412.101.220.83 Ordonnance du SEFRI 1 sur la formation professionnelle initiale champ professionnel «agriculture et de ses professions» 2 *
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    412.101.220.83

    Ordonnance du SEFRI1 sur la formation professionnelle initiale champ professionnel «agriculture et de ses professions»2*

    du 8 mai 2008 (Etat le 1er janvier 2020)

    1 La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).

    2* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

    17011

    Maraîchère CFC / Maraîcher CFC

    Gemüsegärtnerin EFZ / Gemüsegärtner EFZ

    Orticoltrice AFC / Orticoltore AFC

    16403

    Avicultrice CFC / Aviculteur CFC

    Geflügelfachfrau EFZ / Geflügelfachmann EFZ

    Avicoltrice AFC / Avicoltore AFC

    15005

    Agricultrice CFC / Agriculteur CFC

    Landwirtin EFZ / Landwirt EFZ

    Agricoltrice AFC / Agricoltore AFC

    16003

    Arboricultrice CFC / Arboriculteur CFC

    Obstfachfrau EFZ / Obstfachmann EFZ

    Frutticoltrice AFC / Frutticoltore AFC

    22603

    Caviste CFC

    Weintechnologin EFZ / Weintechnologe EFZ

    Cantiniera AFC / Cantiniere AFC

    16103

    Viticultrice CFC / Viticulteur CFC

    Winzerin EFZ / Winzer EFZ

    Viticoltrice AFC / Viticoltore AFC

    Le Secrétariat d’état à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI),

    vu l’art. 19 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)3, vu l’art. 12 de l’ordonnance correspondante du 19 novembre 2003 (OFPr)4,

    arrête:

    Section 1 Objet, domaine spécifique et durée

    Art. 1 Dénominations et profil des professions

    1 Les dénominations officielles des professions sont:

    maraîchère CFC / maraîcher CFC,

    avicultrice CFC / aviculteur CFC,

    agricultrice CFC / agriculteur CFC,

    arboricultrice CFC / arboriculteur CFC,

    caviste CFC,

    viticultrice CFC / viticulteur CFC.

    2 Les professionnels du champ professionnel de l’agriculture et de ses professions maîtrisent notamment les activités suivantes et se distinguent par les comportements ci-après:

    a.
    ils remplissent les tâches multifonctionnelles de l’agriculture et de la transformation des produits agricoles dans les règles de l’art et de manière autonome;
    b.
    ils travaillent dans des entreprises de production et de transformation de produits agricoles;
    c.
    ils suivent l’évolution du contexte économique, juridique, technique, social et écologique;
    d.
    ils connaissent les mécanismes de la chaîne de valeur ajoutée depuis la production jusqu’à la commercialisation en passant par la transformation;
    e.
    ils se comportent de manière compétente sur les plans technique, social et méthodologique;
    f.
    ils disposent des connaissances de base nécessaires en économie d’entreprise et s’intéressent à la vie sociale, politique et culturelle;
    g.
    ils développent leur personnalité et leur sens des responsabilités par le biais de la formation continue.

    3 Dans le champ professionnel de l’agriculture et de ses professions, le domaine spécifique «production biologique» existe pour les professions suivantes:

    maraîchère CFC / maraîcher CFC;

    avicultrice CFC / aviculteur CFC;

    agricultrice CFC / agriculteur CFC;

    arboricultrice CFC / arboriculteur CFC;

    viticultrice CFC / viticulteur CFC.

    4 Le domaine spécifique est inscrit dans le contrat d’apprentissage avant le début de la formation professionnelle initiale.

    Art. 2 Durée et début

    1 La formation professionnelle initiale dure 3 ans.

    2 Pour les personnes en formation déjà titulaires d’un certificat fédéral de capacité (CFC) dans une autre orientation du champ professionnel de l’agriculture et de ses professions, la formation professionnelle initiale dure en règle générale 1 an.

    Pour les personnes en formation déjà titulaires d’une attestation fédérale de formation professionnelle (AFP) dans le champ professionnel de l’agriculture et de ses professions, elle dure 2 ans.

    3 Le début de la formation professionnelle initiale est coordonné avec la formation dispensée par l’école professionnelle fréquentée.

    Section 2 Objectifs et exigences

    Art. 3 Compétences

    1 Les objectifs et les exigences de la formation professionnelle initiale sont présentés en termes de compétences aux art. 4 à 6.

    2 Ils s’appliquent à tous les lieux de formation.

    Art. 4 Compétences professionnelles

    Les compétences professionnelles concernent les connaissances et les aptitudes relatives aux domaines suivants:

     Domaine

    Profession

    Agriculteur

    Maraîcher

    Aviculteur

    Arboriculteur

    Viticulteur

    Caviste

    Domaine A: production végétale

    A1
    travailler le sol

    X

    X

    X

    X

    X

    A2
    planter les cultures fruitières resp. la vigne

    X

    X

    A3
    semer et planter les cultures maraîchères

    X

    A4
    semer et planter les grandes cultures5

    X

    X

    A5
    fertiliser les plantes

    X

    X

    X

    X

    X

    A6
    soigner les cultures fruitières resp. la vigne

    X

    X

    A7
    soigner les grandes cultures resp. les cultures maraîchères

    X

    X

    X

    A8
    utiliser et prendre soin des herbages

    X

    X

    A9
    récolter les fruits, les baies resp. les raisins

    X

    X

    A10
    récolter les grandes cultures resp. les cultures maraîchères

    X

    X

    X

    A11
    conserver le fourrage

    X

    A12
    élaborer le vin

    X

    A13
    stocker et transformer les produits

    X

    X

    X

    X

    X

    A14
    approfondir en production végétale biologique (pour le domaine spécifique production biologique)

    X

    X

    X

    X

    X

    A15
    assurer la qualité des denrées alimentaires et vendre des produits

    X

    X

    X

    X

    X

    Domaine B: production animale

    B1
    détenir et soigner des animaux de rente

    X

    X

    B2
    affourager les animaux de rente

    X

    X

    B3
    élever des animaux de rente

    X

    X

    B4
    maintenir les animaux de rente en bonne santé

    X

    X

    B5
    produire des aliments d’origine animale et assurer leur qualité

    X

    X

    B6
    approfondir en production laitière, bovine ou porcine

    X

    B7
    produire et commercialiser des œufs et de la volaille

    X

    B8
    approfondir en élevage d’animaux biologiques (pour le domaine spécifique production biologique)

    X

    X

    Domaine C: vinification

    C1
    produire du raisin

    X

    C2
    encaver le raisin

    X

    C3
    élever le produit

    X

    C4
    conditionner le produit

    X

    C5
    commercialiser le produit

    X

    C6
    assurer la qualité

    X

    Domaine D: mécanisation et installations techniques

    D1
    utiliser correctement les matériaux

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    D2
    régler et entretenir les machines et les équipements

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    D3
    exploiter et entretenir les bâtiments et les installations

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    D4
    assurer la sécurité au travail et la protection de la santé

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    Domaine E: environnement de travail

    E1
    comprendre les liens de l’économie d’entreprise, de la politique, du droit et de la nature dans l’environnement de travail

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    Domaine F: domaine à options

    F1
    approfondir les spécificités régionales

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    Pour le domaine spécifique «production biologique», les compétences spécifiques détaillées sont définies dans le plan de formation.

    5 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du SEFRI du 6 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 3).

    Art. 5 Compétences méthodologiques

    Les compétences méthodologiques concernent les connaissances et les aptitudes relatives aux domaines suivants:

    a.
    techniques de travail et gestion du temps;
    b.
    approche et action interdisciplinaires axées sur les processus;
    c.
    stratégies d’information et de communication;
    d.
    pensée systémique;
    e.
    stratégies d’apprentissage;
    f.
    techniques de créativité;
    g.
    résolution de problèmes.
    Art. 6 Compétences sociales et personnelles

    Les compétences sociales et personnelles concernent les connaissances et les aptitudes relatives aux domaines suivants:

    a.
    autonomie et responsabilité;
    b.
    apprentissage tout au long de la vie;
    c.
    capacité à communiquer;
    d.
    capacité à gérer des conflits;
    e.
    aptitude au travail en équipe;
    f.
    civilité;
    g.
    résistance au stress;
    h.
    flexibilité;
    i.
    indépendance;
    j.
    curiosité, esprit d’initiative.

    Section 3 Sécurité au travail, protection de la santé et protection de l’environnement

    Art. 76

    1 Dès le début de la formation, les prestataires de la formation remettent et expliquent aux personnes en formation les directives et les recommandations en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement, en particulier celles relatives à la communication des dangers (symboles de danger, pictogrammes, signes d’interdiction) dans ces trois domaines.

    2 Les directives et les recommandations précitées font partie intégrante de la formation dispensée dans tous les lieux de formation et elles sont prises en considération dans les procédures de qualification.

    3 Les personnes en formation acquièrent, sur tous les lieux de formation, des connaissances en matière de développement durable, notamment en ce qui concerne l’équilibre entre les intérêts sociétaux, écologiques et économiques.

    4 Il est permis d’occuper les personnes en formation, en fonction de leur niveau de connaissance, à des travaux dangereux. Cette dérogation présuppose que les personnes en formation soient formées, encadrées et surveillées en fonction des risques élevés; ces dispositions particulières sont définies dans le plan de formation en tant que mesures d’accompagnement en matière de sécurité au travail et de protection de la santé.

    6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 6 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 3).

    Section 4 Parts assumées par les différents lieux de formation et langue d’enseignement

    Art. 8 Parts assumées par les différents lieux de formation

    1 La formation à la pratique professionnelle en entreprise s’étend sur toute la durée de la formation professionnelle initiale, en moyenne à raison de 4 jours par semaine.7

    2 Dans le domaine spécifique «production biologique», la formation à la pratique professionnelle est dispensée en règle générale pour moitié, mais au minimum pendant une année, dans une entreprise formatrice bio agréée.8

    3 L’enseignement obligatoire dispensé à l’école professionnelle comprend entre 1500 et 1600 périodes d’enseignement. Parmi celles-ci, 120 à 160 périodes sont consacrées à l’enseignement du sport9.10

    4 Les cours interentreprises comprennent au total 8 jours de cours au minimum et 10 au maximum, à raison de 8 heures de cours par jour. Durant le dernier semestre de la formation professionnelle initiale, aucun cours interentreprises n’a lieu.

    5 Les cantons permettent le changement de place d’apprentissage également au plan intercantonal.

    7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 6 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 3).

    8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 6 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 3).

    9 Art. 52, al. 1, de l’O du 23 mai 2012 sur l’encouragement du sport (RS 415.01).

    10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 6 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 3).

    Art. 9 Langue d’enseignement

    1 La langue d’enseignement est en règle générale la langue nationale du lieu d’implantation de l’école.

    2 L’enseignement bilingue est recommandé dans la langue nationale du lieu d’implantation de l’école et dans une autre langue nationale ou l’anglais.

    3 Les cantons peuvent admettre d’autres langues d’enseignement.

    Section 5 Plan de formation et culture générale

    Art. 10 Plan de formation

    1 Un plan de formation, édicté par l’organisation compétente du monde du travail et approuvé par le SEFRI, est disponible au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.11

    2 Le plan de formation détaille les compétences liées à chaque profession du champ professionnel de l’agriculture et de ses professions décrites aux art. 4 à 6 de la manière suivante:

    a.
    il justifie l’importance de ces compétences pour la formation professionnelle initiale;
    b.
    il détermine les comportements attendus sur le lieu de travail dans des situations données;
    c.
    il spécifie ces compétences sous la forme d’objectifs évaluateurs concrets;
    d.
    il établit un rapport direct entre ces compétences et les procédures de qualification et décrit les modalités de ces dernières.

    3 En tenant compte des particularités de chaque profession du champ professionnel de l’agriculture et de ses professions, le plan de formation fixe en outre:

    a.
    la structure curriculaire de la formation professionnelle initiale;
    b.
    la répartition et l’organisation des cours interentreprises sur toute la durée de la formation initiale;
    c.
    les domaines de qualification et la note d’expérience énoncés dans le bulletin de notes selon l’art. 21, al. 3, et susceptibles de répétition au sens de l’art. 19;
    d.
    les directives et les recommandations en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement;
    e.
    les réductions formalisées de la formation professionnelle initiale;
    f.
    les thèmes des domaines à options.

    4 Sont annexées au plan de formation:

    a.
    la liste des instruments servant à promouvoir la qualité de la formation professionnelle initiale avec indication des sources;
    b.
    les mesures d’accompagnement en matière de sécurité au travail et de protection de la santé.12

    11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 6 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 3).

    12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 6 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 3).

    Art. 11 Culture générale

    L’enseignement de la culture générale est régi par l’ordonnance du SEFRI du 27 avril 2006 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale13.

    Section 6 Exigences posées aux prestataires de la formation initiale en entreprise

    Art. 12 Exigences minimales posées aux formateurs

    Les exigences minimales posées aux formateurs au sens de l’art. 44, al. 1, let. a et b, OFPr, sont remplies par:

    a.
    les personnes titulaires d’un titre correspondant (examen professionnel, examen professionnel supérieur ou école supérieure);
    b.
    les personnes titulaires d’un titre correspondant de niveau haute école ou haute école spécialisée et justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans les domaines d’activité correspondants.
    Art. 13 Nombre maximal de personnes en formation

    1 Une personne peut être formée dans une entreprise si:

    a.
    un formateur qualifié à cette fin est occupé à 100 %, ou
    b.
    deux formateurs qualifiés à cette fin sont occupés chacun au moins à 60 %.

    2 Dans les entreprises qui ne sont autorisées à former qu’une seule personne, une seconde personne peut commencer sa formation si la première entame sa dernière année de formation professionnelle initiale.14

    3 Une autre personne peut être formée pour chaque professionnel occupé à 100 % ou pour chaque groupe de deux professionnels occupés chacun au moins à 60 % dans l’entreprise.

    4 Sont réputés professionnels les titulaires d’un certificat fédéral de capacité ou d’une attestation fédérale de formation professionnelle dans le domaine de la personne en formation ou d’une qualification équivalente.

    5 Dans des cas particuliers, les autorités cantonales peuvent autoriser une entreprise ayant formé depuis plusieurs années des personnes avec grand succès à dépasser le nombre maximal de personnes en formation.

    14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 6 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 3).

    Section 7 Dossier de formation, rapport de formation et dossiers des prestations15

    15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 6 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 3).

    Art. 1416 Dossier de formation

    1 Pendant la formation à la pratique professionnelle, la personne en formation tient un dossier de formation dans lequel elle inscrit au fur et à mesure les travaux importants concernant les compétences opérationnelles à acquérir.

    2 Au moins une fois par semestre, le formateur contrôle et signe le dossier de formation. Il en discute avec la personne en formation au moins une fois par semestre.

    16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 6 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 3).

    Art. 14a17 Rapport de formation

    1 À la fin de chaque semestre, le formateur établit un rapport attestant le niveau atteint par la personne en formation. À cette fin, il se fonde sur les prestations de la personne en formation pendant la formation en entreprise et sur les remarques relatives aux prestations fournies à l’école professionnelle et dans les cours interentreprises. Il discute du rapport de formation avec la personne en formation.

    2 Le formateur et la personne en formation conviennent si nécessaire de mesures permettant d’atteindre les objectifs de la formation et fixent des délais en conséquence. Ils consignent les décisions et les mesures prises par écrit.

    3 À l’issue du délai fixé, le formateur vérifie l’efficacité des mesures prises et fait mention de ses conclusions dans le prochain rapport de formation.

    4 Si les objectifs liés aux mesures fixées ne sont pas atteints ou si les chances de réussite de la personne en formation sont compromises, le formateur le signale par écrit aux parties contractantes et à l’autorité cantonale.

    17 Introduit par le ch. I de l’O du SEFRI du 6 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 3).

    Art. 15 Formation scolaire et formation initiale en école

    Les prestataires de formations scolaires et de formations initiales en école documentent les prestations de la personne en formation dans les domaines enseignés et ils établissent un bulletin à son intention au terme de chaque semestre.

    Section 8 Procédure de qualification

    Art. 16 Admission à la procédure de qualification

    1 Est admise à la procédure de qualification la personne qui a suivi la formation professionnelle initiale:

    a.
    conformément à la présente ordonnance;
    b.
    dans une institution de formation autorisée par le canton, ou
    c.
    dans un autre cadre que celui d’une filière de formation réglementée et qui rend crédible son aptitude à satisfaire aux exigences de l’examen final.

    2 3 ans au minimum de l’expérience professionnelle exigée à l’art. 32 OFPr pour l’admission à la procédure de qualification doivent avoir été effectués dans le domaine de l’agriculture et de ses professions.

    Art. 17 Objet, étendue et organisation de la procédure de qualification

    1 La procédure de qualification vise à démontrer que les compétences décrites aux art. 4 à 6 ont été acquises.

    2 Les personnes en formation sont évaluées dans les compétences liées au titre choisi.

    3 L’examen final porte sur les domaines de qualification ci-après selon les modalités suivantes:

    a.
    travail pratique d’une durée de 6 heures. La personne en formation doit montrer, dans le cadre d’un travail pratique prescrit ou effectué dans un contexte donné, qu’elle est à même d’exécuter les tâches demandées dans les règles de l’art et en fonction des besoins et de la situation. Le dossier de formation et les documents relatifs aux cours interentreprises peuvent être utilisés comme aides;
    b.18
    connaissances professionnelles d’une durée de 4 heures; la personne en formation subit un examen écrit et un examen oral; l’examen oral dure 1,5 heure au maximum;
    c.
    culture générale. L’examen final est régi par l’ordonnance du SEFRI du 27 avril 2006 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale19.

    18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 6 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mars 2017. 2020 (RO 2017 3 647).

    19 RS 412.101.241

    Art. 18 Conditions de réussite, calcul et pondération des notes

    1 L’examen final est réussi si:

    a.
    la note du domaine de qualification «travail pratique» est supérieure ou égale à 4;
    b.
    la moyenne de la note du domaine de qualification «connaissances professionnelles» et de la note d’expérience est au moins égale à 4, et
    c.
    la note globale est supérieure ou égale à 4.

    2 La note globale correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes pondérées des domaines de qualification de l’examen final ainsi que de la note d’expérience pondérée.

    3 La note d’expérience correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des notes de l’enseignement des connaissances professionnelles figurant dans les bulletins semestriels.

    4 Pour le calcul de la note globale, les notes sont pondérées de la manière suivante:

    a.
    travail pratique: 40 %;
    b.
    connaissances professionnelles: 20 %;
    c.
    culture générale: 20 %;
    d.
    note d’expérience: 20 %.
    Art. 19 Répétitions

    1 La répétition de la procédure de qualification est régie par l’art. 33 OFPr. Si un domaine de qualification doit être répété, il doit l’être dans sa globalité.

    2 Pour les personnes qui répètent la procédure de qualification et qui ne fréquentent plus l’école professionnelle, les anciennes notes d’expérience sont prises en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau l’enseignement professionnel pendant 2 semestres au minimum, seule la nouvelle note d’expérience est prise en compte.

    Art. 20 Cas particulier

    Pour les personnes qui ont suivi la formation préalable hors du cadre de la formation professionnelle initiale réglementée par la présente ordonnance, la note du domaine de qualification «connaissances professionnelles» remplace la note d’expérience de l’enseignement des connaissances professionnelles et compte double.

    Section 9 Certificat et titre

    Art. 21

    1 La personne qui a réussi la procédure de qualification reçoit le certificat fédéral de capacité (CFC).

    2 Le CFC autorise ses titulaires à porter le titre légalement protégé correspondant à la profession apprise:

    a.
    «maraîchère CFC / maraîcher CFC»;
    b.
    «avicultrice CFC / aviculteur CFC»;
    c.
    «agricultrice CFC / agriculteur CFC»;
    d.
    «arboricultrice CFC / arboriculteur CFC»;
    e.
    «caviste CFC», ou
    f.
    «viticultrice CFC / viticulteur CFC».

    Le certificat fédéral de capacité mentionne le domaine spécifique.

    3 Le bulletin de notes mentionne:

    a.
    la note globale;
    b.
    les notes de chaque domaine de qualification de l’examen final ainsi que la note d’expérience;
    c.
    le domaine spécifique.

    Section 10 Développement de la qualité et organisation20

    20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 6 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 3).

    Art. 22

    1 La Commission suisse pour le développement professionnel et la qualité de la formation dans le champ professionnel de l’agriculture et de ses professions (CFC et AFP) comprend:

    a.
    neuf représentants de l’organisation du monde du travail AgriAliForm;
    b.21
    deux représentants du corps des enseignants des connaissances professionnelles;
    c.
    au moins un représentant de la Confédération et au moins un représentant des cantons.

    2 Les régions linguistiques sont représentées équitablement.

    3 La commission ne relève pas du champ d’application de l’ordonnance du 3 juin 1996 sur les commissions22. Elle s’auto-constitue.

    4 La commission est chargée des tâches suivantes:

    a.
    examiner régulièrement, au moins tous les 5 ans, l’ordonnance et le plan de formation en fonction des développements économiques, technologiques, écologiques et didactiques; intégrer, le cas échéant, de nouveaux aspects organisationnels de la formation professionnelle initiale;
    b.
    demander à l’organisation du monde du travail compétente de proposer au SEFRI des modifications de l’ordonnance, pour autant que les développements constatés requièrent une adaptation de cette dernière;
    c.
    proposer à l’organisation du monde du travail compétente de modifier le plan de formation, pour autant que les développements constatés requièrent une adaptation de ce dernier;
    d.
    prendre position sur les instruments de validation des acquis de l’expérience;
    e.
    prendre position sur les instruments servant à promouvoir la qualité de la formation professionnelle initiale, en particulier sur les dispositions d’exécu­tion relatives aux procédures de qualification.23

    21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 6 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 3).

    22 RS 172.31

    23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 6 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 3).

    Section 11 Dispositions finales

    Art. 23 Abrogation du droit en vigueur

    Le SEFRI révoque les règlements et les programmes d’enseignement professionnel qui concernent le champ professionnel de l’agriculture et de ses professions.

    Art. 24 Dispositions transitoires

    1 Les personnes qui ont commencé leur formation de maraîcher, d’aviculteur, d’agriculteur, d’arboriculteur, de caviste ou de viticulteur avant le 1er janvier 2009 l’achèvent selon l’ancien droit.

    2 Si elles en font la demande, les personnes qui répètent jusqu’au 31 décembre 2014 l’examen de fin d’apprentissage de maraîcher, d’aviculteur, d’agriculteur, d’arboriculteur, de caviste ou de viticulteur verront leurs prestations appréciées selon l’ancien droit.

    Art. 24a24 Dispositions transitoires concernant la modification du 6 décembre 2016

    1 Les personnes qui ont commencé leur formation avant le 1er mars 2017 et qui répètent l’examen de fin d’apprentissage jusqu’au 31 décembre 2020 peuvent, si elles en font la demande, voir leurs prestations appréciées selon l’ancien droit.

    2 L’art. 17, al. 3, let. b est applicable pour la première fois au 1er janvier 2020.

    24 Introduit par le ch. I de l’O du SEFRI du 6 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 3 647).

    Art. 25 Entrée en vigueur

    1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2009.

    2 Les dispositions relatives à la procédure de qualification, au certificat et au titre (art. 16 à 21) entrent en vigueur le 1er janvier 2012.

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