412.101.220.51 Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale de mécatronicienne d’automobiles/mécatronicien d’automobiles avec certificat fédéral de capacité (CFC)*
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    412.101.220.51

    Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale de mécatronicienne d’automobiles/mécatronicien d’automobiles avec certificat fédéral de capacité (CFC)*

    du 12 octobre 2017 (Etat le 1er janvier 2018)

    46321

    Mécatronicienne d’automobiles CFC/

    Mécatronicien d’automobiles CFC

    Automobil-Mechatronikerin EFZ/Automobil-Mechatroniker EFZ

    Meccatronica d’automobili AFC/Meccatronica d’automobili AFC

    46322

    Véhicules légers

    46323

    Véhicules utilitaires

    Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI),

    vu l’art. 19 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle1, vu l’art. 12 de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)2, vu l’art. 4, al. 4, de l’ordonnance du 28 septembre 2007 sur la protection des jeunes travailleurs (OLT 5)3,

    arrête:

    1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes. RS 412.10

    2 RS 412.101

    3 RS 822.115

    Section 1 Objet, orientations et durée

    Art. 1 Profil de la profession et orientations

    1 Les mécatroniciens d’automobiles de niveau CFC maîtrisent notamment les activités suivantes et se distinguent par les connaissances, les aptitudes et les comportements ci-après:

    a.
    ils contrôlent, entretiennent et évaluent les véhicules, les sous-systèmes et les appareils supplémentaires au moyen de testeurs de systèmes pour véhicules conformément aux données du fabricant et préparent les véhicules en vue des contrôles officiels;
    b.
    ils remplacent les sous-systèmes et les composants en cas d’atteinte des limites d’usure et respectent les prescriptions du fabricant du véhicule;
    c.
    ils travaillent de manière autonome conformément à l’ordre d’atelier et appliquent les procédures importantes internes à l’entreprise. Ils évaluent les résultats du tour d’essai et effectuent des travaux de dépannage simples;
    d.
    ils réparent les dégâts sur les sous-systèmes, composants et pièces rapportées les plus importants en se conformant aux instructions de réparation du fabricant du véhicule;
    e.
    ils diagnostiquent des systèmes et des composants mécatroniques simples. Ils se servent d’appareils de test et de diagnostic pour identifier des dysfonctionnements et détecter des pannes. A cette fin, ils recourent à des plans de recherche de pannes et évaluent celles-ci à l’aide d’images d’erreur;
    f.
    ils effectuent les travaux de manière responsable, seuls ou en équipe et agissent de manière systématique, rationnelle et fiable. Ils ont une approche orientée clients et utilisent des méthodes, des installations et des moyens auxiliaires appropriées dans le respect des standards de qualité et des prescriptions en vigueur. Ils appliquent les consignes de sécurité au travail, de santé et de protection de l’environnement.

    2 Les mécatroniciens d’automobiles de niveau CFC peuvent choisir entre les orientations suivantes:

    a.
    véhicules légers;
    b.
    véhicules utilitaires.

    3 L’orientation choisie est inscrite dans le contrat d’apprentissage avant le début de la formation professionnelle initiale.

    Art. 2 Durée et début

    1 La formation professionnelle initiale dure 4 ans.

    2 Le début de la formation professionnelle initiale est coordonné avec le début de la formation dispensée par l’école professionnelle fréquentée.

    Section 2 Objectifs et exigences

    Art. 3 Principes

    1 Les objectifs et les exigences de la formation professionnelle initiale sont fixés en termes de compétences opérationnelles, regroupées en domaines de compétences opérationnelles.

    2 Les compétences opérationnelles comprennent des compétences professionnelles, méthodologiques, sociales et personnelles.

    3 Tous les lieux de formation contribuent à l’acquisition des compétences opérationnelles par les personnes en formation. Ils coordonnent les contenus de la formation et des procédures de qualification.

    Art. 4 Compétences opérationnelles

    1 La formation comprend les compétences opérationnelles ci-après dans les domaines de compétences opérationnelles suivants:

    a.
    contrôle et entretien des véhicules:
    1.
    contrôler et entretenir les éléments extérieurs des véhicules,
    2.
    contrôler et entretenir les éléments intérieurs des véhicules,
    3.
    contrôler et entretenir les composants dans le compartiment moteur,
    4.
    contrôler et entretenir les composants sous la caisse des véhicules;
    b.
    remplacement des pièces d’usure:
    1.
    changer des roues et des pneus,
    2.
    remplacer des composants du système de freinage,
    3.
    remplacer des composants du système d’échappement,
    4.
    remplacer des composants du système électrique,
    5.
    remplacer des composants de la chaîne cinématique;
    c.
    soutien des procédures de l’entreprise:
    1.
    traiter un ordre d’atelier,
    2.
    déterminer des numéros de pièces de rechange,
    3.
    effectuer un contrôle final,
    4.
    effectuer des travaux d’entretien sur des installations d’exploitation et des outils,
    5.
    respecter les prescriptions sur la sécurité au travail, la protection de la santé et la protection de l’environnement,
    6.
    évaluer les résultats d’un tour d’essai;
    d.
    contrôle et réparation des systèmes:
    1.
    réparer les systèmes du châssis et remplacer des pièces,
    2.
    réparer les systèmes de freinage,
    3.
    réparer les superstructures et les pièces rapportées,
    4.
    réparer les installations d’éclairage et le réseau électrique,
    5.
    réparer les composants et les sous-systèmes du moteur,
    6.
    réparer les composants de la chaîne cinématique,
    7.
    entretenir les systèmes de confort et de sécurité et réparer les appareils supplémentaires,
    8.
    réparer les systèmes d’assistance à la conduite et d’infodivertissement,
    9.
    réparer des entraînements électriques, hybrides et alternatifs;
    e.
    diagnostic des systèmes mécatroniques:
    1.
    diagnostiquer les systèmes de châssis,
    2.
    diagnostiquer le réseau électrique, de chargement et de démarrage,
    3.
    diagnostiquer les sous-systèmes du moteur,
    4.
    diagnostiquer les systèmes de gestion du moteur de moteurs diesel et essence,
    5.
    diagnostiquer les dispositifs antipollution de moteurs diesel et essence,
    6.
    diagnostiquer les systèmes de la chaîne cinématique,
    7.
    diagnostiquer les systèmes de confort et de sécurité,
    8.
    diagnostiquer les systèmes d’assistance à la conduite et d’infodivertis­sement,
    9.
    diagnostiquer les systèmes hybrides et les systèmes d’entraînement électriques.

    Section 3 Sécurité au travail, protection de la santé et protection de l’environnement

    Art. 5

    1 Dès le début de la formation, les prestataires de la formation remettent et expliquent aux personnes en formation les directives et les recommandations en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement, en particulier celles relatives à la communication des dangers (symboles de danger, pictogrammes, signes d’interdiction) dans ces trois domaines.

    2 Les directives et les recommandations précitées font partie intégrante de la formation dispensée dans tous les lieux de formation et elles sont prises en considération dans les procédures de qualification.

    3 Les personnes en formation acquièrent, sur tous les lieux de formation, des connaissances en matière de développement durable, notamment en ce qui concerne l’équilibre entre les intérêts sociétaux, écologiques et économiques.

    4 En dérogation à l’art. 4, al. 1, OLT 5 et conformément aux prescriptions de l’art. 4, al. 4, OLT 5, il est permis d’occuper les personnes en formation, en fonction de leur niveau de connaissance, aux travaux mentionnés à l’annexe 2 du plan de formation.

    5 La dérogation visée à l’al. 4 présuppose que les personnes en formation soient formées, encadrées et surveillées en fonction des risques accrus qu’elles courent; ces dispositions particulières sont définies à l’annexe 2 du plan de formation à titre de mesures d’accompagnement en matière de sécurité au travail et de protection de la santé.

    6 Des mesures particulières doivent être prises pour l’utilisation de substances et de préparations conformément à l’ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques4.

    Section 4 Étendue de la formation dans les différents lieux de formation et langue d’enseignement

    Art. 7 École professionnelle

    1 L’enseignement obligatoire dispensé à l’école professionnelle comprend 1760 périodes d’enseignement. Celles-ci sont réparties selon le tableau suivant:

    Enseignement

    1re année

    2e année

    3e année

    4e année

    Total

    a.
    Connaissances professionnelles

    Contrôle et entretien des véhicules, remplacement des pièces d’usure, soutien des procédures de l’entreprise

    200

    200

      40

    440

    Contrôle et réparation des systèmes, diagnostic des systèmes mécatroniques

    160

    320

    200

    680

    Total

    200

    360

    360

    200

    1120

    b.
    Culture générale

    120

    120

    120

    120

    480

    c.
    Éducation physique

      40

      40

      40

      40

    160

    Total des périodes d’enseignement

    360

    520

    520

    360

    1760

    2 De légers aménagements peuvent être apportés à la répartition du nombre de périodes d’enseignement entre les années d’apprentissage d’un même domaine de compétences opérationnelles, en accord avec les autorités cantonales et les organisations du monde du travail compétentes. L’atteinte des objectifs de formation prescrits doit être garantie dans tous les cas.

    3 L’enseignement de la culture générale est régi par l’ordonnance du SEFRI du 27 avril 2006 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale5.

    4 La langue d’enseignement est la langue nationale du lieu où se trouve l’école. Les cantons peuvent admettre des langues d’enseignement supplémentaires.

    5 Les écoles professionnelles sont encouragées à proposer un enseignement bilingue, dans la langue nationale du lieu où se trouve l’école et dans une autre langue nationale ou en anglais.

    Art. 8 Cours interentreprises

    1 Les cours interentreprises comprennent 68 jours de cours, à raison de 8 heures de cours par jour.

    2 Les jours et les contenus sont répartis sur 4 cours comme suit:

    Année

    Cours

    Domaine de compétences opérationnelles/compétence opérationnelle

    Durée

    1re

    Cours 1

    Contrôle et entretien des véhicules

      5 jours

    Remplacement des pièces d’usure

      9 jours

    Soutien des procédures de l’entreprise

      2 jours

    Total

    16 jours

    2e

    Cours 2

    Contrôle et entretien des véhicules

      4 jours

    Remplacement des pièces d’usure

      5 jours

    Soutien des procédures de l’entreprise

      2 jours

    Contrôle et réparation des systèmes

      9 jours

    Total

    20 jours

    3e

    Cours 3

    Contrôle et réparation des systèmes

    10 jours

    Diagnostic des systèmes mécatroniques

    10 jours

    Total

    20 jours

    4e

    Cours 4

    Contrôle et entretien des véhicules

      1 jour

    Contrôle et réparation des systèmes

      1 jour

    Diagnostic des systèmes mécatroniques

    10 jours

    Total

    12 jours

    3 Aucun cours interentreprises ne doit avoir lieu durant le dernier semestre de la formation professionnelle initiale.

    Section 5 Plan de formation

    Art. 9

    1 Un plan de formation6, édicté par l’organisation du monde du travail compétente et approuvé par le SEFRI, est disponible à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

    2 Le plan de formation:

    a.
    contient le profil de qualification qui comprend:
    1.
    le profil de la profession,
    2.
    la vue d’ensemble des domaines de compétences opérationnelles et des compétences opérationnelles,
    3.
    le niveau d’exigences de la profession;
    b.
    détaille les contenus de la formation initiale et les dispositions en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environ­nement;
    c.
    définit quelles compétences opérationnelles sont transmises et acquises dans chaque lieu de formation;
    d.
    détaille les aptitudes et les connaissances requises pour l’utilisation de substances et de préparations conformément à l’ordonnance du DETEC du 28 juin 2005 relative au permis pour l’utilisation de fluides frigorigènes7.

    3 Le plan de formation est assorti de la liste des instruments servant à garantir et à mettre en œuvre la formation professionnelle initiale et à en promouvoir la qualité avec indication des sources.

    6 Plan de formation du 12 oct. 2017 relatif à l’O du SEFRI sur la formation professionnelle initiale de mécatronicienne d’automobiles/mécatronicien d’automobiles avec certificat fédéral de capacité (CFC) disponible à l’adresse suivante: www.bvz.admin.ch > Professions A–Z.

    7 RS 814.812.38

    Section 6 Exigences posées aux formateurs et nombre maximal de personnes en formation dans l’entreprise

    Art. 10 Exigences posées aux formateurs

    Les personnes ci-après remplissent les exigences posées aux formateurs:

    a.
    les mécatroniciens d’automobiles CFC justifiant d’au moins 3 ans d’expé­rience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent et ayant achevé avec succès une formation technique supplémentaire reconnue par l’Union professionnelle suisse de l’automobile (UPSA) et le module didactique de l’UPSA;
    b.
    les personnes titulaires d’un titre correspondant de la formation profes­sionnelle supérieure.
    Art. 11 Nombre maximal de personnes en formation

    1 Les entreprises qui disposent d’un formateur occupé à 100 % ou de deux formateurs occupés chacun au moins à 60 % peuvent former une personne.

    2 Une autre personne peut être formée pour chaque professionnel supplémentaire occupé à 100 % ou pour chaque groupe supplémentaire de deux professionnels occupés chacun au moins à 60 %.

    3 Sont réputés professionnels les titulaires d’un certificat fédéral de capacité ou d’une qualification équivalente dans le domaine de la personne en formation.

    4 Dans les entreprises qui ne sont autorisées à former qu’une seule personne, une seconde personne peut commencer sa formation si la première entame sa dernière année de formation professionnelle initiale.

    5 Dans des cas particuliers, l’autorité cantonale peut autoriser une entreprise ayant formé depuis plusieurs années des personnes avec grand succès à dépasser le nombre maximal de personnes en formation.

    Section 7 Dossier de formation, rapport de formation et dossiers des prestations

    Art. 12 Dossier de formation

    1 Pendant la formation à la pratique professionnelle, la personne en formation tient un dossier de formation dans lequel elle inscrit au fur et à mesure les travaux importants concernant les compétences opérationnelles à acquérir.

    2 Au moins une fois par semestre, le formateur contrôle et signe le dossier de formation et en discute avec la personne en formation.

    Art. 13 Rapport de formation

    1 À la fin de chaque semestre, le formateur établit un rapport attestant le niveau atteint par la personne en formation. À cette fin, il se fonde sur les prestations de la personne en formation pendant la formation en entreprise et sur les remarques relatives aux prestations fournies à l’école professionnelle et dans les cours interentreprises. Il discute du rapport de formation avec la personne en formation.

    2 Le formateur et la personne en formation conviennent si nécessaire de mesures permettant d’atteindre les objectifs de la formation et fixent des délais en conséquence. Ils consignent les décisions et les mesures prises par écrit.

    3 À l’issue du délai fixé, le formateur vérifie l’efficacité des mesures prises et fait mention de ses conclusions dans le prochain rapport de formation.

    4 Si les objectifs ne sont pas atteints malgré les mesures prises ou si les chances de réussite de la personne en formation sont compromises, le formateur le signale par écrit aux parties contractantes et à l’autorité cantonale.

    Art. 15 Dossier des prestations fournies durant les cours interentreprises

    1 Les prestataires des cours interentreprises documentent les prestations des personnes en formation sous la forme d’un contrôle de compétence effectué pour chaque cours interentreprises.

    2 Les contrôles de compétence sont sanctionnés par des notes. Celles-ci sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

    Section 8 Procédures de qualification

    Art. 16 Admission

    Est admise aux procédures de qualification la personne qui a suivi la formation professionnelle initiale:

    a.
    conformément à la présente ordonnance;
    b.
    dans une institution de formation accréditée par le canton, ou
    c.
    dans un autre cadre que celui d’une filière de formation réglementée et qui:
    1.
    a acquis l’expérience professionnelle nécessaire visée à l’art. 32 OFPr,
    2.
    a effectué 3 ans au minimum de cette expérience dans le domaine d’activité des mécatroniciens d’automobiles CFC, et
    3.
    démontre qu’elle satisfait aux exigences des procédures de qualifica­tion.
    Art. 17 Objet

    Les procédures de qualification visent à démontrer que les compétences opérationnelles décrites à l’art. 4 ont été acquises.

    Art. 18 Étendue et organisation de la procédure de qualification avec examen final

    1 La procédure de qualification avec examen final porte sur les compétences opérationnelles dans les domaines de qualification ci-après selon les modalités suivantes:

    a.
    travail pratique sous la forme d’un travail pratique prescrit (TPP) d’une durée de 12,5 heures; les règles suivantes s’appliquent:
    1.
    le domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale,
    2.
    la personne en formation doit montrer qu’elle est à même d’exécuter les tâches demandées dans les règles de l’art et en fonction des besoins et de la situation,
    3.
    le dossier de formation et les documents relatifs aux cours interentreprises peuvent être utilisés comme aide,
    4.
    le domaine de qualification porte sur les domaines de compétences opérationnelles ci-après assortis des pondérations suivantes:

    Point d’appré-ciation

    Domaine de compétences opérationnelles

    Pondération

    1

    Contrôle et entretien des véhicules

    20 %

    2

    Remplacement des pièces d’usure

    20 %

    3

    Soutien des procédures de l’entreprise

    20 %

    4

    Contrôle et réparation des systèmes

    20 %

    5

    Diagnostic des systèmes mécatroniques

    20 %

    b.
    connaissances professionnelles d’une durée de 4 heures; les règles suivantes s’appliquent:
    1.
    le domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale,
    2.
    le domaine de qualification porte sur les domaines de compétences opérationnelles ci-après assortis des pondérations et des durées suivantes:

    Point d’appré-ciation

    Domaine de compétences opérationnelles

    Forme et durée d’examen

    Pondération

    écrit

    oral

    1

    Contrôle et entretien des véhicules

    35 min

    16⅔ %

    2

    Remplacement des pièces d’usure

    35 min

    16⅔ %

    3

    Soutien des procédures de l’entreprise

    15 min

    16⅔ %

    4

    Contrôle et réparation des systèmes

    60 min

    16⅔ %

    5

    Diagnostic des systèmes mécatroniques

    50 min

    16⅔ %

    6

    Synthèse des domaines de compétences opérationnelles 1 à 5 (entretien professionnel)

    45 min

    16⅔ %

    c.
    culture générale; ce domaine de qualification est régi par l’ordonnance du SEFRI du 27 avril 2006 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale8.

    2 Dans chaque domaine de qualification, les prestations sont évaluées par au moins deux experts aux examens.

    Art. 19 Conditions de réussite, calcul et pondération des notes

    1 La procédure de qualification avec examen final est réussie si:

    a.
    la note du domaine de qualification «travail pratique» est supérieure ou égale à 4;
    b.
    la moyenne, arrondie à la première décimale, de la note du domaine de qualification «connaissances professionnelles» et de la note de l’enseignement des connaissances professionnelle est supérieure ou égale à 4, et
    c.
    la note globale est supérieure ou égale à 4.

    2 La note globale correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes pondérées des domaines de qualification de l’examen final et de la note d’expérience pondérée.

    3 La note d’expérience correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes concernant:

    a.
    l’enseignement des connaissances professionnelles;
    b.
    les cours interentreprises.

    4 La note de l’enseignement des connaissances professionnelles correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des 8 notes semestrielles de l’enseignement des connaissances professionnelles.

    5 La note des cours interentreprises correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des 4 notes des contrôles de compétence.

    6 Pour le calcul de la note globale, les notes sont pondérées de la manière suivante:

    a.
    travail pratique: 40 %;
    b.
    connaissances professionnelles: 20 %;
    c.
    culture générale: 20 %;
    d.
    note d’expérience: 20 %.
    Art. 20 Répétitions

    1 La répétition de la procédure de qualification est régie par l’art. 33 OFPr.

    2 Si un domaine de qualification doit être répété, il doit l’être dans sa globalité.

    3 Si la moyenne, arrondie à la première décimale, de la note du domaine de qualification «connaissances professionnelles» et de la note de l’enseignement des connaissances professionnelle est inférieure à 4, les parties jugées insuffisantes de cette note doivent être répétées. La partie jugée suffisante de la note de l’enseignement des connaissances professionnelle peut être répétée.

    4 Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne suivent plus l’enseignement des connaissances professionnelles, l’ancienne note d’expérience est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau l’enseignement des connaissances professionnelles pendant 2 semestres au minimum, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

    5 Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne suivent plus les cours interentreprises, l’ancienne note d’expérience est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau l’enseignement des connaissances professionnelles pendant 2 semestres au minimum, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

    Art. 21 Qualifications acquises hors du cadre d’une filière de formation réglementée (cas particulier)

    1 Pour les personnes qui ont acquis les compétences opérationnelles requises hors du cadre de la formation professionnelle initiale réglementée et subi l’examen final régi par la présente ordonnance, il n’y a pas de note d’expérience.

    2 Pour le calcul de la note globale, les notes sont pondérées de la manière suivante:

    a.
    travail pratique:50 %;
    b.
    connaissances professionnelles: 30 %;
    c.
    culture générale: 20 %;

    Section 9 Certificat et titre

    Art. 22

    1 La personne qui a réussi une procédure de qualification reçoit le certificat fédéral de capacité (CFC).

    2 Le CFC autorise ses titulaires à porter le titre légalement protégé de «mécatronicienne d’automobiles»/«mécatronicien d’automobiles».

    3 Si le CFC a été obtenu par le biais de la procédure de qualification avec examen final, le bulletin de notes mentionne:

    a.
    la note globale;
    b.
    les notes de chaque domaine de qualification de l’examen final et, sous réserve de l’art. 21, al. 1, la note d’expérience;
    c.
    l’orientation choisie.

    Section 10 Développement de la qualité et organisation

    Art. 23 Commission suisse pour le développement professionnel et la qualité de la formation dans les professions techniques de l’automobile

    1 La Commission suisse pour le développement professionnel et la qualité de la formation dans les professions techniques de l’automobile comprend:

    a.
    7 à 9 représentants de l’UPSA;
    b.
    au moins 1 représentant du «Verband Schweizerischer Werkstattlehrer» (VSW);
    c.
    au moins 1 représentant de l’Association suisse des enseignants de la technique automobile (ASETA – SVBA – ASITA);
    d.
    1 représentant des partenaires sociaux;
    e.
    au moins 1 représentant de la Confédération et au moins 1 représentant des cantons.

    2 La composition doit également:

    a. tendre à une représentation paritaire des sexes;

    b. garantir une représentation équitable des régions linguistiques;

    c. garantir une représentation des orientations.

    3 La commission s’auto-constitue.

    4 Elle est notamment chargée des tâches suivantes:

    a.
    examiner la présente ordonnance et le plan de formation au moins tous les 5 ans en fonction des développements économiques, technologiques, écologiques et didactiques; intégrer, le cas échéant, de nouveaux aspects organisationnels de la formation professionnelle initiale;
    b.
    identifier les développements qui requièrent une modification de l’ordonnance et demander à l’organisation du monde du travail compétente de proposer au SEFRI les modifications voulues;
    c.
    identifier les développements qui requièrent une adaptation du plan de formation et proposer à l’organisation du monde du travail compétente d’effectuer les adaptations voulues;
    d.
    prendre position sur:
    1.
    les instruments de validation des acquis de l’expérience,
    2.
    les instruments servant à garantir et à mettre en œuvre la formation professionnelle initiale et à en promouvoir la qualité, en particulier les dispositions d’exécution relatives aux procédures de qualification avec examen final.
    Art. 24 Organe responsable et organisation des cours interentreprises

    1 L’organe responsable des cours interentreprises est l’UPSA.

    2 Les cantons peuvent, en concertation avec les organisations du monde du travail compétentes, confier l’organisation des cours interentreprises à une autre institution, notamment si la qualité ou l’organisation de ces cours ne peuvent plus être assurées.

    3 Ils déterminent l’organisation et le déroulement des cours interentreprises avec l’organe responsable.

    4 Les autorités cantonales compétentes ont accès aux cours en tout temps.

    Section 11 Dispositions finales

    Art. 26 Dispositions transitoires et première application de dispositions particulières

    1 Les personnes qui ont commencé leur formation de mécatronicien d’automobiles avant le 1er janvier 2018 l’achèvent selon l’ancien droit, mais au plus tard le 31 décembre 2023.

    2 Les candidats qui répètent la procédure de qualification avec examen final de mécatronicien d’automobiles jusqu’au 31 décembre 2023 voient leurs prestations appréciées selon l’ancien droit. Sur demande écrite, ils sont examinés selon le nouveau droit.

    3 Les dispositions relatives aux procédures de qualification, au certificat et au titre (art. 16 à 22) sont appliquées pour la première fois au 1er janvier 2022.

    WICHTIGER HINWEIS

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