minimales posées aux formateurs en quatrième année de formation sont remplies par les personnes ci-après:

    a.
    les cuisiniers en diététique CFC selon la nouvelle ordonnance disposant de 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation;
    b.
    les cuisiniers en diététique qualifiés selon l’ancien règlement disposant de 2 ans d’expérience professionnelle;
    c.
    les cuisiniers d’hôpital, de home et en restauration collective avec brevet fédéral;
    d.
    les chefs de cuisine diplômés ou les chefs de production diplômés.
    Art. 12 Nombre maximal de personnes en formation

    1 Une personne peut être formée dans une entreprise si:

    a.
    un formateur qualifié à cette fin est occupé à 100 %, ou
    b.
    deux formateurs qualifiés à cette fin sont occupés chacun au moins à 60 %.

    2 Une autre personne peut être formée pour chaque professionnel occupé à plein temps ou pour chaque groupe de deux professionnels occupés chacun au moins à 60 % dans l’entreprise.

    3 Sont réputés professionnels les titulaires d’un certificat fédéral de capacité dans le domaine de la personne en formation ou d’une qualification équivalente.

    4 Dans des cas particuliers, les autorités cantonales peuvent autoriser une entreprise ayant formé depuis plusieurs années des personnes avec grand succès à dépasser le nombre maximal de personnes en formation.

    Section 7 Dossier de formation et dossier des prestations

    Art. 13 Dossier de formation dans l’entreprise formatrice

    1 La personne en formation constitue un dossier de formation dans lequel elle inscrit au fur et à mesure les travaux importants accomplis, les compétences et l’expérience acquises dans l’entreprise.

    2 Tous les trimestres, le formateur contrôle et signe le dossier de formation. Il en discute avec la personne en formation au moins une fois par semestre.

    3 Le formateur établit un rapport attestant le niveau atteint par la personne en formation.

    Section 8 Procédure de qualification

    Art. 15 Admission à la procédure de qualification

    1 Est admise à la procédure de qualification la personne qui a réussi la procédure de qualification pour la profession de cuisinier CFC et qui a suivi la formation professionnelle initiale de cuisinier en diététique:

    a.
    conformément à la présente ordonnance;
    b.
    dans une institution de formation autorisée par le canton, ou
    c.
    dans un autre cadre que celui d’une filière de formation réglementée et qui rend crédible son aptitude à satisfaire aux exigences de l’examen final.

    2 L’expérience professionnelle exigée à l’art. 32 OFPr suffit pour l’admission à la procédure de qualification relative aux cuisiniers CFC ainsi que pour l’admission à la procédure de qualification relative aux cuisiniers en diététique CFC; cependant, cette dernière admission nécessite une expérience de 2 ans au minimum dans le domaine d’activité des cuisiniers en diététique.

    Art. 16 Objet, étendue et organisation de la procédure de qualification

    1 La procédure de qualification sert à démontrer que les compétences décrites aux art. 4 à 6 ont été acquises au cours de la quatrième année de formation.

    2 L’examen final porte sur les domaines de qualification suivants selon les modalités décrites ci-après:

    a.
    «Travail pratique», durée: env. 5 heures. La personne en formation doit montrer, dans le cadre d’un travail prescrit, qu’elle est à même d’exécuter les tâches demandées dans les règles de l’art et en fonction des besoins et de la situation. Le dossier de formation, les documents relatifs aux cours inter­entreprises et la littérature spécialisée peuvent être utilisés comme aides.
    b.
    «Connaissances professionnelles», durée: env. 4 heures. La personne en formation subit un examen oral ou des examens écrit et oral.
    Art. 17 Conditions de réussite

    1 L’examen final est réussi si:

    a.
    la note du domaine de qualification «travail pratique» est supérieure ou égale à 4, et
    b.
    la note globale est supérieure ou égale à 4.

    2 La note globale correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes pondérées des domaines de qualification de l’examen final ainsi que de la note d’expérience pondérée de l’enseignement des connaissances professionnelles et des cours interentreprises.

    3 La note d’expérience de l’enseignement des connaissances professionnelles est donnée par la moyenne des notes des bulletins semestriels obtenues dans les branches Alimentation et diététique et Economie, organisation de l’entreprise et formes de production. La note d’expérience des cours interentreprises correspond à la moyenne des notes des cours.

    4 Pour le calcul de la note globale, les notes sont pondérées de la manière suivante:

    a.
    «travail pratique»: coefficient 2;
    b.
    «connaissances professionnelles»: coefficient 1;
    c.
    note d’expérience: coefficient 1,
    enseignement des connaissances professionnelles,
    cours interentreprises.
    Art. 18 Répétitions

    1 La répétition de la procédure de qualification est régie par l’art. 33 OFPr. Si un domaine de qualification doit être répété, il doit l’être dans sa globalité.

    2 Pour les personnes qui répètent la procédure de qualification et qui ne fréquentent plus l’école professionnelle ou les cours interentreprises, les anciennes notes d’expé­rience sont prises en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau l’enseigne­ment professionnel ou les cours interentreprises, les nouvelles notes d’expérience comptent.

    Art. 19 Cas particulier

    Pour les personnes qui ont suivi la formation préalable hors du cadre de la formation professionnelle initiale réglementée par la présente ordonnance, la note du domaine de qualification «connaissances professionnelles» remplace la note d’expérience et compte double.

    Section 9 Certificat et titre

    Art. 20 Certificat fédéral de capacité

    1 La personne qui a réussi la procédure de qualification reçoit le certificat fédéral de capacité (CFC).

    2 Le CFC autorise ses titulaires à porter le titre légalement protégé de «cuisinière en diététique CFC/cuisinier en diététique CFC».

    3 Le bulletin de notes mentionne:

    a.
    la note globale;
    b.
    les notes de chaque domaine de qualification et la note d’expérience.

    Section 10 Commission suisse pour le développement professionnel et la qualité de la formation des cuisiniers en diététique CFC

    Art. 21

    1 La Commission suisse pour le développement professionnel et la qualité de la formation des cuisiniers en diététique CFC (commission) est composée:

    a.
    de six représentants de l’organisation professionnelle Hotel & Gastro Union;
    b.
    d’un représentant du corps des enseignants spécialisés;
    c.
    d’au moins un représentant de la Confédération et d’au moins un représentant des cantons.

    2 Les régions linguistiques sont représentées équitablement.

    3 La commission ne tombe pas dans le champ d’application de l’ordonnance du 3 juin 1996 sur les commissions5. Elle s’auto-constitue.

    4 La commission est chargée des tâches suivantes:

    a.
    Adapter régulièrement, au moins tous les 5 ans, le plan de formation décrit à l’art. 10 aux développements économiques, technologiques et didactiques. Intégrer, le cas échéant, de nouveaux aspects organisationnels de la formation professionnelle initiale. Toute modification requiert l’approbation des représentants de la Confédération et des cantons.
    b.
    Proposer au SEFRI toute modification de la présente ordonnance induite par des développements constatés, pour autant que ceux-ci touchent aux dispositions de la présente ordonnance, notamment à celles concernant les compétences décrites aux art. 4 à 6.

    Section 11 Dispositions finales

    Art. 22 Abrogation du droit en vigueur

    Sont abrogés:

    a.
    le règlement du 5 décembre 1986 concernant l’apprentissage et l’examen de fin d’apprentissage de cuisinière en diététique/cuisinier en diététique6;
    b.
    le programme d’enseignement professionnel du 5 décembre 1986 pour les cuisinières en diététique/cuisiniers en diététique7.

    6 FF 1987 I 711

    7 FF 1987 I 711

    Art. 23 Dispositions transitoires

    1 Les personnes qui ont commencé leur formation de cuisinière en diététique/cui­sinier en diététique avant le 1er janvier 2007 l’achèvent selon l’ancien droit.

    2 Si elles en font la demande, les personnes qui répètent jusqu’au 31 décembre 2009 l’examen de fin d’apprentissage de cuisinière en diététique/cuisinier en diététique verront leurs prestations appréciées selon l’ancien droit.

    Art. 24 Entrée en vigueur

    1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2007.

    2 Les dispositions relatives à la procédure de qualification, au certificat et au titre (art. 15 à 20) entrent en vigueur le 1er janvier 2008.

    Dispositions transitoires relatives à l’abrogation du 15 juin 20218

    1 Les personnes qui ont commencé leur formation de cuisinière en diététique / cuisinier en diététique avant le 1er janvier 2022 l’achèvent selon l’ancien droit, mais au plus tard le 31 décembre 2024.

    2 La procédure de qualification peut être répétée selon l’ancien droit au plus tard jusqu’au 31 décembre 2024.

    8 RO 2021 362.

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