412.101.221.15 Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale de dessinatrice/dessinateur dans le champ professionnel «Planification du territoire et de la construction» avec certificat fédéral de capacité (CFC) 1 *
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    412.101.221.15

    Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale de dessinatrice/dessinateur dans le champ professionnel «Planification du territoire et de la construction» avec certificat fédéral de capacité (CFC)1*

    du 28 septembre 2009 (Etat le 1er janvier 2018)

    1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

    Dessinatrice CFC/Dessinateur CFC

    Zeichnerin EFZ/Zeichner EFZ

    Disegnatrice AFC/Disegnatore AFC

    64008

    orientation Architecture

    64009

    orientation Génie civil

    64010

    orientation Architecture d’intérieur

    64011

    orientation Architecture paysagère

    64012

    orientation Planification du territoire

    Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI),

    vu l’art. 19 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle2, vu l’art. 12 de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)3, vu l’art. 4, al. 4, de l’ordonnance du 28 septembre 2007 sur la protection des jeunes travailleurs (OLT 5)4,

    arrête:5

    2 RS 412.10

    3 RS 412.101

    4 RS 822.115

    5 Nouvelle teneur selon le ch. I 83 de l’O du SEFRI du 24 nov. 2017 concernant la mod. d’O sur la formation relative à l’interdiction d’effectuer des travaux dangereux, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7331).

    Section 1 Objet, orientations et durée

    Art. 1 Profil de la profession et orientations

    1 Les dessinateurs de niveau CFC dans le champ professionnel «planification du territoire et de la construction» maîtrisent notamment les activités suivantes et se distinguent par les comportements ci-après:

    a.
    ils élaborent, traitent et réalisent des plans en leur qualité de collaborateurs au sein d’entreprises de la branche de l’architecture, du génie civil, de l’architecture d’intérieur, de l’architecture paysagère et de la planification du territoire. Ils maîtrisent l’utilisation d’outils de conception de plans assistés par ordinateur (CAO) et disposent des capacités requises pour la réalisation d’esquisses techniques et de dessins à main levée;
    b.
    ils sont à même de traiter de manière autonome des problèmes partiels relevant du processus de planification et de communiquer les solutions trouvées en les présentant;
    c.
    ils sont capables, d’une part, de résoudre des problèmes et des tâches par une approche globale axée sur la pratique et, d’autre part, d’assumer les responsabilités qui leur sont confiées.

    2 Les dessinateurs de niveau CFC dans le champ professionnel «planification du territoire et de la construction» peuvent choisir entre les orientations suivantes:

    a.
    architecture;
    b.
    génie civil;
    c.
    architecture d’intérieur;
    d.
    architecture paysagère;
    e.
    planification du territoire.

    3 L’orientation choisie est inscrite dans le contrat d’apprentissage avant le début de la formation professionnelle initiale.

    Art. 2 Durée et début

    1 La formation professionnelle initiale dure 4 ans.

    2 Le début de la formation professionnelle initiale est coordonné avec la formation dispensée par l’école professionnelle fréquentée.

    Section 2 Objectifs et exigences

    Art. 3 Compétences opérationnelles

    1 Les objectifs et les exigences de la formation professionnelle initiale sont présentés en termes de compétences opérationnelles aux art. 4 à 6.

    2 Ils s’appliquent à tous les lieux de formation.

    Art. 4 Compétences professionnelles

    Les compétences professionnelles concernent les connaissances et les aptitudes relatives aux domaines suivants:

    a.
    connaissances de base en mathématiques et en sciences naturelles;
    b.
    planification;
    c.
    visualisation;
    d.
    travail de projet.
    Art. 5 Compétences méthodologiques

    Les compétences méthodologiques concernent les connaissances et les aptitudes relatives aux domaines suivants:

    a.
    techniques de travail;
    b.
    méthodes de résolution de problèmes;
    c.
    approche et action interdisciplinaires axées sur les processus;
    d.
    techniques d’apprentissage;
    e.
    approche et action axées sur la qualité;
    f.
    technologies de l’information et de la communication;
    g.
    techniques de présentation et de documentation;
    h.
    comportement écologique.
    Art. 6 Compétences sociales et personnelles

    Les compétences sociales et personnelles concernent les connaissances et les aptitudes relatives aux domaines suivants:

    a.
    autonomie et responsabilité;
    b.
    apprentissage tout au long de la vie;
    c.
    capacité à communiquer;
    d.
    capacité à gérer des conflits;
    e.
    aptitude au travail en équipe;
    f.
    résistance au stress.

    Section 3 Sécurité au travail, protection de la santé et protection de l’environnement

    Art. 76

    1 Dès le début de la formation, les prestataires de la formation remettent et expliquent aux personnes en formation les directives et les recommandations en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement, en particulier celles relatives à la communication des dangers (symboles de danger, pictogrammes, signes d’interdiction) dans ces trois domaines.

    2 Les directives et les recommandations précitées font partie intégrante de la formation dispensée dans tous les lieux de formation et elles sont prises en considération dans les procédures de qualification.

    3 Il est fait en sorte que les personnes en formation acquièrent, sur tous les lieux de formation, des connaissances en matière de développement durable, notamment en ce qui concerne l’équilibre entre les intérêts sociétaux, écologiques et économiques.

    4 En dérogation à l’art. 4, al. 1, OLT 5 et conformément aux prescriptions de l’art. 4, al. 4, OLT 5, il est permis d’occuper les personnes en formation, en fonction de leur niveau de connaissance, aux travaux mentionnés dans l’annexe du plan de formation.

    5 La dérogation visée à l’al. 4 présuppose que les personnes en formation soient formées, encadrées et surveillées en fonction des risques accrus qu’elles courent; ces dispositions particulières sont définies dans l’annexe du plan de formation à titre de mesures d’accompagnement en matière de sécurité au travail et de protection de la santé.

    6 Nouvelle teneur selon le ch. II 83 de l’O du SEFRI du 24 nov. 2017 concernant la mod. d’O sur la formation relative à l’interdiction d’effectuer des travaux dangereux, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7331).

    Section 4 Parts assumées par les différents lieux de formation et langue d’enseignement

    Art. 8 Parts assumées par les différents lieux de formation

    1 La formation à la pratique professionnelle s’étend sur toute la durée de la formation professionnelle initiale, en moyenne à raison de 3 jours et demi par semaine.

    2 L’enseignement obligatoire dispensé à l’école professionnelle comprend 1800 périodes d’enseignement. Parmi celles-ci, 200 périodes sont consacrées à l’enseignement du sport.

    3 Les cours interentreprises comprennent au total 10 jours de cours au minimum et 20 au maximum, à raison de 8 heures de cours par jour. La répartition entre les orientations est définie dans le plan de formation. Durant le dernier semestre de la formation professionnelle initiale, aucun cours interentreprises n’a lieu.

    4 Les personnes en formation de l’orientation Architecture paysagère effectuent un stage de 3 mois au minimum et de 5 mois au maximum. Elles inscrivent l’expérience acquise dans le dossier de formation. La personne responsable du stage dans l’entreprise établit un rapport de stage.

    Art. 9 Langue d’enseignement

    1 La langue d’enseignement est en règle générale la langue nationale du lieu d’implantation de l’école.

    2 L’enseignement bilingue est recommandé dans la langue nationale du lieu d’implantation de l’école et dans une autre langue nationale ou l’anglais.

    3 Les cantons peuvent admettre d’autres langues d’enseignement.

    Section 5 Plan de formation et culture générale

    Art. 10 Plan de formation

    1 Un plan de formation, élaboré par l’organisation compétente du monde du travail et approuvé par le SEFRI, est disponible au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

    2 Le plan de formation détaille les compétences opérationnelles décrites aux art. 4 à 6 de la manière suivante:

    a.
    il justifie l’importance de ces compétences pour la formation professionnelle initiale;
    b.
    il détermine les comportements attendus sur le lieu de travail dans des situations données;
    c.
    il spécifie ces compétences sous la forme d’objectifs évaluateurs concrets;
    d.
    il établit un rapport direct entre ces compétences et les procédures de qualification et décrit les modalités de ces dernières.

    3 En outre, le plan de formation fixe:

    a.
    la structure curriculaire de la formation professionnelle initiale;
    b.
    la répartition et l’organisation des cours interentreprises sur toute la durée de la formation initiale;
    c.
    les directives et les recommandations en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement.

    4 Le plan de formation est assorti de la liste des documents relatifs à la mise en œuvre de la formation professionnelle initiale avec indication des titres, des dates et des organes de diffusion.

    Art. 11 Culture générale

    L’enseignement de la culture générale est régi par l’ordonnance du SEFRI du 27 avril 2006 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale7.

    Section 6 Exigences posées aux prestataires de la formation initiale en entreprise

    Art. 12 Exigences minimales posées aux formateurs

    Les exigences minimales posées aux formateurs au sens de l’art. 44, al. 1, let. a et b, OFPr, sont remplies par:

    a.
    les dessinateurs CFC justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation;
    b.
    les dessinateurs en génie civil qualifiés, les dessinateurs en bâtiment qualifiés, les dessinateurs d’intérieurs qualifiés, les dessinateurs-paysagistes qualifiés et les dessinateurs en aménagement du territoire qualifiés justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation;
    c.
    les personnes de professions apparentées titulaires d’un CFC et justifiant des connaissances professionnelles requises propres aux dessinateurs CFC et d’au moins 5 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation;
    d.
    les personnes titulaires d’un titre correspondant de la formation professionnelle supérieure;
    e.
    les personnes titulaires d’un diplôme correspondant d’une haute école spécialisée et justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation;
    f.
    les personnes titulaires d’un diplôme correspondant d’une haute école universitaire et justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation.
    Art. 13 Nombre maximal de personnes en formation

    1 Une personne peut être formée dans une entreprise si:

    a.
    un formateur qualifié à cette fin est occupé à 100 %, ou
    b.
    deux formateurs qualifiés à cette fin sont occupés chacun au moins à 60 %.

    2 Lorsqu’une personne entre dans sa dernière année de formation professionnelle initiale, une seconde personne peut commencer sa formation.

    3 Une autre personne peut être formée pour chaque professionnel occupé à 100 % ou pour chaque groupe de deux professionnels occupés chacun au moins à 60 % dans l’entreprise.

    4 Sont réputés professionnels les titulaires d’un certificat fédéral de capacité dans le domaine de la personne en formation ou d’une qualification équivalente.

    5 Dans des cas particuliers, les autorités cantonales peuvent autoriser une entreprise ayant formé depuis plusieurs années des personnes avec grand succès à dépasser le nombre maximal de personnes en formation.

    Section 7 Dossier de formation et dossier des prestations

    Art. 14 Entreprise formatrice

    1 La personne en formation constitue un dossier de formation dans lequel elle inscrit au fur et à mesure les travaux importants accomplis ainsi que les compétences et l’expérience acquises dans l’entreprise et lors des cours interentreprises.

    2 Une fois par trimestre, le formateur contrôle et signe le dossier de formation. Il en discute avec la personne en formation au moins une fois par semestre.

    3 Le formateur établit à la fin de chaque semestre un rapport attestant le niveau atteint par la personne en formation.

    Art. 15 Formation scolaire et formation initiale en école

    Les prestataires de formations scolaires et de formations initiales en école documentent les prestations de la personne en formation dans les domaines enseignés et ils établissent un bulletin à son intention au terme de chaque semestre.

    Section 8 Procédures de qualification

    Art. 16 Admission

    Est admise aux procédures de qualification la personne qui a suivi la formation professionnelle initiale:

    a.
    conformément à la présente ordonnance;
    b.
    dans une institution de formation autorisée par le canton, ou
    c.
    dans un autre cadre que celui d’une filière de formation réglementée et qui:
    1.
    a acquis l’expérience nécessaire visée à l’art. 32 OFPr,
    2.
    a effectué 3 ans au minimum de cette expérience professionnelle dans le domaine d’activité des dessinateurs CFC,
    3.
    rend crédible son aptitude à satisfaire aux exigences de l’examen final (art. 18).
    Art. 18 Etendue et organisation de la procédure de qualification avec examen final

    1 La procédure de qualification avec examen final porte sur les domaines de qualification ci-après selon les modalités suivantes:

    a.
    travail pratique d’une durée de 40 à 120 heures sous la forme d’un travail pratique individuel (TPI) ou d’une durée de 12 à 20 heures sous la forme d’un travail pratique prescrit (TPP). L’autorité cantonale compétente décide de la forme de l’examen. La personne en formation doit montrer qu’elle est à même d’exécuter les tâches demandées dans les règles de l’art et en fonction des besoins et de la situation. Le dossier de formation, les documents relatifs aux cours interentreprises et la littérature spécialisée autorisée peuvent être utilisés comme aides;
    b.
    connaissances professionnelles d’une durée de 4 heures. Ce domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale. La personne en formation subit un examen écrit ou des examens écrit et oral. Si un examen oral est organisé, il dure 1 heure au maximum;
    c.
    culture générale. Ce domaine de qualification est régi par l’ordonnance du SEFRI du 27 avril 2006 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale8.

    2 Dans chaque domaine de qualification, deux experts aux examens au moins évaluent les prestations.

    Art. 19 Conditions de réussite, calcul et pondération des notes

    1 La procédure de qualification avec examen final est réussie si:

    a.
    la note du domaine de qualification «travail pratique» est supérieure ou égale à 4, et
    b.
    la note globale est supérieure ou égale à 4.

    2 La note globale correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes pondérées des domaines de qualification de l’examen final ainsi que de la note d’expérience pondérée.

    3 La note d’expérience correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des notes de l’enseignement des connaissances professionnelles figurant dans les bulletins semestriels.

    4 Pour le calcul de la note globale, les notes sont pondérées de la manière suivante:

    a.
    travail pratique: 50 %;
    b.
    connaissances professionnelles: 20 %;
    c.
    culture générale: 20 %;
    d.
    note d’expérience: 10 %.
    Art. 20 Répétitions

    1 La répétition de la procédure de qualification est régie par l’art. 33 OFPr. Si un domaine de qualification doit être répété, il doit l’être dans sa globalité.

    2 Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne fréquentent plus l’école professionnelle, l’ancienne note d’expérience est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau l’enseignement des connaissances professionnelles pendant 2 semestres au minimum, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

    Art. 21 Cas particulier

    1 Pour les personnes qui ont suivi la formation préalable hors du cadre de la formation professionnelle initiale réglementée et subi l’examen final régi par la présente ordonnance, il n’y a pas de note d’expérience.

    2 Pour le calcul de la note globale, les notes sont pondérées de la manière suivante:

    a.
    travail pratique: 50 %;
    b.
    connaissances professionnelles: 30 %;
    c.
    culture générale: 20 %.

    Section 9 Certificat et titre

    Art. 22

    1 La personne qui a réussi une procédure de qualification reçoit le certificat fédéral de capacité (CFC).

    2 Le CFC autorise ses titulaires à porter le titre légalement protégé de «dessinatrice CFC/dessinateur CFC».

    3 Si le CFC a été obtenu par le biais de la procédure de qualification avec examen final, le bulletin de notes mentionne:

    a.
    la note globale;
    b.
    les notes de chaque domaine de qualification de l’examen final et, sous réserve de l’art. 21, al. 1, la note d’expérience;
    c.
    l’orientation choisie.

    Section 10 Commission suisse pour le développement professionnel et la qualité

    Art. 23

    1 La Commission suisse pour le développement professionnel et la qualité (commission) comprend:

    a.
    dix à quinze représentants des organisations du monde du travail ci-après: Association des formateurs Planification du territoire et construction suisse (adf-ptc), Association suisse des architectes d’intérieur (VSI.ASAI.), Fédération des architectes suisses (FAS), Fédération suisse des architectes paysagistes (FSAP), Fédération suisse des urbanistes (FSU), Lehrmeistervereinigung Innenausbauzeichner (LV-IBZ), Société suisse des ingénieurs et des architectes (SIA), Swiss Engineering (UTS) et Verband Schweizerischer Schreinermeister und Möbelfabrikanten (VSSM);
    b.
    trois représentants du corps des enseignants spécialisés;
    c.
    un représentant des employés;
    d.
    au moins un représentant de la Confédération et au moins un représentant des cantons.

    2 Les régions linguistiques sont représentées équitablement.

    3 Toutes les orientations sont représentées.

    4 La commission ne relève pas du champ d’application de l’ordonnance du 3 juin 1996 sur les commissions9. Elle s’auto-constitue.

    5 La commission est chargée des tâches suivantes:

    a.
    défendre les intérêts spécifiques à la profession des différentes orientations;
    b.
    adapter régulièrement, au moins tous les 5 ans, le plan de formation décrit à l’art. 10 aux développements économiques, technologiques et didactiques. Intégrer, le cas échéant, de nouveaux aspects organisationnels de la formation professionnelle initiale. Toute modification requiert, d’une part, l’approbation des représentants de la Confédération et des cantons et, d’autre part, l’approbation du SEFRI;
    c.
    proposer au SEFRI toute modification de la présente ordonnance induite par des développements constatés, pour autant que ceux-ci touchent aux dispositions de la présente ordonnance, notamment à celles concernant les compétences opérationnelles décrites aux art. 4 à 6.

    Section 11 Dispositions finales

    Art. 24 Abrogation du droit en vigueur

    1 Sont abrogés:

    a.
    le règlement du 29 novembre 1995 concernant l’apprentissage et l’examen de fin d’apprentissage de dessinateur en génie civil10;
    b.
    le programme d’enseignement professionnel du 29 novembre 1995 pour les dessinateurs en génie civil11;
    c.
    le règlement du 12 juillet 1994 concernant l’apprentissage et l’examen de fin d’apprentissage de dessinateur en bâtiment12;
    d.
    le programme d’enseignement professionnel du 12 juillet 1994 pour les dessinateurs en bâtiment13;
    e.
    le règlement du 29 octobre 1998 concernant l’apprentissage et l’examen de fin d’apprentissage de dessinateur d’intérieurs14;
    f.
    le programme d’enseignement professionnel du 29 octobre 1998 pour les dessinateurs d’intérieurs15;
    g.
    le règlement du 14 septembre 2001 concernant l’apprentissage et l’examen de fin d’apprentissage de dessinateur-paysagiste16;
    h.
    le programme d’enseignement professionnel du 14 septembre 2001 pour les dessinateurs-paysagistes17;
    i.
    le règlement du 21 mars 2000 concernant l’apprentissage et l’examen de fin d’apprentissage de dessinateur en aménagement du territoire18;
    j.
    le programme d’enseignement professionnel du 21 mars 2000 pour les dessinateurs en aménagement du territoire19.

    2 Sont révoquées:

    a.
    l’approbation du règlement du 23 décembre 1996 sur les cours d’introduction destinés aux apprentis dessinateurs en génie civil;
    b.
    l’approbation du règlement du 20 octobre 1995 sur les cours d’introduction destinés aux apprentis dessinateurs en bâtiment;
    c.
    l’approbation du règlement du 23 novembre 1989 sur les cours d’introduction destinés aux apprentis dessinateurs d’intérieurs;
    d.
    l’approbation du règlement du 7 octobre 1993 sur les cours d’introduction destinés aux apprentis dessinateurs-paysagistes;
    e.
    l’approbation du règlement du 3 septembre 1997 sur les cours d’introduction destinés aux dessinateurs en aménagement du territoire.

    10 FF 1996 I 484

    11 FF 1996 I 484

    12 FF 1994 III 1887

    13 FF 1994 III 1887

    14 FF 1999 II 1565

    15 FF 1999 II 1565

    16 FF 2001 6046

    17 FF 2001 6046

    18 FF 2000 3456

    19 FF 2000 3456

    Art. 25 Dispositions transitoires

    1 Les personnes qui ont commencé leur formation de dessinateur en génie civil, de dessinateur en bâtiment, de dessinateur d’intérieurs, de dessinateur-paysagiste ou de dessinateur en aménagement du territoire avant le 1er janvier 2010 l’achèvent selon l’ancien droit.

    2 Si elles en font la demande, les personnes qui répètent jusqu’au 31 décembre 2015 l’examen de fin d’apprentissage de dessinateur en génie civil, de dessinateur en bâtiment, de dessinateur d’intérieurs, de dessinateur-paysagiste ou de dessinateur en aménagement du territoire verront leurs prestations appréciées selon l’ancien droit.

    Art. 26 Entrée en vigueur

    1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2010.

    2 Les dispositions relatives à la procédure de qualification, au certificat et au titre (art. 16 à 22) entrent en vigueur le 1er janvier 2014.

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