412.101.221.04 Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale d’opératrice de machines automatisées/ opérateur de machines automatisées avec certificat fédéral de capacité (CFC) 1 *
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    412.101.221.04

    Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale d’opératrice de machines automatisées/ opérateur de machines automatisées avec certificat fédéral de capacité (CFC)1*

    du 8 décembre 2016 (Etat le 1er janvier 2018)

    1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

    44702

    Opératrice de machines automatisées CFC/ Opérateur de machines automatisées CFC

    Anlagenführerin EFZ/Anlagenführer EFZ

    Operatrice di linee di produzione AFC/ Operatore di linee di produzione AFC

    Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI),

    vu l’art. 19 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle2, vu l’art. 12 de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)3, vu l’art. 4, al. 4, de l’ordonnance du 28 septembre 2007 sur la protection des jeunes travailleurs (OLT 5)4,

    arrête:5

    2 RS 412.10

    3 RS 412.101

    4 RS 822.115

    5 Nouvelle teneur selon le ch. I 74 de l’O du SEFRI du 24 nov. 2017 concernant la mod. d’O sur la formation relative à l’interdiction d’effectuer des travaux dangereux, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7331).

    Section 1 Objet et durée

    Art. 1 Profil de la profession

    Les opérateurs de machines automatisées de niveau CFC maîtrisent notamment les activités suivantes et se distinguent par les connaissances, les aptitudes et les comportements ci-après:

    a.
    ils font fonctionner les installations de production et d’emballage, coordonnent et commandent les différents processus partiels en veillant à l’efficacité énergétique et aux ressources, et supervisent les installations pendant le processus de fabrication;
    b.
    ils connaissent le déroulement de la production des matières premières jusqu’au produit fini;
    c.
    ils sont en mesure de réparer les défaillances ou de solliciter l’appui dont ils ont besoin;
    d.
    ils effectuent des travaux de nettoyage et d’entretien de manière autonome et en ménageant les ressources ou assistent l’équipe de maintenance.
    Art. 2 Durée et début

    1 La formation professionnelle initiale dure 3 ans.

    2 Le début de la formation professionnelle initiale est coordonné avec le début de la formation dispensée par l’école professionnelle fréquentée.

    Section 2 Objectifs et exigences

    Art. 3 Principes

    1 Les objectifs et les exigences de la formation professionnelle initiale sont fixés en termes de compétences opérationnelles, regroupées en domaines de compétences opérationnelles.

    2 Les compétences opérationnelles comprennent des compétences professionnelles, méthodologiques, sociales et personnelles.

    3 Tous les lieux de formation contribuent à l’acquisition des compétences opérationnelles par les personnes en formation. Ils coordonnent les contenus de la formation et des procédures de qualification.

    Art. 4 Compétences opérationnelles

    La formation comprend les compétences opérationnelles ci-après dans les domaines de compétences opérationnelles suivants:

    a.
    planification de la production:
    1.
    analyser la planification de la production et proposer des mesures d’optimisation dans l’organisation de la planification,
    2.
    organiser les ordres de production selon les instructions de l’entreprise,
    3.
    contrôler la logistique et les ressources pour la production, superviser et si nécessaire prendre des mesures correctives;
    b.
    réglage des machines et des lignes de production et modification des réglages:
    1.
    sélectionner les machines et les lignes de production sur la base de la planification de la production et les régler selon les instructions de travail,
    2.
    modifier les réglages des machines et des lignes de production selon les instructions,
    3.
    augmenter la puissance des machines et des lignes de production tout en ménageant les ressources et en utilisant l’énergie de manière efficace,
    4.
    contrôler le fonctionnement des machines et des lignes de production et faire les ajustements nécessaires,
    5.
    contrôler la conformité des produits aux normes de qualité, procéder aux adaptations nécessaires et lancer la production en série;
    c.
    fabrication et conditionnement des produits:
    1.
    fabriquer des produits selon l’ordre de production et garantir la stabilité du processus de production,
    2.
    conditionner les produits selon l’ordre de production et garantir la stabilité du processus de conditionnement,
    3.
    assurer le processus de production en communiquant avec toutes les personnes concernées,
    4.
    planifier, organiser et transmettre l’ordre de travail à l’équipe suivante,
    5.
    ramener les machines et les lignes de production au point mort, afin de les adapter aux exigences de l’ordre suivant,
    6.
    clore l’ordre de production dans le système informatique;
    d.
    Contrôle et optimisation du déroulement du processus et de la qualité:
    1.
    organiser et assurer les contrôles de qualité des produits selon les directives et les normes,
    2.
    éviter ou réduire les pertes de production grâce à une maintenance préventive des machines et des lignes de production,
    3.
    identifier le potentiel d’optimisation dans son secteur d’activité et proposer des mesures appropriées.

    Section 3 Sécurité au travail, protection de la santé et protection de l’environnement

    Art. 56

    1 Dès le début de la formation, les prestataires de la formation remettent et expliquent aux personnes en formation les directives et les recommandations en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement, en particulier celles relatives à la communication des dangers (symboles de danger, pictogrammes, signes d’interdiction) dans ces trois domaines.

    2 Les directives et les recommandations précitées font partie intégrante de la formation dispensée dans tous les lieux de formation et elles sont prises en considération dans les procédures de qualification.

    3 Il est fait en sorte que les personnes en formation acquièrent, sur tous les lieux de formation, des connaissances en matière de développement durable, notamment en ce qui concerne l’équilibre entre les intérêts sociétaux, écologiques et économiques.

    4 En dérogation à l’art. 4, al. 1, OLT 5 et conformément aux prescriptions de l’art. 4, al. 4, OLT 5, il est permis d’occuper les personnes en formation, en fonction de leur niveau de connaissance, aux travaux mentionnés dans l’annexe du plan de formation.

    5 La dérogation visée à l’al. 4 présuppose que les personnes en formation soient formées, encadrées et surveillées en fonction des risques accrus qu’elles courent; ces dispositions particulières sont définies dans l’annexe du plan de formation à titre de mesures d’accompagnement en matière de sécurité au travail et de protection de la santé.

    6 Nouvelle teneur selon le ch. II 74 de l’O du SEFRI du 24 nov. 2017 concernant la mod. d’O sur la formation relative à l’interdiction d’effectuer des travaux dangereux, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7331).

    Section 4 Etendue de la formation dans les différents lieux de formation et langue d’enseignement

    Art. 7 Ecole professionnelle

    1 L’enseignement obligatoire dispensé à l’école professionnelle comprend 1080 périodes d’enseignement. Celles-ci sont réparties selon le tableau suivant:

    Enseignement

    1re année

    2e année

    3e année

    Total

    a.
    Connaissances professionnelles

    Planification de la production

    60

    40

    20

    120

    Réglage des machines et des lignes de production et modification des réglages

    60

    60

    40

    160

    Fabrication et conditionnement des produits

    20

    60

    60

    140

    Contrôle et optimisation du déroulement du processus et de la qualité

    60

    40

    80

    180

    Total connaissances professionnelles

    200

    200

    200

    600

    b.
    Culture générale

    120

    120

    120

    360

    c.
    Education physique

    40

    40

    40

    120

    Total des périodes d’enseignement

    360

    360

    360

    1080

    2 De légères divergences par rapport au nombre prescrit de périodes d’enseignement par année d’apprentissage au sein d’un domaine de compétences opérationnelles sont possibles, en accord avec les autorités cantonales et les organisations du monde du travail compétentes. L’atteinte des objectifs de formation prescrits doit être garantie dans tous les cas.

    3 L’enseignement de la culture générale est régi par l’ordonnance du SEFRI du 27 avril 2006 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale7.

    4 La langue d’enseignement est en règle générale la langue nationale du lieu d’implantation de l’école. En plus de la langue nationale du lieu d’implantation de l’école, les cantons peuvent admettre d’autres langues d’enseignement.

    5 L’enseignement bilingue est recommandé dans la langue nationale du lieu d’implantation de l’école et dans une autre langue nationale ou en anglais.

    Art. 8 Cours interentreprises

    1 Les cours interentreprises comprennent 28 jours de cours, à raison de 8 heures de cours par jour.

    2 Les jours et les contenus sont répartis sur 4 cours comme suit:

    a.
    le cours I a lieu durant la 1re année d’apprentissage, comprend 1 jour et porte sur la compétence opérationnelle ci-après: contrôler la logistique et les ressources pour la production, superviser et si nécessaire prendre des mesures correctives;
    b.
    le cours II a lieu durant la 1re année d’apprentissage, comprend 7 jours et porte sur la compétence opérationnelle ci-après: éviter ou réduire les pertes de production grâce à une maintenance préventive des machines et des lignes de production;
    c.
    le cours III a lieu durant la 2e année d’apprentissage, comprend 8 jours et porte sur les compétences opérationnelles ci-après:
    1.
    sélectionner les machines et les lignes de production sur la base de la planification de la production et les régler selon les instructions de travail,
    2.
    éviter ou réduire les pertes de production grâce à une maintenance préventive des machines et des lignes de production;
    d.
    le cours IV a lieu durant la 2e année d’apprentissage, comprend 12 jours et porte sur les compétences opérationnelles ci-après:
    1.
    contrôler le fonctionnement des machines et des lignes de production et faire les ajustements nécessaires,
    2.
    fabriquer des produits selon l’ordre de production et garantir la stabilité du processus de production.

    3 Aucun cours interentreprises ne doit avoir lieu durant le dernier semestre de la formation professionnelle initiale.

    Section 5 Plan de formation

    Art. 9

    1 Un plan de formation, édicté par l’organisation du monde du travail compétente et approuvé par le SEFRI, est disponible au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

    2 Le plan de formation:

    a.
    contient le profil de qualification; celui-ci comprend:
    1.
    le profil de la profession,
    2.
    la vue d’ensemble des domaines de compétences opérationnelles et des compétences opérationnelles, et
    3.
    le niveau d’exigences de la profession;
    b.
    détaille les contenus de la formation initiale et les dispositions en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement, et définit quelles compétences opérationnelles sont transmises et acquises dans chaque lieu de formation;
    c.8

    3 La liste des instruments servant à promouvoir la qualité de la formation professionnelle initiale avec indication des sources est annexée au plan de formation.

    8 Abrogée par le ch. V 4 de l’O du SEFRI du 24 nov. 2017 concernant la mod. d’O sur la formation relative à l’interdiction d’effectuer des travaux dangereux, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 7331).

    Section 6 Exigences posées aux formateurs et nombre maximal de personnes en formation dans l’entreprise

    Art. 10 Exigences posées aux formateurs

    Les exigences posées aux formateurs sont remplies par:

    a.
    les opérateurs de machines automatisées CFC justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent;
    b.
    les personnes titulaires d’un CFC dans une profession apparentée et justifiant des connaissances professionnelles requises propres aux opérateurs de machines automatisées CFC et d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’elles dispensent;
    c.
    les personnes titulaires d’un titre correspondant de la formation professionnelle supérieure.
    Art. 11 Nombre maximal de personnes en formation

    1 Les entreprises qui disposent d’un formateur occupé à 100 % ou de deux formateurs occupés chacun au moins à 60 % peuvent former une personne.

    2 Une autre personne peut être formée pour chaque professionnel supplémentaire occupé à 100 % ou pour chaque groupe supplémentaire de deux professionnels occupés chacun au moins à 60 %.

    3 Sont réputés professionnels les titulaires d’un certificat fédéral de capacité ou d’une qualification équivalente dans le domaine de la personne en formation.

    4 Dans les entreprises qui ne sont autorisées à former qu’une seule personne, une seconde personne peut commencer sa formation si la première entame sa dernière année de formation professionnelle initiale.

    5 Dans des cas particuliers, l’autorité cantonale peut autoriser une entreprise ayant formé depuis plusieurs années des personnes avec grand succès à dépasser le nombre maximal de personnes en formation.

    Section 7 Dossier de formation, rapport de formation et dossiers des prestations

    Art. 12 Dossier de formation

    1 Pendant la formation à la pratique professionnelle, la personne en formation tient un dossier de formation dans lequel elle inscrit au fur et à mesure les travaux importants concernant les compétences opérationnelles à acquérir.

    2 Au moins une fois par semestre, le formateur contrôle et signe le dossier de formation. Il en discute avec la personne en formation au moins une fois par semestre.

    Art. 13 Rapport de formation

    1 A la fin de chaque semestre, le formateur établit un rapport attestant le niveau atteint par la personne en formation. A cette fin, il se fonde sur les prestations de la personne en formation pendant la formation en entreprise et sur les remarques relatives aux prestations fournies à l’école professionnelle et dans les cours interentreprises. Il discute du rapport de formation avec la personne en formation.

    2 Le formateur et la personne en formation conviennent si nécessaire de mesures permettant d’atteindre les objectifs de la formation et fixent des délais en conséquence. Ils consignent les décisions et les mesures prises par écrit.

    3 A l’issue du délai fixé, le formateur vérifie l’efficacité des mesures prises et fait mention de ses conclusions dans le rapport de formation suivant.

    4 Si les objectifs liés aux mesures fixées ne sont pas atteints ou si les chances de réussite de la personne en formation sont compromises, le formateur le signale par écrit aux parties contractantes et à l’autorité cantonale.

    Art. 15 Dossier des prestations fournies durant les cours interentreprises

    1 Les prestataires des cours interentreprises documentent les prestations de la personne en formation des cours II, III et IV sous la forme d’un contrôle de compétence établi pour chaque cours.

    2 Les contrôles de compétence sont sanctionnés par des notes. Celles-ci sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

    3 Les prestataires des cours interentreprises délivrent le permis de conduire pour transports avec des chariots élévateurs.

    Section 8 Procédures de qualification

    Art. 16 Admission

    Est admise aux procédures de qualification la personne qui a suivi la formation professionnelle initiale:

    a.
    conformément à la présente ordonnance;
    b.
    dans une institution de formation accréditée par le canton, ou
    c.
    dans un autre cadre que celui d’une filière de formation réglementée et qui:
    1.
    a acquis l’expérience professionnelle nécessaire visée à l’art. 32 OFPr,
    2.
    a effectué 3 ans au minimum de cette expérience dans le domaine d’activité des opérateurs de machines automatisées CFC, et
    3.
    démontre qu’elle satisfait aux exigences des procédures de qualification.
    Art. 17 Objet

    Les procédures de qualification visent à démontrer que les compétences opérationnelles décrites à l’art. 4 ont été acquises.

    Art. 18 Etendue et organisation de la procédure de qualification avec examen final

    1 La procédure de qualification avec examen final porte sur les compétences opérationnelles dans les domaines de qualification ci-après selon les modalités suivantes:

    a.
    travail pratique sous la forme d’un travail pratique individuel (TPI) d’une durée de 16 à 40 heures. Les règles suivantes sont applicables:
    1.
    ce domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale,
    2.
    la personne en formation doit montrer qu’elle est à même d’exécuter les tâches demandées dans les règles de l’art et en fonction des besoins et de la situation,
    3.
    le dossier de formation et les documents relatifs aux cours interentreprises peuvent être utilisés comme aides,
    4.
    ce domaine de qualification porte dans la mesure du possible sur tous les domaines de compétences opérationnelles et englobe les points d’appréciation ci-après assortis des pondérations suivantes:

    Point d’appré-ciation

    Description

    Pondération

    1

    Exécution et résultat du travail

    50 %

    2

    Documentation

    25 %

    3

    Présentation

    10 %

    4

    Entretien professionnel

    15 %

    b.
    connaissances professionnelles d’une durée de 3 heures. Les règles suivantes sont applicables:
    1.
    ce domaine de qualification est évalué par écrit vers la fin de la formation professionnelle initiale,
    2.
    il porte sur les domaines de compétences opérationnelles ci-après assortis des pondérations suivantes:

    Point d’appréciation

    Domaine de compétences opérationnelles

    Durée

    Pondération

    1

    Planification de la production

    90 Min.

    50 %

    Contrôle et optimisation du déroulement du processus et de la qualité

    2

    Fabrication et conditionnement des produits

    Réglage des machines et des lignes de production et modification des réglages

    90 Min.

    50 %

    c.
    culture générale. Ce domaine de qualification est régi par l’ordonnance du SEFRI du 27 avril 2006 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale9.

    2 Dans chaque domaine de qualification, les prestations sont évaluées par au moins deux experts aux examens.

    Art. 19 Conditions de réussite, calcul et pondération des notes

    1 La procédure de qualification avec examen final est réussie si:

    a.
    la note du domaine de qualification «travail pratique» est supérieure ou égale à 4, et que
    b.
    la note globale est supérieure ou égale à 4.

    2 La note globale correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes pondérées des domaines de qualification de l’examen final et de la note d’expérience pondérée.

    3 La note d’expérience correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes concernant:

    a.
    l’enseignement des connaissances professionnelles;
    b.
    les cours interentreprises.

    4 La note de l’enseignement des connaissances professionnelles correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des 6 notes semestrielles.

    5 La note des cours interentreprises correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des notes des contrôles de compétence des cours II, III, et IV.

    6 Pour le calcul de la note globale, les notes sont pondérées de la manière suivante:

    a.
    travail pratique: 40 %;
    b.
    connaissances professionnelles: 20 %;
    c.
    culture générale: 20 %;
    d.
    note d’expérience: 20 %.
    Art. 20 Répétitions

    1 La répétition de la procédure de qualification est régie par l’art. 33 OFPr.

    2 Si un domaine de qualification doit être répété, il doit l’être dans sa globalité.

    3 Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne suivent plus l’enseignement des connaissances professionnelles, l’ancienne note d’expérience est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau l’enseignement des connaissances professionnelles pendant 2 semestres au minimum, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

    4 Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne suivent plus les cours interentreprises, l’ancienne note est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau les deux derniers cours interentreprises évalués, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

    Art. 21 Qualifications acquises hors du cadre d’une filière de formation réglementée (cas particulier)

    1 Pour les personnes qui ont acquis les compétences opérationnelles requises hors du cadre de la formation professionnelle initiale réglementée et subi l’examen final régi par la présente ordonnance, il n’y a pas de note d’expérience.

    2 Pour le calcul de la note globale, les notes sont pondérées de la manière suivante:

    a.
    travail pratique: 50 %;
    b.
    connaissances professionnelles: 30 %;
    c.
    culture générale: 20 %.

    Section 9 Certificat et titre

    Art. 22

    1 La personne qui a réussi une procédure de qualification reçoit le certificat fédéral de capacité (CFC).

    2 Le CFC autorise ses titulaires à porter le titre légalement protégé d’«opératrice de machines automatisées CFC»/«opérateur de machines automatisées CFC».

    3 Si le CFC a été obtenu par le biais de la procédure de qualification avec examen final, le bulletin de notes mentionne:

    a.
    la note globale;
    b.
    les notes de chaque domaine de qualification de l’examen final et, sous réserve de l’art. 21, al. 1, la note d’expérience.

    Section 10 Développement de la qualité et organisation

    Art. 23 Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité de la formation des opérateurs de machines automatisées CFC

    1 La Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité de la formation des opérateurs de machines automatisées CFC (commission) comprend:

    a.
    3 à 6 représentants de l’Association pour la formation des opérateurs/opératrices de machines automatisées (FOMA);
    b.
    1 à 2 représentants des enseignants des connaissances professionnelles;
    c.
    au moins 1 représentant de la Confédération et au moins 1 représentant des cantons.

    2 Les régions linguistiques sont représentées équitablement.

    3 La commission s’auto-constitue.

    4 Elle est notamment chargée des tâches suivantes:

    a.
    examiner régulièrement l’ordonnance et le plan de formation au moins tous les 5 ans en fonction des développements économiques, technologiques, écologiques et didactiques; intégrer, le cas échéant, de nouveaux aspects organisationnels de la formation professionnelle initiale;
    b.
    demander à l’organisation du monde du travail compétente de proposer au SEFRI des modifications de l’ordonnance, pour autant que les développements constatés requièrent une adaptation de cette dernière;
    c.
    proposer à l’organisation du monde du travail compétente de modifier le plan de formation, pour autant que les développements constatés requièrent une adaptation de ce dernier;
    d.
    prendre position sur les instruments de validation des acquis de l’expérience;
    e.
    prendre position sur les instruments servant à promouvoir la qualité de la formation professionnelle initiale, en particulier sur les dispositions d’exécution relatives aux procédures de qualification.
    Art. 24 Organe responsable et organisation des cours interentreprises

    1 L’organe responsable des cours interentreprises est la FOMA.

    2 Les cantons peuvent, en concertation avec les organisations du monde du travail compétentes, confier l’organisation des cours interentreprises à une autre institution, notamment si la qualité ou l’organisation de ces cours ne peuvent plus être assurées.

    3 Les cantons déterminent l’organisation et le déroulement des cours interentreprises avec l’organe responsable.

    4 Les autorités cantonales compétentes ont accès aux cours en tout temps.

    Section 11 Dispositions finales

    Art. 26 Dispositions transitoires

    1 Les personnes qui ont commencé leur formation d’opérateur de machines automatisées CFC avant le 1er février 2017 l’achèvent selon l’ancien droit, mais au plus tard le 31 décembre 2021.

    2 Les candidats qui répètent la procédure de qualification avec examen final d’opérateur de machines automatisées CFC jusqu’au 31 décembre 2021 verront leurs prestations appréciées selon l’ancien droit. Sur demande écrite, ils seront évalués selon le nouveau droit.

    3 Les dispositions relatives aux procédures de qualification, au certificat et au titre (art. 16 à 22) sont applicables pour la première fois au 1er janvier 2020.

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