412.101.220.41 Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale de constructrice métallique/constructeur métallique avec certificat fédéral de capacité (CFC) 1 *
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    412.101.220.41

    Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale de constructrice métallique/constructeur métallique avec certificat fédéral de capacité (CFC)1*

    du 20 décembre 2006 (Etat le 1er janvier 2018)

    1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

    Constructrice métallique CFC/Constructeur métallique CFC

    Metallbauerin EFZ/Metallbauer EFZ

    Metalcostruttrice AFC/Metalcostruttore AFC

    44504

    Construction métallique

    44505

    Travaux de forge

    44507

    Charpente métallique2

    Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI),

    vu l’art. 19 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle3, vu l’art. 12 de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)4, vu l’art. 4, al. 4, de l’ordonnance du 28 septembre 2007 sur la protection des jeunes travailleurs (OLT 5)5,

    arrête:6

    2 Introduit par la modification du 12 juin 2008, avec effet au 1er août 2008.

    3 RS 412.10

    4 RS 412.101

    5 RS 822.115

    6 Nouvelle teneur selon le ch. I 29 de l’O du SEFRI du 24 nov. 2017 concernant la mod. d’O sur la formation relative à l’interdiction d’effectuer des travaux dangereux, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7331).

    Section 1 Objet, orientations et durée

    Art. 1 Dénomination de la profession, profil de la profession et orientations

    1 La dénomination officielle de la profession est constructrice métallique CFC/ constructeur métallique CFC.

    2 Les constructeurs métalliques CFC se distinguent notamment par les activités et les comportements suivants:

    a.
    ils travaillent à la fabrication et au montage de différents éléments de construction métallique, de charpente métallique, de fenêtres et de façades;
    b.
    ils élaborent des produits semi-finis, principalement en acier, en acier inoxydable et en aluminium;
    c.
    ils assurent la qualité des produits;
    d.
    ils maîtrisent l’utilisation des matériaux ainsi que l’utilisation de l’équipement d’exploitation et de montage;
    e.
    il agissent, dans tous les processus de travail, en étant conscients de leur propre sécurité et de celle des autres personnes et en tenant compte de la protection de l’environnement.

    3 Les constructeurs métalliques CFC peuvent choisir entre les orientations suivantes:

    a.
    construction métallique;
    b.
    travaux de forge ;
    c.
    charpente métallique7.

    4 L’orientation choisie est inscrite dans le contrat d’apprentissage avant le début de la formation professionnelle initiale.

    7 Introduit par la mod. du 12 juin 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008.

    Art. 2 Durée, début et structure de la formation

    1 La formation professionnelle initiale dure 4 ans.

    2 Pour les titulaires de l’attestation fédérale de formation professionnelle d’aide-constructeur métallique AFP/aide-constructrice métallique AFP, un an de formation est pris en compte. De ce fait, ils commencent la formation professionnelle initiale en deuxième année.

    3 Pour les titulaires d’un certificat fédéral de capacité de dessinatrice-constructrice sur métal CFC/dessinateur-constructeur sur métal CFC ou d’une autre profession apparentée, 2 ans de formation sont en général pris en compte.

    4 Une formation supplémentaire dans la seconde orientation dure en règle générale un an. La procédure de qualification porte uniquement sur l’examen pratique. Il n’est plus nécessaire de suivre l’enseignement dispensé à l’école professionnelle.

    5 Le début de la formation professionnelle initiale est coordonné avec la formation dispensée par l’école professionnelle fréquentée.

    6 L’enseignement dispensé à l’école professionnelle pendant l’ensemble de la formation est aménagé sous une forme généraliste. Dès la première année de la formation, la formation à la pratique professionnelle est spécifique à l’orientation choisie. Les cours interentreprises dispensés sur l’ensemble de la formation complètent la formation spécifique à l’orientation choisie.

    Section 2 Objectifs et exigences

    Art. 3 Compétences

    1 Les objectifs et les exigences de la formation professionnelle initiale sont présentés en termes de compétences aux art. 4 à 6.

    2 Ils s’appliquent à tous les lieux de formation.

    Art. 4 Compétences professionnelles

    Les compétences professionnelles concernent les connaissances et les aptitudes relatives aux domaines suivants:

    a.
    gestion et organisation d’entreprise;
    b.
    logistique et gestion de matériel;
    c.
    environnement et sécurité;
    d.
    construction;
    e.
    fabrication;
    f.
    montage;
    g.
    maintenance;
    h.
    connaissances de base en matière de plans;
    i
    travaux spécifiques à l’orientation choisie.
    Art. 5 Compétences méthodologiques

    Les compétences méthodologiques concernent les connaissances et les aptitudes relatives aux domaines suivants:

    a.
    techniques de travail et résolution de problèmes;
    b.
    approche et action interdisciplinaires axées sur les processus;
    c.
    stratégies d’information et de communication;
    d.
    pensée systémique;
    e.
    stratégies d’apprentissage;
    f.
    techniques de créativité.
    Art. 6 Compétences sociales et personnelles

    Les compétences sociales et personnelles concernent les connaissances et les aptitudes relatives aux domaines suivants:

    a.
    autonomie et responsabilité;
    b.
    apprentissage la vie durant;
    c.
    aptitude à la communication;
    d.
    capacité de gérer des conflits;
    e.
    aptitude au travail en équipe;
    f.
    civilité;
    g.
    résistance physique et psychique.

    Section 3 Sécurité au travail, protection de la santé et protection de l’environnement

    Art. 78

    1 Dès le début de la formation, les prestataires de la formation remettent et expliquent aux personnes en formation les directives et les recommandations en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement, en particulier celles relatives à la communication des dangers (symboles de danger, pictogrammes, signes d’interdiction) dans ces trois domaines.

    2 Les directives et les recommandations précitées font partie intégrante de la formation dispensée dans tous les lieux de formation et elles sont prises en considération dans les procédures de qualification.

    3 Il est fait en sorte que les personnes en formation acquièrent, sur tous les lieux de formation, des connaissances en matière de développement durable, notamment en ce qui concerne l’équilibre entre les intérêts sociétaux, écologiques et économiques.

    4 En dérogation à l’art. 4, al. 1, OLT 5 et conformément aux prescriptions de l’art. 4, al. 4, OLT 5, il est permis d’occuper les personnes en formation, en fonction de leur niveau de connaissance, aux travaux mentionnés dans l’annexe du plan de formation.

    5 La dérogation visée à l’al. 4 présuppose que les personnes en formation soient formées, encadrées et surveillées en fonction des risques accrus qu’elles courent; ces dispositions particulières sont définies dans l’annexe du plan de formation à titre de mesures d’accompagnement en matière de sécurité au travail et de protection de la santé.

    8 Nouvelle teneur selon le ch. II 29 de l’O du SEFRI du 24 nov. 2017 concernant la mod. d’O sur la formation relative à l’interdiction d’effectuer des travaux dangereux, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7331).

    Section 4 Parts assumées par les différents lieux de formation et langue d’enseignement

    Art. 8 Parts assumées par les différents lieux de formation

    1 La formation à la pratique professionnelle s’étend sur toute la durée de la formation professionnelle initiale, en moyenne à raison de 4 jours par semaine.

    2 L’enseignement obligatoire dispensé à l’école professionnelle comprend 1440 périodes d’enseignement. Parmi celles-ci, 160 périodes sont consacrées à l’enseignement du sport.

    3 Les cours interentreprises comprennent au minimum 40 jours de cours, à raison de 8 heures de cours par jour. Durant le dernier semestre de la formation professionnelle initiale, aucun cours interentreprises n’a lieu.

    Art. 9 Langue d’enseignement

    1 La langue d’enseignement est en règle générale la langue nationale du lieu où se trouve l’école.

    2 On favorisera l’enseignement bilingue dans la langue nationale du lieu où se trouve l’école et dans une autre langue nationale ou l’anglais.

    3 Les cantons peuvent admettre d’autres langues d’enseignement.

    Section 5 Plan de formation et culture générale

    Art. 10 Plan de formation

    1 Au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, le plan de formation correspondant, établi par l’organisation compétente du monde du travail et approuvé par le SEFRI, est disponible.

    2 Le plan de formation détaille les compétences décrites aux art. 4 à 6 de la manière suivante:

    a.
    il justifie l’importance pour la formation professionnelle initiale des compétences à acquérir;
    b.
    il détermine les comportements attendus sur le lieu de travail dans des situations données;
    c.
    il spécifie ces compétences sous la forme d’objectifs évaluateurs concrets;
    d.
    il établit un rapport direct avec les procédures de qualification et en décrit le système.

    3 En outre, le plan de formation fixe:

    a.
    la structure curriculaire de la formation professionnelle initiale;
    b.
    la répartition et l’organisation des cours interentreprises sur toute la durée de la formation initiale;
    c.
    les domaines de qualification énoncés dans le bulletin de notes selon l’art. 21, al. 3, et susceptibles de répétition au sens de l’art. 19;
    d.
    les directives et les recommandations en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement.

    4 Le plan de formation est assorti de la liste des documents relatifs à la mise en œuvre de la formation professionnelle initiale de constructeur métallique CFC avec indication des titres, des dates et des organes de diffusion.

    Art. 11 Culture générale

    Pour l’enseignement de la culture générale, l’ordonnance du 27 avril 2006 du SEFRI concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale9 est applicable.

    Section 6 Exigences posées aux prestataires de la formation dans l’entreprise formatrice

    Art. 12 Exigences minimales posées aux formateurs

    Les exigences minimales posées aux formateurs au sens de l’art. 44, al. 1, let. a et b, OFPr sont remplies par les personnes ci-après:

    a.
    les constructeurs métalliques et les forgerons titulaires d’un CFC disposant d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation;
    b.
    les personnes titulaires d’un titre correspondant au niveau de la formation professionnelle supérieure (degré tertiaire);
    c.
    les personnes d’une profession apparentée titulaires d’un CFC et disposant d’au moins 5 ans d’expérience professionnelle dans l’orientation correspondante.
    Art. 13 Nombre maximal de personnes en formation

    1 Une personne peut être formée dans une entreprise si:

    a.
    un formateur qualifié à cette fin est occupé à 100 %, ou
    b.
    deux formateurs qualifiés à cette fin sont occupés chacun au moins à 60 %.

    2 Lorsqu’une personne entre dans sa dernière année de formation professionnelle initiale, une seconde personne peut commencer sa formation.

    3 Une autre personne peut être formée pour chaque professionnel occupé à 100 % ou pour chaque groupe de deux professionnels occupés chacun au moins à 60 % dans l’entreprise.

    4 Sont réputés professionnels les titulaires d’un certificat fédéral de capacité dans le domaine de la personne en formation ou d’une qualification équivalente.

    5 Dans des cas particuliers, les autorités cantonales peuvent autoriser une entreprise ayant formé depuis plusieurs années des personnes avec grand succès à dépasser le nombre maximal de personnes en formation.

    Section 7 Dossier de formation et dossier des prestations

    Art. 14 Dossier de formation dans l’entreprise formatrice

    1 La personne en formation constitue un dossier de formation dans lequel elle inscrit au fur et à mesure les travaux importants accomplis, les compétences et l’expérience acquises dans l’entreprise.

    2 Le formateur contrôle et signe le dossier de formation tous les 2 mois, et il en discute avec la personne en formation.

    3 Tous les semestres, le formateur établit un rapport attestant le niveau atteint par la personne en formation.

    Section 8 Procédure de qualification

    Art. 16 Admission à la procédure de qualification

    1 Est admise à la procédure de qualification la personne qui a suivi la formation professionnelle initiale:

    a.
    conformément à la présente ordonnance;
    b.
    dans une institution de formation autorisée par le canton, ou
    c.
    dans un autre cadre que celui d’une filière de formation réglementée et qui rend crédible son aptitude à satisfaire aux exigences de l’examen final.

    2 3 ans au minimum de l’expérience professionnelle exigée à l’art. 32 OFPr pour l’admission à la procédure de qualification doivent être effectués dans le domaine d’activités des constructeurs métalliques CFC.

    Art. 17 Objet, étendue et organisation de la procédure de qualification

    1 La procédure de qualification sert à démontrer que les compétences décrites aux art. 4 à 6 ont été acquises.

    2 L’examen final porte sur les domaines de qualification suivants selon les modalités décrites ci-après:

    a.
    Travail pratique d’une durée de 14 à 18 heures. L’épreuve comprend la fabrication et l’assemblage de pièces détachées faisant appel à différentes techniques de travail générales. Elle peut se dérouler intégralement ou en partie sous forme d’éléments constructifs. Le dossier de formation et les documents relatifs aux cours interentreprises peuvent être utilisés comme aides.
    b.
    Connaissances professionnelles d’une durée de 4 à 5 heures, dont 1 heure au maximum est consacrée à l’entretien professionnel. Le dossier de formation sert de base à l’entretien professionnel.
    c.
    Culture générale. L’examen final dans le domaine de qualification «culture générale» est régi par l’ordonnance du 27 avril 2006 du SEFRI concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale.
    Art. 18 Conditions de réussite

    1 L’examen final est réussi si:

    a.
    la note du domaine de qualification «travail pratique» est supérieure ou égale à 4, et
    b.
    la note globale est supérieure ou égale à 4.

    2 La note globale correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes pondérées des domaines de qualification de l’examen final ainsi que de la note d’expérience de l’enseignement des connaissances professionnelles.

    3 La note d’expérience de l’enseignement des connaissances professionnelles est donnée par la moyenne des notes correspondantes des bulletins semestriels obtenues à partir du 3e semestre.

    4 Pour le calcul de la note globale, les domaines de qualification de l’examen final ainsi que la note d’expérience de l’enseignement des connaissances professionnelles sont pris en compte selon la pondération suivante:

    a.
    travail pratique: coefficient 2;
    b.
    connaissances professionnelles: coefficient 1;
    c.
    note d’expérience de l’enseignement des connaissances professionnelles: coefficient 1;
    d.
    culture générale: coefficient 1.
    Art. 19 Répétitions

    1 La répétition de la procédure de qualification est régie par l’art. 33 OFPr. Si un domaine de qualification doit être répété, il doit l’être dans sa globalité.

    2 Les anciennes notes d’expérience de l’enseignement des connaissances professionnelles sont prises en compte pour les personnes qui répètent la procédure de qualification et qui ne fréquentent plus l’école professionnelle. Pour les personnes qui suivent à nouveau l’enseignement professionnel pendant 2 semestres au minimum, les nouvelles notes d’expérience comptent.

    Art. 20 Cas particulier

    Pour les personnes qui ont suivi la formation préalable hors du cadre de la formation professionnelle initiale réglementée par la présente ordonnance, la note du domaine de qualification «connaissances professionnelles» remplace la note d’expérience de l’enseignement des connaissances professionnelles et compte double.

    Section 9 Certificat et titre

    Art. 21 Certificat fédéral de capacité

    1 La personne qui a réussi la procédure de qualification reçoit le certificat fédéral de capacité (CFC).

    2 Le CFC autorise ses titulaires à porter le titre légalement protégé de «constructrice métallique CFC/constructeur métallique CFC».

    3 Le bulletin de notes mentionne:

    a.
    la note globale;
    b.
    les notes de chaque domaine de qualification ainsi que la note d’expérience de l’enseignement des connaissances professionnelles;
    c.
    l’orientation choisie.

    Section 10 Commission suisse pour le développement professionnel et la qualité de la formation dans la branche de la construction métallique

    Art. 22

    1 La Commission suisse pour le développement professionnel et la qualité de la formation dans la branche de la construction métallique (commission) est composée:

    a.
    de huit à dix représentants (au total) de l’Union Suisse du Métal (USM), de la Centrale Suisse des constructeurs de Fenêtres et Façades (CSFF) et du Centre Suisse de la Construction Métallique (CSCM);
    b.
    d’un représentant des syndicats (Unia ou SYNA);
    c.
    d’un représentant du corps des enseignants spécialisés (MPCM);
    d.
    d’au moins un représentant de la Confédération et d’au moins un représentant des cantons.

    2 Les régions linguistiques sont représentées équitablement.

    3 La commission ne tombe pas dans le champ d’application de l’ordonnance du 3 juin 1996 sur les commissions10. Elle s’auto-constitue.

    4 La commission est chargée des tâches suivantes:

    a.
    Adapter régulièrement, au moins tous les 5 ans, le plan de formation décrit à l’art. 10 aux développements économiques, technologiques et didactiques. Intégrer, le cas échéant, de nouveaux aspects organisationnels de la formation professionnelle initiale. Toute modification requiert l’approbation des représentants de la Confédération et des cantons.
    b.
    Proposer au SEFRI toute modification de la présente ordonnance induite par des développements constatés, pour autant que ceux-ci touchent aux dispositions de la présente ordonnance, notamment à celles concernant les compétences décrites aux art. 4 à 6.

    Section 11 Dispositions finales

    Art. 23 Abrogation du droit en vigueur

    1 Sont abrogés:

    a.
    le règlement du 16 décembre 1996 concernant l’apprentissage et l’examen de fin d’apprentissage de constructeur métallique11;
    b.
    le programme d’enseignement professionnel du 16 décembre 1996 pour les constructeurs métalliques12;
    c.
    le règlement du 18 janvier 2000 concernant l’apprentissage et l’examen de fin d’apprentissage de forgeron13;
    d.
    le programme d’enseignement professionnel du 18 janvier 2000 pour les forgerons14.

    2 Sont révoquées:

    a.
    l’approbation du règlement du 16 décembre 1996 concernant les cours d’introduction pour les constructeurs métalliques;
    b.
    l’approbation du règlement du 11 juin 2001 concernant les cours d’introduc­tion pour les apprentis forgerons.

    11 FF 1997 II 826

    12 FF 1997 II 826

    13 FF 2000 2268

    14 FF 2000 2268

    Art. 24 Dispositions transitoires

    1 Les personnes qui ont commencé leur formation de constructeur métallique ou de forgeron avant le 1er janvier 2007 l’achèvent selon l’ancien droit.

    2 Si elles en font la demande, les personnes qui répètent d’ici au 31 décembre 2012 l’examen de fin d’apprentissage de constructeur métallique ou de forgeron verront leurs prestations appréciées selon l’ancien droit.

    Art. 25 Entrée en vigueur

    1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2007.

    2 Les dispositions relatives à la procédure de qualification, au certificat et au titre (art. 16 à 21) entrent en vigueur le 1er janvier 2011.

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