412.101.220.43 Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale de aide‑constructrice métallique/aide-constructeur métallique avec attestation fédérale de formation professionnelle (AFP) 1 *
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    412.101.220.43

    Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale de aide‑constructrice métallique/aide-constructeur métallique avec attestation fédérale de formation professionnelle (AFP)1*

    du 20 décembre 2006 (Etat le 1er janvier 2018)

    1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

    44506

    Aide-constructrice métallique AFP/Aide-constructeur métallique AFP

    Metallbaupraktikerin EBA/Metallbaupraktiker EBA

    Aiuto metalcostruttrice CFP/Aiuto metalcostruttore CFP

    Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI),

    vu l’art. 19 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle2, vu l’art. 12 de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)3, vu l’art. 4, al. 4, de l’ordonnance du 28 septembre 2007 sur la protection des jeunes travailleurs (OLT 5)4,

    arrête:5

    2 RS 412.10

    3 RS 412.101

    4 RS 822.115

    5 Nouvelle teneur selon le ch. I 31 de l’O du SEFRI du 24 nov. 2017 concernant la mod. d’O sur la formation relative à l’interdiction d’effectuer des travaux dangereux, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7331).

    Section 1 Objet et durée

    Art. 1 Dénomination et profil de la profession

    1 La dénomination officielle de la profession est aide-constructrice métallique AFP/aide-constructeur métallique AFP.

    2 Les aides-constructeurs métalliques AFP se distinguent notamment par les activités et les comportements suivants:

    a.
    ils travaillent à la fabrication et au montage de différents éléments de construction métallique, de charpente métallique, de fenêtres et de façades;
    b.
    ils exécutent, seuls ou en équipe, des travaux simples dans des domaines d’activités limités;
    c.
    ils connaissent les matériaux les plus importants utilisés dans leur champ d’activités ainsi que leurs propriétés;
    d.
    il agissent, dans tous les processus de travail, en étant conscients de leur propre sécurité et de celle des autres personnes et en tenant compte de la protection de l’environnement.
    Art. 2 Durée et début

    1 La formation professionnelle initiale dure 2 ans.

    2 Le début de la formation professionnelle initiale est coordonné avec la formation dispensée par l’école professionnelle fréquentée.

    Section 2 Objectifs et exigences

    Art. 3 Compétences

    1 Les objectifs et les exigences de la formation professionnelle initiale sont présentés en termes de compétences aux art. 4 à 6.

    2 Ils s’appliquent à tous les lieux de formation.

    Art. 4 Compétences professionnelles

    Les compétences professionnelles concernent les connaissances et les aptitudes relatives aux domaines suivants:

    a.
    organisation de l’entreprise;
    b.
    environnement et sécurité;
    c.
    construction;
    d.
    fabrication;
    e.
    montage;
    f.
    connaissances de base en matière de plans.
    Art. 5 Compétences méthodologiques

    Les compétences méthodologiques concernent les connaissances et les aptitudes relatives aux domaines suivants:

    a.
    techniques de travail;
    b.
    action axée sur les processus;
    c.
    stratégies d’information et de communication;
    d.
    stratégies d’apprentissage;
    e.
    techniques de créativité.
    Art. 6 Compétences sociales et personnelles

    Les compétences sociales et personnelles concernent les connaissances et les aptitudes relatives aux domaines suivants:

    a.
    autonomie et responsabilité;
    b.
    apprentissage la vie durant;
    c.
    aptitude à la communication;
    d.
    capacité de gérer des conflits;
    e.
    aptitude au travail en équipe;
    f.
    civilité;
    g.
    résistance physique et psychique.

    Section 3 Sécurité au travail, protection de la santé et protection de l’environnement

    Art. 76

    1 Dès le début de la formation, les prestataires de la formation remettent et expliquent aux personnes en formation les directives et les recommandations en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement, en particulier celles relatives à la communication des dangers (symboles de danger, pictogrammes, signes d’interdiction) dans ces trois domaines.

    2 Les directives et les recommandations précitées font partie intégrante de la formation dispensée dans tous les lieux de formation et elles sont prises en considération dans les procédures de qualification.

    3 Il est fait en sorte que les personnes en formation acquièrent, sur tous les lieux de formation, des connaissances en matière de développement durable, notamment en ce qui concerne l’équilibre entre les intérêts sociétaux, écologiques et économiques.

    4 En dérogation à l’art. 4, al. 1, OLT 5 et conformément aux prescriptions de l’art. 4, al. 4, OLT 5, il est permis d’occuper les personnes en formation, en fonction de leur niveau de connaissance, aux travaux mentionnés dans l’annexe du plan de formation.

    5 La dérogation visée à l’al. 4 présuppose que les personnes en formation soient formées, encadrées et surveillées en fonction des risques accrus qu’elles courent; ces dispositions particulières sont définies dans l’annexe du plan de formation à titre de mesures d’accompagnement en matière de sécurité au travail et de protection de la santé.

    6 Nouvelle teneur selon le ch. II 31 de l’O du SEFRI du 24 nov. 2017 concernant la mod. d’O sur la formation relative à l’interdiction d’effectuer des travaux dangereux, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7331).

    Section 4 Parts assumées par les différents lieux de formation et langue d’enseignement

    Art. 8 Parts assumées par les différents lieux de formation

    1 La formation à la pratique professionnelle s’étend sur toute la durée de la formation professionnelle initiale, en moyenne à raison de 4 jours par semaine.

    2 L’enseignement obligatoire dispensé à l’école professionnelle comprend 720 périodes d’enseignement. Parmi celles-ci, 80 périodes sont consacrées à l’enseignement du sport.

    3 Les cours interentreprises comprennent au minimum 24 jours de cours, à raison de 8 heures de cours par jour. Durant le dernier semestre de la formation professionnelle initiale, aucun cours interentreprises n’a lieu.

    Art. 9 Langue d’enseignement

    1 La langue d’enseignement est en règle générale la langue nationale du lieu où se trouve l’école.

    2 Les cantons peuvent admettre d’autres langues d’enseignement.

    Section 5 Plan de formation et culture générale

    Art. 10 Plan de formation

    1 Au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, le plan de formation correspondant, établi par l’organisation compétente du monde du travail et approuvé par le SEFRI, est disponible.

    2 Le plan de formation détaille les compétences décrites aux art. 4 à 6 de la manière suivante:

    a.
    il justifie l’importance pour la formation professionnelle initiale des compétences à acquérir;
    b.
    il détermine les comportements attendus sur le lieu de travail dans des situations données;
    c.
    il spécifie ces compétences sous la forme d’objectifs évaluateurs concrets;
    d.
    il établit un rapport direct avec les procédures de qualification et en décrit le système.

    3 En outre, le plan de formation fixe:

    a.
    la structure curriculaire de la formation professionnelle initiale;
    b.
    la répartition et l’organisation des cours interentreprises sur toute la durée de la formation initiale;
    c.
    les domaines de qualification énoncés dans le bulletin de notes selon l’art. 21, al. 3, et susceptibles de répétition au sens de l’art. 19;
    d.
    les directives et les recommandations en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement.

    4 Le plan de formation est assorti de la liste des documents relatifs à la mise en œuvre de la formation professionnelle initiale d’aide-constructeur métallique AFP avec indication des titres, des dates et des organes de diffusion.

    Art. 11 Culture générale

    Pour l’enseignement de la culture générale, l’ordonnance du 27 avril 2006 du SEFRI concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale7 est applicable.

    Section 6 Exigences posées aux prestataires de la formation dans l’entreprise formatrice

    Art. 12 Exigences minimales posées aux formateurs

    Les exigences minimales posées aux formateurs au sens de l’art. 44, al. 1, let. a et b, OFPr sont remplies par les personnes ci-après:

    a.
    les constructeurs métalliques et les forgerons titulaires d’un CFC disposant d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation;
    b.
    les personnes titulaires d’un titre correspondant au niveau de la formation professionnelle supérieure (degré tertiaire);
    c.
    les personnes de professions apparentées titulaires d’un CFC et disposant d’au moins 5 ans d’expérience professionnelle dans la construction métallique, la construction de charpentes métalliques et la construction de fenêtres et de façades.
    Art. 13 Nombre maximal de personnes en formation

    1 Une personne peut être formée dans une entreprise si:

    a.
    un formateur qualifié à cette fin est occupé à 100 %, ou
    b.
    deux formateurs qualifiés à cette fin sont occupés chacun au moins à 60 %.

    2 Une autre personne peut être formée pour chaque professionnel occupé à 100 % ou pour chaque groupe de deux professionnels occupés chacun au moins à 60 % dans l’entreprise.

    3 Sont réputés professionnels les titulaires d’un certificat fédéral de capacité dans le domaine de la personne en formation ou d’une qualification équivalente.

    4 Dans des cas particuliers, les autorités cantonales peuvent autoriser une entreprise ayant formé depuis plusieurs années des personnes avec grand succès à dépasser le nombre maximal de personnes en formation.

    Section 7 Dossier de formation et dossier des prestations

    Art. 14 Dossier de formation dans l’entreprise formatrice

    1 La personne en formation constitue un dossier de formation dans lequel elle inscrit au fur et à mesure les travaux importants accomplis, les compétences et l’expérience acquises dans l’entreprise.

    2 Tous les deux mois, le formateur contrôle et signe le dossier de formation, et il en discute avec la personne en formation.

    3 Tous les trimestres, le formateur établit un rapport attestant le niveau atteint par la personne en formation.

    Section 8 Procédure de qualification

    Art. 16 Admission à la procédure de qualification

    1 Est admise à la procédure de qualification la personne qui a suivi la formation professionnelle initiale:

    a.
    conformément à la présente ordonnance;
    b.
    dans une institution de formation autorisée par le canton, ou
    c.
    dans un autre cadre que celui d’une filière de formation réglementée et qui rend crédible son aptitude à satisfaire aux exigences de l’examen final.

    2 3 ans au minimum de l’expérience professionnelle exigée à l’art. 32 OFPr pour l’admission à la procédure de qualification doivent être effectués dans le champ professionnel correspondant.

    Art. 17 Objet, étendue et organisation de la procédure de qualification

    1 La procédure de qualification sert à démontrer que les compétences décrites aux art. 4 à 6 ont été acquises.

    2 L’examen final porte sur les domaines de qualification suivants selon les modalités décrites ci-après:

    a.
    Travaux de base d’une durée de 6 à 8 heures. Le dossier de formation et les documents relatifs aux cours interentreprises peuvent être utilisés comme aides.
    b.
    Travail final individuel en entreprise d’une durée de 4 à 8 heures, dont une demi-heure est consacrée à un entretien professionnel. Les documents relatifs aux cours interentreprises peuvent être utilisés comme aides.
    c.
    Culture générale. L’examen final dans le domaine de qualification «culture générale» est régi par l’ordonnance du 27 avril 2006 du SEFRI concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale.
    Art. 18 Conditions de réussite

    1 L’examen final est réussi si:

    a.
    la moyenne des notes des domaines de qualification «travaux de base» et «travail individuel final en entreprise» est supérieure ou égale à 4, et
    b.
    la note globale est supérieure ou égale à 4.

    2 La note globale correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes pondérées des domaines de qualification de l’examen final ainsi que de la note d’expérience de l’enseignement des connaissances professionnelles.

    3 La note d’expérience de l’enseignement des connaissances professionnelles est donnée par la moyenne des notes correspondantes des bulletins semestriels obtenues à partir du 2e semestre.

    4 Pour le calcul de la note globale, les domaines de qualification de l’examen final ainsi que la note d’expérience de l’enseignement des connaissances professionnelles sont pris en compte selon la pondération suivante:

    a.
    travaux de base: coefficient 2;
    b.
    travail final individuel en entreprise: coefficient 1;
    c.
    note d’expérience de l’enseignement des connaissances professionnelles: coefficient 1;
    d.
    culture générale: coefficient 1.
    Art. 19 Répétitions

    1 La répétition de la procédure de qualification est régie par l’art. 33 OFPr. Si un domaine de qualification doit être répété, il doit l’être dans sa globalité.

    2 Les anciennes notes d’expérience de l’enseignement des connaissances professionnelles sont prises en compte pour les personnes qui répètent la procédure de qualification et qui ne fréquentent plus l’école professionnelle. Pour les personnes qui suivent à nouveau l’enseignement professionnel pendant 2 semestres au minimum, les nouvelles notes d’expérience comptent.

    Art. 20 Cas particulier

    Pour les personnes qui ont suivi la formation préalable hors du cadre de la formation professionnelle initiale réglementée par la présente ordonnance, un examen de remplacement d’une durée de 1 heure est organisé en lieu et place de la note d’expérience.

    Section 9 Certificat et titre

    Art. 21 Attestation fédérale de formation professionnelle

    1 La personne qui a réussi la procédure de qualification reçoit l’attestation fédérale de formation professionnelle (AFP).

    2 L’attestation autorise ses titulaires à porter le titre légalement protégé d’«aide-constructrice métallique AFP/aide-constructeur métallique AFP».

    3 Le bulletin de notes mentionne:

    a.
    la note globale;
    b.
    les notes de chaque domaine de qualification ainsi que la note d’expérience de l’enseignement des connaissances professionnelles.

    Section 10 Commission suisse pour le développement professionnel et la qualité de la formation dans la branche de la construction métallique

    Art. 22

    1 La Commission suisse pour le développement professionnel et la qualité de la formation dans la branche de la construction métallique (commission) est composée:

    a.
    de huit à dix représentants (au total) de l’Union Suisse du Métal (USM), de la Centrale Suisse des constructeurs de Fenêtres et Façades (CSFF) et du Centre Suisse de la Construction Métallique (CSCM);
    b.
    d’un représentant des syndicats (Unia ou SYNA);
    c.
    d’un représentant du corps des enseignants spécialisés (MPCM);
    d.
    d’au moins un représentant de la Confédération et d’au moins un représentant des cantons.

    2 Les régions linguistiques sont représentées équitablement.

    3 La commission ne tombe pas dans le champ d’application de l’ordonnance du 3 juin 1996 sur les commissions8. Elle s’auto-constitue.

    4 La commission est chargée des tâches suivantes:

    a.
    Adapter régulièrement, au moins tous les 5 ans, le plan de formation décrit à l’art. 10 aux développements économiques, technologiques et didactiques. Intégrer, le cas échéant, de nouveaux aspects organisationnels de la formation professionnelle initiale. Toute modification requiert l’approbation des représentants de la Confédération et des cantons.
    b.
    Proposer au SEFRI toute modification de la présente ordonnance induite par des développements constatés, pour autant que ceux-ci touchent aux dispositions de la présente ordonnance, notamment à celles concernant les compétences décrites aux art. 4 à 6.

    Section 11 Dispositions finales

    Art. 23 Entrée en vigueur

    1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2007.

    2 Les dispositions relatives à la procédure de qualification, au certificat et au titre (art. 16 à 21) entrent en vigueur le 1er janvier 2009.

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