412.101.221.07 Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale d’assistante médicale/assistant médical avec certificat fédéral de capacité (CFC)
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    412.101.221.07

    Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale d’assistante médicale/assistant médical avec certificat fédéral de capacité (CFC)

    du 15 mars 2018 (Etat le 1er juillet 2019)

    86915

    Assistante médicale CFC/Assistant médical CFC

    Medizinische Praxisassistentin EFZ/ Medizinischer Praxisassistent EFZ

    Assistente di studio medico AFC

    Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI),

    vu l’art. 19 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle1, vu l’art. 12 de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)2, vu l’art. 4, al. 4, de l’ordonnance du 28 septembre 2007 sur la protection des jeunes travailleurs (OLT 5)3,

    arrête:

    Section 1 Objet et durée

    Art. 1 Profil de la profession

    Les assistants médicaux de niveau CFC maîtrisent notamment les activités suivantes et se distinguent par les connaissances, les aptitudes et les comportements ci-après:

    a.
    ils gèrent l’organisation et l’administration du cabinet médical; ils accueillent et prennent en charge les patients, recueillent toutes les informations nécessaires, les enregistrent et les transmettent; ils communiquent de manière adéquate avec les patients et les partenaires externes dans la langue nationale locale et dans une langue étrangère; ils se chargent de la gestion des médicaments et du matériel;
    b.
    ils assistent le médecin durant les consultations, préparent la salle de consultation et donnent des instructions aux patients; ils disposent de connaissances appropriées en médecine et en sciences naturelles;
    c.
    ils exécutent des analyses de laboratoire spécifiques aux patients et évaluent les paramètres en respectant les dispositions du management de qualité; ils analysent et valident les résultats et les transmettent au médecin;
    d.
    ils appliquent les processus diagnostiques d’imagerie médicale et effectuent les examens radiologiques à faible dose du thorax et des extrémités en respectant les dispositions légales sur la radioprotection; ils évaluent la qualité des clichés et les transmettent au médecin;
    e.
    ils exécutent les processus thérapeutiques sur ordre médical de manière adaptée aux patients; ils leur donnent des instructions sur la marche à suivre, sur les étapes concernant la prévention et le suivi du traitement et sur la prise des médicaments;
    f.
    ils travaillent en respectant le cadre juridique, les recommandations et les normes internes du cabinet médical en matière d’hygiène, de protection de l’environ­nement, de sécurité au travail et de protection de la santé;
    g.
    ils se distinguent par un sens aigu du service et par des compétences sociales et personnelles élevées telles que l’empathie, l’autonomie, la fiabilité et la capacité à gérer les conflits.
    Art. 2 Durée et début

    1 La formation professionnelle initiale dure 3 ans.

    2 Le début de la formation professionnelle initiale est coordonné avec le début de la formation dispensée par l’école professionnelle fréquentée.

    Section 2 Objectifs et exigences

    Art. 3 Principes

    1 Les objectifs et les exigences de la formation professionnelle initiale sont fixés en termes de compétences opérationnelles, regroupées en domaines de compétences opérationnelles.

    2 Les compétences opérationnelles comprennent des compétences professionnelles, méthodologiques, sociales et personnelles.

    3 Tous les lieux de formation contribuent à l’acquisition des compétences opérationnelles par les personnes en formation. Ils coordonnent les contenus de la formation et des procédures de qualification.

    Art. 4 Compétences opérationnelles

    La formation comprend les compétences opérationnelles ci-après dans les domaines de compétences opérationnelles suivants:

    a.
    organisation et administration du cabinet médical:
    1.
    communiquer de manière appropriée avec les patients et définir la procédure,
    2.
    utiliser un langage médical simple avec les patients dans une deuxième langue nationale ou en anglais,
    3.
    planifier et appliquer les procédures du cabinet médical en respectant les dispositions du management de qualité,
    4.
    gérer les données des patients, du cabinet médical et des services externes ainsi que les prestations,
    5.
    gérer les médicaments et la pharmacie du cabinet conformément aux prescriptions,
    6.
    gérer le matériel d’usage courant et les moyens auxiliaires;
    b.
    assistance au médecin durant la consultation et exécution des processus diagnostiques:
    1.
    préparer les patients et la salle de consultation pour les processus diagnostiques ou thérapeutiques spécifiques demandés par le médecin,
    2.
    informer les patients de la préparation et du déroulement prévu de la consultation,
    3.
    assister le médecin durant la consultation et exécuter les processus diagnostiques,
    4.
    planifier les consultations et les traitements avec les patients ainsi qu’avec des services externes,
    5.
    respecter les dispositions, les recommandations et les normes internes du cabinet médical en matière d’hygiène, de sécurité et de protection de l’environnement;
    c.
    exécution des analyses de laboratoire et évaluation des paramètres des analyses:
    1.
    contrôler, utiliser, nettoyer et entretenir les appareils d’analyses de laboratoire,
    2.
    prélever sur les patients des échantillons d’analyse, puis les stocker ou les transmettre conformément aux prescriptions,
    3.
    exécuter les analyses de laboratoire spécifiques aux patients en respectant les dispositions du management de qualité et évaluer les paramètres des analyses,
    4.
    valider les résultats des analyses, les comparer avec les valeurs standard, les interpréter et les transmettre au médecin;
    d.
    exécution des processus diagnostiques d’imagerie médicale et évaluation de la qualité de l’image:
    1.
    contrôler les appareils d’imagerie médicale, les utiliser, les nettoyer, en prendre soin et les entretenir,
    2.
    effectuer des examens d’imagerie médicale analogique et numérique à faible dose du thorax et des extrémités en respectant les dispositions légales sur la radioprotection,
    3.
    évaluer la qualité des clichés et les transmettre au médecin;
    e.
    application des processus thérapeutiques:
    1.
    contrôler, utiliser, nettoyer et entretenir les instruments de travail pour les processus thérapeutiques,
    2.
    appliquer les processus thérapeutiques conformément aux prescriptions, en fonction de la situation des patients,
    3.
    donner des instructions aux patients et à leurs proches concernant la prise de médicaments et les processus thérapeutiques spécifiques, conformément aux prescriptions,
    4.
    planifier et mettre en œuvre le suivi médical et la prévention conformément aux prescriptions lors de complications.

    Section 3 Sécurité au travail, protection de la santé et protection de l’environnement

    Art. 5

    1 Dès le début de la formation et tout au long de celle-ci, les prestataires de la formation remettent et expliquent aux personnes en formation les directives et les recommandations en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement, en particulier celles relatives à la communication des dangers (symboles de danger, pictogrammes, signes d’interdiction) dans ces trois domaines.

    2 Les directives et les recommandations précitées font partie intégrante de la formation dispensée dans tous les lieux de formation et elles sont prises en considération dans les procédures de qualification.

    3 Il est fait en sorte que les personnes en formation acquièrent, dans tous les lieux de formation, des connaissances en matière de développement durable, notamment en ce qui concerne l’équilibre entre les intérêts sociétaux, écologiques et économiques.

    4 En dérogation à l’art. 4, al. 1, OLT 5 et conformément aux prescriptions de l’art. 4, al. 4, OLT 5, il est permis d’occuper les personnes en formation, en fonction de leur niveau de connaissance, aux travaux mentionnés dans l’annexe du plan de formation.

    5 La dérogation visée à l’al. 4 présuppose que les personnes en formation soient formées, encadrées et surveillées en fonction des risques accrus qu’elles courent; ces dispositions particulières sont définies dans l’annexe du plan de formation à titre de mesures d’accompagnement en matière de sécurité au travail et de protection de la santé.

    Section 4 Étendue de la formation dans les différents lieux de formation et langue d’enseignement

    Art. 7 École professionnelle

    1 L’enseignement obligatoire dispensé à l’école professionnelle comprend 1620 périodes d’enseignement. Celles-ci sont réparties selon le tableau suivant:

    Enseignement

    1re année

    2e année

    3e année

    Total

    a.
    Connaissances professionnelles

    Organisation et administration du cabinet médical

    160

    120

    60

    340

    Assistance au médecin durant la consultation et exécution des processus diagnostiques

    200

    80

    40

    320

    Exécution des analyses de laboratoire et évaluation des paramètres des analyses

    120

    40

    20

    180

    Exécution des processus diagnostiques d’imagerie médicale et évaluation de la qualité de l’image

    40

    40

    20

    100

    Application des processus thérapeutiques

    0

    100

    60

    160

    Total Connaissances professionnelles

    520

    380

    200

    1100

    b.
    Culture générale

    120

    120

    120

    360

    c.
    Éducation physique

    80

    40

    40

    160

    Total des périodes d’enseigne­ment

    720

    540

    360

    1620

    2 De légers aménagements peuvent être apportés à la répartition du nombre de périodes d’enseignement entre les années d’apprentissage au sein d’un même domaine de compétences opérationnelles, en accord avec les autorités cantonales et les organisations du monde du travail compétentes. L’atteinte des objectifs de formation prescrits doit être garantie dans tous les cas.

    3 L’enseignement de la culture générale est régi par l’ordonnance du SEFRI du 27 avril 2006 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale4.

    4 La langue d’enseignement est la langue nationale du lieu où se trouve l’école. Les cantons peuvent autoriser des langues d’enseignement supplémentaires.

    5 Les écoles professionnelles sont encouragées à proposer un enseignement bi-lingue, dans la langue nationale du lieu où se trouve l’école et dans une autre langue nationale ou en anglais.

    Art. 8 Cours interentreprises

    1 Les cours interentreprises comprennent 38 jours de cours, à raison de 8 heures de cours par jour.

    2 Les jours et les contenus sont répartis sur 12 cours comme suit:

    Année

    Cours

    Compétences opérationnelles

    Durée

    1

    Cours 1

    Respecter les dispositions, les recommandations et les normes internes du cabinet médical en matière d’hygiène, de sécurité et de protection de l’environnement

      3 jours

    1

    Cours 2

    Contrôler, utiliser, nettoyer et entretenir les appareils d’analyses de laboratoire

    Prélever sur les patients des échantillons d’analyse, puis les stocker ou les transmettre conformément aux prescriptions

    Exécuter les analyses de laboratoire spécifiques aux patients en respectant les dispositions du management de qualité et évaluer les paramètres des analyses

    Valider les résultats des analyses, les comparer avec les valeurs standards, les interpréter et les transmettre au médecin

      6 jours

    1

    Cours 3

    Effectuer des processus d’imagerie médicale analogique et numérique à faible dose du thorax et des extrémités en respectant les dispositions légales sur la radioprotection

    Évaluer la qualité des clichés et les transmettre au médecin

      6 jours

    1

    Cours 4

    Contrôler, utiliser, nettoyer et entretenir les instruments de travail pour les processus thérapeutiques

    Appliquer les processus thérapeutiques conformément aux prescriptions en fonction de la situation des patients

    Donner des instructions aux patients et à leurs proches concernant la prise de médicaments et les processus thérapeutiques spécifiques, conformément aux prescriptions

      5 jours

    2

    Cours 5

    Assister le médecin durant la consultation et exécuter les processus diagnostiques

    Planifier les consultations et les traitements avec les patients ainsi qu’avec des services externes

      1 jour

    2

    Cours 6

    Contrôler, utiliser, nettoyer et entretenir les appareils d’analyses de laboratoire

    Exécuter les analyses de laboratoire spécifiques aux patients en respectant les dispositions du management de qualité et évaluer les paramètres des analyses

    Valider les résultats des analyses, les comparer avec les valeurs standards, les interpréter et les transmettre au médecin

      4 jours

    2

    Cours 7

    Effectuer des processus d’imagerie médicale analogique et numérique à faible dose du thorax et des extrémités en respectant les dispositions légales sur la radioprotection

    Évaluer la qualité des clichés et les transmettre au médecin

      6 jours

    2

    Cours 8

    Appliquer les processus thérapeutiques conformément aux prescriptions en fonction de la situation des patients

      1 jour

    3

    Cours 95

    Préparer les patients et la salle de consultation pour les processus diagnostiques ou thérapeutiques spécifiques demandés par le médecin

    Informer les patients de la préparation et du déroulement prévu de la consultation

    Assister le médecin durant la consultation et exécuter les processus diagnostiques

      1 jour

    3

    Cours 10

    Contrôler, utiliser, nettoyer et entretenir les appareils d’analyses de laboratoire

    Exécuter les analyses de laboratoire spécifiques aux patients en respectant les dispositions du management de qualité et évaluer les paramètres des analyses

    Valider les résultats des analyses, les comparer avec les valeurs standards, les interpréter et les transmettre au médecin

      2 jours

    3

    Cours 11

    Effectuer des processus d’imagerie médicale analogique et numérique à faible dose du thorax et des extrémités en respectant les dispositions légales sur la radioprotection

    Évaluer la qualité des clichés et les transmettre au médecin

      1 jour

    3

    Cours 12

    Appliquer les processus thérapeutiques conformément aux prescriptions en fonction de la situation des patients

    Planifier et mettre en œuvre le suivi médical et la prévention conformément aux prescriptions lors de complications

      2 jours

    Total

    38 jours

    3 Aucun cours interentreprises ne doit avoir lieu durant le dernier semestre de la formation professionnelle initiale.

    5 Erratum du 28 août 2018 (RO 2018 3077).

    Section 5 Plan de formation

    Art. 9

    1 Un plan de formation6 édicté par l’organisation du monde du travail compétente est disponible à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

    2 Le plan de formation:

    a.
    contient le profil de qualification, qui comprend:
    1.
    le profil de la profession,
    2.
    la vue d’ensemble des domaines de compétences opérationnelles et des compétences opérationnelles,
    3.
    le niveau d’exigences de la profession;
    b.
    détaille les contenus de la formation initiale et les dispositions en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’envi­ronnement; il détaille notamment les exigences concernant la formation en radioprotection des personnes actives dans le domaine médical confor­mément à l’art. 182, al. 1, let. i, de l’ordonnance du 26 avril 2017 sur la radio­protection7 ainsi que les contenus de la formation définis à l’annexe 2, tableaux 1 à 4, de l’ordonnance du 26 avril 2017 sur la formation en radioprotection8 en matière d’application des rayonnements ionisants;
    c.
    définit quelles compétences opérationnelles sont transmises et acquises dans chaque lieu de formation.

    3 Le plan de formation est assorti de la liste des instruments servant à garantir et à mettre en œuvre la formation professionnelle initiale et à en promouvoir la qualité, avec indication du nom de l’organisme auprès duquel ils peuvent être obtenus.

    6 Le plan de formation du 15 mars 2018 est disponible dans la liste des professions du SEFRI à l’adresse suivante: www.bvz.admin.ch > Professions A-Z.

    7 RS 814.501

    8 RS 814.501.261

    Section 6 Exigences posées aux formateurs et nombre maximal de personnes en formation dans l’entreprise

    Art. 10 Exigences posées aux formateurs

    Les personnes ci-après remplissent les exigences posées aux formateurs:

    a.
    les assistants médicaux CFC justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent;
    b.
    les assistants médicaux qualifiés justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent;
    c.
    les aides médicales titulaires d’un diplôme de la Fédération des médecins suisses (DFMS) justifiant de l’autorisation de radiographier et d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent;
    d.
    les titulaires d’un CFC dans une profession apparentée justifiant des connaissances professionnelles requises propres aux assistants médicaux CFC, de l’autorisation de radiographier et d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent;
    e.
    les titulaires d’un titre correspondant de la formation professionnelle supérieure justifiant de l’autorisation de radiographier et d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent;
    f.
    les titulaires d’un diplôme correspondant d’une haute école justifiant de l’autorisation de radiographier et d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent.
    Art. 11 Nombre maximal de personnes en formation

    1 Outre le médecin, un formateur qui répond aux exigences de l’art. 10 doit être occupé dans l’entreprise formatrice.

    2 Les entreprises qui disposent d’un formateur occupé à 100 % ou de deux formateurs occupés chacun au moins à 60 % peuvent former une personne.

    3 Une autre personne peut être formée pour chaque professionnel supplémentaire occupé à 100 % ou pour chaque groupe supplémentaire de deux professionnels occupés chacun au moins à 60 %.

    4 Sont réputés professionnels les titulaires d’un certificat fédéral de capacité ou d’une qualification équivalente dans le domaine de la personne en formation.

    5 Dans les entreprises qui ne sont autorisées à former qu’une seule personne, une seconde personne peut commencer sa formation si la première entame sa dernière année de formation professionnelle initiale.

    6 Dans des cas particuliers, l’autorité cantonale peut autoriser une entreprise ayant formé depuis plusieurs années des personnes avec grand succès à dépasser le nombre maximal de personnes en formation.

    Section 7 Dossier de formation, rapport de formation et dossiers des prestations

    Art. 12 Dossier de formation

    1 Pendant la formation à la pratique professionnelle, la personne en formation tient un dossier de formation dans lequel elle inscrit au fur et à mesure les travaux importants concernant les compétences opérationnelles à acquérir.

    2 Au moins une fois par semestre, le formateur contrôle et signe le dossier de formation et en discute avec la personne en formation.

    Art. 13 Rapport de formation

    1 À la fin de chaque semestre, le formateur établit un rapport attestant le niveau atteint par la personne en formation. À cette fin, il se fonde sur les prestations pendant la formation en entreprise et sur les remarques relatives aux prestations fournies à l’école professionnelle et dans les cours interentreprises. Il discute du rapport de formation avec la personne en formation.

    2 Le formateur et la personne en formation conviennent si nécessaire de mesures permettant d’atteindre les objectifs de la formation et fixent des délais en conséquence. Ils consignent les décisions et les mesures prises par écrit.

    3 Au terme du délai fixé, le formateur vérifie l’efficacité des mesures prises; il consigne ses conclusions dans le rapport de formation suivant.

    4 Si les objectifs ne sont pas atteints malgré les mesures prises ou si les chances de réussite de la personne en formation sont compromises, le formateur le signale par écrit aux parties contractantes et à l’autorité cantonale.

    Section 8 Procédures de qualification

    Art. 16 Admission

    Est admise aux procédures de qualification la personne qui a suivi la formation professionnelle initiale:

    a.
    conformément à la présente ordonnance;
    b.
    dans une institution de formation accréditée par le canton, ou
    c.
    dans un autre cadre que celui d’une filière de formation réglementée et qui:
    1.
    a acquis l’expérience professionnelle nécessaire visée à l’art. 32 OFPr,
    2.
    a effectué 3 ans au minimum de cette expérience dans le domaine d’activité des assistants médicaux CFC, et
    3.
    démontre qu’elle satisfait aux exigences des procédures de qualification.
    Art. 17 Objet

    Les procédures de qualification visent à démontrer que les compétences opérationnelles décrites à l’art. 4 ont été acquises.

    Art. 18 Étendue et organisation de la procédure de qualification avec examen final

    1 La procédure de qualification avec examen final porte sur les compétences opérationnelles dans les domaines de qualification ci-après selon les modalités suivantes:

    a.
    travail pratique sous la forme d’un travail pratique prescrit (TPP) d’une durée de 3 heures; les règles suivantes s’appliquent:
    1.
    le domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale,
    2.
    la personne en formation doit montrer qu’elle est à même d’exécuter les tâches demandées dans les règles de l’art et en fonction des besoins et de la situation,
    3.
    le dossier de formation et les documents relatifs aux cours interentreprises peuvent être utilisés comme aide,
    4.
    le domaine de qualification porte sur les domaines de compétences opérationnelles ci-après assortis des pondérations et des durées suivantes selon les formes d’examen ci-dessous:

    Point d’appré-ciation

    Domaine de compétences opérationnelles

    Forme et durée d’examen

    Pondération

    pratique

    oral

    19

    Organisation et administration du cabinet médical

    Assistance au médecin durant la consultation et exécution des processus diagnostiques

    20 min.

    10 min.

    15 %

    2

    Exécution des analyses de laboratoire et évaluation des paramètres des analyses

    60 min.

    30 %

    3

    Exécution des processus diagnostiques d’imagerie médicale et évaluation de la qualité de l’image

    30 min.

    15 min.

    40 %

    4

    Application des processus thérapeutiques

    45 min.

    15 %

    b.
    connaissances professionnelles d’une durée de 3 ¾ heures; les règles suivantes s’appliquent:
    1.
    le domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale,
    2.
    le domaine de qualification fait l’objet d’un examen écrit et porte sur les domaines de compétences opérationnelles ci-après assortis des pondérations et des durées suivantes:

    Point d’appré-ciation

    Domaine de compétences opérationnelles

    Durée

    Pondération

    1

    Organisation et administration du cabinet médical

    60 min.

    20 %

    2

    Assistance au médecin durant la consultation et exécution des processus diagnostiques

    60 min.

    15 %

    3

    Exécution des analyses de laboratoire et évaluation des paramètres des analyses

    45 min.

    20 %

    4

    Exécution des processus diagnostiques d’imagerie médicale et évaluation de la qualité de l’image

    30 min.

    30 %

    5

    Application des processus thérapeutiques

    30 min.

    15 %

    c.
    culture générale; ce domaine de qualification est régi par l’ordonnance du SEFRI du 27 avril 2006 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale10.

    2 Dans chaque domaine de qualification, les prestations sont évaluées par au moins deux experts aux examens.

    9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 21 mai 2019, en vigueur depuis le 1er juil. 2019 (RO 2019 1655).

    10 RS 412.101.241

    Art. 19 Conditions de réussite, calcul et pondération des notes

    1 La procédure de qualification avec examen final est réussie si les conditions suivantes sont réunies:

    a.
    la note du domaine de qualification «travail pratique» est supérieure ou égale à 4;
    b.
    la note du domaine de qualification «connaissances professionnelles» est supérieure ou égale à 4, et
    c.
    la note globale est supérieure ou égale à 4.

    2 La note globale correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes pondérées des domaines de qualification de l’examen final et de la note d’expérience pondérée. La pondération suivante s’applique:

    a.
    travail pratique: 30 %;
    b.
    connaissances professionnelles: 30 %;
    c.
    culture générale: 20 %;
    d.
    note d’expérience: 20 %.

    3 La note d’expérience correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des 6 notes semestrielles de l’enseignement des connaissances professionnelles.

    Art. 20 Répétitions

    1 La répétition de la procédure de qualification est régie par l’art. 33 OFPr.

    2 Si un domaine de qualification doit être répété, il doit l’être dans sa globalité.

    3 Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne suivent plus l’enseigne­ment des connaissances professionnelles, l’ancienne note d’expérience est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau l’enseignement des connaissances professionnelles pendant 2 semestres au minimum, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

    Art. 21 Qualifications acquises hors du cadre d’une filière de formation réglementée (cas particulier)

    1 Pour les personnes qui ont acquis les compétences opérationnelles requises hors du cadre de la formation professionnelle initiale réglementée et subi l’examen final régi par la présente ordonnance, il n’y a pas de note d’expérience.

    2 Pour le calcul de la note globale, les notes sont pondérées de la manière suivante:

    a.
    travail pratique: 40 %;
    b.
    connaissances professionnelles: 40 %;
    c.
    culture générale: 20 %.

    Section 9 Certificat et titre

    Art. 22

    1 La personne qui a réussi une procédure de qualification reçoit le certificat fédéral de capacité (CFC).

    2 Le CFC autorise ses titulaires à porter le titre légalement protégé d’«assistante médicale CFC» / «assistant médical CFC».

    3 Si le CFC a été obtenu selon la procédure de qualification avec examen final, le bulletin de notes mentionne:

    a.
    la note globale;
    b.
    les notes de chaque domaine de qualification de l’examen final et, sous réserve de l’art. 21, al. 1, la note d’expérience.

    Section 10 Développement de la qualité et organisation

    Art. 23 Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité de la formation des assistants médicaux CFC

    1 La Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité de la formation des assistants médicaux CFC (commission) comprend:

    a.
    3 à 4 représentants de la Fédération des médecins suisses (FMH);
    b.
    2 à 3 représentants des deux associations d’employés suivantes, mais au moins 1 représentant de chacune d’entre elles:
    1.
    «Schweizerischer Verband Medizinischer Praxis-Fachpersonen»,
    2.
    «Association romande des assistantes médicales»;
    c.
    2 représentants des enseignants des connaissances professionnelles;
    d.
    1 représentant de l’Office fédéral de la santé publique, division Radioprotection;
    e.
    au moins 1 représentant de la Confédération, en plus du représentant de la let. d, et au moins 1 représentant des cantons.

    2 La composition de la commission doit également:

    a.
    tendre à une représentation paritaire des sexes;
    b.
    garantir une représentation équitable des régions linguistiques.

    3 La commission se constitue elle-même .

    4 Elle est notamment chargée des tâches suivantes:

    a.
    examiner la présente ordonnance et le plan de formation au moins tous les 5 ans en fonction des développements économiques, technologiques, écologiques et didactiques; intégrer, le cas échéant, de nouveaux aspects organisationnels de la formation professionnelle initiale;
    b.
    identifier les développements qui requièrent une modification de l’ordon­nance et demander à l’organisation du monde du travail compétente de proposer au SEFRI les modifications voulues;
    c.
    identifier les développements qui requièrent une adaptation du plan de formation et proposer à l’organisation du monde du travail compétente d’effectuer les adaptations voulues;
    d.
    prendre position sur les instruments servant à garantir et à mettre en œuvre la formation professionnelle initiale et à en promouvoir la qualité, en particulier les dispositions d’exécution relatives à la procédure de qualification avec examen final.
    Art. 24 Organe responsable et organisation des cours interentreprises

    1 Les organes responsables des cours interentreprises sont les sociétés cantonales de médecine, sous la surveillance de la FMH.

    2 Les cantons peuvent, en concertation avec les sociétés cantonales de médecine compétentes, confier l’organisation des cours interentreprises à une autre institution, notamment si la qualité ou l’organisation de ces cours ne peuvent plus être assurées.

    3 Les cantons déterminent l’organisation et le déroulement des cours interentreprises avec les sociétés cantonales de médecine.

    4 Les autorités cantonales compétentes ont accès aux cours en tout temps.

    Section 11 Dispositions finales

    Art. 26 Dispositions transitoires et première application de dispositions particulières

    1 Les certificats DFMS d’aide médicale justifiant de l’autorisation de radiographier obtenus avant le 31 décembre 1998 restent équivalents au certificat fédéral de capacité conformément au règlement du 12 septembre 1994 concernant l’apprentissage et l’examen de fin d’apprentissage d’assistant médical12.

    2 Les personnes qui ont commencé leur formation d’assistant médical avant le 1er janvier 2019 l’achèvent selon l’ancien droit, mais au plus tard le 31 décembre 2023.13

    3 Les candidats qui répètent la procédure de qualification avec examen final d’assistant médical jusqu’au 31 décembre 2023 voient leurs prestations appréciées selon l’ancien droit. Sur demande écrite, ils sont évalués selon le nouveau droit.

    4 Les dispositions relatives aux procédures de qualification, au certificat et au titre (art. 16 à 22) sont applicables au 1er janvier 2022.

    12 FF 1995 III 317

    13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 21 mai 2019, en vigueur depuis le 1er juil. 2019 (RO 2019 1655).

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