412.101.220.33 Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale de mécanicienne/mécanicien d’appareils à moteur avec certificat fédéral de capacité (CFC) 1 *
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    412.101.220.33

    Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale de mécanicienne/mécanicien d’appareils à moteur avec certificat fédéral de capacité (CFC)1*

    du 25 octobre 2006 (Etat le 1er janvier 2018)

    1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

    43907

    Mécanicienne/Mécanicien d’appareils à moteur CFC

    Motorgerätemechanikerin EFZ/Motorgerätemechaniker EFZ

    Meccanica/Meccanico d’apparecchi a motore AFC

    Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI),

    vu l’art. 19 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle2, vu l’art. 12 de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)3, vu l’art. 4, al. 4, de l’ordonnance du 28 septembre 2007 sur la protection des jeunes travailleurs (OLT 5)4,

    arrête:5

    2 RS 412.10

    3 RS 412.101

    4 RS 822.115

    5 Nouvelle teneur selon le ch. I 22 de l’O du SEFRI du 24 nov. 2017 concernant la mod. d’O sur la formation relative à l’interdiction d’effectuer des travaux dangereux, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7331).

    Section 1 Objet et durée

    Art. 1 Dénomination et profil de la profession

    1 La dénomination officielle de la profession est mécanicienne d’appareils à moteur CFC/mécanicien d’appareils à moteur CFC.

    2 Les mécaniciens d’appareils à moteur CFC se distinguent notamment par les connaissances, les aptitudes et les comportements suivants:

    a.
    ils exécutent des travaux d’entretien et de réparation sur des machines et des appareils dédiés au soin des terrains, à l’exploitation forestière et aux applications militaires;
    b.
    ils sont à même de délimiter et de résoudre de façon systématique un problème complexe se rapportant aux machines;
    c.
    ils effectuent des adaptations sur des machines et des appareils en fonction des désirs des clients;
    d.
    ils s’engagent pour l’environnement et savent se comporter de manière correcte et adéquate avec leurs supérieurs et leurs collègues ainsi qu’avec la clientèle. Lors de la formation, ils sont habiles à exécuter les tâches d’orga­nisation et de planification et à trouver des solutions économiquement viables. En outre, ils font preuve de la flexibilité et de l’autonomie requises.
    Art. 2 Durée et début

    1 La formation professionnelle initiale dure 4 ans.

    2 Le début de la formation professionnelle initiale est coordonné avec la formation dispensée par l’école professionnelle fréquentée.

    Section 2 Objectifs et exigences

    Art. 3 Compétences

    1 Les objectifs et les exigences de la formation professionnelle initiale sont présentés en termes de compétences aux art. 4 à 6.

    2 Ils s’appliquent à tous les lieux de formation.

    Art. 4 Compétences professionnelles

    Les compétences professionnelles concernent les connaissances et les aptitudes relatives aux domaines suivants:

    a.
    bases interdisciplinaires;
    b.
    travaux interdisciplinaires;
    c.
    travaux spécifiques aux mécaniciens d’appareils à moteur.
    Art. 5 Compétences méthodologiques

    Les compétences méthodologiques concernent les connaissances et les aptitudes relatives aux domaines suivants:

    a.
    méthodes d’apprentissage;
    b.
    méthodes de communication;
    c.
    méthodes de travail.
    Art. 6 Compétences sociales et personnelles

    Les compétences sociales et personnelles concernent les connaissances et les aptitudes relatives aux domaines suivants:

    a.
    compétences personnelles;
    b.
    compétences relationnelles;
    c.
    sens des responsabilités.

    Section 3 Sécurité au travail, protection de la santé et protection de l’environnement

    Art. 76

    1 Dès le début de la formation, les prestataires de la formation remettent et expliquent aux personnes en formation les directives et les recommandations en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement, en particulier celles relatives à la communication des dangers (symboles de danger, pictogrammes, signes d’interdiction) dans ces trois domaines.

    2 Les directives et les recommandations précitées font partie intégrante de la formation dispensée dans tous les lieux de formation et elles sont prises en considération dans les procédures de qualification.

    3 Il est fait en sorte que les personnes en formation acquièrent, sur tous les lieux de formation, des connaissances en matière de développement durable, notamment en ce qui concerne l’équilibre entre les intérêts sociétaux, écologiques et économiques.

    4 En dérogation à l’art. 4, al. 1, OLT 5 et conformément aux prescriptions de l’art. 4, al. 4, OLT 5, il est permis d’occuper les personnes en formation, en fonction de leur niveau de connaissance, aux travaux mentionnés dans l’annexe du plan de formation.

    5 La dérogation visée à l’al. 4 présuppose que les personnes en formation soient formées, encadrées et surveillées en fonction des risques accrus qu’elles courent; ces dispositions particulières sont définies dans l’annexe du plan de formation à titre de mesures d’accompagnement en matière de sécurité au travail et de protection de la santé.

    6 Nouvelle teneur selon le ch. II 22 de l’O du SEFRI du 24 nov. 2017 concernant la mod. d’O sur la formation relative à l’interdiction d’effectuer des travaux dangereux, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7331).

    Section 4 Parts assumées par les différents lieux de formation et langue d’enseignement

    Art. 8 Parts assumées par les différents lieux de formation

    1 La formation à la pratique professionnelle s’étend sur toute la durée de la formation professionnelle initiale, en moyenne à raison de 4 jours par semaine.

    2 L’enseignement obligatoire dispensé à l’école professionnelle comprend 1575 périodes d’enseignement. Ces périodes sont réparties de la manière suivante:

    a.
    enseignement des connaissances professionnelles: 920 périodes;
    b.
    enseignement de la culture générale: 480 périodes;
    c.
    enseignement du sport: 175 périodes.

    3 Les cours interentreprises comprennent au total entre 36 et 38 jours de cours, à raison de 8 heures de cours par jour. Durant le dernier semestre de la formation professionnelle initiale, aucun cours interentreprises n’a lieu.

    Art. 9 Langue d’enseignement

    1 La langue d’enseignement est en règle générale la langue nationale du lieu où se trouve l’école.

    2 On favorisera l’enseignement bilingue dans la langue nationale du lieu où se trouve l’école et dans une autre langue nationale ou l’anglais.

    3 Les cantons peuvent admettre d’autres langues d’enseignement.

    Section 5 Plan de formation et culture générale

    Art. 10 Plan de formation

    1 Au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, le plan de formation correspondant, établi par l’organisation compétente du monde du travail et approuvé par le SEFRI, est disponible.

    2 Le plan de formation détaille les compétences décrites aux art. 4 à 6 de la manière suivante:

    a.
    il justifie l’importance pour la formation professionnelle initiale des compétences à acquérir;
    b.
    il détermine les comportements attendus sur le lieu de travail dans des situations données;
    c.
    il spécifie ces compétences sous la forme d’objectifs évaluateurs concrets;
    d.
    il établit un rapport direct avec les procédures de qualification et en décrit le système.

    3 En outre, le plan de formation fixe:

    a.
    la structure curriculaire de la formation professionnelle initiale;
    b.
    la répartition et l’organisation des cours interentreprises sur toute la durée de la formation initiale;
    c.
    les domaines de qualification énoncés dans le bulletin de notes selon l’art. 21, al. 3, et susceptibles de répétition au sens de l’art. 19;
    d.
    les directives et les recommandations en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement.

    4 Le plan de formation est assorti de la liste des documents relatifs à la mise en œuvre de la formation professionnelle initiale de mécanicien d’appareils à moteur CFC avec indication des titres, des dates et des organes de diffusion.

    Art. 11 Culture générale

    Pour l’enseignement de la culture générale, l’ordonnance du 27 avril 2006 du SEFRI concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale7 est applicable.

    Section 6 Exigences posées aux prestataires de la formation dans l’entreprise formatrice

    Art. 12 Exigences minimales posées aux formateurs

    Les exigences minimales posées aux formateurs au sens de l’art. 44, al. 1, let. a et b, OFPr, sont remplies par les personnes ci-après:

    a.
    les personnes titulaires d’un titre du niveau de la formation professionnelle supérieure (degré tertiaire) dans le domaine de la technique des appareils à moteur, des machines de chantier ou des machines agricoles;
    b.
    les mécaniciens d’appareils à moteur qualifiés selon l’ancien règlement disposant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation;
    c.
    les personnes qualifiées de professions apparentées disposant d’au moins 5 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation.
    Art. 13 Nombre maximal de personnes en formation

    1 Une personne peut être formée dans une entreprise si:

    a.
    un formateur qualifié à cette fin est occupé à 100 %, ou
    b.
    deux formateurs qualifiés à cette fin sont occupés chacun au moins à 60 %.

    2 Lorsqu’une personne entre dans sa dernière année de formation professionnelle initiale, une seconde personne peut commencer sa formation.

    3 Une autre personne peut être formée pour chaque professionnel occupé à 100 % ou pour chaque groupe de deux professionnels occupés chacun au moins à 60 % dans l’entreprise.

    4 Sont réputés professionnels les titulaires d’un certificat fédéral de capacité dans le domaine de la personne en formation ou d’une qualification équivalente.

    5 Dans des cas particuliers, les autorités cantonales peuvent autoriser une entreprise ayant formé depuis plusieurs années des personnes avec grand succès à dépasser le nombre maximal de personnes en formation.

    Section 7 Dossier de formation et dossier des prestations

    Art. 14 Dossier de formation dans l’entreprise formatrice

    1 La personne en formation constitue un dossier de formation dans lequel elle inscrit au fur et à mesure les travaux importants accomplis, les compétences et l’expérience acquises dans l’entreprise.

    2 Au moins une fois par semestre, le formateur contrôle et signe le dossier de formation, et il en discute avec la personne en formation.

    3 Le formateur établit chaque semestre un rapport attestant le niveau atteint par la personne en formation.

    Section 8 Procédure de qualification

    Art. 16 Admission à la procédure de qualification

    1 Est admise à la procédure de qualification la personne qui a suivi la formation professionnelle initiale:

    a.
    conformément à la présente ordonnance;
    b.
    dans une institution de formation autorisée par le canton, ou
    c.
    dans un autre cadre que celui d’une filière de formation réglementée et qui rend crédible son aptitude à satisfaire aux exigences de l’examen final.

    2 2 ans au minimum de l’expérience professionnelle exigée à l’art. 32 OFPr pour l’admission à la procédure de qualification doivent être effectués dans la branche des appareils à moteur.

    Art. 17 Objet, étendue et organisation de la procédure de qualification

    1 La procédure de qualification sert à démontrer que les compétences décrites aux art. 4 à 6 ont été acquises.

    2 L’examen final porte sur les domaines de qualification suivants selon les modalités décrites ci-après:

    a.
    Examen partiel (organisé lors du quatrième semestre)
    L’examen dure entre 10 et 12 heures.
    b.
    Travail pratique
    L’examen dure entre 10 et 12 heures. La personne en formation doit montrer, dans le cadre d’un travail pratique prescrit ou dans un contexte donné, qu’elle est à même d’exécuter les tâches demandées dans les règles de l’art et en fonction des besoins et de la situation.
    c.
    Connaissances professionnelles
    Les connaissances professionnelles sont évaluées lors d’un examen de 4 heures, dont 1 heure par oral au maximum. La note d’expérience de l’enseignement des connaissances professionnelles correspond à la moyenne des notes semestrielles obtenues dans les branches «bases/travaux spécifiques 1» et «bases/travaux spécifiques 2». La note d’expérience est prise en compte pour l’appréciation du domaine de qualification «connaissances professionnelles».
    d.
    Culture générale
    L’examen final dans le domaine de qualification «culture générale» est régi par l’ordonnance du 27 avril 2006 du SEFRI concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale8.
    Art. 18 Conditions de réussite

    1 L’examen final est réussi si:

    a.
    la note du domaine de qualification «examen partiel» est supérieure ou égale à 4;
    b.
    la note du domaine de qualification «travail pratique» est supérieure ou égale à 4, et
    c.
    la note globale est supérieure ou égale à 4.

    2 La note globale correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes pondérées des domaines de qualification.

    3 Pour le calcul de la note globale, les domaines de qualification sont pris en compte selon la pondération suivante:

    a.
    examen partiel:coefficient 1;
    b.
    travail pratique:coefficient 2;
    c.
    connaissances professionnelles:coefficient 1;
    d.
    culture générale:coefficient 1.
    Art. 19 Répétitions

    1 La répétition de la procédure de qualification est régie par l’art. 33 OFPr. Si un domaine de qualification doit être répété, il doit l’être dans sa globalité.

    2 Pour les personnes qui répètent la procédure de qualification et qui ne fréquentent plus l’école professionnelle, l’ancienne note d’expérience de l’enseignement des connaissances professionnelles est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau l’enseignement professionnel pendant 2 semestres au minimum, la nouvelle note d’expérience compte.

    Art. 20 Cas particulier

    Pour les personnes qui ont suivi la formation préalable hors du cadre de la formation professionnelle initiale réglementée par la présente ordonnance, le domaine de qualification «connaissances professionnelles» est évalué sans la note d’expérience.

    Section 9 Certificat et titre

    Art. 21 Certificat fédéral de capacité

    1 La personne qui a réussi la procédure de qualification reçoit le certificat fédéral de capacité (CFC).

    2 Le CFC autorise ses titulaires à porter le titre légalement protégé de «mécanicienne d’appareils à moteur CFC/mécanicien d’appareils à moteur CFC».

    3 Le bulletin de notes mentionne la note globale et les notes de chaque domaine de qualification.

    Section 10 Commission suisse pour le développement professionnel et la qualité de la formation des mécaniciens d’appareils à moteur CFC

    Art. 22

    1 La Commission suisse pour le développement professionnel et la qualité de la formation des mécaniciens d’appareils à moteur CFC (commission) est composée:

    a.
    de deux à cinq représentants de l’Union Suisse du Métal (USM);
    b.
    de un à deux représentants de l’Association suisse de l’industrie des machines de chantier (VSBM);
    c.
    d’un représentant de la Schweizerische Landmaschinen-, Motorgeräte-, Baumaschinen-Fachlehrervereinigung (SLMBV);
    d.
    d’un représentant des partenaires sociaux;
    e.
    d’un représentant de la Confédération et d’un représentant des cantons.

    2 Les régions linguistiques sont représentées équitablement.

    3 La commission ne tombe pas dans le champ d’application de l’ordonnance du 3 juin 1996 sur les commissions9. Elle s’auto-constitue.

    4 La commission est chargée des tâches suivantes:

    a.
    Adapter régulièrement, au moins tous les 5 ans, le plan de formation décrit à l’art. 10 aux développements économiques, technologiques et didactiques. Intégrer, le cas échéant, de nouveaux aspects organisationnels de la formation professionnelle initiale. Toute modification requiert l’approbation des représentants de la Confédération et des cantons au sens de l’al. 1, let. e.
    b.
    Proposer au SEFRI toute modification de la présente ordonnance induite par des développements constatés, pour autant que ceux-ci touchent aux dispositions de la présente ordonnance, notamment à celles concernant les compétences décrites aux art. 4 à 6.

    Section 11 Dispositions finales

    Art. 23 Abrogation du droit en vigueur

    1 Sont abrogés:

    a.
    le règlement du 22 avril 1991 concernant l’apprentissage et l’examen de fin d’apprentissage de mécanicien d’appareils à moteur10;
    b.
    le programme d’enseignement professionnel du 22 avril 1991 pour les mécaniciens d’appareils à moteur11.

    2 L’approbation du règlement du 11 juin 1991 concernant les cours d’introduction pour les mécaniciens d’appareils à moteur est révoquée.

    10 FF 1991 III 1226

    11 FF 1991 III 1226

    Art. 24 Dispositions transitoires

    1 Les personnes qui ont commencé leur formation avant le 1er janvier 2007 l’achèvent selon l’ancien droit.

    2 Si elles en font la demande, les personnes qui répètent jusqu’au 31 décembre 2013 l’examen de fin d’apprentissage de mécanicien d’appareils à moteur verront leurs prestations appréciées selon l’ancien droit.

    Art. 25 Entrée en vigueur

    1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2007.

    2 Les dispositions relatives à l’examen partiel (art. 17, al. 2, let. a) entrent en vigueur le 1er janvier 2009, celles qui concernent la procédure de qualification, le certificat et le titre (art. 16, 17, al. 2, let. b, c et d, art. 18 à 21) le 1er janvier 2011.

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