412.101.220.95 Ordonnance du SEFRI 1 sur la formation professionnelle initiale Agropraticienne/Agropraticien avec attestation fédérale de formation professionnelle (AFP) 2 *
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    412.101.220.95

    Ordonnance du SEFRI1 sur la formation professionnelle initiale Agropraticienne/Agropraticien avec attestation fédérale de formation professionnelle (AFP)2*

    du 14 novembre 2008 (Etat le 1er janvier 2019)

    1 La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).

    2* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

    15008

    Agropraticienne AFP/Agropraticien AFP

    Agrarpraktikerin EBA/Agrarpraktiker EBA

    Addetta alle attività agricole CFP/

    Addetto alle attività agricole CFP

    15009

    agriculture

    15010

    cultures spéciales

    15011

    vinification

    Le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI),

    vu l’art. 19 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)3, vu l’art. 12 de l’ordonnance correspondante du 19 novembre 2003 (OFPr)4,

    arrête:

    Section 1 Objet, orientations et durée

    Art. 1 Dénomination et profil de la profession

    1 La dénomination officielle de la profession est agropraticienne AFP/agro­praticien AFP.

    2 Les agropraticiens AFP maîtrisent notamment les activités suivantes et se distinguent par les comportements ci-après:

    a.
    ils travaillent en tant qu’employés qualifiés dans des entreprises agricoles de production et de transformation. Ils accomplissent des travaux simples de façon autonome et compétente. Flexibles et polyvalents, ils se conforment aux prescriptions et mettent en pratique de manière responsable les lignes directrices de l’entreprise selon les consignes de leur supérieur. Ils connaissent le déroulement des processus depuis la production jusqu’à la mise en vente;
    b.
    ils comprennent les liens entre la technique de production, la rentabilité et l’écologie. Proches de la nature, ils remplissent leurs tâches consciencieusement et dans le respect des différents organismes vivants qu’ils rencontrent au cours de leur travail. Ils travaillent volontiers de manière active en équipe et prennent part à la recherche de solutions pratiques aux problèmes posés par le travail quotidien.

    3 Les agropraticiens AFP peuvent choisir entre les orientations suivantes:

    a.
    agriculture (plan de formation: A, B, D);
    b.
    cultures spéciales (plan de formation: A, D);
    c.
    vinification (plan de formation: A, C, D).

    4 L’orientation est inscrite dans le contrat d’apprentissage avant le début de la formation professionnelle initiale.

    Art. 2 Durée et début

    1 La formation professionnelle initiale dure 2 ans.

    2 Le début de la formation professionnelle initiale est coordonné avec la formation dispensée par l’école professionnelle fréquentée.

    Section 2 Objectifs et exigences

    Art. 3 Compétences

    1 Les objectifs et les exigences de la formation professionnelle initiale sont présentés en termes de compétences aux art. 4 à 6.

    2 Ils s’appliquent à tous les lieux de formation.

    Art. 4 Compétences professionnelles

    Les compétences professionnelles concernent les connaissances et les aptitudes relatives aux domaines suivants:

    domaine d’activité A: production végétale

    A.1
    travailler le sol;
    A.2
    semer et planter des cultures;
    A.3
    fertiliser et soigner des cultures;
    A.4
    récolter et utiliser des cultures;
    A.5
    stocker, conserver et préparer les produits.

    domaine d’activité B: production animale

    B.1
    détenir et soigner des animaux de rente;
    B.2
    affourager et élever des animaux de rente;
    B.3
    produire des aliments en veillant à la qualité.

    domaine d’activité C: vinification

    C.1
    encaver le raisin;
    C.2
    élever le produit.

    domaine d’activité D: mécanisation et installations techniques

    D.1
    utiliser et entretenir des machines, des équipements et des installations;
    D.2
    respecter des prescriptions relatives à la sécurité au travail.
    Art. 5 Compétences méthodologiques

    Les compétences méthodologiques concernent les connaissances et les aptitudes relatives aux domaines suivants:

    a.
    techniques de travail et gestion du temps;
    b.
    approche et action interdisciplinaires;
    c.
    technique d’information et de communication;
    d.
    stratégies d’apprentissage;
    e.
    créativité;
    f.
    capacité à résoudre des problèmes.
    Art. 6 Compétences sociales et personnelles

    Les compétences sociales et personnelles concernent les connaissances et les aptitudes relatives aux domaines suivants:

    a.
    autonomie et responsabilité;
    b.
    apprentissage tout au long de la vie;
    c.
    capacité à communiquer;
    d.
    capacité à gérer des conflits;
    e.
    aptitude au travail en équipe;
    f.
    civilité;
    g.
    résistance au stress;
    h.
    indépendance.

    Section 3 Sécurité au travail, protection de la santé et protection de l’environnement

    Art. 75

    1 Dès le début de la formation, les prestataires de la formation remettent et expliquent aux personnes en formation les directives et les recommandations en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement, en particulier celles relatives à la communication des dangers (symboles de danger, pictogrammes, signes d’interdiction) dans ces trois domaines.

    2 Les directives et les recommandations précitées font partie intégrante de la formation dispensée dans tous les lieux de formation et elles sont prises en considération dans les procédures de qualification.

    3 Les personnes en formation acquièrent, sur tous les lieux de formation, des connaissances en matière de développement durable, notamment en ce qui concerne l’équilibre entre les intérêts sociétaux, écologiques et économiques.

    4 Il est permis d’occuper les personnes en formation, en fonction de leur niveau de connaissance, à des travaux dangereux. Cette dérogation présuppose que les personnes en formation soient formées, encadrées et surveillées en fonction des risques élevés; ces dispositions particulières sont définies dans le plan de formation en tant que mesures d’accompagnement en matière de sécurité au travail et de protection de la santé.

    5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 6 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 9).

    Section 4 Parts assumées par les différents lieux de formation et langue d’enseignement

    Art. 8 Parts assumées par les différents lieux de formation

    1 La formation à la pratique professionnelle s’étend sur toute la durée de la formation professionnelle initiale, en moyenne à raison de 4 jours et demi par semaine.

    2 L’enseignement obligatoire dispensé à l’école professionnelle comprend 720 périodes d’enseignement. Parmi celles-ci, 80 périodes sont consacrées à l’enseignement du sport.

    3 Les cours interentreprises comprennent au total 5 jours de cours au minimum et 8 au maximum, à raison de 8 heures de cours par jour. Durant le dernier semestre de la formation professionnelle initiale, aucun cours interentreprises n’a lieu.

    4 Les cantons permettent le changement de place d’apprentissage également au plan intercantonal.

    Art. 9 Langue d’enseignement

    1 La langue d’enseignement est en règle générale la langue nationale du lieu d’implantation de l’école.

    2 Les cantons peuvent admettre d’autres langues d’enseignement.

    Section 5 Plan de formation et culture générale

    Art. 10 Plan de formation

    1 Un plan de formation, édicté par l’organisation compétente du monde du travail et approuvé par le SEFRI, est disponible au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.6

    2 Le plan de formation détaille les compétences décrites aux art. 4 à 6 de la manière suivante:

    a.
    il justifie l’importance de ces compétences pour la formation professionnelle initiale;
    b.
    il détermine les comportements attendus sur le lieu de travail dans des situations données;
    c.
    il spécifie ces compétences sous la forme d’objectifs évaluateurs concrets;
    d.
    il établit un rapport direct entre ces compétences et les procédures de qualification et décrit les modalités de ces dernières.

    3 En outre, le plan de formation fixe:

    a.
    la structure curriculaire de la formation professionnelle initiale;
    b.
    la répartition et l’organisation des cours interentreprises sur toute la durée de la formation initiale;
    c.
    les domaines de qualification et la note d’expérience énoncés dans le bulletin de notes selon l’art. 21, al. 3, et susceptibles de répétition au sens de l’art. 19;
    d.
    les directives et les recommandations en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement.

    4 Sont annexées au plan de formation:

    a.
    la liste des instruments servant à promouvoir la qualité de la formation professionnelle initiale avec indication des sources;
    b.
    les mesures d’accompagnement en matière de sécurité au travail et de protection de la santé.7

    6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 6 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 9).

    7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 6 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 9).

    Art. 11 Culture générale

    L’enseignement de la culture générale est régi par l’ordonnance du SEFRI du 27 avril 2006 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale8.

    Section 6 Exigences posées aux prestataires de la formation initiale en entreprise

    Art. 12 Exigences minimales posées aux formateurs

    Les exigences minimales posées aux formateurs au sens de l’art. 44, al. 1, let. a et b, OFPr, sont remplies par:

    a.
    les personnes titulaires d’un titre correspondant (examen professionnel, examen professionnel supérieur ou école supérieure);
    b.
    les personnes titulaires d’un titre correspondant de niveau haute école ou haute école spécialisée et justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans les domaines d’activité correspondants.
    Art. 13 Nombre maximal de personnes en formation

    1 Une personne peut être formée dans une entreprise si:

    a.
    un formateur qualifié à cette fin est occupé à 100 %, ou
    b.
    deux formateurs qualifiés à cette fin sont occupés chacun au moins à 60 %.

    2 Dans les entreprises qui ne sont autorisées à former qu’une seule personne, une seconde personne peut commencer sa formation si la première entame sa dernière année de formation professionnelle initiale.9

    3 Une autre personne peut être formée pour chaque professionnel occupé à 100 % ou pour chaque groupe de deux professionnels occupés chacun au moins à 60 % dans l’entreprise.

    4 Sont réputés professionnels les titulaires d’un certificat fédéral de capacité ou d’une attestation fédérale de formation professionnelle dans le domaine de la personne en formation ou les titulaires d’une qualification équivalente.

    5 Dans des cas particuliers, les autorités cantonales peuvent autoriser une entreprise ayant formé depuis plusieurs années des personnes avec grand succès à dépasser le nombre maximal de personnes en formation.

    9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 6 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 9).

    Section 7 Dossier de formation, rapport de formation et dossiers des prestations10

    10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 6 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 9).

    Art. 1411 Dossier de formation

    1 Pendant la formation à la pratique professionnelle, la personne en formation tient un dossier de formation dans lequel elle inscrit au fur et à mesure les travaux importants concernant les compétences opérationnelles à acquérir.

    2 Au moins une fois par semestre, le formateur contrôle et signe le dossier de formation. Il en discute avec la personne en formation au moins une fois par semestre.

    11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 6 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 9).

    Art. 14a12 Rapport de formation

    1 A la fin de chaque semestre, le formateur établit un rapport attestant le niveau atteint par la personne en formation. A cette fin, il se fonde sur les prestations de la personne en formation pendant la formation en entreprise et sur les remarques relatives aux prestations fournies à l’école professionnelle et dans les cours interentreprises. Il discute du rapport de formation avec la personne en formation.

    2 Le formateur et la personne en formation conviennent si nécessaire de mesures permettant d’atteindre les objectifs de la formation et fixent des délais en conséquence. Ils consignent les décisions et les mesures prises par écrit.

    3 A l’issue du délai fixé, le formateur vérifie l’efficacité des mesures prises et fait mention de ses conclusions dans le prochain rapport de formation.

    4 Si les objectifs liés aux mesures fixées ne sont pas atteints ou si les chances de réussite de la personne en formation sont compromises, le formateur le signale par écrit aux parties contractantes et à l’autorité cantonale.

    12 Introduit par le ch. I de l’O du SEFRI du 6 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 9).

    Art. 15 Formation scolaire et formation initiale en école

    Les prestataires de formations scolaires et de formations initiales en école documentent les prestations de la personne en formation dans les domaines enseignés et ils établissent un bulletin à son intention au terme de chaque semestre.

    Section 8 Procédure de qualification

    Art. 16 Admission à la procédure de qualification

    1 Est admise à la procédure de qualification la personne qui a suivi la formation professionnelle initiale:

    a.
    conformément à la présente ordonnance;
    b.
    dans une institution de formation autorisée par le canton, ou
    c.
    dans un autre cadre que celui d’une filière de formation réglementée et qui rend crédible son aptitude à satisfaire aux exigences de l’examen final.

    2 3 ans au minimum de l’expérience professionnelle exigée à l’art. 32 OFPr pour l’admission à la procédure de qualification doivent avoir été effectués dans le domaine d’activité des agropraticiens AFP.

    Art. 17 Objet, étendue et organisation de la procédure de qualification

    1 La procédure de qualification vise à démontrer que les compétences décrites aux art. 4 à 6 ont été acquises.

    2 L’examen final porte sur les domaines de qualification ci-après selon les modalités suivantes:

    a.13
    travail pratique d’une durée de 3,5 heures ; la personne en formation doit montrer, dans le cadre d’un travail pratique prescrit ou effectué dans un contexte donné, qu’elle est à même d’exécuter les tâches demandées dans les règles de l’art et en fonction des besoins et de la situation ; le dossier de formation et les documents relatifs aux cours interentreprises peuvent être utilisés comme aides;
    b.
    connaissances professionnelles d’une durée de 2 heures. La personne en formation subit un examen écrit et un examen oral. L’examen oral dure 1 heure au maximum;
    c.
    culture générale. L’examen final est régi par l’ordonnance du SEFRI du 27 avril 2006 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale14.

    13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 6 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 9 649).

    14 RS 412.101.241

    Art. 18 Conditions de réussite, calcul et pondération des notes

    1 L’examen final est réussi si:

    a.
    la note du domaine de qualification «travail pratique» est supérieure ou égale à 4, et
    b.
    la note globale est supérieure ou égale à 4.

    2 La note globale correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes pondérées des domaines de qualification de l’examen final ainsi que de la note d’expérience pondérée.

    3 La note d’expérience correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des quatre notes de l’enseignement des connaissances professionnelles figurant dans les bulletins semestriels.15

    4 Pour le calcul de la note globale, les notes sont pondérées de la manière suivante:

    a.
    travail pratique: 60 %;
    b.
    connaissances professionnelles: 10 %;
    c.
    culture générale: 20 %;
    d.
    note d’expérience: 10 %.

    15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 6 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 9).

    Art. 19 Répétitions

    1 La répétition de la procédure de qualification est régie par l’art. 33 OFPr. Si un domaine de qualification doit être répété, il doit l’être dans sa globalité.

    2 Pour les personnes qui répètent la procédure de qualification et qui ne fréquentent plus l’école professionnelle, l’ancienne note d’expérience est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau l’enseignement des connaissances professionnelles pendant 2 semestres au minimum, seule la nouvelle note d’expérience est prise en compte.

    Art. 20 Cas particulier

    1 Pour les personnes qui ont suivi la formation préalable hors du cadre de la formation professionnelle initiale régie par la présente ordonnance, il n’y a pas de note d’expérience.

    2 Pour le calcul de la note globale, les notes sont pondérées de la manière suivante:

    a.
    travail pratique: 60 %;
    b.
    connaissances professionnelles: 20 %;
    c.
    culture générale: 20 %.

    Section 9 Certificat et titre

    Art. 21

    1 La personne qui a réussi la procédure de qualification reçoit l’attestation fédérale de formation professionnelle (AFP).

    2 L’attestation autorise ses titulaires à porter le titre légalement protégé d’«agro­praticienne AFP/agropraticien AFP».

    3 Le bulletin de notes mentionne:

    a.
    la note globale;
    b.
    les notes de chaque domaine de qualification de l’examen final et, sous réserve de l’art. 21, al. 1, la note d’expérience;
    c.
    l’orientation.

    Section 10 Développement de la qualité et organisation16

    16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 6 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 9).

    Art. 22

    1 La Commission suisse pour le développement professionnel et la qualité de la formation dans le champ professionnel de l’agriculture et de ses professions (CFC et AFP) comprend:

    a.
    neuf représentants de l’organisation du monde du travail AgriAliForm;
    b.17
    deux représentants du corps des enseignants des connaissances professionnelles;
    c.
    au moins un représentant de la Confédération et au moins un représentant des cantons.

    2 Les régions linguistiques sont représentées équitablement.

    3 La commission ne relève pas du champ d’application de l’ordonnance du 3 juin 1996 sur les commissions18. Elle s’auto-constitue.

    4 La commission est chargée des tâches suivantes:

    a.
    examiner régulièrement, au moins tous les 5 ans, l’ordonnance et le plan de formation en fonction des développements économiques, technologiques, écologiques et didactiques; intégrer, le cas échéant, de nouveaux aspects organisationnels de la formation professionnelle initiale;
    b.
    demander à l’organisation du monde du travail compétente de proposer au SEFRI des modifications de l’ordonnance, pour autant que les développements constatés requièrent une adaptation de cette dernière;
    c.
    proposer à l’organisation du monde du travail compétente de modifier le plan de formation, pour autant que les développements constatés requièrent une adaptation de ce dernier;
    d.
    prendre position sur les instruments de validation des acquis de l’expérience;
    e.
    prendre position sur les instruments servant à promouvoir la qualité de la formation professionnelle initiale, en particulier sur les dispositions d’exécu­tion relatives aux procédures de qualification.19

    17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 6 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 9).

    18 RS 172.31

    19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 6 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 9).

    Section 11 Dispositions finales

    Art. 23 Dispositions transitoires

    Les autorités cantonales compétentes décident de l’équivalence des formations pilotes et des titres correspondants ainsi que de la prise en compte de tels acquis dans le cadre de la formation initiale d’agropraticien AFP.

    Art. 24 Entrée en vigueur

    1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2009.

    2 Les dispositions relatives à la procédure de qualification, au certificat et au titre (art. 16 à 21) entrent en vigueur le 1er janvier 2011.

    Art. 24a20 Dispositions transitoires concernant la modification du 6 décembre 2016

    1 Les personnes qui ont commencé leur formation avant le 1er mars 2017 et qui répètent l’examen de fin d’apprentissage jusqu’au 31 décembre 2020 peuvent, si elles en font la demande, voir leurs prestations appréciées selon l’ancien droit.

    2 L’art. 17, al. 2, let. a est applicable pour la première fois au 1er janvier 2019.

    20 Introduit par le ch. I de l’O du SEFRI du 6 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 9 649).

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