412.101.220.71 Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale de technologue en matières plastiques avec certificat fédéral de capacité (CFC)
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    412.101.220.71

    Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale de technologue en matières plastiques avec certificat fédéral de capacité (CFC)

    du 19 octobre 2021 (Etat le 1er janvier 2022)

    38328

    Technologue en matières plastiques CFC

    Kunststofftechnologin EFZ / Kunststofftechnologe EFZ

    Agente tecnica di materie sintetiche AFC / Agente tecnico di materie sintetiche AFC

    Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI),

    vu l’art. 19 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle1, vu l’art. 12 de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)2, vu l’art. 4, al. 4, de l’ordonnance du 28 septembre 2007 sur la protection des jeunes travailleurs (OLT 5)3,

    arrête:

    Section 1 Objet et durée

    Art. 1 Profil de la profession

    Les technologues en matières plastiques avec certificat fédéral de capacité (CFC) maîtrisent notamment les activités suivantes et se distinguent par les connaissances, les aptitudes et les comportements ci-après:

    a.
    ils sont spécialisés dans la production industrielle et partiellement manuelle de produits en matière plastique; selon l’entreprise, ils se spécialisent dans certains procédés de fabrication et de transformation ainsi que dans certains types de matières plastiques;
    b.
    ils participent au développement des produits et des procédures; ils planifient les procédures de production, les mettent en route, les surveillent en continu et les clôturent; ils traitent des pièces manuellement ou à l’aide de procédés automatisés; ils sont responsables de la qualité des produits en matière plastique et du déroulement des opérations à toutes les étapes de la procédure;
    c.
    dans le cadre de leur travail, ils sont en contact avec différentes parties prenantes; ils se voient confier des missions par les chefs de projet internes et travaillent souvent en équipe;
    d.
    ils se distinguent par leur bonne compréhension technique, leur capacité d’analyse et leur mode de pensée systémique;
    e.
    ils disposent d’une expertise étendue des différentes matières plastiques et des différentes techniques de fabrication et de transformation; cette expertise leur permet de se familiariser rapidement avec de nouveaux procédés et garantit leur employabilité;
    f.
    ils se tiennent au courant des évolutions de l’industrie, notamment en ce qui concerne la question de la durabilité et l’exploitation des matériaux dans un souci d’économie des ressources;
    g.
    ils respectent durant tous les processus les prescriptions relatives à la sécurité au travail et à la protection de l’environnement.
    Art. 2 Durée et début

    1 La formation professionnelle initiale dure 4 ans.

    2 Pour les titulaires d’une attestation fédérale de formation professionnelle de praticien en matières plastiques AFP, la première année de la formation professionnelle initiale est prise en compte.

    3 Le début de la formation professionnelle initiale est coordonné avec le début de la formation dispensée par l’école professionnelle fréquentée.

    Section 2 Objectifs et exigences

    Art. 3 Principes

    1 Les objectifs et les exigences de la formation professionnelle initiale sont fixés en termes de compétences opérationnelles, regroupées en domaines de compétences opérationnelles.

    2 Les compétences opérationnelles comprennent des compétences professionnelles, méthodologiques, sociales et personnelles.

    3 Tous les lieux de formation collaborent à l’acquisition des compétences opérationnelles par les personnes en formation. Ils coordonnent les contenus de la formation et des procédures de qualification.

    Art. 4 Compétences opérationnelles

    La formation comprend les compétences opérationnelles ci-après dans les domaines de compétences opérationnelles suivants:

    a.
    planification et préparation des procédures de production:
    1.
    contrôler la qualité des matières premières entrant dans la production de produits en matière plastique et approuver leur utilisation,
    2.
    planifier la production de produits en matière plastique avec les services internes,
    3.
    instruire les collaborateurs des services de production au sujet des prescriptions et des directives;
    b.
    mise en route des procédures de production:
    1.
    préparer les matières plastiques et les additifs nécessaires à la production,
    2.
    préparer les installations de production de matières plastiques, les outils et les périphériques,
    3.
    configurer les paramètres des installations de production de matières plastiques et lancer la production;
    c.
    contrôle des procédures de production:
    1.
    évaluer la qualité des produits en matière plastique et la documenter,
    2.
    surveiller et documenter la procédure de production des produits en matière plastique et prendre des mesures correctives,
    3.
    élaborer des propositions d’optimisation de la procédure et de la production des produits en matière plastique,
    4.
    remédier aux dysfonctionnements simples sur les installations de production de matières plastiques;
    d.
    clôture des procédures de production:
    1.
    finaliser la documentation de la procédure de production et clôturer l’ordre de production,
    2.
    recycler ou éliminer les déchets de matières plastiques et les substances chimiques,
    3.
    clôturer la procédure de production des produits en matière plastique,
    4.
    programmer les périphériques et emballer et entreposer les produits en matière plastique,
    5.
    exécuter des opérations de maintenance simples sur les installations de production de matières plastiques et les outils;
    e.
    usinage des pièces:
    1.
    réaliser un croquis détaillé d’équipements auxiliaires de production ou de composants,
    2.
    fabriquer des composants et des équipements auxiliaires pour la production de matières plastiques,
    3.
    assembler et réusiner des produits en matière plastique;
    f.
    développement des produits et des procédures:
    1.
    conseiller les parties prenantes internes sur la faisabilité des produits en matière plastique,
    2.
    apporter des conseils dans le développement d’outils pour la production de produits en matière plastique ou de composants en matière plastique,
    3.
    analyser les risques liés à la production de produits en matière plastique au sein de l’équipe et définir les mesures à prendre,
    4.
    effectuer des séries d’essais avec les matières plastiques et les additifs et les documenter,
    5.
    réaliser un échantillonnage des produits en matière plastique, les optimiser et les documenter.

    Section 3 Sécurité au travail, protection de la santé et protection de l’environnement

    Art. 5

    1 Dès le début de la formation et tout au long de celle-ci, les prestataires de la formation remettent et expliquent aux personnes en formation les directives et les recommandations en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement, en particulier celles relatives à la communication des dangers dans ces trois domaines.

    2 Les directives et les recommandations précitées font partie intégrante de la formation dispensée dans tous les lieux de formation et elles sont prises en considération dans les procédures de qualification.

    3 Il est fait en sorte que les personnes en formation acquièrent, dans tous les lieux de formation, des connaissances en matière de développement durable, notamment en ce qui concerne l’équilibre entre les intérêts sociétaux, écologiques et économiques.

    4 En dérogation à l’art. 4, al. 1, OLT 5 et conformément aux prescriptions de l’art. 4, al. 4, OLT 5, il est permis d’occuper les personnes en formation, en fonction de leur niveau de connaissance, aux travaux mentionnés dans l’annexe du plan de formation.

    5 La dérogation visée à l’al. 4 présuppose que les personnes en formation soient formées, encadrées et surveillées en fonction des risques accrus qu’elles courent; ces dispositions particulières sont définies dans l’annexe du plan de formation à titre de mesures d’accompagnement en matière de sécurité au travail et de protection de la santé.

    Section 4 Étendue de la formation dans les différents lieux de formation et langue d’enseignement

    Art. 7 École professionnelle

    1 L’enseignement obligatoire dispensé à l’école professionnelle comprend 1960 périodes d’enseignement. Celles-ci sont réparties selon le tableau suivant:

    Enseignement

    1re année

    2e année

    3e année

    4e année

    Total

    a.
    Connaissances professionnelles

    planification, préparation, mise en route, contrôle et clôture des procédures de production

    280

    200

    100

    100

    680

    usinage des pièces

    100

    100

      40

    240

    développement des produits et des procédures

    140

      60

    100

      60

    360

    Total Connaissances professionnelles

    520

    360

    200

    200

    1280

    b.
    Culture générale

    120

    120

    120

    120

    480

    c.
    Éducation physique

      80

      40

      40

      40

    200

    Total des périodes d’enseigne­ment

    720

    520

    360

    360

    1960

    2 De légers aménagements peuvent être apportés à la répartition du nombre de périodes d’enseignement entre les années d’apprentissage dans les connaissances professionnelles, en accord avec les autorités cantonales et les organisations du monde du travail compétentes. L’atteinte des objectifs de formation prescrits doit être garantie dans tous les cas.

    3 L’enseignement de la culture générale est régi par l’ordonnance du SEFRI du 27 avril 2006 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale4.

    4 La langue d’enseignement est la langue nationale du lieu où se trouve l’école. Les cantons peuvent autoriser des langues d’enseignement supplémentaires.

    5 Les écoles professionnelles sont encouragées à proposer un enseignement bilingue, dans la langue nationale du lieu où se trouve l’école et dans une autre langue nationale ou en anglais.

    Art. 8 Cours interentreprises

    1 Les cours interentreprises comprennent 37 jours de cours, à raison de 8 heures de cours par jour.

    2 Les jours et les contenus sont répartis sur 7 cours comme suit:

    Année

    Cours

    Titre du cours et compétences opérationnelles

    Durée

    1

    1

    Introduction aux professions de la plasturgie, générale pour tous les lieux de formation:

    b2
    préparer les installations de production de matières plastiques, les outils et les périphériques
    f1
    conseiller les parties prenantes internes sur la faisabilité des produits en matière plastique

    3

    1

    2

    Réparation et maintenance:

    c4
    remédier aux dysfonctionnements simples sur les installations de production de matières plastiques
    d5
    exécuter des opérations de maintenance simples sur les installations de production de matières plastiques et les outils
    e2
    fabriquer des composants et des équipements auxiliaires pour la production de matières plastiques

    6

    1

    3

    Mise en route des procédures de production:

    b1
    préparer les matières plastiques et les additifs nécessaires à la production
    b2
    préparer les installations de production de matières plastiques, les outils et les périphériques
    b3
    configurer les paramètres des installations de production de matières plastiques et lancer la production

    6

    2

    4

    Échantillonnage et contrôle des composants et des produits en matière plastique:

    c1
    évaluer la qualité des produits en matière plastique et la docu-menter
    c2
    surveiller et documenter la procédure de production des produits en matière plastique et prendre des mesures correctives
    f4
    effectuer des séries d’essais avec les matières plastiques et les additifs et les documenter
    f5
    réaliser un échantillonnage des produits en matière plastique, les optimiser et les documenter

    6

    2

    5

    Technique d’assemblage et de traitement:

    e2
    fabriquer des composants et des équipements auxiliaires pour la production de matières plastiques
    e3
    assembler et réusiner des produits en matière plastique

    6

    2

    6

    Contrôle des matériaux et recyclage:

    a1
    contrôler la qualité des matières premières entrant dans la production de produits en matière plastique et approuver leur utilisation
    d2
    recycler ou éliminer les déchets de matières plastiques et les substances chimiques

    4

    3

    7

    Automatisation:

    b2
    préparer les installations de production de matières plastiques, les outils et les périphériques
    c3
    élaborer des propositions d’optimisation de la procédure et de la production des produits en matière plastique
    d4
    programmer les périphériques et emballer et entreposer les produits en matière plastique
    f1
    conseiller les parties prenantes internes sur la faisabilité des produits en matière plastique
    f2
    apporter des conseils dans le développement d’outils pour la production de produits en matière plastique ou de composants en matière plastique

    6

    Total

    37

    3 Aucun cours interentreprises ne doit avoir lieu durant le dernier semestre de la formation professionnelle initiale.

    Section 5 Plan de formation

    Art. 9

    1 Un plan de formation5 édicté par l’organisation du monde du travail compétente est disponible à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

    2 Le plan de formation:

    a.
    contient le profil de qualification, qui comprend:
    1.
    le profil de la profession,
    2.
    la vue d’ensemble des domaines de compétences opérationnelles et des compétences opérationnelles,
    3.
    le niveau d’exigences de la profession;
    b.
    détaille les contenus de la formation initiale et les dispositions en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement;
    c.
    définit quelles compétences opérationnelles sont transmises et acquises dans chaque lieu de formation.

    3 Le plan de formation est assorti de la liste des instruments servant à garantir et à mettre en œuvre la formation professionnelle initiale et à en promouvoir la qualité, avec indication du nom de l’organisme auprès duquel ils peuvent être obtenus.

    5 Le plan de formation 19 octobre 2021 est disponible dans la liste des professions du SEFRI à l’adresse suivante: www.bvz.admin.ch > Professions A-Z.

    Section 6 Exigences posées aux formateurs et nombre maximal de personnes en formation dans l’entreprise

    Art. 10 Exigences posées aux formateurs

    Les personnes ci-après remplissent les exigences posées aux formateurs:

    a.
    les technologues en matières plastiques CFC justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent;
    b.
    les titulaires d’un CFC dans une profession apparentée justifiant des connaissances professionnelles requises propres aux technologues en matières plastiques CFC et d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent;
    c.
    les titulaires d’un titre correspondant de la formation professionnelle supérieure.
    Art. 11 Nombre maximal de personnes en formation

    1 Les entreprises qui disposent d’un formateur occupé à 100 % ou de deux formateurs occupés chacun au moins à 60 % peuvent former une personne.

    2 Une autre personne peut être formée pour chaque professionnel supplémentaire occupé à 100 % ou pour chaque groupe supplémentaire de deux professionnels occupés chacun au moins à 60 %.

    3 Sont réputés professionnels les titulaires d’un certificat fédéral de capacité, d’une attestation fédérale de formation professionnelle ou d’une qualification équivalente dans le domaine de la personne en formation.

    4 Dans les entreprises qui ne sont autorisées à former qu’une seule personne, une seconde personne peut commencer sa formation si la première entame sa dernière année de formation professionnelle initiale.

    5 Dans des cas particuliers, l’autorité cantonale peut autoriser une entreprise ayant formé depuis plusieurs années des personnes avec grand succès à dépasser le nombre maximal de personnes en formation.

    Section 7 Dossier de formation, rapport de formation et dossiers des prestations

    Art. 12 Dossier de formation

    1 Pendant la formation à la pratique professionnelle, la personne en formation tient un dossier de formation dans lequel elle inscrit au fur et à mesure les travaux importants concernant les compétences opérationnelles à acquérir.

    2 Au moins une fois par semestre, le formateur contrôle et signe le dossier de formation et en discute avec la personne en formation.

    Art. 13 Rapport de formation

    1 À la fin de chaque semestre, le formateur établit un rapport attestant le niveau atteint par la personne en formation. À cette fin, il se fonde sur les prestations pendant la formation en entreprise et sur les remarques relatives aux prestations fournies à l’école professionnelle et dans les cours interentreprises. Il discute du rapport de formation avec la personne en formation.

    2 Le formateur et la personne en formation conviennent si nécessaire de mesures permettant d’atteindre les objectifs de la formation et fixent des délais en conséquence. Ils consignent les décisions et les mesures prises par écrit.

    3 Au terme du délai fixé, le formateur vérifie l’efficacité des mesures prises; il consigne ses conclusions dans le rapport de formation suivant.

    4 Si les objectifs ne sont pas atteints malgré les mesures prises ou si les chances de réussite de la personne en formation sont compromises, le formateur le signale par écrit aux parties contractantes et à l’autorité cantonale.

    Art. 15 Dossier des prestations fournies durant les cours interentreprises

    1 Les prestataires des cours interentreprises documentent les prestations de la personne en formation sous la forme d’un contrôle de compétence effectué après chaque cours interentreprises.

    2 Les contrôles de compétence sont sanctionnés par des notes. Celles-ci sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

    Section 8 Procédures de qualification

    Art. 16 Admission

    Est admise aux procédures de qualification la personne qui a suivi la formation professionnelle initiale:

    a.
    conformément à la présente ordonnance;
    b.
    dans une institution de formation accréditée par le canton, ou
    c.
    dans un autre cadre que celui d’une filière de formation réglementée et qui:
    1.
    a acquis l’expérience professionnelle nécessaire visée à l’art. 32 OFPr,
    2.
    a effectué 3 ans au minimum de cette expérience dans le domaine d’activité des technologues en matières plastiques CFC, et
    3.
    démontre qu’elle satisfait aux exigences des procédures de qualification.
    Art. 17 Objet

    Les procédures de qualification visent à démontrer que les compétences opérationnelles décrites à l’art. 4 ont été acquises.

    Art. 18 Étendue et organisation de la procédure de qualification avec examen final

    1 La procédure de qualification avec examen final porte sur les compétences opérationnelles dans les domaines de qualification ci-après selon les modalités suivantes:

    a.
    travail pratique sous la forme d’un travail pratique individuel (TPI) d’une durée de 45 à 90 heures; les règles suivantes s’appliquent:
    1.
    le domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale,
    2.
    la personne en formation doit montrer qu’elle est à même d’exécuter les tâches demandées dans les règles de l’art et en fonction des besoins et de la situation,
    3.
    le dossier de formation et les documents relatifs aux cours interentreprises peuvent être utilisés comme aide,
    4.
    le domaine de qualification porte dans la mesure du possible sur tous les domaines de compétences opérationnelles et englobe les points d’appréciation ci-après assortis des pondérations suivantes:

    Point d’appré-ciation

    Description

    Pondération

    1

    Exécution et résultat du travail

    50 %

    2

    Documentation

    15 %

    3

    Présentation

    10 %

    4

    Entretien professionnel

    25 %

    b.
    culture générale; ce domaine de qualification est régi par l’ordonnance du SEFRI du 27 avril 2006 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale6.

    2 Dans chaque domaine de qualification, les prestations sont évaluées par au moins deux experts aux examens.

    Art. 19 Conditions de réussite, calcul et pondération des notes

    1 La procédure de qualification avec examen final est réussie si les conditions suivantes sont réunies:

    a.
    la note du domaine de qualification «travail pratique» est supérieure ou égale à 4;
    b.
    la note globale est supérieure ou égale à 4.

    2 La note globale correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes pondérées des domaines de qualification de l’examen final et de la note d’expérience pondérée; la pondération suivante s’applique:

    a.
    travail pratique: 40 %;
    b.
    culture générale: 20 %;
    c.
    note d’expérience: 40 %.

    3 La note d’expérience correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes ci-après pondérées de la manière suivante:

    a.
    enseignement des connaissances professionnelles: 75 %;
    b.
    cours interentreprises: 25 %.

    4 La note de l’enseignement des connaissances professionnelles correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des 8 notes semestrielles.

    5 La note des cours interentreprises correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des 7 notes des contrôles de compétence.

    Art. 20 Répétitions

    1 La répétition de la procédure de qualification est régie par l’art. 33 OFPr.

    2 Si un domaine de qualification doit être répété, il doit l’être dans sa globalité.

    3 Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne suivent plus l’enseignement des connaissances professionnelles, l’ancienne note est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau l’enseignement des connaissances professionnelles pendant 2 semestres au minimum, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

    4 Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne suivent plus les cours interentreprises, l’ancienne note est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau les deux derniers cours interentreprises évalués, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

    Art. 21 Qualifications acquises hors du cadre d’une filière de formation réglementée (cas particulier)

    1 Pour les personnes qui ont acquis les compétences opérationnelles requises hors du cadre de la formation professionnelle initiale réglementée et subi l’examen final régi par la présente ordonnance, il n’y a pas de note d’expérience.

    2 Pour le calcul de la note globale, les notes sont pondérées de la manière suivante:

    a.
    travail pratique: 80 %;
    b.
    culture générale: 20 %.

    Section 9 Certificat et titre

    Art. 22

    1 La personne qui a réussi une procédure de qualification reçoit le certificat fédéral de capacité.

    2 Le CFC autorise ses titulaires à porter le titre légalement protégé de «technologue en matières plastiques CFC».

    3 Si le CFC a été obtenu selon la procédure de qualification avec examen final, le bulletin de notes mentionne:

    a.
    la note globale;
    b.
    les notes de chaque domaine de qualification de l’examen final et, sous réserve de l’art. 21, al. 1, la note d’expérience.

    Section 10 Développement de la qualité et organisation

    Art. 23 Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité de la formation des professions de la plasturgie

    1 La Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité de la formation des professions de la plasturgie (commission) comprend:

    a.
    5 à 7 représentants de l’association KUNSTSTOFF.swiss;
    b.
    2 représentants des enseignants des connaissances professionnelles;
    c.
    au moins 1 représentant de la Confédération et au moins 1 représentant des cantons.

    2 La composition de la commission doit également:

    a.
    tendre à une représentation paritaire des sexes;
    b.
    garantir une représentation équitable des régions linguistiques.

    La commission se constitue elle-même.

    Elle est notamment chargée des tâches suivantes:

    a.
    examiner la présente ordonnance et le plan de formation au moins tous les 5 ans en fonction des développements économiques, technologiques, écologiques et didactiques; intégrer, le cas échéant, de nouveaux aspects organisationnels de la formation professionnelle initiale;
    b.
    identifier les développements qui requièrent une modification de l’ordonnance et demander à l’organisation du monde du travail compétente de proposer au SEFRI les modifications voulues;
    c.
    identifier les développements qui requièrent une adaptation du plan de formation et proposer à l’organisation du monde du travail compétente d’effectuer les adaptations voulues;
    d.
    prendre position sur les instruments servant à garantir et à mettre en œuvre la formation professionnelle initiale et à en promouvoir la qualité, en particulier les dispositions d’exécution relatives à la procédure de qualification avec examen final.
    Art. 24 Organe responsable et organisation des cours interentreprises

    1 L’organe responsable des cours interentreprises est KUNSTSTOFF.swiss.

    2 Les cantons peuvent, en concertation avec les organisations du monde du travail compétentes, confier l’organisation des cours interentreprises à une autre institution, notamment si la qualité ou l’organisation de ces cours ne peuvent plus être assurées.

    3 Ils déterminent l’organisation et le déroulement des cours interentreprises avec l’organe responsable.

    4 Les autorités cantonales compétentes ont accès aux cours en tout temps.

    Section 11 Dispositions finales

    Art. 26 Dispositions transitoires et première application de dispositions particulières

    1 Les personnes qui ont commencé leur formation d’agent technique des matières synthétiques CFC avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance l’achèvent selon l’ancien droit, pour autant qu’elles l’achèvent avant le 31 décembre 2028.

    2 Les candidats qui répètent la procédure de qualification avec examen final d’agent technique des matières synthétiques CFC jusqu’au 31 décembre 2028 voient leurs prestations appréciées selon l’ancien droit. Sur demande écrite, ils sont évalués selon le nouveau droit.

    3 Les dispositions relatives aux procédures de qualification, au certificat et au titre (art. 16 à 22) sont applicables au 1er janvier 2026.

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