412.101.220.46 Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale de planificatrice‑électricienne/planificateur-électricien avec certificat fédéral de capacité (CFC) 1 *
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    412.101.220.46

    Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale de planificatrice‑électricienne/planificateur-électricien avec certificat fédéral de capacité (CFC)1*

    du 27 avril 2015 (Etat le 1er janvier 2018)

    1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

    64505

    Planificatrice-électricienne CFC/Planificateur-électricien CFC

    Elektroplanerin EFZ/Elektroplaner EFZ

    Pianificatrice elettricista AFC/Pianificatore elettricistaAFC

    Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI),

    vu l’art. 19 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle2, vu l’art. 12 de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)3, vu l’art. 4, al. 4, de l’ordonnance du 28 septembre 2007 sur la protection des jeunes travailleurs (OLT 5)4,

    arrête:5

    2 RS 412.10

    3 RS 412.101

    4 RS 822.115

    5 Nouvelle teneur selon le ch. I 33 de l’O du SEFRI du 24 nov. 2017 concernant la mod. d’O sur la formation relative à l’interdiction d’effectuer des travaux dangereux, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7331).

    Section 1 Objet et durée

    Art. 1 Profil de la profession

    1 Les planificateurs-électriciens de niveau CFC maîtrisent notamment les activités suivantes et se distinguent par les connaissances, les aptitudes et les comportements ci-après:

    a.
    ils planifient de manière efficace et rationnelle des installations de distribution d’énergie à courant fort, des installations électriques à courant fort et à courant faible, des installations de communication et de sécurité, ainsi que des installations d’automatisation des bâtiments;
    b.
    ils assurent la coordination et le suivi des projets jusqu’à la remise au client et, au besoin, procèdent également à l’optimisation des installations après la mise en service en tenant compte de l’efficacité énergétique;
    c.
    ils traitent des projets sur la place de travail principale à l’aide de logiciels de dessin assisté par ordinateur (DAO) et de logiciels de planification. Certains dessins sont effectués manuellement;
    d.
    ils procèdent à des vérifications sur les chantiers et dans des installations et entretiennent des contacts avec des services externes;
    e.
    ils se distinguent par de bonnes capacités de représentation spatiale, de la précision ainsi que par une réflexion et une manière d’agir interdisciplinaires;
    f.
    ils font preuve, dans leur domaine d’activité, d’habileté en matière d’orga­nisation et de planification des tâches et se distinguent par leur engagement social et leur grand sens des responsabilités.
    Art. 2 Durée et début

    1 La formation professionnelle initiale dure 4 ans.

    2 Pour les titulaires d’un certificat fédéral de capacité d’installateur-électricien ou de télématicien, la formation professionnelle initiale dure généralement deux ans. Pour les titulaires d’un certificat fédéral de capacité d’électricien de montage, la formation professionnelle initiale dure généralement trois ans.

    3 Le début de la formation professionnelle initiale est coordonné avec le début de la formation dispensée par l’école professionnelle fréquentée.

    Section 2 Objectifs et exigences

    Art. 3 Compétences opérationnelles

    1 Les objectifs et les exigences de la formation professionnelle initiale sont fixés en termes de compétences opérationnelles aux art. 4 à 6.

    2 Les compétences opérationnelles comprennent des compétences professionnelles, méthodologiques, sociales et personnelles.

    3 Tous les lieux de formation contribuent à l’acquisition des compétences opérationnelles par les personnes en formation. Ils coordonnent les contenus de la formation et des procédures de qualification.

    Art. 4 Compétences professionnelles

    Les compétences professionnelles concernent les connaissances et les aptitudes relatives aux domaines suivants:

    a.
    tâches et fonctions de l’entreprise;
    b.
    technique de travail;
    c.
    bases technologiques;
    d.
    documents de planification et documentation technique;
    e.
    technique des systèmes électriques;
    f.
    technique de communication;
    g.
    thèmes de formation interdisciplinaires.
    Art. 5 Compétences méthodologiques

    Les compétences méthodologiques concernent les connaissances et les aptitudes relatives aux domaines suivants:

    a.
    techniques de travail;
    b.
    action axée sur les processus;
    c.
    techniques d’information et de communication;
    d.
    stratégies d’apprentissage;
    e.
    techniques de créativité;
    f.
    méthodes de conseil;
    g.
    comportement écologique.
    Art. 6 Compétences sociales et personnelles

    Les compétences sociales et personnelles concernent les connaissances et les aptitudes relatives aux domaines suivants:

    a.
    sens des responsabilités;
    b.
    apprentissage tout au long de la vie;
    c.
    aptitude à la communication;
    d.
    capacité à gérer des conflits;
    e.
    aptitude au travail en équipe;
    f.
    civilité;
    g.
    résistance physique et psychique.

    Section 3 Sécurité au travail, protection de la santé et protection de l’environnement

    Art. 76

    1 Dès le début de la formation, les prestataires de la formation remettent et expliquent aux personnes en formation les directives et les recommandations en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement, en particulier celles relatives à la communication des dangers (symboles de danger, pictogrammes, signes d’interdiction) dans ces trois domaines.

    2 Les directives et les recommandations précitées font partie intégrante de la formation dispensée dans tous les lieux de formation et elles sont prises en considération dans les procédures de qualification.

    3 Il est fait en sorte que les personnes en formation acquièrent, sur tous les lieux de formation, des connaissances en matière de développement durable, notamment en ce qui concerne l’équilibre entre les intérêts sociétaux, écologiques et économiques.

    4 En dérogation à l’art. 4, al. 1, OLT 5 et conformément aux prescriptions de l’art. 4, al. 4, OLT 5, il est permis d’occuper les personnes en formation, en fonction de leur niveau de connaissance, aux travaux mentionnés dans l’annexe du plan de formation.

    5 La dérogation visée à l’al. 4 présuppose que les personnes en formation soient formées, encadrées et surveillées en fonction des risques accrus qu’elles courent; ces dispositions particulières sont définies dans l’annexe du plan de formation à titre de mesures d’accompagnement en matière de sécurité au travail et de protection de la santé.

    6 Nouvelle teneur selon le ch. II 33 de l’O du SEFRI du 24 nov. 2017 concernant la mod. d’O sur la formation relative à l’interdiction d’effectuer des travaux dangereux, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7331).

    Section 4 Parts assumées par les différents lieux de formation et langue d’enseignement

    Art. 8 Parts assumées dans les différentes lieux de formation

    1 La formation à la pratique professionnelle en entreprise s’étend sur toute la durée de la formation professionnelle initiale, en moyenne à raison de 3½ à 4 jours par semaine.

    2 L’enseignement obligatoire dispensé à l’école professionnelle comprend 1620 pé­riodes d’enseignement. Parmi celles-ci, 160 périodes sont consacrées à l’enseigne­ment du sport.

    3 Les cours interentreprises comprennent au total 32 jours de cours au minimum et 34 jours au maximum, à raison de 8 heures de cours par jour. Durant le dernier semestre de la formation professionnelle initiale, aucun cours interentreprises n’a lieu.

    4 Au cours des 7 premiers semestres, les personnes en formation effectuent un stage de 6 mois. Ce stage est destiné à l’acquisition d’aptitudes manuelles et de connaissances pratiques concernant les normes et les matériaux utilisés. La partie «travaux d’installation» est effectuée dans une entreprise disposant d’une autorisation de former et d’une autorisation générale d’installer selon l’ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (OIBT)7. Durant le stage, le temps passé dans des cours pratiques compte double.

    Art. 9 Langue d’enseignement

    1 La langue d’enseignement est en règle générale la langue nationale du lieu d’implantation de l’école.

    2 L’enseignement bilingue est recommandé dans la langue nationale du lieu d’implantation de l’école et dans une autre langue nationale ou en anglais.

    3 Les cantons peuvent admettre d’autres langues d’enseignement.

    Section 5 Plan de formation et culture générale

    Art. 10 Plan de formation

    1 Un plan de formation, édicté par l’organisation du monde du travail compétente et approuvé par le SEFRI, est disponible au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

    2 Le plan de formation:

    a.
    détaille les contenus de la formation initiale et les dispositions en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environne­ment, et définit quelles compétences opérationnelles sont transmises et acquises dans chaque lieu de formation;
    b.
    contient le tableau des périodes d’enseignement à l’école professionnelle;
    c.
    désigne l’organe responsable des cours interentreprises et définit l’organisa­tion des cours ainsi que leur répartition sur la durée de la formation professionnelle initiale;
    d.
    établit un lien cohérent entre les compétences opérationnelles et la procédure de qualification et décrit les modalités de cette dernière.

    3 Le plan de formation est assorti de la liste des instruments servant à promouvoir la qualité de la formation professionnelle initiale avec indication des sources.8

    8 Nouvelle teneur selon le ch. III 11 de l’O du SEFRI du 24 nov. 2017 concernant la mod. d’O sur la formation relative à l’interdiction d’effectuer des travaux dangereux, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7331).

    Art. 11 Culture générale

    L’enseignement de la culture générale est régi par l’ordonnance du SEFRI du 27 avril 2006 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale9.

    Section 6 Exigences posées aux prestataires de la formation professionnelle initiale en entreprise

    Art. 12 Exigences minimales posées aux formateurs

    1 Les personnes en formation peuvent être formées dans des entreprises qui garantissent que les exigences concernant la sécurité et la lutte contre les perturbations, précisées dans l’ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (OIBT)10, sont respectées. Cela suppose que le responsable technique soit titulaire d’un diplôme correspondant de la formation professionnelle supérieure ou d’une haute école et dispose d’une expérience professionnelle d’au moins 3 ans dans la conduite de projets.

    2 Les exigences minimales posées aux formateurs au sens de l’art. 44, al. 1, let. a et b, OFPr sont remplies par toute personne qui justifient des qualifications suivantes:

    a.
    les planificateurs-électriciens CFC disposant d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent;
    b.
    les dessinateurs-électriciens qualifiés disposant d’au moins 3 ans d’expé­rience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent;
    c.
    les personnes titulaires d’un diplôme correspondant de la formation professionnelle supérieure et disposant d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’elles dispensent;
    d.
    les personnes titulaires d’un diplôme d’une haute école et disposant d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’elles dispensent.
    Art. 13 Nombre maximal de personnes en formation

    1 Les entreprises qui disposent d’un formateur occupé à 100 % ou de deux formateurs occupés chacun au moins à 60 % peuvent former une personne.

    2 Une autre personne peut être formée pour chaque professionnel supplémentaire occupé à 100 % ou pour chaque groupe supplémentaire de deux professionnels occupés chacun au moins à 60 % dans l’entreprise.

    3 Sont réputés professionnels les titulaires d’un certificat fédéral de capacité dans le domaine de la personne en formation ou d’une qualification équivalente, qui disposent de 3 ans de pratique au minimum dans la planification et la conception d’installations électriques.

    4 Dans les entreprises qui ne sont autorisées à former qu’une seule personne, une seconde personne peut commencer sa formation si la première entame sa dernière année de formation professionnelle initiale.

    5 Dans des cas particuliers, l’autorité cantonale peut autoriser une entreprise ayant formé depuis plusieurs années des personnes avec grand succès à dépasser le nombre maximal de personnes en formation.

    Section 7 Dossier de formation, rapport de formation et dossiers des prestations

    Art. 14 Dossier de formation

    1 Pendant la formation à la pratique professionnelle, la personne en formation tient un dossier de formation dans lequel elle inscrit au fur et à mesure les travaux importants concernant les compétences opérationnelles à acquérir.

    2 Au moins une fois par semestre, le formateur contrôle et signe le dossier de formation. Il en discute avec la personne en formation au moins une fois par semestre.

    Art. 15 Rapport de formation

    1 A la fin de chaque semestre, le formateur établit un rapport attestant le niveau atteint par la personne en formation. A cette fin, il se fonde sur les prestations de la personne en formation pendant la formation en entreprise et sur les remarques relatives aux prestations fournies à l’école professionnelle et dans les cours interentreprises. Il discute du rapport de formation avec la personne en formation.

    2 Le formateur et la personne en formation conviennent si nécessaire de mesures permettant d’atteindre les objectifs de la formation et fixent des délais en conséquence. Ils consignent les décisions et les mesures prises par écrit.

    3 A l’issue du délai fixé, le formateur vérifie l’efficacité des mesures prises et fait mention de ses conclusions dans le prochain rapport de formation.

    4 Si les objectifs liés aux mesures fixées ne sont pas atteints ou si les chances de réussite de la personne en formation sont compromises, le formateur le signale par écrit aux parties contractantes et à l’autorité cantonale.

    Art. 17 Dossier des prestations fournies durant les cours interentreprises

    1 Les prestataires des cours interentreprises documentent les prestations des personnes en formation sous la forme d’un contrôle de compétence effectué pour chaque cours interentreprises.

    2 Les contrôles de compétence sont sanctionnés par des notes. Celles-ci sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

    Section 8 Procédures de qualification

    Art. 18 Admission

    Est admise aux procédures de qualification la personne qui a suivi la formation professionnelle initiale:

    a.
    conformément à la présente ordonnance;
    b.
    dans une institution de formation accréditée par le canton, ou
    c.
    dans un cadre autre que celui d’une filière de formation réglementée et qui:
    1.
    a acquis l’expérience professionnelle nécessaire visée à l’art. 32 OFPr,
    2.
    a effectué 3 ans au minimum de cette expérience dans le domaine d’activité des planificateurs-électriciens en Suisse sous la direction d’une personne du métier selon l’OIBT, et
    3.
    rend crédible son aptitude à satisfaire aux exigences des procédures de qualification.
    Art. 20 Etendue et organisation de la procédure de qualification avec examen final

    1 La procédure de qualification avec examen final porte sur les compétences opérationnelles dans les domaines de qualification ci-après selon les modalités suivantes:

    a.
    travail pratique sous la forme d’un travail pratique prescrit (TPP) d’une durée de 20 heures. Ce domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale. La personne en formation doit montrer qu’elle est à même d’exécuter les tâches demandées dans les règles de l’art et en fonction des besoins et de la situation. Le dossier de formation peut être utilisé comme aide;
    b.
    connaissances professionnelles d’une durée de 4 heures et demie. Ce domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale. La personne en formation subit un examen écrit ou des examens écrit et oral. Si un examen oral est organisé, il dure 1½ heure au maximum;
    c.
    culture générale. Ce domaine de qualification est régi par l’ordonnance du SEFRI du 27 avril 2006 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale11.

    2 Dans chaque domaine de qualification, deux experts aux examens au moins évaluent les prestations.

    Art. 21 Conditions de réussite, calcul et pondération des notes

    1 La procédure de qualification avec examen final est réussie si:

    a.
    la note du domaine de qualification «travail pratique» est supérieure ou égale à 4, et
    b.
    la note du domaine de qualification «connaissances professionnelles» est supérieure ou égale à 4, et
    c.
    la note globale est supérieure ou égale à 4.

    2 La note globale correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes pondérées des domaines de qualification de l’examen final et de la note d’expérience pondérée.

    3 La note d’expérience correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes concernant:

    a.
    l’enseignement des connaissances professionnelles;
    b.
    les cours interentreprises.

    4 La note de l’enseignement des connaissances professionnelles correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des huit notes semestrielles correspondantes.

    5 La note des cours interentreprises correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des trois notes des prestations évaluées.

    6 Pour le calcul de la note globale, les notes sont pondérées de la manière suivante:

    a.
    travail pratique: 40 %;
    b.
    connaissances professionnelles: 20 %;
    c.
    note d’expérience: 20 %;
    d.
    culture générale: 20 %.
    Art. 22 Répétitions

    1 La répétition de la procédure de qualification est régie par l’art. 33 OFPr.

    2 Si un domaine de qualification doit être répété, il doit l’être dans sa globalité.

    3 Pour les personnes qui répètent l’examen final sans suivre à nouveau l’enseigne­ment des connaissances professionnelles, l’ancienne note d’expérience est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau l’enseignement des connaissances professionnelles pendant 2 semestres au minimum, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

    4 Pour les personnes qui répètent l’examen final sans suivre à nouveau les cours interentreprises, l’ancienne note d’expérience est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau les deux derniers cours interentreprises évalués, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

    Art. 23 Cas particulier

    1 Pour les personnes qui ont suivi la formation préalable hors du cadre de la formation professionnelle initiale réglementée et subi l’examen final régi par la présente ordonnance, il n’y a pas de note d’expérience.

    2 Pour le calcul de la note globale, les notes sont pondérées de la manière suivante:

    a.
    travail pratique: 50 %;
    b.
    connaissances professionnelles: 30 %;
    c.
    culture générale: 20 %.

    Section 9 Certificat et titre

    Art. 24

    1 La personne qui a réussi une procédure de qualification reçoit le certificat fédéral de capacité (CFC).

    2 Le CFC autorise ses titulaires à porter le titre légalement protégé de «planificatrice-électricienne CFC»/«planificateur-électricien CFC».

    3 Si le CFC a été obtenu par le biais de la procédure de qualification avec examen final, le bulletin de notes mentionne:

    a.
    la note globale;
    b.
    les notes de chaque domaine de qualification de l’examen final et, sous réserve de l’art. 23, al. 1, la note d’expérience.

    Section 10 Développement de la qualité et organisation

    Art. 25 Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité de la formation des planificateurs-électriciens CFC

    1 La Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité de la formation des planificateurs-électriciens CFC (commission) comprend:

    a.
    trois représentants de l’Union Suisse des Installateurs-Electriciens (USIE);
    b.
    un représentant de l’Union suisse des sociétés d’ingénieurs-conseils (usic);
    c.
    un représentant de l’Association des Bureaux Techniques d’Ingénieurs en Electricité (ABTIE);
    d.
    un représentant de l’Association suisse des instructeurs-électriciens (ASIE);
    e.
    un représentant de l’association «Schweizerischer Maschinenbau-Elektro- und Informatikfachlehrer Verband» (SMEIV);
    f.
    au moins un représentant de la Confédération et au moins un représentant des cantons.

    2 Les régions linguistiques sont représentées équitablement.

    3 La commission s’auto-constitue.

    4 Elle est notamment chargée des tâches suivantes:

    a.
    examiner régulièrement, au moins tous les 5 ans, l’ordonnance et le plan de formation en fonction des développements économiques, technologiques, écologiques et didactiques. Intégrer, le cas échéant, de nouveaux aspects organisationnels de la formation professionnelle initiale;
    b.
    demander à l’organisation du monde du travail compétente de proposer au SEFRI des modifications de l’ordonnance, pour autant que les développements constatés requièrent une adaptation de cette dernière;
    c.
    proposer à l’organisation du monde du travail compétente de modifier le plan de formation, pour autant que les développements constatés requièrent une adaptation de ce dernier;
    d.
    prendre position sur les instruments de validation des acquis de l’expérience;
    e.
    prendre position sur les instruments servant à promouvoir la qualité de la formation professionnelle initiale, en particulier sur les dispositions d’exécu­tion relatives aux procédures de qualification.

    Section 11 Dispositions finales

    Art. 26 Abrogation d’autres actes

    1 L’ordonnance du SEFRI du 20 décembre 2006 sur la formation professionnelle initiale de planificatrice-électricienne/planificateur-électricien avec certificat fédéral de capacité (CFC)12 est abrogée;

    2 L’approbation du plan de formation du 20 décembre 2006 pour les planificatrices-électriciennes/planificateurs-électriciens est révoquée.

    Art. 27 Dispositions transitoires

    1 Les personnes qui ont commencé leur formation de planificateur-électricien CFC avant le 1er janvier 2015 l’achèvent selon l’ancien droit.

    2 Si elles en font la demande, les personnes qui répètent jusqu’au 31 décembre 2020 la procédure de qualification avec examen final de planificateur-électricien CFC verront leurs prestations appréciées selon l’ancien droit.

    Art. 28 Entrée en vigueur

    1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 2015.

    2 Les dispositions relatives aux procédures de qualification, au certificat et au titre (art. 18 à 24) entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

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