412.101.220.77 Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale de professionnelle du cheval/professionnel du cheval avec certificat fédéral de capacité (CFC) 1 *
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    412.101.220.77

    Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale de professionnelle du cheval/professionnel du cheval avec certificat fédéral de capacité (CFC)1*

    du 4 novembre 2013 (Etat le 1er janvier 2018)

    1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

    18114

    Professionelle du cheval CFC/professionnel du cheval CFC

    Pferdefachfrau EFZ/Pferdefachmann EFZ

    Professionista del cavallo AFC

    18115

    Soins aux chevaux/Pferdepflege/Cura del cavallo

    18116

    Monte classique/Klassisches Reiten/Monta classica

    18117

    Monte western/Westernreiten/Monta western

    18118

    Chevaux d’allures/Gangpferdereiten/Cavalli d’andatura

    18119

    Chevaux de course/Pferderennsport/ Cavalli da corsa

    18120

    Attelage/Gespannfahren/Attachi

    Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI),

    vu l’art. 19 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle2, vu l’art. 12 de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)3, vu l’art. 4, al. 4, de l’ordonnance du 28 septembre 2007 sur la protection des jeunes travailleurs (OLT 5)4,

    arrête:5

    2 RS 412.10

    3 RS 412.101

    4 RS 822.115

    5 Nouvelle teneur selon le ch. I 53 de l’O du SEFRI du 24 nov. 2017 concernant la mod. d’O sur la formation relative à l’interdiction d’effectuer des travaux dangereux, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7331).

    Section 1 Objet, domaines spécifiques et durée

    Art. 1 Profil de la profession et orientations

    1 Les professionnels du cheval de niveau CFC maîtrisent notamment les activités suivantes et se distinguent par les connaissances, les aptitudes et les comportements ci-après:

    a. ils identifient les dangers et risques à leur place de travail ainsi que lors de l’engagement de chevaux dans l’entreprise, sur la voie publique ou dans le terrain. Ils prennent les mesures appropriées pour leur propre sécurité, celle des collaboratrices et collaborateurs, des clientes et clients, de tiers, de biens matériels et de l’environnement. Ils n’utilisent que des équipements et moyens techniques qui répondent aux exigences de la protection de la santé, de l’environnement, de la sécurité au travail, de la protection des animaux et de la sécurité routière. Ils assurent l’entretien de l’équipement des chevaux, de l’infrastructure et des installations extérieures de l’entreprise par des travaux de nettoyage et de maintenance afin d’en conserver la durabilité et pour éviter des blessures et maladies des chevaux;

    b. ils détiennent et soignent les chevaux avec l’objectif d’assurer et de promouvoir leur bien-être, leur santé et leur capacité de performance. Ils nourrissent les chevaux selon les consignes de l’entreprise. Ils identifient les carences liées à l’affouragement et prennent des mesures individuelles appropriées. Ils reconnaissent des comportements anormaux, des maladies et blessures des chevaux, prennent les mesures de premiers secours et accordent des soins vétérinaires adaptés;

    c. ils travaillent sous la selle les chevaux de manière individuelle afin de développer la confiance, l’obéissance et la performance des chevaux et les bougent sous la selle;

    d. ils initient des clientes et clients au comportement naturel des chevaux, à la communication et au comportement avec les chevaux, ainsi qu’à la détention respectueuse et aux soins;

    e. ils disposent de compétences opérationnelles approfondies spécifiques à leur orientation.

    2 Les professionnels du cheval de niveau CFC peuvent choisir entre les orientations suivantes:

    a. soins aux chevaux;

    b. monte classique;

    c. monte western;

    d. chevaux d’allures;

    e. chevaux de course;

    f. attelage.

    3 L’orientation choisie est inscrite dans le contrat d’apprentissage avant le début de la formation professionnelle initiale.

    Art. 2 Durée et début

    1 La formation professionnelle initiale dure 3 ans.

    2 Pour les titulaires d’une attestation fédérale de formation professionnelle de gardien de cheval AFP, la première année de la formation professionnelle initiale est prise en compte.

    3 Le début de la formation professionnelle initiale est coordonné avec le début de la formation dispensée par l’école professionnelle fréquentée.

    Section 2 Objectifs et exigences

    Art. 3 Principes

    1 Les objectifs et les exigences de la formation professionnelle initiale sont fixés en termes de compétences opérationnelles, regroupées en domaines de compétences opérationnelles.

    2 Les compétences opérationnelles comprennent des compétences professionnelles, méthodologiques, sociales et personnelles.

    3 Tous les lieux de formation contribuent à l’acquisition des compétences opérationnelles par les personnes en formation. Ils coordonnent les contenus de la formation et des procédures de qualification.

    Art. 4 Compétences opérationnelles

    1 La formation comprend les compétences opérationnelles ci-après dans les domaines de compétences opérationnelles suivants:

    a.
    Garantie de la sécurité, protection de la santé, des animaux et de l’environ­nement ainsi qu’entretien de l’équipement et de l’infrastructure:
    1.
    identifier les dangers et prendre des mesures de protection correspondantes,
    2.
    protéger sa santé et éviter les maladies professionnelles,
    3.
    assurer la sécurité au quotidien,
    4.
    se comporter sur la voie publique et dans le terrain de manière sûre et correct,
    5.
    respecter les dispositions en matière de protection de l’environnement,
    6.
    respecter les prescriptions en matière de protection des animaux,
    7.
    pratiquer les premiers secours,
    8.
    entretenir l’équipement des chevaux,
    9.
    entretenir l’infrastructure et les installations;
    b.
    Détention, affouragement et soin des chevaux:
    1.
    entretenir les lieux de détention,
    2.
    entreposer et préparer le fourrage,
    3.
    nourrir des chevaux en fonction de leur utilisation,
    4.
    identifier des carences dues à l’affouragement et y remédier,
    5.
    soigner des chevaux et préserver leur santé,
    6.
    soigner des chevaux blessés ou accidentés,
    7.
    préparer des chevaux en vue de leur utilisation;
    c.
    Comportement avec les chevaux et bouger les chevaux:
    1.
    expliquer l’évolution et la domestication des chevaux ainsi que l’his­toire de l’équitation et de l’attelage,
    2.
    manier des étalons et chevaux d’élevage et expliquer les bases de l’élevage,
    3.
    identifier et apprécier des chevaux,
    4.
    faire progresser des chevaux par le travail à pied et communiquer avec eux,
    5.
    faire progresser des chevaux par le travail à la longe,
    6.
    travailler et bouger des chevaux sous la selle,
    7.
    travailler et faire progresser des chevaux dans le terrain,
    8.
    former et utiliser des chevaux pour la voltige;
    d.
    Encadrement de la clientèle et enseignement à la clientèle:
    1.
    respecter les règles de comportement dans le contexte professionnel,
    2.
    encadrer la clientèle,
    3.
    soigner activement l’image de l’entreprise,
    4.
    préparer et réaliser des séquences d’enseignement,
    5.
    initier la clientèle ou les aides au comportement avec les chevaux,
    6.
    enseigner la voltige à la clientèle,
    7.
    enseigner à la clientèle les bases de l’assiette sur le cheval à la longe;
    e.
    Soins des chevaux:
    1.
    développer la confiance, l’équilibre et la condition physique des chevaux,
    2.
    réhabituer un cheval au travail après une pause à la suite d’une maladie ou d’un accident,
    3.
    travailler des chevaux sous la selle,
    4.
    encadrer la clientèle lors des sorties dans le terrain,
    5.
    organiser des manifestations dans le cadre de l’entreprise,
    6.
    enseigner à la clientèle;
    f.
    Application et enseignement des techniques équestres concernant la monte classique:
    1.
    entraîner et faire progresser des chevaux,
    2.
    planifier et mettre en place des parcours d’entraînement,
    3.
    faire progresser des chevaux par le saut en liberté,
    4.
    travailler et présenter des chevaux en dressage,
    5.
    travailler et présenter des chevaux en saut d’obstacle,
    6.
    travailler et présenter des chevaux en concours complet,
    7.
    enseigner la monte classique à la clientèle;
    g.
    Application et enseignement des techniques équestres concernant la monte western:
    1.
    entraîner et faire progresser des chevaux,
    2.
    faire progresser des chevaux par le travail à pied en liberté,
    3.
    travailler et présenter des chevaux en Horsemanship,
    4.
    travailler et présenter des chevaux en Trail Horse,
    5.
    travailler et présenter des chevaux en Reining,
    6.
    enseigner la monte western à la clientèle;
    h.
    Application et enseignement des techniques équestres concernant les chevaux d’allures:
    1.
    faire progresser les allures d’un cheval par des méthodes alternatives,
    2.
    travailler des chevaux pour le maintien de la formation de base,
    3.
    faire progresser les allures sous la selle et présenter le cheval,
    4.
    entraîner et faire progresser des chevaux,
    5.
    enseigner la monte de chevaux d’allures à la clientèle;
    i.
    Engagement des chevaux de course et conseil à la clientèle en matière de course des chevaux:
    1.
    faire progresser des chevaux,
    2.
    entraîner systématiquement des chevaux de course,
    3.
    engager des chevaux de course dans les courses,
    4.
    expliquer l’histoire des courses de chevaux,
    5.
    décrire l’élevage des chevaux de course,
    6.
    conseiller la clientèle en matière de course des chevaux;
    j.
    Application et enseignement de l’attelage et utilisation des chevaux de trait:
    1.
    entraîner et faire progresser des chevaux d’attelage,
    2.
    préparer des chevaux d’attelage en vue de leur utilisation,
    3.
    mener des attelages à un cheval et à deux chevaux,
    4.
    choisir des chevaux de trait et les préparer pour le travail,
    5.
    engager des chevaux de trait pour la traction et le transport,
    6.
    engager des chevaux pour le transport de personnes dans le domaine du tourisme,
    7.
    engager des chevaux dans des épreuves d’élevage, de sport, de travail et de loisir,
    8.
    enseigner l’attelage à la clientèle.

    2 Les personnes en formation doivent obligatoirement acquérir les compétences opérationnelles dans les domaines de compétences opérationnelles a à d. Les autres compétences opérationnelles à acquérir dans les domaines de compétences opérationnelles e à j sont fixées dans le contrat d’apprentissage en fonction de l’orien­tation choisie.

    Section 3 Sécurité au travail, protection de la santé et protection de l’environnement

    Art. 56

    1 Dès le début de la formation, les prestataires de la formation remettent et expliquent aux personnes en formation les directives et les recommandations en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement, en particulier celles relatives à la communication des dangers (symboles de danger, pictogrammes, signes d’interdiction) dans ces trois domaines.

    2 Les directives et les recommandations précitées font partie intégrante de la formation dispensée dans tous les lieux de formation et elles sont prises en considération dans les procédures de qualification.

    3 Il est fait en sorte que les personnes en formation acquièrent, sur tous les lieux de formation, des connaissances en matière de développement durable, notamment en ce qui concerne l’équilibre entre les intérêts sociétaux, écologiques et économiques.

    4 En dérogation à l’art. 4, al. 1, OLT 5 et conformément aux prescriptions de l’art. 4, al. 4, OLT 5, il est permis d’occuper les personnes en formation, en fonction de leur niveau de connaissance, aux travaux mentionnés dans l’annexe du plan de formation.

    5 La dérogation visée à l’al. 4 présuppose que les personnes en formation soient formées, encadrées et surveillées en fonction des risques accrus qu’elles courent; ces dispositions particulières sont définies dans l’annexe du plan de formation à titre de mesures d’accompagnement en matière de sécurité au travail et de protection de la santé.

    6 Nouvelle teneur selon le ch. II 53 de l’O du SEFRI du 24 nov. 2017 concernant la mod. d’O sur la formation relative à l’interdiction d’effectuer des travaux dangereux, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7331).

    Section 4 Etendue de la formation dans les différents lieux de formation et langue d’enseignement

    Art. 7 Ecole professionnelle

    1 L’enseignement obligatoire dispensé à l’école professionnelle comprend 1080 périodes d’enseignement. Celles-ci sont réparties selon le tableau suivant:

    Enseignement

    1re année

    2e année

    3e année

    Total

    a.
    Connaissances professionnelles:

    Garantie de la sécurité, de la protection de la santé ainsi que de la protection des animaux et de l’environnement

    30

    10

    40

    Détention, affouragement et soin des chevaux

    100

    40

    140

    Comportement avec les chevaux et bouger les chevaux

    70

    80

    150

    Encadrement de la clientèle et enseignement à la clientèle

    70

    70

    Domaine de compétence opérationnelle spécifique à l’orientation

    200

    200

    Total

    200

    200

    200

    600

    b.
    Culture générale

    120

    120

    120

    360

    c.
    Sport

    40

    40

    40

    120

    Total des périodes d’enseignement

    360

    360

    360

    1080

    2 De légères divergences par rapport au nombre prescrit de périodes d’enseignement par année d’apprentissage au sein d’un domaine de compétences opérationnelles sont possibles, en accord avec les autorités cantonales et les organisations du monde du travail compétentes.

    3 L’enseignement de la culture générale est régi par l’ordonnance du SEFRI du 27 avril 2006 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale7.

    4 La langue d’enseignement est en règle générale la langue nationale du lieu d’implantation de l’école.

    5 L’enseignement bilingue est recommandé dans la langue nationale du lieu d’implantation de l’école et dans une autre langue nationale ou en anglais.

    6 Les cantons peuvent admettre d’autres langues d’enseignement.

    Art. 8 Cours interentreprises

    1 Pour chaque orientation, il existe trois cours interentreprises d’une durée de 15 jours à 8 heures.

    2 Les jours et les contenus sont répartis comme suit:

    a.
    le cours I a lieu durant la 1re année d’apprentissage, comprend 5 jours et porte sur les compétences opérationnelles ci-après:
    1.
    garantie de la sécurité et protection de la santé des hommes et des chevaux, soins et affouragement des chevaux,
    2.
    comportement avec les chevaux et bouger les chevaux,
    3.
    encadrement de la clientèle et enseignement à la clientèle,
    4.
    domaine de compétence opérationnelle spécifique à l’orientation;
    b.
    le cours II a lieu durant la 2e année d’apprentissage, comprend 5 jours et porte sur les compétences opérationnelles ci-après:
    1.
    comportement avec les chevaux et bouger les chevaux,
    2.
    encadrement de la clientèle et enseignement à la clientèle,
    3.
    domaine de compétence opérationnelle spécifique à l’orientation;
    c.
    le cours III a lieu durant la 3e année d’apprentissage, comprend 5 jours et porte sur les compétences opérationnelles ci-après:
    1.
    détention, affouragement et soin des chevaux,
    2.
    comportement avec les chevaux et bouger les chevaux,
    3.
    encadrement de la clientèle et enseignement à la clientèle,
    4.
    domaine de compétence opérationnelle spécifique à l’orientation.

    3 Aucun cours interentreprises n’a lieu durant le dernier semestre de la formation professionnelle initiale.

    Section 5 Plan de formation

    Art. 9

    1 Un plan de formation, élaboré par l’organisation du monde du travail compétente et approuvé par le SEFRI, est disponible au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

    2 Le plan de formation:

    a.
    contient le profil de qualification; celui-ci comprend:
    1.
    le profil de la profession,
    2.
    la vue d’ensemble des domaines de compétences opérationnelles et des compétences opérationnelles,
    3.
    le niveau d’exigences de la profession;
    b.
    détaille les contenus de la formation initiale et les dispositions en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environne­ment, et définit quelles compétences opérationnelles sont transmises et acquises dans chaque lieu de formation;
    c.8

    3 Le plan de formation est assorti de la liste des instruments servant à promouvoir la qualité de la formation professionnelle initiale avec indication des organes de diffusion.

    8 Introduite par le ch. I de l’O du SEFRI du 12 déc. 2016 (RO 2016 5119). Abrogée par le ch. V 3 de l’O du SEFRI du 24 nov. 2017 concernant la mod. d’O sur la formation relative à l’interdiction d’effectuer des travaux dangereux, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7331).

    Section 6 Exigences minimales posées aux formateurs et nombre maximal de personnes en formation dans l’entreprise

    Art. 10 Exigences minimales posées aux formateurs

    Les exigences minimales posées aux formateurs au sens de l’art. 44, al. 1, let. a et b, OFPr sont remplies par:

    a.
    les professionnels du cheval CFC justifiant d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans l’orientation choisie;
    b.
    les personnes de professions apparentées titulaires d’un CFC et justifiant des connaissances professionnelles requises propres aux professionnels du cheval et d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation;
    c.
    pour les orientations «monte classique» et «soins aux chevaux»: les écuyers I ou les écuyers avec brevet fédéral;
    d.
    pour les orientations «monte western» et «soins aux chevaux»: les entraîneurs B SWRA;
    e.
    pour les orientations «chevaux d’allures» et «soins aux chevaux»: les entraîneurs B IPV CH;
    f.
    pour les orientations «sport de course» et «soins aux chevaux»: les entraîneurs professionnels Galop Suisse ou les entraîneurs publics Suisse Trot;
    g.
    pour l’orientation «attelage»: les spécialistes de la branche du cheval avec brevet fédéral, orientation «attelage» ou ayant suivi une formation semblable;
    h.
    les personnes titulaires d’un titre correspondant de la formation professionnelle supérieure;
    i.
    les titulaires d’un diplôme correspondant d’une haute école justifiant d’au moins 5 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent.
    Art. 11 Nombre maximal de personnes en formation dans l’entreprise

    1 Les entreprises qui disposent d’un formateur occupé à 100 % ou de deux formateurs occupés chacun au moins à 60 % peuvent former une personne en formation.

    2 Une personne supplémentaire peut être formée pour chaque professionnel occupé à 100 % ou pour chaque groupe de deux professionnels occupés chacun au moins à 60 % dans l’entreprise.

    3 Sont réputés professionnels les titulaires d’un certificat fédéral de capacité dans le domaine de la personne en formation ou d’une qualification équivalente.

    4 Dans les entreprises qui ne sont autorisées à former qu’une seule personne, une seconde personne peut commencer sa formation si la première entame sa dernière année de formation professionnelle initiale.

    5 Dans des cas particuliers, l’autorité cantonale peut autoriser une entreprise ayant formé depuis plusieurs années des personnes avec grand succès à dépasser le nombre maximal de personnes en formation.

    Section 7 Dossier de formation, rapport de formation et dossiers des prestations

    Art. 12 Dossier de formation

    1 Pendant la formation à la pratique professionnelle, la personne en formation tient un dossier de formation dans lequel elle inscrit au fur et à mesure les travaux importants concernant les compétences opérationnelles à acquérir.

    2 Au moins une fois par semestre, le formateur contrôle et signe le dossier de formation. Il en discute avec la personne en formation au moins une fois par semestre.

    Art. 13 Rapport de formation

    1 Le formateur établit à la fin de chaque semestre un rapport attestant le niveau atteint par la personne en formation. A cette fin, il se fonde sur les prestations de la personne en formation pendant la formation en entreprise et sur les remarques rela­tives aux prestations fournies à l’école professionnelle et dans les cours interentreprises. Il en discute avec la personne en formation au moins une fois par semestre.

    2 Le formateur et la personne en formation conviennent si nécessaire de mesures permettant d’atteindre les objectifs de la formation et fixent des délais. Ils gardent une trace écrite des décisions et des mesures prises.

    3 Le formateur vérifie après le délai fixé l’efficacité des mesures prises et en fait mention dans le rapport de formation.

    4 Si les objectifs liés aux mesures fixées ne sont pas atteints ou si la formation risque d’être compromise, le formateur le communique par écrit aux parties contractantes et à l’autorité cantonale.

    Art. 15 Dossier des prestations fournies durant les cours interentreprises

    1 Les prestataires des cours interentreprises documentent les prestations de la personne en formation sous la forme de contrôles de compétence effectués après chaque cours interentreprises.

    2 Les contrôles de compétence sont sanctionnés par des notes qui sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

    Section 8 Procédures de qualification

    Art. 16 Admission

    Est admise aux procédures de qualification la personne qui a suivi la formation professionnelle initiale:

    a.
    conformément à la présente ordonnance;
    b.
    dans une institution de formation accréditée par le canton; ou
    c.
    dans un cadre autre que celui d’une filière de formation réglementée et qui:
    1.
    a acquis l’expérience professionnelle nécessaire visée à l’art. 32 OFPr,
    2.
    a effectué 3 ans au minimum de cette expérience professionnelle dans le domaine d’activité des professionnels du cheval CFC, et
    3.
    démontre qu’elle satisfait aux exigences des procédures de qualification.
    Art. 17 Objet

    Les procédures de qualification visent à démontrer que les compétences opérationnelles décrites à l’art. 4 ont été acquises.

    Art. 18 Etendue et organisation de la procédure de qualification avec examen final

    1 La procédure de qualification avec examen final porte sur les compétences opérationnelles dans les domaines de qualification ci-après selon les modalités suivantes:

    a.9
    travail pratique sous la forme d’un travail pratique prescrit (TPP) d’une durée de 8 heures; ce domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale; la personne en formation doit montrer qu’elle est à même d’exécuter les tâches demandées dans les règles de l’art et en fonction des besoins et de la situation; le dossier de formation et les documents relatifs aux cours interentreprises peuvent être utilisés comme aides; ce domaine de qualification porte sur les domaines de compétences opérationnelles suivantes pondérées comme suit:

    Pondération par orientation

    Soins aux chevaux

    Monte classique

    Monte western

    Chevaux d’allures

    Sport de course

    Attelage

    Point d’appré-ciation

    Domaine de compétences opérationnelles

    1

    Détention, affouragement et soin des chevaux, ainsi que comportement avec les chevaux et bouger les chevaux

    20 %

    20 %

    20 %

    20 %

    30 %

    20 %

    2

    Encadrement de la clientèle et enseignement à la clientèle

    30 %

    30 %

    30 %

    30 %

    30 %

    3

    Domaine de compétence opérationnelle spécifique à l’orientation

    50 %

    50 %

    50 %

    50 %

    70 %

    50 %

    b.10
    c.
    connaissances professionnelles d’une durée de 3 heures. Ce domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale. Il porte, pour toutes les orientations, sur les domaines de compétences opérationnelles ci-après assortis des pondérations suivantes selon les formes d’exa­men ci-dessous:

    Point d’appré-ciation

    Domaine de compétences opérationnelles

    Forme et durée de l’examen

    Pondération

    écrit

    oral

    1

    Détention, affouragement et soin des chevaux

    30 min

    15 min

    20 %

    2

    Comportement avec les chevaux et bouger les chevaux

    Garantie de la sécurité, de la protection de la santé ainsi que de la protection des animaux et de l’environnement, ainsi qu’entretien de l’équipement et de l’infrastructure

    40 min

    20 %

    3

    Encadrement de la clientèle et enseignement à la clientèle 

    35 min

    15 min

    30 %

    4

    Domaine de compétence opérationnelle spécifique à l’orientation

    45 min

    30 %

    d.
    Culture générale. Ce domaine de qualification est régi par l’ordonnance du SEFRI du 27 avril 2006 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale11.

    2 Dans chaque domaine de qualification, les prestations sont évaluées par au moins deux experts aux examens.

    9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 12 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5119).

    10 Abrogée par le ch. I de l’O du SEFRI du 12 déc. 2016, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 5119).

    11 RS 412.101.241

    Art. 19 Conditions de réussite, calcul et pondération des notes

    1 La procédure de qualification avec examen final est réussie si:

    a.12
    la note du domaine de qualification «travail pratique» est supérieure ou égale à 4, et
    b.
    la note globale est supérieure ou égale à 4.

    2 La note globale correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes pondérées des domaines de qualification de l’examen final et de la note d’expérience pondérée.

    3 La note d’expérience correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes concernant:

    a.
    l’enseignement des connaissances professionnelles;
    b.
    les cours interentreprises.

    4 La note de l’enseignement des connaissances professionnelles correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des 6 notes semestrielles.

    5 La note des cours interentreprises correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des notes des contrôles de compétence.

    6 Pour le calcul de la note globale, les notes sont pondérées de la manière suivante:

    a.13
    travail pratique: 40 %;
    b.14
    c.
    connaissances professionnelles: 20 %;
    d.
    culture générale: 20%;
    e.
    note d’expérience: 20 %.

    12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 12 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5119).

    13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 12 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5119).

    14 Abrogée par le ch. I de l’O du SEFRI du 12 déc. 2016, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 5119).

    Art. 20 Répétitions

    1 La répétition de la procédure de qualification est régie par l’art. 33 OFPr.

    2 Si un domaine de qualification doit être répété, il doit l’être dans sa globalité.

    3 Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne suivent plus l’enseigne­ment des connaissances professionnelles, l’ancienne note d’expérience est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau l’enseignement des connaissances professionnelles pendant 2 semestres au minimum, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

    4 Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne suivent plus les cours interentreprises, l’ancienne note est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau les deux derniers cours interentreprises évalués, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

    Art. 21 Cas particulier

    1 Pour les personnes qui ont suivi la formation préalable hors du cadre de la formation professionnelle initiale réglementée et subi l’examen final régi par la présente ordonnance, il n’y a pas de note d’expérience.

    2 Pour le calcul de la note globale, les notes sont pondérées de la manière suivante:

    a.15
    travail pratique: 50 %;
    b.16
    c.
    connaissances professionnelles: 30 %;
    d.
    culture générale: 20 %.

    15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 12 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5119).

    16 Abrogée par le ch. I de l’O du SEFRI du 12 déc. 2016, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 5119).

    Section 9 Certificat et titre

    Art. 22

    1 La personne qui a réussi une procédure de qualification reçoit le certificat fédéral de capacité (CFC).

    2 Le CFC autorise ses titulaires à porter le titre légalement protégé de «professionnelle du cheval CFC»/«professionnel du cheval CFC».

    3 Si le CFC a été obtenu par le biais de la procédure de qualification avec examen final, le bulletin de notes mentionne:

    a.
    la note globale;
    b.
    les notes de chaque domaine de qualification de l’examen final et, sous réserve de l’art. 21, al. 1, la note d’expérience;
    c.
    l’orientation choisie.

    Section 10 Développement de la qualité et organisation

    Art. 23 Commission suisse pour le développement professionnel et la qualité de la formation des professions équestres

    1 La Commission suisse pour le développement professionnel et la qualité de la formation des professions équestres (commission) comprend:

    a.
    cinq à sept représentants de l’organisation du monde du travail Métiers liés au cheval;
    b.
    deux à trois représentants du corps des enseignants spécialisés;
    c.
    au moins un représentant de la Confédération et au moins un représentant des cantons.

    2 Toutes les orientations sont représentées.

    3 Les régions linguistiques sont représentées équitablement.

    4 La commission s’auto-constitue.

    5 Elle est notamment chargée des tâches suivantes:

    a.
    examiner régulièrement, au moins tous les 5 ans, l’ordonnance sur la formation professionnelle initiale et le plan de formation en fonction des développements économiques, technologiques, écologiques et didactiques; Intégrer, le cas échéant, de nouveaux aspects organisationnels de la formation professionnelle initiale;
    b.
    demander à l’organisation du monde du travail compétente de proposer au SEFRI des modifications de l’ordonnance, pour autant que les développements constatés requièrent une adaptation de cette dernière;
    c.
    proposer à l’organisation du monde du travail compétente de modifier le plan de formation, pour autant que les développements constatés requièrent une adaptation de ce dernier;
    d.
    prendre position sur les instruments de validation des acquis de l’expérience;
    e.
    prendre position sur les instruments servant à promouvoir la qualité de la formation professionnelle initiale, en particulier sur les dispositions d’exécu­tion relatives aux procédures de qualification.
    Art. 24 Organes responsables et organisation des cours interentreprises

    1 L’organisation du monde du travail Métiers liés au cheval est l’organe responsable des cours interentreprises.

    2 Le canton peut, en concertation avec les organisations du monde du travail compétentes, confier l’organisation des cours interentreprises à une autre institution, notamment si la qualité ou l’organisation de ces cours ne peut plus être assurée.

    3 Les cantons déterminent l’organisation et le déroulement des cours interentreprises avec l’organe responsable.

    4 Les autorités cantonales compétentes ont accès aux cours en tout temps.

    Section 11 Dispositions finales

    Art. 25 Abrogation du droit en vigueur

    1 L’ordonnance du SEFRI du 12 décembre 2007 sur la formation professionnelle initiale de professionnelle du cheval/professionnel du cheval17 avec certificat fédéral de capacité (CFC) est abrogée.

    2 L’approbation du plan de formation relatif à l’ordonnance du SEFRI du 12 décembre 2007 sur la formation professionnelle initiale de professionnel du cheval est révoquée.

    Art. 26 Dispositions transitoires

    1 Les personnes qui ont commencé leur formation de professionnel du cheval avant le 1er janvier 2014 l’achèvent selon l’ancien droit.

    2 Si elles en font la demande, les personnes qui répètent jusqu’au 31 décembre 2019 l’examen de fin d’apprentissage de professionnel du cheval verront leurs prestations appréciées selon l’ancien droit.

    Art. 27 Entrée en vigueur

    1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2014, les dispositions de l’al. 2 étant réservées.

    2 Les dispositions relatives à la procédure de qualification, au certificat et au titre (art. 16 à 22) entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

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