412.101.220.74 Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale d’installatrice en chauffage / installateur en chauffage avec certificat fédéral de capacité (CFC)
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    412.101.220.74

    Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale d’installatrice en chauffage / installateur en chauffage avec certificat fédéral de capacité (CFC)

    du 1er juillet 2019 (Etat le 1er janvier 2020)

    47605

    Installatrice en chauffage CFC / Installateur en chauffage CFC

    Heizungsinstallateurin EFZ / Heizungsinstallateur EFZ

    Installatrice di riscaldamenti AFC / Installatore di riscaldamenti AFC

    Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI),

    vu l’art. 19 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle1, vu l’art. 12 de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)2, vu l’art. 4, al. 4, de l’ordonnance du 28 septembre 2007 sur la protection des jeunes travailleurs (OLT 5)3,

    arrête:

    Section 1 Objet et durée

    Art. 1 Profil de la profession

    Les installateurs en chauffage CFC maîtrisent notamment les activités suivantes et se distinguent par les connaissances, les aptitudes et les comportements ci-après:

    a.
    ils sont spécialisés dans le montage de composants d’installations de chauffage; ils installent des systèmes thermiques fonctionnant de plus en plus à l’aide d’énergies renouvelables, comme les pompes à chaleur, les chaudières à combustibles solides ou des installations solaires; ils assurent chaleur et confort dans les locaux dédiés au logement, au travail et aux loisirs;
    b.
    leur champ d’activités recouvre la planification des travaux, le montage d’installations et d’appareils thermiques, la préfabrication de conduites et de composants d’installation, l’installation d’émetteurs de chaleur ainsi que la mise en service d’installations thermiques; ils sont responsables de la réalisation de leur mandat dans les règles de l’art et dans les délais impartis;
    c.
    pour leur travail au quotidien, ils interviennent sur des chantiers ou sont dans leur propre atelier; dans les deux cas, ils travaillent le plus souvent en binôme ou en équipe; leurs interlocuteurs sont leurs supérieurs hiérarchiques, les chefs de chantier et de projet, les représentants d’autres corps de métier ainsi que les clients;
    d.
    ils sont notamment dotés des compétences techniques, de l’habileté manuelle et de la faculté de représentation spatiale nécessaires pour exécuter leur travail de manière correcte et autonome; ils font par ailleurs preuve de souplesse et de résistance sur le plan physique et mental; ils sont capables de s’intégrer dans une équipe et appliquent consciencieusement les prescriptions de l’entreprise et les directives relatives à la sécurité au travail, à la protection de la santé et à la protection de l’environnement.
    Art. 2 Durée et début

    1 La formation professionnelle initiale dure 4 ans.

    2 Pour les titulaires d’une attestation fédérale de formation professionnelle d’aide en technique du bâtiment AFP, la première année de la formation professionnelle initiale est prise en compte.

    3 Le début de la formation professionnelle initiale est coordonné avec le début de la formation dispensée par l’école professionnelle fréquentée.

    Section 2 Objectifs et exigences

    Art. 3 Principes

    1 Les objectifs et les exigences de la formation professionnelle initiale sont fixés en termes de compétences opérationnelles, regroupées en domaines de compétences opérationnelles.

    2 Les compétences opérationnelles comprennent des compétences professionnelles, méthodologiques, sociales et personnelles.

    3 Tous les lieux de formation collaborent à l’acquisition des compétences opérationnelles par les personnes en formation. Ils coordonnent les contenus de la formation et des procédures de qualification.

    Art. 4 Compétences opérationnelles

    La formation comprend les compétences opérationnelles ci-après dans les domaines de compétences opérationnelles suivants:

    a.
    planification des travaux:
    1.
    aménager et sécuriser le poste de travail,
    2.
    dessiner des schémas de montage,
    3.
    gérer le matériel,
    4.
    mettre en place les composants d’installation,
    5.
    définir le déroulement du travail et coordonner les travaux sur le chantier,
    6.
    mettre à jour des documents de montage,
    7.
    rédiger des rapports,
    8.
    trier et éliminer les déchets,
    9.
    entretenir les outils et les machines;
    b.
    montage d’installations et d’appareils thermiques:
    1.
    monter des pompes à chaleur,
    2.
    monter des installations solaires,
    3.
    monter des chaudières à combustibles solides,
    4.
    monter des chaudières à mazout et des citernes,
    5.
    monter des chaudières à gaz,
    6.
    monter des conduits de fumée,
    7.
    monter des installations spéciales,
    8.
    monter des accumulateurs thermiques et techniques,
    9.
    démonter des installations;
    c.
    installation de conduites et de robinetteries:
    1.
    préfabriquer des conduites et des composants d’installation,
    2.
    installer des conduites,
    3.
    installer des robinetteries,
    4.
    installer des pompes ainsi que des dispositifs de mesure et de régulation,
    5.
    installer des dispositifs de sécurité;
    d.
    montage d’émetteurs de chaleur:
    1.
    monter des corps de chauffe,
    2.
    poser des chauffages par surface,
    3.
    monter des aérothermes et des panneaux rayonnants de plafond;
    e.
    mise en service d’installations thermiques:
    1.
    effectuer des essais de pression,
    2.
    rincer une installation,
    3.
    remplir une installation,
    4.
    régler une installation,
    5.
    remettre l’installation au client.

    Section 3 Sécurité au travail, protection de la santé et protection de l’environnement

    Art. 5

    1 Dès le début de la formation et tout au long de celle-ci, les prestataires de la formation remettent et expliquent aux personnes en formation les directives et les recommandations en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement, en particulier celles relatives à la communication des dangers (symboles de danger, pictogrammes, signes d’interdiction) dans ces trois domaines.

    2 Les directives et les recommandations précitées font partie intégrante de la formation dispensée dans tous les lieux de formation et elles sont prises en considération dans les procédures de qualification.

    3 Il est fait en sorte que les personnes en formation acquièrent, dans tous les lieux de formation, des connaissances en matière de développement durable, notamment en ce qui concerne l’équilibre entre les intérêts sociétaux, écologiques et économiques.

    4 En dérogation à l’art. 4, al. 1, OLT 5 et conformément aux prescriptions de l’art. 4, al. 4, OLT 5, il est permis d’occuper les personnes en formation, en fonction de leur niveau de connaissance, aux travaux mentionnés dans l’annexe du plan de formation.

    5 La dérogation visée à l’al. 4 présuppose que les personnes en formation soient formées, encadrées et surveillées en fonction des risques accrus qu’elles courent; ces dispositions particulières sont définies dans l’annexe du plan de formation à titre de mesures d’accompagnement en matière de sécurité au travail et de protection de la santé.

    Section 4 Étendue de la formation dans les différents lieux de formation et langue d’enseignement

    Art. 7 École professionnelle

    1 L’enseignement obligatoire dispensé à l’école professionnelle comprend 1440 périodes d’enseignement. Celles-ci sont réparties selon le tableau suivant:

    Enseignement

    1re année

    2e année

    3e année

    4e année

    Total

    a.
    Connaissances professionnelles
    Planification des travaux
    Montage d’installations et d’appareils thermiques

    200

      80

      80

      80

    440

    Installation de conduites et de robinetteries
    Montage d’émetteurs de chaleur
    Mise en service d’installations thermiques

      –

    120

    120

    120

    360

    Total Connaissances professionnelles

    200

    200

    200

    200

    800

    b.
    Culture générale
    120
    120
    120
    120

    480

    c.
    Éducation physique
      40
      40
      40
      40

    160

    Total des périodes d’enseigne­ment

    360

    360

    360

    360

    1440

    2 De légers aménagements peuvent être apportés à la répartition du nombre de périodes d’enseignement entre les années d’apprentissage au sein d’un même domaine de compétences opérationnelles, en accord avec les autorités cantonales et les organisations du monde du travail compétentes. L’atteinte des objectifs de formation prescrits doit être garantie dans tous les cas.

    3 L’enseignement de la culture générale est régi par l’ordonnance du SEFRI du 27 avril 2006 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale4.

    4 La langue d’enseignement est la langue nationale du lieu où se trouve l’école. Les cantons peuvent autoriser des langues d’enseignement supplémentaires.

    5 Les écoles professionnelles sont encouragées à proposer un enseignement bilingue, dans la langue nationale du lieu où se trouve l’école et dans une autre langue nationale ou en anglais.

    Art. 8 Cours interentreprises

    1 Les cours interentreprises comprennent 51 jours de cours, à raison de 8 heures de cours par jour.

    2 Les jours et les contenus sont répartis sur 7 cours comme suit:

    Année

    Cours

    Domaine de compétences opérationnelles/Compétence opérationnelle

    Durée

    1

    1

    Planification des travaux

    Démonter des installations

    Préfabriquer des conduites et des composants d’installation

      8 jours

    1

    2

    Aménager et sécuriser le poste de travail

      1 jour

    1

    3

    Dessiner des schémas de montage

    Démonter des installations

    Préfabriquer des conduites et des composants d’installation

      8 jours

    2

    4

    Préfabriquer des conduites et des composants d’installation

    Installer des conduites

      8 jours

    3

    5

    Définir le déroulement du travail et coordonner les travaux sur le chantier

    Monter des conduits de fumée

    Préfabriquer des conduites et des composants d’installation

    Installer des robinetteries

    Installer des pompes ainsi que des dispositifs de mesure et de régulation

    Installer des dispositifs de sécurité

    Effectuer des essais de pression

      8 jours

    3

    6

    Monter des installations solaires

    Régler une installation

    Remettre l’installation au client

    10 jours

    4

    7

    Préfabriquer des conduites et des composants d’installation

    Installer des pompes ainsi que des dispositifs de mesure et de régulation

    Installer des dispositifs de sécurité

    Régler une installation

      8 jours

    Total

    51 jours

    3 Aucun cours interentreprises ne doit avoir lieu durant le dernier semestre de la formation professionnelle initiale.

    Section 5 Plan de formation

    Art. 9

    1 Un plan de formation5 édicté par l’organisation du monde du travail compétente est disponible à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

    2 Le plan de formation:

    a.
    contient le profil de qualification, qui comprend:
    1.
    le profil de la profession,
    2.
    la vue d’ensemble des domaines de compétences opérationnelles et des compétences opérationnelles,
    3.
    le niveau d’exigences de la profession;
    b.
    détaille les contenus de la formation initiale et les dispositions en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environ­nement;
    c.
    définit quelles compétences opérationnelles sont transmises et acquises dans chaque lieu de formation.

    3 Le plan de formation est assorti de la liste des instruments servant à garantir et à mettre en œuvre la formation professionnelle initiale et à en promouvoir la qualité, avec indication du nom de l’organisme auprès duquel ils peuvent être obtenus.

    5 Le plan de formation du 1er juillet 2019 est disponible dans la liste des professions du SEFRI à l’adresse suivante: www.bvz.admin.ch > Professions A–Z.

    Section 6 Exigences posées aux formateurs et nombre maximal de personnes en formation dans l’entreprise

    Art. 10 Exigences posées aux formateurs

    1 Les personnes ci-après remplissent les exigences posées aux formateurs:

    a.
    les contremaîtres en chauffage avec brevet fédéral;
    b.
    les titulaires d’un titre correspondant de la formation professionnelle supérieure;
    c.
    les titulaires d’un diplôme correspondant d’une haute école justifiant d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent.

    2 Les formateurs qui ne sont pas titulaires d’un titre de la formation professionnelle supérieure au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance peuvent continuer à former des personnes s’ils remplissent les exigences visées à l’art. 44 OFPr.

    Art. 11 Nombre maximal de personnes en formation

    1 Les entreprises qui disposent d’un formateur occupé à 100 % ou de deux formateurs occupés chacun au moins à 60 % peuvent former une personne.

    2 Une autre personne peut être formée pour chaque professionnel supplémentaire occupé à 100 % ou pour chaque groupe supplémentaire de deux professionnels occupés chacun au moins à 60 %.

    3 Sont réputés professionnels les titulaires d’un certificat fédéral de capacité ou d’une qualification équivalente dans le domaine de la personne en formation.

    4 Dans les entreprises qui ne sont autorisées à former qu’une seule personne, une seconde personne peut commencer sa formation si la première entame sa dernière année de formation professionnelle initiale.

    5 Dans des cas particuliers, l’autorité cantonale peut autoriser une entreprise ayant formé depuis plusieurs années des personnes avec grand succès à dépasser le nombre maximal de personnes en formation.

    Section 7 Dossier de formation, rapport de formation et dossiers des prestations

    Art. 12 Dossier de formation

    1 Pendant la formation à la pratique professionnelle, la personne en formation tient un dossier de formation dans lequel elle inscrit au fur et à mesure les travaux importants concernant les compétences opérationnelles à acquérir.

    2 Au moins une fois par semestre, le formateur contrôle et signe le dossier de formation et en discute avec la personne en formation.

    Art. 13 Rapport de formation

    1 À la fin de chaque semestre, le formateur établit un rapport attestant le niveau atteint par la personne en formation. À cette fin, il se fonde sur les prestations pendant la formation en entreprise et sur les remarques relatives aux prestations fournies à l’école professionnelle et dans les cours interentreprises. Il discute du rapport de formation avec la personne en formation.

    2 Le formateur et la personne en formation conviennent si nécessaire de mesures permettant d’atteindre les objectifs de la formation et fixent des délais en conséquence. Ils consignent les décisions et les mesures prises par écrit.

    3 Au terme du délai fixé, le formateur vérifie l’efficacité des mesures prises; il consigne ses conclusions dans le rapport de formation suivant.

    4 Si les objectifs ne sont pas atteints malgré les mesures prises ou si les chances de réussite de la personne en formation sont compromises, le formateur le signale par écrit aux parties contractantes et à l’autorité cantonale.

    Art. 15 Dossier des prestations fournies durant les cours interentreprises

    1 Les prestataires des cours interentreprises documentent les prestations de la personne en formation sous la forme d’un contrôle de compétence effectué après les cours 1, 3, 4, 5, 6 et 7.

    2 Les contrôles de compétence sont sanctionnés par des notes. Celles-ci sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

    Section 8 Procédures de qualification

    Art. 16 Admission

    Est admise aux procédures de qualification la personne qui a suivi la formation professionnelle initiale:

    a.
    conformément à la présente ordonnance;
    b.
    dans une institution de formation accréditée par le canton, ou
    c.
    dans un autre cadre que celui d’une filière de formation réglementée et qui:
    1.
    a acquis l’expérience professionnelle nécessaire visée à l’art. 32 OFPr,
    2.
    a effectué 3 ans au minimum de cette expérience dans le domaine d’activité des installateurs en chauffage CFC, et
    3.
    démontre qu’elle satisfait aux exigences des procédures de qualification.
    Art. 17 Objet

    Les procédures de qualification visent à démontrer que les compétences opérationnelles décrites à l’art. 4 ont été acquises.

    Art. 18 Étendue et organisation de la procédure de qualification avec examen final

    1 La procédure de qualification avec examen final porte sur les compétences opérationnelles dans les domaines de qualification ci-après selon les modalités suivantes:

    a.
    travail pratique sous la forme d’un travail pratique prescrit (TPP) d’une durée de 21 heures; les règles suivantes s’appliquent:
    1.
    le domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale,
    2.
    la personne en formation doit montrer qu’elle est à même d’exécuter les tâches demandées dans les règles de l’art et en fonction des besoins et de la situation,
    3.
    le dossier de formation et les documents relatifs aux cours interentreprises peuvent être utilisés comme aide,
    4.
    le domaine de qualification porte sur les domaines de compétences opérationnelles ci-après et l’entretien professionnel d’une durée de 60 minutes assortis des pondérations suivantes:

    Point d’appré-ciation

    Domaine de compétences opérationnelles (DCO)/Compétence opérationnelle (CO)

    Pondération

    1

    Planification des travaux (CO a.2 à a.7)

    20 %

    2

    Aménager et sécuriser le poste de travail (CO a.1)

    Trier et éliminer les déchets (CO a.8)

    Installation de conduites et de robinetteries

    Montage d’émetteurs de chaleur

    55 %

    3

    Mise en service d’installations thermiques

    10 %

    4

    Entretien professionnel

    15 %

    b.
    culture générale; ce domaine de qualification est régi par l’ordonnance du SEFRI du 27 avril 2006 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale6.

    2 Dans chaque domaine de qualification, les prestations sont évaluées par au moins deux experts aux examens.

    Art. 19 Conditions de réussite, calcul et pondération des notes

    1 La procédure de qualification avec examen final est réussie si les conditions suivantes sont réunies:

    a.
    la note du domaine de qualification «travail pratique» est supérieure ou égale à 4;
    b.
    la note globale est supérieure ou égale à 4.

    2 La note globale correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes pondérées des domaines de qualification de l’examen final et de la note d’expérience pondérée; la pondération suivante s’applique:

    a.
    travail pratique: 40 %;
    b.
    culture générale: 20 %;
    c.
    note d’expérience: 40 %.

    3 La note d’expérience correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes ci-après pondérées de la manière suivante:

    a.
    enseignement des connaissances professionnelles: 50 %;
    b.
    cours interentreprises: 50 %.

    4 La note de l’enseignement des connaissances professionnelles correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des 8 notes semestrielles.

    5 La note des cours interentreprises correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des 6 notes des contrôles de compétence.

    Art. 20 Répétitions

    1 La répétition de la procédure de qualification est régie par l’art. 33 OFPr.

    2 Si un domaine de qualification doit être répété, il doit l’être dans sa globalité.

    3 Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne suivent plus l’enseigne­ment des connaissances professionnelles, l’ancienne note est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau l’enseignement des connaissances professionnelles pendant 2 semestres au minimum, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

    4 Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne suivent plus les cours interentreprises, l’ancienne note est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau les deux derniers cours interentreprises évalués, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

    Section 9 Certificat et titre

    Art. 22

    1 La personne qui a réussi une procédure de qualification reçoit le certificat fédéral de capacité (CFC).

    2 Le CFC autorise ses titulaires à porter le titre légalement protégé d’«installatrice en chauffage CFC» / «installateur en chauffage CFC».

    3 Si le CFC a été obtenu selon la procédure de qualification avec examen final, le bulletin de notes mentionne:

    a.
    la note globale;
    b.
    les notes de chaque domaine de qualification de l’examen final et, sous réserve de l’art. 21, al. 1, la note d’expérience.

    Section 10 Développement de la qualité et organisation

    Art. 23 Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité de la formation dans les professions de la technique du bâtiment

    1 La Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité de la formation dans les professions de la technique du bâtiment (commission) comprend:

    a.
    7 à 11 représentants de l’Association suisse et liechtensteinoise de la technique du bâtiment («suissetec»);
    b.
    1 représentant des enseignants des connaissances professionnelles;
    c.
    au moins 1 représentant de la Confédération et au moins 1 représentant des cantons.

    2 Les régions linguistiques doivent être représentées équitablement.

    3 La commission se constitue elle-même.

    4 Elle est notamment chargée des tâches suivantes:

    a.
    examiner la présente ordonnance et le plan de formation au moins tous les 5 ans en fonction des développements économiques, technologiques, écologiques et didactiques; intégrer, le cas échéant, de nouveaux aspects organisationnels de la formation professionnelle initiale;
    b.
    identifier les développements qui requièrent une modification de l’ordon­nance et demander à l’organisation du monde du travail compétente de proposer au SEFRI les modifications voulues;
    c.
    identifier les développements qui requièrent une adaptation du plan de formation et proposer à l’organisation du monde du travail compétente d’effec­tuer les adaptations voulues;
    d.
    prendre position sur les instruments servant à garantir et à mettre en œuvre la formation professionnelle initiale et à en promouvoir la qualité, en particulier les dispositions d’exécution relatives à la procédure de qualification avec examen final.
    Art. 24 Organe responsable et organisation des cours interentreprises

    1 L’organe responsable des cours interentreprises est l’association «suissetec».

    2 Les cantons peuvent, en concertation avec les organisations du monde du travail compétentes, confier l’organisation des cours interentreprises à une autre institution, notamment si la qualité ou l’organisation de ces cours ne peuvent plus être assurées.

    3 Ils déterminent l’organisation et le déroulement des cours interentreprises avec l’organe responsable.

    4 Les autorités cantonales compétentes ont accès aux cours en tout temps.

    Section 11 Dispositions finales

    Art. 26 Dispositions transitoires et première application de dispositions particulières

    1 Les personnes qui ont commencé leur formation d’installateur en chauffage CFC avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance l’achèvent selon l’ancien droit, mais au plus tard le 31 décembre 2024.

    2 Les candidats qui répètent la procédure de qualification avec examen final d’installateur en chauffage CFC jusqu’au 31 décembre 2024 voient leurs prestations appréciées selon l’ancien droit. Sur demande écrite, ils sont évalués selon le nouveau droit.

    3 Les dispositions relatives aux procédures de qualification, au certificat et au titre (art. 16 à 22) sont applicables au 1er janvier 2024.

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