412.101.220.93 Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale de maréchale‑ferrante/maréchal-ferrant avec certificat fédéral de capacité (CFC) 1 *
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    412.101.220.93

    Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale de maréchale‑ferrante/maréchal-ferrant avec certificat fédéral de capacité (CFC)1*

    du 11 novembre 2008 (Etat le 1er janvier 2018)

    1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

    43703

    Maréchale-ferrante CFC/Maréchal-ferrant CFC

    Hufschmiedin EFZ/Hufschmied EFZ

    Fabbro maniscalco AFC

    Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI),

    vu l’art. 19 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle2, vu l’art. 12 de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)3, vu l’art. 4, al. 4, de l’ordonnance du 28 septembre 2007 sur la protection des jeunes travailleurs (OLT 5)4,

    arrête:5

    2 RS 412.10

    3 RS 412.101

    4 RS 822.115

    5 Nouvelle teneur selon le ch. I 65 de l’O du SEFRI du 24 nov. 2017 concernant la mod. d’O sur la formation relative à l’interdiction d’effectuer des travaux dangereux, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7331).

    Section 1 Objet et durée

    Art. 1 Profil de la profession

    Les maréchaux-ferrants CFC maîtrisent notamment les activités suivantes et se distinguent par les comportements ci-après:

    a.
    ils conseillent les détenteurs de chevaux dans le domaine de la santé et des besoins des animaux, notamment en ce qui concerne les soins appropriés des sabots, et recherchent le cas échéant des solutions spécifiques avec le vétérinaire;
    b.
    ils travaillent dans des ateliers aussi bien stationnaires que mobiles, et sont à même d’exercer leur profession en respectant les animaux, en tenant compte des désirs des clients et en fournissant un travail conforme d’un point de vue technique et économique;
    c.
    ils maîtrisent les techniques de ferrage actuelles et adaptées aux chevaux, aux ânes et aux mulets et décident de la technique appropriée en fonction de l’utilisation, de l’allure et des aplombs de l’animal. Ils sont en outre en mesure d’employer les produits adéquats destinés à soigner et à protéger les sabots;
    d.
    ils savent se comporter correctement avec les animaux, leurs supérieurs, leurs collègues et les clients, et répondent à la situation et aux besoins de manière adéquate;
    e.
    ils s’engagent pour l’environnement, ils sont disposés à se former, capables d’apprendre et habiles dans l’exécution de tâches d’organisation et de planification, et trouvent des solutions économiquement viables tout en respectant les animaux;
    f.
    ils font preuve de la résistance physique, de la flexibilité et de l’autonomie requises.
    Art. 2 Durée et début

    1 La formation professionnelle initiale dure 4 ans.

    2 Le début de la formation professionnelle initiale est coordonné avec la formation dispensée par l’école professionnelle fréquentée.

    Section 2 Objectifs et exigences

    Art. 3 Compétences

    1 Les objectifs et les exigences de la formation professionnelle initiale sont présentés en termes de compétences aux art. 4 à 6.

    2 Ils s’appliquent à tous les lieux de formation.

    Art. 4 Compétences professionnelles

    Les compétences professionnelles concernent les connaissances et les aptitudes relatives aux domaines suivants:

    a.
    hippologie;
    b.
    bases relatives à l’entreprise;
    c.
    bases techniques;
    d.
    techniques de maréchalerie.
    Art. 5 Compétences méthodologiques

    Les compétences méthodologiques concernent les connaissances et les aptitudes relatives aux domaines suivants:

    a.
    méthodologie d’apprentissage;
    b.
    technique de travail.
    Art. 6 Compétences sociales et personnelles

    Les compétences sociales et personnelles concernent les connaissances et les aptitudes relatives aux domaines suivants:

    a.
    résistance au stress;
    b.
    esprit d’initiative;
    c.
    responsabilité personnelle;
    d.
    conscience écologique;
    e.
    compétences relationnelles;
    f.
    sens des responsabilités.

    Section 3 Sécurité au travail, protection de la santé et protection de l’environnement

    Art. 76

    1 Dès le début de la formation, les prestataires de la formation remettent et expliquent aux personnes en formation les directives et les recommandations en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement, en particulier celles relatives à la communication des dangers (symboles de danger, pictogrammes, signes d’interdiction) dans ces trois domaines.

    2 Les directives et les recommandations précitées font partie intégrante de la formation dispensée dans tous les lieux de formation et elles sont prises en considération dans les procédures de qualification.

    3 Il est fait en sorte que les personnes en formation acquièrent, sur tous les lieux de formation, des connaissances en matière de développement durable, notamment en ce qui concerne l’équilibre entre les intérêts sociétaux, écologiques et économiques.

    4 En dérogation à l’art. 4, al. 1, OLT 5 et conformément aux prescriptions de l’art. 4, al. 4, OLT 5, il est permis d’occuper les personnes en formation, en fonction de leur niveau de connaissance, aux travaux mentionnés dans l’annexe du plan de formation.

    5 La dérogation visée à l’al. 4 présuppose que les personnes en formation soient formées, encadrées et surveillées en fonction des risques accrus qu’elles courent; ces dispositions particulières sont définies dans l’annexe du plan de formation à titre de mesures d’accompagnement en matière de sécurité au travail et de protection de la santé.

    6 Nouvelle teneur selon le ch. II 65 de l’O du SEFRI du 24 nov. 2017 concernant la mod. d’O sur la formation relative à l’interdiction d’effectuer des travaux dangereux, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7331).

    Section 4 Parts assumées par les différents lieux de formation et langue d’enseignement

    Art. 8 Parts assumées par les différents lieux de formation

    1 La formation à la pratique professionnelle s’étend sur toute la durée de la formation professionnelle initiale, en moyenne à raison de 4 jours par semaine.

    2 L’enseignement obligatoire dispensé à l’école professionnelle comprend 1440 périodes d’enseignement. Parmi celles-ci, 160 périodes sont consacrées à l’enseignement du sport.

    3 Les cours interentreprises comprennent au total 50 jours de cours au minimum et 54 au maximum, à raison de 8 heures de cours par jour. Durant le dernier semestre de la formation professionnelle initiale, aucun cours interentreprises n’a lieu.

    Art. 9 Langue d’enseignement

    1 La langue d’enseignement est en règle générale la langue nationale du lieu d’implantation de l’école.

    2 L’enseignement bilingue est recommandé dans la langue nationale du lieu d’implantation de l’école et dans une autre langue nationale ou l’anglais.

    3 Les cantons peuvent admettre d’autres langues d’enseignement.

    Section 5 Plan de formation et culture générale

    Art. 10 Plan de formation

    1 Un plan de formation, élaboré par l’organisation compétente du monde du travail et approuvé par le SEFRI, est disponible au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

    2 Le plan de formation détaille les compétences décrites aux art. 4 à 6 de la manière suivante:

    a.
    il justifie l’importance de ces compétences pour la formation professionnelle initiale;
    b.
    il détermine les comportements attendus sur le lieu de travail dans des situations données;
    c.
    il spécifie ces compétences sous la forme d’objectifs évaluateurs concrets;
    d.
    il établit un rapport direct entre ces compétences et les procédures de qualification et décrit les modalités de ces dernières.

    3 En outre, le plan de formation fixe:

    a.
    la structure curriculaire de la formation professionnelle initiale;
    b.
    la répartition et l’organisation des cours interentreprises sur toute la durée de la formation initiale;
    c.
    les domaines de qualification énoncés dans le bulletin de notes selon l’art. 22, al. 3, et susceptibles de répétition au sens de l’art. 20;
    d.
    les directives et les recommandations en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement.

    4 Le plan de formation est assorti de la liste des documents relatifs à la mise en œuvre de la formation professionnelle initiale de maréchal-ferrant CFC avec indication des titres, des dates et des organes de diffusion.

    Art. 11 Culture générale

    L’enseignement de la culture générale est régi par l’ordonnance du SEFRI du 27 avril 2006 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale7.

    Section 6 Exigences posées aux prestataires de la formation initiale en entreprise

    Art. 12 Exigences minimales posées aux formateurs

    Les exigences minimales posées aux formateurs au sens de l’art. 44, al. 1, let. a et b, OFPr, sont remplies par:

    a.
    les maréchaux-ferrants CFC justifiant d’une formation complémentaire spécifique au ferrage reconnue par l’organisation du monde du travail et d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation;
    b.
    les maréchaux-forgerons qualifiés justifiant d’une formation complémentaire spécifique au ferrage reconnue par l’organisation du monde du travail et d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation;
    c.
    les personnes titulaires d’un titre correspondant de la formation professionnelle supérieure.
    Art. 13 Nombre maximal de personnes en formation

    1 Une personne peut être formée dans une entreprise si:

    a.
    un formateur qualifié à cette fin est occupé à 100 %, ou
    b.
    deux formateurs qualifiés à cette fin sont occupés chacun au moins à 60 %.

    2 Lorsqu’une personne entre dans sa dernière année de formation professionnelle initiale, une seconde personne peut commencer sa formation.

    3 Une autre personne peut être formée pour chaque professionnel occupé à 100 % ou pour chaque groupe de deux professionnels occupés chacun au moins à 60 % dans l’entreprise.

    4 Sont réputés professionnels les titulaires d’un certificat fédéral de capacité dans le domaine de la personne en formation ou d’une qualification équivalente.

    5 Dans des cas particuliers, les autorités cantonales peuvent autoriser une entreprise ayant formé depuis plusieurs années des personnes avec grand succès à dépasser le nombre maximal de personnes en formation.

    Section 7 Dossier de formation et dossier des prestations

    Art. 14 Entreprise formatrice

    1 La personne en formation constitue un dossier de formation dans lequel elle inscrit au fur et à mesure les travaux importants accomplis, ainsi que les compétences et l’expérience acquises dans l’entreprise.

    2 Une fois par semestre, le formateur contrôle et signe le dossier de formation. Il en discute avec la personne en formation au moins une fois par semestre.

    3 Le formateur établit à la fin de chaque semestre un rapport attestant le niveau atteint par la personne en formation.

    Art. 15 Formation scolaire et formation initiale en école

    Les prestataires de formations scolaires et de formations initiales en école documentent les prestations de la personne en formation dans les domaines enseignés et ils établissent un bulletin à son intention au terme de chaque semestre.

    Art. 16 Cours interentreprises

    1 Les prestataires des cours interentreprises documentent les prestations de la personne en formation sous la forme de contrôles de compétence effectués après chaque cours interentreprises.

    2 Ces contrôles de compétence sont sanctionnés par des notes qui sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience au sens de l’art. 19, al. 3.

    Section 8 Procédure de qualification

    Art. 17 Admission à la procédure de qualification

    1 Est admise à la procédure de qualification la personne qui a suivi la formation professionnelle initiale:

    a.
    conformément à la présente ordonnance;
    b.
    dans une institution de formation autorisée par le canton, ou
    c.
    dans un autre cadre que celui d’une filière de formation réglementée et qui rend crédible son aptitude à satisfaire aux exigences de l’examen final.

    2 4 ans au minimum de l’expérience professionnelle exigée à l’art. 32 OFPr pour l’admission à la procédure de qualification doivent avoir été effectués dans le domaine d’activité des maréchaux-ferrants CFC.

    Art. 18 Objet, étendue et organisation de la procédure de qualification

    1 La procédure de qualification vise à démontrer que les compétences décrites aux art. 4 à 6 ont été acquises.

    2 L’examen final porte sur les domaines de qualification ci-après selon les modalités suivantes:

    a.
    travail pratique d’une durée de 16 heures. La personne en formation doit montrer, dans le cadre d’un travail pratique prescrit ou effectué dans un contexte donné, qu’elle est à même d’exécuter les tâches demandées dans les règles de l’art et en fonction des besoins et de la situation. Le dossier de formation et les documents relatifs aux cours interentreprises peuvent être utilisés comme aides;
    b.
    connaissances professionnelles d’une durée de 4 heures. La personne en formation subit un examen écrit ou des examens écrit et oral. Si un examen oral est organisé, il dure 1 heure au maximum;
    c.
    culture générale. L’examen final est régi par l’ordonnance du SEFRI du 27 avril 2006 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale8.
    Art. 19 Conditions de réussite, calcul et pondération des notes

    1 L’examen final est réussi si:

    a
    la note du domaine de qualification «travail pratique» est supérieure ou égale à 4, et
    b.
    la note globale est supérieure ou égale à 4.

    2 La note globale correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, de la somme des notes des domaines de qualification de l’examen final ainsi que de la note d’expérience. Ces notes sont pondérées de la manière suivante:

    a.
    travail pratique: coefficient 2;
    b.
    connaissances professionnelles: coefficient 1;
    c.
    culture générale: coefficient 1;
    d.
    note d’expérience: coefficient 1.

    3 La note d’expérience correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes concernant:

    a.
    l’enseignement des connaissances professionnelles;
    b.
    les cours interentreprises.

    4 La note de l’enseignement des connaissances professionnelles est donnée par la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des notes correspondantes des bulletins semestriels.

    5 La note des cours interentreprises correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des notes des contrôles de compétence.

    Art. 20 Répétitions

    1 La répétition de la procédure de qualification est régie par l’art. 33 OFPr. Si un domaine de qualification doit être répété, il doit l’être dans sa globalité.

    2 Pour les personnes qui répètent la procédure de qualification et qui ne suivent plus l’enseignement des connaissances professionnelles ni les cours interentreprises, les anciennes notes sont prises en compte dans le calcul de la note d’expérience. Pour les personnes qui suivent à nouveau l’enseignement des connaissances professionnelles pendant 2 semestres au minimum ainsi que les deux derniers cours interentreprises, seules les nouvelles notes sont prises en compte.

    Art. 21 Cas particulier

    Pour les personnes qui ont suivi la formation préalable hors du cadre de la formation professionnelle initiale régie par la présente ordonnance, la note du domaine de qualification «connaissances professionnelles» remplace la note d’expérience.

    Section 9 Certificat et titre

    Art. 22

    1 La personne qui a réussi la procédure de qualification reçoit le certificat fédéral de capacité (CFC).

    2 Le CFC autorise ses titulaires à porter le titre légalement protégé de «maréchale‑ferrante CFC/maréchal-ferrant CFC».

    3 Le bulletin de notes mentionne:

    a.
    la note globale;
    b.
    les notes de chaque domaine de qualification de l’examen final ainsi que la note d’expérience.

    Section 10 Commission suisse pour le développement professionnel et la qualité de la formation des maréchaux-ferrants CFC

    Art. 23

    1 La Commission suisse pour le développement professionnel et la qualité de la formation des maréchaux-ferrants CFC (commission) comprend:

    a.
    quatre à six représentants de l’Union Suisse du Métal (USM);
    b.
    un représentant des syndicats (Unia ou SYNA);
    c.
    un à deux représentants du corps des enseignants spécialisés des écoles professionnelles;
    d.
    un à deux représentants des cours interentreprises;
    e.
    un représentant des vétérinaires (ASME, Association Suisse de Médecine Équine);
    f.
    au moins un représentant de la Confédération et au moins un représentant des cantons.

    2 Les régions linguistiques sont représentées équitablement.

    3 La commission ne relève pas du champ d’application de l’ordonnance du 3 juin 1996 sur les commissions9. Elle s’auto-constitue.

    4 La commission est chargée des tâches suivantes:

    a.
    adapter régulièrement, au moins tous les 5 ans, le plan de formation décrit à l’art. 10 aux développements économiques, technologiques et didactiques. Intégrer, le cas échéant, de nouveaux aspects organisationnels de la formation professionnelle initiale. Toute modification requiert l’approbation des représentants de la Confédération et des cantons;
    b.
    proposer au SEFRI toute modification de la présente ordonnance induite par des développements constatés, pour autant que ceux-ci touchent aux dispositions de la présente ordonnance, notamment à celles concernant les compétences décrites aux art. 4 à 6.

    Section 11 Dispositions finales

    Art. 24 Abrogation du droit en vigueur

    1 Sont abrogés:

    a.
    le règlement du 18 janvier 2000 concernant l’apprentissage et l’examen de fin d’apprentissage de maréchal-forgeron10;
    b.
    le programme d’enseignement professionnel du 18 janvier 2000 pour les maréchaux-forgerons11.

    2 L’approbation du règlement du 11 juin 2001 concernant les cours d’introduction pour les apprentis forgerons et maréchaux-forgerons est révoquée.

    Art. 25 Dispositions transitoires

    1 Les personnes qui ont commencé leur formation de maréchal-forgeron avant le 1er janvier 2009 l’achèvent selon l’ancien droit.

    2 Si elles en font la demande, les personnes qui répètent jusqu’au 31 décembre 2014 l’examen de fin d’apprentissage de maréchal-forgeron verront leurs prestations appréciées selon l’ancien droit.

    Art. 26 Entrée en vigueur

    1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2009.

    2 Les dispositions relatives à la procédure de qualification, au certificat et au titre (art. 17 à 22) entrent en vigueur le 1er janvier 2013.

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