412.101.220.39 Ordonnance du SEFRI 1 sur la formation professionnelle initiale d’esthéticienne/esthéticien avec certificat fédéral de capacité (CFC) 2 *
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    412.101.220.39

    Ordonnance du SEFRI1 sur la formation professionnelle initiale d’esthéticienne/esthéticien avec certificat fédéral de capacité (CFC)2*

    du 12 décembre 2006 (Etat le 1er janvier 2017)

    1 La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).

    2* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

    82112

    Esthéticienne CFC/Esthéticien CFC

    Kosmetikerin EFZ/Kosmetiker EFZ

    Estetista AFC

    Le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI),3

    vu l’art. 19 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)4, vu l’art. 12 de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)5,

    arrête:

    3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 18 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3647).

    4 RS 412.10

    5 RS 412.101

    Section 1 Objet et durée

    Art. 1 Dénomination et profil de la profession

    1 La dénomination officielle de la profession est esthéticienne CFC/esthéticien CFC.

    2 Les esthéticiens CFC prodiguent de manière autonome des soins de beauté ainsi que des conseils à la clientèle; ils se chargent de la vente de produits en tenant compte des indications et des contre-indications. Ils se distinguent par une approche ainsi que des actions centrées sur les clients et le travail en équipe, et obéissant à une logique économique. Ils assument également des tâches d’organisation au sein de l’entreprise. Ils maîtrisent les principes de l’hygiène, de la sécurité au travail et de la protection de la santé dans le cadre de leurs activités.

    Art. 2 Durée et début

    1 La formation professionnelle initiale dure 3 ans.

    2 Le début de la formation professionnelle initiale est coordonné avec la formation dispensée par l’école professionnelle fréquentée.

    Section 2 Objectifs et exigences

    Art. 3 Compétences

    1 Les objectifs et les exigences de la formation professionnelle initiale sont présentés en termes de compétences aux art. 4 à 6.

    2 Ils s’appliquent à tous les lieux de formation.

    Art. 4 Compétences professionnelles

    Les compétences professionnelles concernent les connaissances et les aptitudes relatives aux domaines suivants:

    a.
    économie, organisation et techniques d’entreprise;
    b.
    hygiène, sécurité au travail et mesures de protection;
    c.
    communication, conseil et vente;
    d.
    soins cosmétiques;
    e.
    soins spécifiques;
    f.
    sciences naturelles liées à la profession, connaissance du corps humain.
    Art. 5 Compétences méthodologiques

    Les compétences méthodologiques concernent les connaissances et les aptitudes relatives aux domaines suivants:

    a.
    techniques de travail et résolution de problèmes;
    b.
    approche et action interdisciplinaires axées sur les processus;
    c.
    stratégies d’information et de communication;
    d.
    pensée systémique;
    e.
    stratégies d’apprentissage;
    f.
    méthodes de conseil et de vente;
    g.
    techniques de créativité;
    h.
    techniques de présentation.
    Art. 6 Compétences sociales et personnelles

    Les compétences sociales et personnelles concernent les connaissances et les aptitudes relatives aux domaines suivants:

    a.
    autonomie et responsabilité;
    b.
    apprentissage la vie durant;
    c.
    aptitude à la communication;
    d.
    capacité de gérer des conflits;
    e.
    aptitude au travail en équipe;
    f.
    civilité;
    g.
    résistance physique et psychique;
    h.
    attitude respectueuse de l’environnement.

    Section 3 Sécurité au travail, protection de la santé et protection de l’environnement

    Art. 7

    1 Dès le début de la formation, les prestataires de la formation donnent aux personnes en formation des directives et des recommandations en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement, et ils les leur expliquent.

    2 Les directives et les recommandations précitées font partie intégrante de la formation dispensée dans tous les lieux de formation et elles sont prises en considération dans les procédures de qualification.

    Section 4 Parts assumées par les différents lieux de formation et langue d’enseignement

    Art. 8 Parts assumées par les différents lieux de formation

    1 La formation à la pratique professionnelle s’étend sur toute la durée de la formation professionnelle initiale, en moyenne à raison de 4 jours par semaine.

    2 L’enseignement obligatoire dispensé à l’école professionnelle comprend 1080 périodes d’enseignement. Parmi celles-ci, 120 périodes sont consacrées à l’enseigne­ment du sport.

    3 Les cours interentreprises comprennent au total 12 jours de cours au minimum et 14 au maximum, à raison de 8 heures de cours par jour. Durant le dernier semestre de la formation professionnelle initiale, aucun cours interentreprises n’a lieu.

    Art. 9 Langue d’enseignement

    1 La langue d’enseignement est en règle générale la langue nationale du lieu où se trouve l’école.

    2 On favorisera l’enseignement bilingue dans la langue nationale du lieu où se trouve l’école et dans une autre langue nationale ou l’anglais.

    3 Les cantons peuvent admettre d’autres langues d’enseignement.

    Section 5 Plan de formation et culture générale

    Art. 106 Plan de formation

    1 Un plan de formation, édicté par l’organisation du monde du travail compétente et approuvé par le SEFRI, est disponible au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

    2 Le plan de formation:

    a.
    détaille les contenus de la formation initiale et les dispositions en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environ­nement, et définit quelles compétences opérationnelles sont transmises et acquises dans chaque lieu de formation;
    b.
    contient le tableau des périodes d’enseignement à l’école professionnelle;
    c.
    désigne les organes responsables des cours interentreprises et définit l’orga­nisation des cours ainsi que leur répartition sur la durée de la formation professionnelle initiale;
    d.
    établit un rapport direct entre les compétences opérationnelles et la procédure de qualification et décrit les modalités de cette dernière.

    3 Le plan de formation est assorti de la liste des instruments servant à promouvoir la qualité de la formation professionnelle initiale avec indication des sources.

    6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 18 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3647).

    Art. 11 Culture générale

    Pour l’enseignement de la culture générale, l’ordonnance du 27 avril 2006 du SEFRI concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale7 est applicable.

    Section 6 Exigences posées aux prestataires de la formation dans l’entreprise formatrice

    Art. 12 Exigences minimales posées aux formateurs

    Les exigences minimales posées aux formateurs au sens de l’art. 44, al. 1, let. a et b, OFPr, sont remplies par les personnes ci-après:

    a.
    les esthéticiens CFC selon la présente ordonnance disposant d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation;
    b.
    les esthéticiens qualifiés selon l’ancien règlement disposant d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation;
    c.
    les personnes titulaires d’un titre correspondant du niveau de la formation professionnelle supérieure (degré tertiaire).
    Art. 13 Nombre maximal de personnes en formation

    1 Les entreprises qui disposent d’un formateur occupé à 100 % ou de deux formateurs occupés chacun au moins à 60 % peuvent former une personne.8

    2 Une autre personne peut être formée pour chaque professionnel supplémentaire occupé à 100 % ou pour chaque groupe supplémentaire de deux professionnels occupés chacun au moins à 60 %.9

    3 Sont réputés professionnels les titulaires d’un certificat fédéral de capacité ou d’une qualification équivalente dans le domaine de la personne en formation.10

    4 Dans les entreprises qui ne sont autorisées à former qu’une seule personne, une seconde personne peut commencer sa formation si la première entame sa dernière année de formation professionnelle initiale.11

    5 Dans des cas particuliers, les autorités cantonales peuvent autoriser une entreprise ayant formé depuis plusieurs années des personnes avec grand succès à dépasser le nombre maximal de personnes en formation.

    8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 18 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3647).

    9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 18 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3647).

    10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 18 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3647).

    11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 18 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3647).

    Section 7 Dossier de formation, rapport de formation et dossier des prestations12

    12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 18 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3647).

    Art. 1413 Dossier de formation

    1 Pendant la formation à la pratique professionnelle, la personne en formation tient un dossier de formation dans lequel elle inscrit au fur et à mesure les travaux importants concernant les compétences opérationnelles à acquérir.

    2 Au moins une fois par semestre, le formateur contrôle et signe le dossier de formation. Il en discute avec la personne en formation au moins une fois par semestre.

    13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 18 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3647).

    Art. 14a14 Rapport de formation

    1 A la fin de chaque semestre, le formateur établit un rapport attestant le niveau atteint par la personne en formation. A cette fin, il se fonde sur les prestations de la personne en formation pendant la formation en entreprise et sur les remarques relatives aux prestations fournies à l’école professionnelle et dans les cours interentreprises. Il discute du rapport de formation avec la personne en formation.

    2 Le formateur et la personne en formation conviennent si nécessaire de mesures permettant d’atteindre les objectifs de la formation et fixent des délais en conséquence. Ils consignent les décisions et les mesures prises par écrit.

    3 A l’issue du délai fixé, le formateur vérifie l’efficacité des mesures prises et fait mention de ses conclusions dans le prochain rapport de formation.

    4 Si les objectifs liés aux mesures fixées ne sont pas atteints ou si les chances de réussite de la personne en formation sont compromises, le formateur le signale par écrit aux parties contractantes et à l’autorité cantonale.

    14 Introduit par le ch. I de l’O du SEFRI du 18 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3647).

    Section 8 Procédure de qualification

    Art. 16 Admission à la procédure de qualification

    Est admise à la procédure de qualification la personne qui a suivi la formation professionnelle initiale:

    a.
    conformément à la présente ordonnance;
    b.
    dans une institution de formation autorisée par le canton, ou
    c.15
    dans un autre cadre que celui d’une filière de formation réglementée et qui:
    1.
    a acquis l’expérience nécessaire visée à l’art. 32 OFPr,
    2.
    a effectué trois ans au minimum de cette expérience professionnelle dans le domaine d’activité des esthéticiens CFC, et
    3.
    rend crédible son aptitude à satisfaire aux exigences de l’examen final (art. 17, al. 1).
    2 …16

    15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 18 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3647).

    16 Abrogé par le ch. I de l’O du SEFRI du 18 oct. 2016, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 3647).

    Art. 17 Objet, étendue et organisation de la procédure de qualification

    1 La procédure de qualification sert à démontrer que les compétences décrites aux art. 4 à 6 ont été acquises.

    2 L’examen final porte sur les domaines de qualification suivants selon les modalités décrites ci-après:

    a.
    Travail pratique d’une durée de 7 à 8 heures. La personne en formation doit montrer, dans le cadre d’un travail pratique prescrit ou dans un contexte donné, qu’elle est à même d’exécuter les tâches demandées dans les règles de l’art et en fonction des besoins et de la situation. Le dossier de formation et les documents relatifs aux cours interentreprises peuvent être utilisés comme aides.
    b.
    Connaissances professionnelles d’une durée de 3 à 4 heures. La personne en formation subit un examen oral et/ou écrit. Si un examen oral est organisé, il dure 1 heure au maximum.
    c.
    Culture générale. L’examen final dans le domaine de qualification «culture générale» est régi par l’ordonnance du 27 avril 2006 du SEFRI concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale17.
    Art. 18 Conditions de réussite

    1 L’examen final est réussi si:

    a.
    la note du domaine de qualification «travail pratique» est supérieure ou égale à 4;
    b.18
    c.
    la note globale est supérieure ou égale à 4.

    2 La note globale correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes pondérées suivantes:

    a.
    travail pratique: coefficient 2;
    b.
    connaissances professionnelles: coefficient 1;
    c.
    note d’expérience de l’enseignement des connaissances professionnelles: coefficient 1;
    d.
    culture générale: coefficient 1.

    3 La note d’expérience de l’enseignement des connaissances professionnelles correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des six notes de l’enseignement des connaissances professionnelles figurant dans les bulletins semestriels.19

    18 Abrogée par le ch. I de l’O du SEFRI du 18 oct. 2016, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 3647).

    19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 18 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3647).

    Art. 19 Répétitions

    1 La répétition de la procédure de qualification est régie par l’art. 33 OFPr. Si un domaine de qualification doit être répété, il doit l’être dans sa globalité.

    2 Pour les personnes qui répètent la procédure de qualification et qui ne fréquentent plus l’école professionnelle, l’ancienne note d’expérience est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau l’enseignement professionnel pendant 2 se­mestres au minimum, la nouvelle note d’expérience compte.

    Art. 20 Cas particulier

    Pour les personnes qui ont suivi la formation préalable hors du cadre de la formation professionnelle initiale réglementée par la présente ordonnance, la note du domaine de qualification «connaissances professionnelles» remplace la note d’expérience de l’enseignement des connaissances professionnelles et compte double.

    Section 9 Certificat et titre

    Art. 21 Certificat fédéral de capacité

    1 La personne qui a réussi la procédure de qualification reçoit le certificat fédéral de capacité (CFC).

    2 Le CFC autorise ses titulaires à porter le titre légalement protégé d’«esthéticienne CFC»/«esthéticien CFC».20

    3 Le bulletin de notes mentionne:

    a.
    la note globale;
    b.
    les notes de chaque domaine de qualification ainsi que la note d’expérience de l’enseignement des connaissances professionnelles.

    20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 18 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3647).

    Section 1021 Commission suisse pour le développement professionnel et la qualité de la formation des esthéticiens CFC

    21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 18 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3647).

    Art. 22

    1 La Commission suisse pour le développement professionnel et la qualité de la formation des esthéticiens CFC (commission) est composée:

    a.
    de quatre représentants de l’association Schweizer Fachverband für Kos­metik (SFK);
    b.
    d’un représentant de l’Association Suisse des Esthéticiennes avec Certificat Fédéral de Capacité (ASE CFC);
    c.
    d’un représentant de l’Associazione Estetiste della Svizzera Italiana (AESI);
    d.
    de deux à trois représentants du corps enseignant;
    e.
    d’au moins un représentant de la Confédération et d’au moins un représentant des cantons.

    2 Les régions linguistiques sont représentées équitablement.

    3 La commission s’auto-constitue.

    4 Elle est chargée des tâches suivantes:

    a.
    examiner régulièrement, au moins tous les 5 ans, l’ordonnance et le plan de formation en fonction des développements économiques, technologiques, écologiques et didactiques; intégrer, le cas échéant, de nouveaux aspects organisationnels de la formation professionnelle initiale;
    b.
    demander à l’organisation du monde du travail compétente de proposer au SEFRI des modifications de l’ordonnance, pour autant que les développements constatés requièrent une adaptation de cette dernière;
    c.
    proposer à l’organisation du monde du travail compétente de modifier le plan de formation, pour autant que les développements constatés requièrent une adaptation de ce dernier;
    d.
    prendre position sur les instruments de validation des acquis de l’expérience;
    e.
    prendre position sur les instruments servant à promouvoir la qualité de la formation professionnelle initiale, en particulier sur les dispositions d’exé­cution relatives aux procédures de qualification.

    Section 11 Dispositions finales

    Art. 23 Abrogation du droit en vigueur

    1 Sont abrogés:

    a.
    le règlement du 12 juin 1992 (modification du 3 septembre 1996) concernant l’apprentissage et l’examen de fin d’apprentissage d’esthéticien22;
    b.
    le programme d’enseignement professionnel du 12 juin 1992 pour les esthéticiens23.

    2 L’approbation du règlement du 1er octobre 1987 concernant les cours d’introduc­tion pour les esthéticiens est révoquée.

    22 FF 1996 V 128

    23 FF 1992 V 844

    Art. 24 Dispositions transitoires

    1 Les personnes qui ont commencé leur formation d’esthéticien avant le 1er janvier 2007 l’achèvent selon l’ancien droit.

    2 Si elles en font la demande, les personnes qui répètent jusqu’au 31 décembre 2011 l’examen de fin d’apprentissage d’esthéticien verront leurs prestations appréciées selon l’ancien droit.

    Art. 24a24 Dispositions transitoires concernant la modification du 18 octobre 2016

    1 Les personnes qui ont commencé leur formation d’esthéticien avant l’entrée en vigueur de la modification du 18 octobre 2016 l’achèvent selon l’ancien droit.

    2 Si elles en font la demande, les personnes qui répètent jusqu’au 31 décembre 2021 l’examen final d’esthéticien verront leurs prestations appréciées selon l’ancien droit.

    24 Introduit par le ch. I de l’O du SEFRI du 18 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3647).

    Art. 25 Entrée en vigueur

    1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2007.

    2 Les dispositions relatives à la procédure de qualification, au certificat et au titre (art. 16 à 21) entrent en vigueur le 1er janvier 2010.

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