412.101.221.12 Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale d’assistante dentaire / assistant dentaire avec certificat fédéral de capacité (CFC)
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    412.101.221.12

    Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale d’assistante dentaire / assistant dentaire avec certificat fédéral de capacité (CFC)

    du 5 juillet 2019 (Etat le 1er janvier 2020)

    86916

    Assistante dentaire CFC / Assistant dentaire CFC

    Dentalassistentin EFZ / Dentalassistent EFZ

    Assistente dentale AFC

    Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI),

    vu l’art. 19 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle1, vu l’art. 12 de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)2, vu l’art. 4, al. 4, de l’ordonnance du 28 septembre 2007 sur la protection des jeunes travailleurs (OLT 5)3,

    arrête:

    Section 1 Objet et durée

    Art. 1 Profil de la profession

    Les assistants dentaires de niveau CFC maîtrisent notamment les activités suivantes et se distinguent par les connaissances, les aptitudes et les comportements ci-après:

    a.
    ils accueillent les patients en se montrant aimables et prévenants, ils saisissent leurs données et coordonnent les rendez-vous; ils exécutent des travaux administratifs ayant trait à la comptabilité, aux cas d’assurance et à la gestion des commandes;
    b.
    ils accompagnent les patients à chaque étape des soins et leur apportent tous les éclaircissements nécessaires sur la prophylaxie;
    c.
    ils assistent le médecin-dentiste lors des soins et veillent au bon déroulement du traitement;
    d.
    ils veillent au respect de l’hygiène au sein du cabinet dentaire, en particulier lors des soins prodigués aux patients, du retraitement des dispositifs médicaux et de la préparation et de la remise en état de la salle de soins;
    e.
    ils réalisent de manière autonome des clichés intraoraux à faible dose sous la responsabilité du médecin-dentiste et les traitent; ils procèdent également à des contrôles de stabilité des installations de radiologie; lors de ces travaux, ils se conforment aux prescriptions applicables en matière de radioprotection;
    f.
    ils effectuent des travaux de nettoyage et des petites réparations sur les appareils et installations du cabinet dentaire, à l’exclusion des installations de radiologie;
    g.
    ils trient et éliminent les déchets et les déchets spéciaux conformément aux dispositions légales et à l’état de la technique;
    h.
    ils disposent des connaissances professionnelles nécessaires, possèdent de bonnes capacités de communication et font preuve de courtoisie et d’esprit d’équipe; ils se distinguent en outre par leur rigueur déontologique et l’attention portée aux détails.
    Art. 2 Durée et début

    1 La formation professionnelle initiale dure 3 ans.

    2 Le début de la formation professionnelle initiale est coordonné avec le début de la formation dispensée par l’école professionnelle fréquentée.

    Section 2 Objectifs et exigences

    Art. 3 Principes

    1 Les objectifs et les exigences de la formation professionnelle initiale sont fixés en termes de compétences opérationnelles, regroupées en domaines de compétences opérationnelles.

    2 Les compétences opérationnelles comprennent des compétences professionnelles, méthodologiques, sociales et personnelles.

    3 Tous les lieux de formation collaborent à l’acquisition des compétences opérationnelles par les personnes en formation. Ils coordonnent les contenus de la formation et des procédures de qualification.

    Art. 4 Compétences opérationnelles

    La formation comprend les compétences opérationnelles ci-après dans les domaines de compétences opérationnelles suivants:

    a.
    mise en œuvre de processus de soins généraux:
    1.
    assister le médecin-dentiste lors de l’établissement du diagnostic,
    2.
    accompagner les patients à chaque étape des soins;
    b.
    assistance lors de soins spécifiques:
    1.
    assister le médecin-dentiste lors des traitements par obturation,
    2.
    assister le médecin-dentiste lors des traitements endodontiques,
    3.
    assister le médecin-dentiste lors des examens et des traitements parodontaux,
    4.
    assister le médecin-dentiste lors des traitements prothétiques,
    5.
    assister le médecin-dentiste lors des traitements orthodontiques,
    6.
    assister le médecin-dentiste lors des interventions de chirurgie bucco-dentaire;
    c.
    application des prescriptions et des mesures d’hygiène:
    1.
    veiller à la protection de sa propre santé et de celle des patients ainsi qu’à la protection de l’environnement,
    2.
    préparer et remettre en état la salle de soins conformément aux prescriptions,
    3.
    retraiter les dispositifs médicaux conformément aux directives de l’Institut suisse des produits thérapeutiques (Swissmedic);
    d.
    utilisation d’outils de diagnostic par imagerie:
    1.
    réaliser des clichés intraoraux à faible dose sur ordre du médecin-dentiste,
    2.
    traiter les clichés numériques ou argentiques,
    3.
    procéder aux contrôles de stabilité des installations de radiologie numériques ou argentiques;
    e.
    exécution de travaux d’entretien:
    1.
    effectuer des travaux de nettoyage et des petites réparations sur les appareils et installations du cabinet dentaire, à l’exclusion des installations de radiologie,
    2.
    éliminer les déchets et les déchets spéciaux;
    f.
    prise en charge des patients:
    1.
    accueillir les patients,
    2.
    saisir les données des patients,
    3.
    gérer les rendez-vous des patients,
    4.
    apporter aux patients tous les éclaircissements nécessaires sur la prophylaxie,
    5.
    communiquer avec les patients de langue étrangère;
    g.
    exécution de tâches administratives:
    1.
    préparer les dossiers des patients et le programme de travail quotidien,
    2.
    établir les estimations et les notes d’honoraires,
    3.
    exécuter les tâches de comptabilité simples,
    4.
    traiter les cas d’assurance,
    5.
    liquider la correspondance générale du cabinet dentaire,
    6.
    gérer les stocks du cabinet dentaire,
    7.
    gérer les dossiers des patients.

    Section 3 Sécurité au travail, protection de la santé et protection de l’environnement

    Art. 5

    1 Dès le début de la formation et tout au long de celle-ci, les prestataires de la formation remettent et expliquent aux personnes en formation les directives et les recommandations en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement, en particulier celles relatives à la communication des dangers (symboles de danger, pictogrammes, signes d’interdiction) dans ces trois domaines.

    2 Les directives et les recommandations précitées font partie intégrante de la formation dispensée dans tous les lieux de formation et elles sont prises en considération dans les procédures de qualification.

    3 Il est fait en sorte que les personnes en formation acquièrent, dans tous les lieux de formation, des connaissances en matière de développement durable, notamment en ce qui concerne l’équilibre entre les intérêts sociétaux, écologiques et économiques.

    4 En dérogation à l’art. 4, al. 1, OLT 5 et conformément aux prescriptions de l’art. 4, al. 4, OLT 5, il est permis d’occuper les personnes en formation, en fonction de leur niveau de connaissance, aux travaux mentionnés dans l’annexe du plan de formation.

    5 La dérogation visée à l’al. 4 présuppose que les personnes en formation soient formées, encadrées et surveillées en fonction des risques accrus qu’elles courent; ces dispositions particulières sont définies dans l’annexe du plan de formation à titre de mesures d’accompagnement en matière de sécurité au travail et de protection de la santé.

    Section 4 Étendue de la formation dans les différents lieux de formation et langue d’enseignement

    Art. 7 École professionnelle

    1 L’enseignement obligatoire dispensé à l’école professionnelle comprend 1080 périodes d’enseignement. Celles-ci sont réparties selon le tableau suivant:

    Enseignement

    1re année

    2e année

    3e année

    Total

    a.
    Connaissances professionnelles
    Mise en œuvre de processus de soins généraux
    Assistance lors de soins spécifiques

    90

    70

    80

    240

    Application des prescriptions et des mesures d’hygiène
    Exécution de travaux d’entretien

    50

    20

    70

    Utilisation d’outils de diagnostic par imagerie

    40

    20

    60

    Prise en charge de patients
    Exécution de tâches administratives

    60

    90

    80

    230

    Total Connaissances professionnelles

    200

    200

    200

    600

    b.
    Culture générale
    120
    120
    120

    360

    c.
    Éducation physique
    40
    40
    40

    120

    Total des périodes d’enseignement

    360

    360

    360

    1080

    2 De légers aménagements peuvent être apportés à la répartition du nombre de périodes d’enseignement entre les années d’apprentissage au sein d’un même domaine de compétences opérationnelles, en accord avec les autorités cantonales et les organisations du monde du travail compétentes. L’atteinte des objectifs de formation prescrits doit être garantie dans tous les cas.

    3 L’enseignement de la culture générale est régi par l’ordonnance du SEFRI du 27 avril 2006 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale4.

    4 La langue d’enseignement est la langue nationale du lieu où se trouve l’école. Les cantons peuvent autoriser des langues d’enseignement supplémentaires.

    5 Les écoles professionnelles sont encouragées à proposer un enseignement bilingue, dans la langue nationale du lieu où se trouve l’école et dans une autre langue nationale ou en anglais.

    Art. 8 Cours interentreprises

    1 Les cours interentreprises comprennent 10 jours de cours, à raison de 8 heures de cours par jour.

    2 Les jours et les contenus sont répartis sur 3 cours comme suit:

    Année

    Cours

    Compétence opérationnelle

    Durée

    1

    1

    assister le médecin-dentiste lors de l’établissement du diagnostic

    assister le médecin-dentiste lors des traitements par obturation

    assister le médecin-dentiste lors des traitements endodontiques

    veiller à la protection de sa propre santé et de celle des patients ainsi qu’à la protection de l’environnement

    préparer et remettre en état la salle de soins conformément aux prescriptions

    retraiter les dispositifs médicaux conformément aux directives de l’Institut suisse des produits thérapeutiques (Swissmedic)

    éliminer les déchets et les déchets spéciaux

    accueillir les patients

      4 jours

    2

    2

    accompagner les patients à chaque étape des soins

    assister le médecin-dentiste lors des traitements par obturation

    assister le médecin-dentiste lors des traitements endodontiques

    assister le médecin-dentiste lors des examens et des traitements parodontaux

    assister le médecin-dentiste lors des traitements prothétiques

    assister le médecin-dentiste lors des traitements orthodontiques

    assister le médecin-dentiste lors des interventions de chirurgie bucco-dentaire

    accueillir les patients

    gérer les rendez-vous des patients

    apporter aux patients tous les éclaircissements nécessaires sur la prophylaxie

      3 jours

    3

    3

    veiller à la protection de sa propre santé et de celle des patients ainsi qu’à la protection de l’environnement

    préparer et remettre en état la salle de soins conformément aux prescriptions

    retraiter les dispositifs médicaux conformément aux directives de l’Institut suisse des produits thérapeutiques (Swissmedic)

    réaliser des clichés intraoraux à faible dose sur ordre du médecin‑dentiste

    traiter les clichés numériques ou argentiques

    procéder aux contrôles de stabilité des installations de radiologie

    établir les estimations et les notes d’honoraires

    exécuter les tâches de comptabilité simples

    traiter les cas d’assurance

    gérer les stocks du cabinet dentaire

      3 jours

    Total

    10 jours

    3 Aucun cours interentreprises ne doit avoir lieu durant le dernier semestre de la formation professionnelle initiale.

    Section 5 Plan de formation

    Art. 9

    1 Un plan de formation5 édicté par l’organisation du monde du travail compétente est disponible à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

    2 Le plan de formation:

    a.
    contient le profil de qualification, qui comprend:
    1.
    le profil de la profession,
    2.
    la vue d’ensemble des domaines de compétences opérationnelles et des compétences opérationnelles,
    3.
    le niveau d’exigences de la profession;
    b.
    détaille les contenus de la formation initiale et les dispositions en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environ­nement; il détaille notamment les exigences concernant la formation en radioprotection des personnes actives dans le domaine médical conformément à l’art. 182, al. 1, let. l, de l’ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection6 ainsi que les contenus de la formation définis à l’annexe 2, tableaux 2 à 4, de l’ordonnance du 26 avril 2017 sur la formation en radioprotection7 en matière d’application des rayonnements ionisants;
    c.
    définit quelles compétences opérationnelles sont transmises et acquises dans chaque lieu de formation.

    3 Le plan de formation est assorti de la liste des instruments servant à garantir et à mettre en œuvre la formation professionnelle initiale et à en promouvoir la qualité, avec indication du nom de l’organisme auprès duquel ils peuvent être obtenus.

    5 Le plan de formation du 5 juillet 2019 est disponible dans la liste des professions du SEFRI à l’adresse suivante: www.bvz.admin.ch > Professions A–Z.

    6 RS 814.501

    7 RS 814.501.261

    Section 6 Exigences posées aux formateurs et nombre maximal de personnes en formation dans l’entreprise

    Art. 10 Exigences posées aux formateurs

    Les personnes ci-après remplissent les exigences posées aux formateurs:

    a.
    les assistants dentaires CFC justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent;
    b.
    les assistants dentaires qualifiés avec autorisation de radiographier justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent;
    c.
    les assistants dentaires diplômés SSO justifiant d’au moins 2 ans d’expé­rience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent;
    d.
    les assistants dentaires CC SSO avec autorisation de radiographier justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent;
    e.
    les titulaires d’un diplôme correspondant d’une haute école avec autorisation de radiographier justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent.
    Art. 11 Exigences posées aux entreprises formatrices et nombre maximal de personnes en formation

    1 Au moins un médecin dentiste et un professionnel doivent travailler dans l’entreprise formatrice.

    2 Si la fonction de formateur est assurée par un médecin dentiste, un professionnel doit être présent dans l’entreprise durant la formation à la pratique professionnelle.

    3 Les entreprises qui disposent d’un formateur occupé à 80 % ou de deux formateurs occupés chacun au moins à 60 % peuvent former une personne.

    4 Une autre personne peut être formée pour chaque professionnel supplémentaire occupé à 80 % ou pour chaque groupe supplémentaire de deux professionnels occupés chacun au moins à 60 %.

    5 Sont réputés professionnels les titulaires d’un certificat fédéral de capacité ou d’une qualification équivalente dans le domaine de la personne en formation.

    6 Dans les entreprises qui ne sont autorisées à former qu’une seule personne, une seconde personne peut commencer sa formation si la première entame sa dernière année de formation professionnelle initiale.

    7 Dans des cas particuliers, l’autorité cantonale peut autoriser une entreprise ayant formé depuis plusieurs années des personnes avec grand succès à dépasser le nombre maximal de personnes en formation.

    8 Les entreprises organisent le temps de travail des formateurs ou des professionnels qui travaillent à temps partiel de telle manière que les personnes en formation puissent être surveillées par le formateur ou le professionnel pendant leur formation en entreprise.

    Section 7 Dossier de formation, rapport de formation et dossiers des prestations

    Art. 12 Dossier de formation

    1 Pendant la formation à la pratique professionnelle, la personne en formation tient un dossier de formation dans lequel elle inscrit au fur et à mesure les travaux importants concernant les compétences opérationnelles à acquérir.

    2 Au moins une fois par semestre, le formateur contrôle et signe le dossier de formation et en discute avec la personne en formation.

    Art. 13 Rapport de formation

    1 À la fin de chaque semestre, le formateur établit un rapport attestant le niveau atteint par la personne en formation. À cette fin, il se fonde sur les prestations pendant la formation en entreprise et sur les remarques relatives aux prestations fournies à l’école professionnelle et dans les cours interentreprises. Il discute du rapport de formation avec la personne en formation.

    2 Le formateur et la personne en formation conviennent si nécessaire de mesures permettant d’atteindre les objectifs de la formation et fixent des délais en conséquence. Ils consignent les décisions et les mesures prises par écrit.

    3 Au terme du délai fixé, le formateur vérifie l’efficacité des mesures prises; il consigne ses conclusions dans le rapport de formation suivant.

    4 Si les objectifs ne sont pas atteints malgré les mesures prises ou si les chances de réussite de la personne en formation sont compromises, le formateur le signale par écrit aux parties contractantes et à l’autorité cantonale.

    Section 8 Procédures de qualification

    Art. 16 Admission

    Est admise aux procédures de qualification la personne qui a suivi la formation professionnelle initiale:

    a.
    conformément à la présente ordonnance;
    b.
    dans une institution de formation accréditée par le canton, ou
    c.
    dans un autre cadre que celui d’une filière de formation réglementée et qui:
    1.
    a acquis l’expérience professionnelle nécessaire visée à l’art. 32 OFPr,
    2.
    a effectué 3 ans au minimum de cette expérience dans le domaine d’activité des assistants dentaires CFC, et
    3.
    démontre qu’elle satisfait aux exigences des procédures de qualification.
    Art. 17 Objet

    Les procédures de qualification visent à démontrer que les compétences opérationnelles décrites à l’art. 4 ont été acquises.

    Art. 18 Étendue et organisation de la procédure de qualification avec examen final

    1 La procédure de qualification avec examen final porte sur les compétences opérationnelles dans les domaines de qualification ci-après selon les modalités suivantes:

    a.
    travail pratique sous la forme d’un travail pratique prescrit (TPP) d’une durée de 2,5 heures; les règles suivantes s’appliquent:
    1.
    le domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale,
    2.
    la personne en formation doit montrer qu’elle est à même d’exécuter les tâches demandées dans les règles de l’art et en fonction des besoins et de la situation,
    3.
    le dossier de formation et les documents relatifs aux cours interentreprises peuvent être utilisés comme aide,
    4.
    le domaine de qualification porte sur les domaines de compétences opérationnelles ci-après assortis des pondérations suivantes:

    Point d’appré-ciation

    Domaine de compétences opérationnelles

    Pondération

    1

    Mise en œuvre de processus de soins généraux

    Assistance lors de soins spécifiques

    25 %

    2

    Application des prescriptions et des mesures d’hygiène

    50 %

    3

    Prise en charge de patients

    Exécution de tâches administratives

    25 %

    b.
    connaissances professionnelles d’une durée de 2,5 heures; les règles suivantes s’appliquent:
    1.
    le domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale,
    2.
    le domaine de qualification fait l’objet d’un examen écrit et porte sur les domaines de compétences opérationnelles ci-après assortis des pondérations et des durées suivantes:

    Point d’appré-ciation

    Domaine de compétences opérationnelles

    Durée d’examen

    Pondération

    1

    Mise en œuvre de processus de soins généraux

    Assistance lors de soins spécifiques

    75 min.

    40 %

    2

    Application des prescriptions et des mesures d’hygiène

    Exécution de travaux d’entretien

    45 min.

    40 %

    3

    Prise en charge de patients

    30 min.

    20 %

    c.
    diagnostic par imagerie d’une durée de 1 heure; les règles suivantes s’appliquent:
    1.
    le domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale,
    2.
    le domaine de qualification porte sur le domaine de compétences opérationnel ci-après et fait l’objet d’un examen pratique et écrit assorti des pondérations et des durées suivantes:

    Position

    Domaine de compétences opérationnelles

    Forme et Durée d’examen

    Pondération

    1

    Utilisation d’outils de diagnostic par imagerie

    pratique

    30 min.

    70 %

    2

    Utilisation d’outils de diagnostic par imagerie

    écrit

    30 min.

    30 %

    d.
    culture générale; ce domaine de qualification est régi par l’ordonnance du SEFRI du 27 avril 2006 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale8.

    2 Dans chaque domaine de qualification, les prestations sont évaluées par au moins deux experts aux examens.

    Art. 19 Conditions de réussite, calcul et pondération des notes

    1 La procédure de qualification avec examen final est réussie si les conditions suivantes sont réunies:

    a.
    la note du domaine de qualification «travail pratique» est supérieure ou égale à 4;
    b.
    la note du domaine de qualification «diagnostic par imagerie» est supérieure ou égale à 4, et
    c.
    la note globale est supérieure ou égale à 4.

    2 La note globale correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes pondérées des domaines de qualification de l’examen final et de la note d’expérience pondérée; la pondération suivante s’applique:

    a.
    travail pratique: 30 %;
    b.
    connaissances professionnelles: 20 %;
    c.
    diagnostic par imagerie: 10 %;
    d.
    culture générale: 20 %;
    e.
    note d’expérience: 20 %.

    3 La note d’expérience correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des 6 notes semestrielles de l’enseignement des connaissances professionnelles.

    Art. 20 Répétitions

    1 La répétition de la procédure de qualification est régie par l’art. 33 OFPr.

    2 Si un domaine de qualification doit être répété, il doit l’être dans sa globalité.

    3 Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne suivent plus l’enseigne­ment des connaissances professionnelles, l’ancienne note d’expérience est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau l’enseignement des connaissances professionnelles pendant 2 semestres au minimum, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

    Art. 21 Qualifications acquises hors du cadre d’une filière de formation réglementée (cas particulier)

    1 Pour les personnes qui ont acquis les compétences opérationnelles requises hors du cadre de la formation professionnelle initiale réglementée et subi l’examen final régi par la présente ordonnance, il n’y a pas de note d’expérience.

    2 Pour le calcul de la note globale, les notes sont pondérées de la manière suivante:

    a.
    travail pratique: 40 %;
    b.
    connaissances professionnelles: 30 %;
    c.
    diagnostic par imagerie: 10 %;
    d.
    culture générale: 20 %.

    Section 9 Certificat et titre

    Art. 22

    1 La personne qui a réussi une procédure de qualification reçoit le certificat fédéral de capacité (CFC).

    2 Le CFC autorise ses titulaires à porter le titre légalement protégé d’«assistante dentaire CFC» / «assistant dentaire CFC».

    3 Si le CFC a été obtenu selon la procédure de qualification avec examen final, le bulletin de notes mentionne:

    a.
    la note globale;
    b.
    les notes de chaque domaine de qualification de l’examen final et, sous réserve de l’art. 21, al. 1, la note d’expérience.

    Section 10 Développement de la qualité et organisation

    Art. 23 Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité de la formation des assistants dentaires CFC

    1 La Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité de la formation des assistants dentaires CFC (commission) comprend:

    a.
    8 à 12 représentants de la Société suisse des médecins-dentistes SSO;
    b.
    2 à 4 représentants de l’Association suisse des assistantes dentaires ASAD;
    c.
    2 représentants des enseignants des connaissances professionnelles;
    d.
    1 représentant de l’Office fédéral de la santé publique, division Radioprotection;
    e.
    au moins 1 représentant de la Confédération, en plus du membre visé à la let. d, et au moins 1 représentant des cantons.

    2 La composition de la commission doit également:

    a.
    tendre à une représentation paritaire des sexes;
    b.
    garantir une représentation équitable des régions linguistiques.

    3 La commission se constitue elle-même.

    4 Elle est notamment chargée des tâches suivantes:

    a.
    examiner la présente ordonnance et le plan de formation au moins tous les 5 ans en fonction des développements économiques, technologiques, écologiques et didactiques; intégrer, le cas échéant, de nouveaux aspects organisationnels de la formation professionnelle initiale;
    b.
    identifier les développements qui requièrent une modification de l’ordon­nance et demander à l’organisation du monde du travail compétente de proposer au SEFRI les modifications voulues;
    c.
    identifier les développements qui requièrent une adaptation du plan de formation et proposer à l’organisation du monde du travail compétente d’effectuer les adaptations voulues;
    d.
    prendre position sur les instruments servant à garantir et à mettre en œuvre la formation professionnelle initiale et à en promouvoir la qualité, en particulier les dispositions d’exécution relatives à la procédure de qualification avec examen final.
    Art. 24 Organe responsable et organisation des cours interentreprises

    1 Les organes responsables des cours interentreprises sont les sections de la Société suisse des médecins-dentistes SSO.

    2 Les cantons peuvent, en concertation avec les organisations du monde du travail compétentes, confier l’organisation des cours interentreprises à une autre institution, notamment si la qualité ou l’organisation de ces cours ne peuvent plus être assurées.

    3 Ils déterminent l’organisation et le déroulement des cours interentreprises avec l’organe responsable.

    4 Les autorités cantonales compétentes ont accès aux cours en tout temps.

    Section 11 Dispositions finales

    Art. 26 Dispositions transitoires et première application de dispositions particulières

    1 Les personnes qui ont commencé leur formation d’assistant dentaire avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance l’achèvent selon l’ancien droit, mais au plus tard le 31 décembre 2024.

    2 Les candidats qui répètent la procédure de qualification avec examen final d’assistant dentaire jusqu’au 31 décembre 2024 voient leurs prestations appréciées selon l’ancien droit. Sur demande écrite, ils sont évalués selon le nouveau droit.

    3 Les dispositions relatives aux procédures de qualification, au certificat et au titre (art. 16 à 22) sont applicables au 1er janvier 2023.

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