412.101.221.21 Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale dans le champ professionnel «Planification en technique du bâtiment» avec certificat fédéral de capacité (CFC) 1 * 2
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    412.101.221.21

    Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale dans le champ professionnel «Planification en technique du bâtiment» avec certificat fédéral de capacité (CFC)1*2

    du 6 octobre 2009 (Etat le 1er janvier 2019)

    1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

    2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 28 mai 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2899).

    64616

    Projeteuse en technique du bâtiment chauffage CFC/

    Projeteur en technique du bâtiment chauffage CFC

    Gebäudetechnikplanerin Heizung EFZ/

    Gebäudetechnikplaner Heizung EFZ

    Progettista nella tecnica della costruzione riscaldamento AFC

    64617

    Projeteuse en technique du bâtiment ventilation CFC

    Projeteur en technique du bâtiment ventilation CFC

    Gebäudetechnikplanerin Lüftung EFZ/

    Gebäudetechnikplaner Lüftung EFZ

    Progettista nella tecnica della costruzione ventilazione AFC

    64618

    Projeteuse en technique du bâtiment sanitaire CFC/

    Projeteur en technique du bâtiment sanitaire CFC

    Gebäudetechnikplanerin Sanitär EFZ/

    Gebäudetechnikplaner Sanitär EFZ

    Progettista nella tecnica della costruzione impianti sanitari AFC

    Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI),

    vu l’art. 19 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle3, vu l’art. 12 de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)4, vu l’art. 4, al. 4, de l’ordonnance du 28 septembre 2007 sur la protection des jeunes travailleurs (OLT 5)5,

    arrête:6

    3 RS 412.10

    4 RS 412.101

    5 RS 822.115

    6 Nouvelle teneur selon le ch. I 89 de l’O du SEFRI du 24 nov. 2017 concernant la mod. d’O sur la formation relative à l’interdiction d’effectuer des travaux dangereux, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7331).

    Section 1 Objet et durée

    Art. 1 Profil de la profession

    1 Les projeteurs en technique du bâtiment chauffage de niveau CFC, les projeteurs en technique du bâtiment ventilation de niveau CFC et les projeteurs en technique du bâtiment sanitaire de niveau CFC maîtrisent notamment les activités suivantes et se distinguent par les comportements ci-après:

    a.
    ils planifient et calculent des installations techniques du bâtiment efficaces du point de vue énergétique. Ce faisant, ils tiennent compte d’aspects du développement durable;
    b.
    ils participent aux mesures de coordination, au contrôle des travaux de montage et aux travaux de mise en service;
    c.
    ils effectuent leurs travaux sur leur lieu de travail principal au bureau à l’aide de logiciels de calcul et de planification. Ils réalisent certains croquis d’installations et de constructions également à main levée;
    d.
    ils travaillent de manière autonome, compétente et efficace. Ils disposent d’un savoir-faire dans les domaines de la planification et de l’organisation. Ils sont avenants et font preuve de flexibilité.

    2 La profession choisie est inscrite dans le contrat d’apprentissage avant le début de la formation professionnelle initiale.

    Art. 2 Durée et début

    1 La formation professionnelle initiale dure 4 ans.

    2 Le début de la formation professionnelle initiale est coordonné avec la formation dispensée par l’école professionnelle fréquentée.

    Section 2 Objectifs et exigences

    Art. 3 Compétences opérationnelles

    1 Les objectifs et les exigences de la formation professionnelle initiale sont présentés en termes de compétences opérationnelles aux art. 4 à 6.

    2 Ils s’appliquent à tous les lieux de formation.

    Art. 4 Compétences professionnelles

    1 Les compétences professionnelles pour toutes les professions du champ professionnel «Planification en technique du bâtiment» concernent les connaissances et les aptitudes relatives aux domaines suivants:

    a.
    organisation de l’entreprise;
    b.
    développement durable (écologie et économie);
    c.
    sécurité au travail et protection contre l’incendie;
    d.
    mathématiques;
    e.
    matériaux;
    f.
    connaissances de base en chimie;
    g.
    connaissances de base en physique;
    h.
    thermique;
    i.
    mécanique des fluides;
    j.
    électrotechnique;
    k.
    mesure, commande, régulation;
    l.
    technique de la construction et du bâtiment;
    m.
    processus de planification;
    n.
    atelier et chantier.

    2 Les compétences professionnelles spécifiques aux professions concernent les connaissances et les aptitudes complémentaires ci-après:

    a.
    pour les projeteurs en technique du bâtiment chauffage CFC: installations de chauffage, autres installations thermiques et installations d’eau de refroidissement;
    b.
    pour les projeteurs en technique du bâtiment ventilation CFC: installations de ventilation et de climatisation;
    c.
    pour les projeteurs en technique du bâtiment sanitaire CFC: installations d’alimentation en eau froide, en eau chaude et en gaz, installations d’eaux usées.
    Art. 5 Compétences méthodologiques

    Les compétences méthodologiques concernent les connaissances et les aptitudes relatives aux domaines suivants:

    a.
    gestion de l’information;
    b.
    stratégies d’apprentissage;
    c.
    capacité de résoudre les problèmes;
    d.
    comportement écologique.
    Art. 6 Compétences sociales et personnelles

    Les compétences sociales et personnelles concernent les connaissances et les aptitudes relatives aux domaines suivants:

    a.
    aptitude à la communication;
    b.
    capacité de gérer des conflits;
    c.
    aptitude au travail en équipe;
    d.
    sens des responsabilités;
    e.
    autonomie;
    f.
    capacité de jugement et faculté de décision;
    g.
    civilité.

    Section 3 Sécurité au travail, protection de la santé et protection de l’environnement

    Art. 77

    1 Dès le début de la formation, les prestataires de la formation remettent et expliquent aux personnes en formation les directives et les recommandations en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement, en particulier celles relatives à la communication des dangers (symboles de danger, pictogrammes, signes d’interdiction) dans ces trois domaines.

    2 Les directives et les recommandations précitées font partie intégrante de la formation dispensée dans tous les lieux de formation et elles sont prises en considération dans les procédures de qualification.

    3 Il est fait en sorte que les personnes en formation acquièrent, sur tous les lieux de formation, des connaissances en matière de développement durable, notamment en ce qui concerne l’équilibre entre les intérêts sociétaux, écologiques et économiques.

    4 En dérogation à l’art. 4, al. 1, OLT 5 et conformément aux prescriptions de l’art. 4, al. 4, OLT 5, il est permis d’occuper les personnes en formation, en fonction de leur niveau de connaissance, aux travaux mentionnés dans l’annexe du plan de formation.

    5 La dérogation visée à l’al. 4 présuppose que les personnes en formation soient formées, encadrées et surveillées en fonction des risques accrus qu’elles courent; ces dispositions particulières sont définies dans l’annexe du plan de formation à titre de mesures d’accompagnement en matière de sécurité au travail et de protection de la santé.

    7 Nouvelle teneur selon le ch. II 89 de l’O du SEFRI du 24 nov. 2017 concernant la mod. d’O sur la formation relative à l’interdiction d’effectuer des travaux dangereux, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7331).

    Section 4 Parts assumées par les différents lieux de formation et langue d’enseignement

    Art. 8 Parts assumées par les différents lieux de formation

    1 La formation à la pratique professionnelle est dispensée:

    a.
    au cours de la 1re et de la 2e année de formation: en moyenne à raison de 3 jours et demi par semaine;
    b.
    au cours de la 3e et de la 4e année de formation: en moyenne à raison de 4 jours par semaine.

    2 L’enseignement obligatoire dispensé à l’école professionnelle comprend 1530 périodes d’enseignement. Parmi celles-ci, 170 périodes sont consacrées à l’enseigne­ment du sport.

    3 Les cours interentreprises comprennent au total 28 jours de cours au minimum et 36 au maximum, à raison de 8 heures de cours par jour. Durant le dernier semestre de la formation professionnelle initiale, aucun cours interentreprises n’a lieu.

    Art. 9 Langue d’enseignement

    1 La langue d’enseignement est en règle générale la langue nationale du lieu d’implantation de l’école.

    2 L’enseignement bilingue est recommandé dans la langue nationale du lieu d’implantation de l’école et dans une autre langue nationale ou l’anglais.

    3 Les cantons peuvent admettre d’autres langues d’enseignement.

    Section 5 Plan de formation et culture générale

    Art. 108 Plan de formation

    1 Un plan de formation9 édicté par l’organisation du monde du travail compétente est disponible à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

    2 Le plan de formation:

    a.
    détaille les contenus de la formation initiale et les dispositions en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environ­nement et définit quelles compétences opérationnelles sont transmises et acquises dans chaque lieu de formation;
    b.
    contient le tableau des périodes d’enseignement à l’école professionnelle;
    c.
    désigne l’organe responsable des cours interentreprises et définit l’organisa­tion des cours ainsi que leur répartition sur la durée de la formation professionnelle initiale;
    d.
    établit un rapport direct entre les compétences opérationnelles et la procédure de qualification et décrit les modalités de cette dernière;
    e.
    détaille les mesures d’accompagnement en matière de sécurité au travail et de protection de la santé dans une annexe.

    3 Le plan de formation est assorti de la liste des instruments servant à garantir et à mettre en œuvre la formation professionnelle initiale et à en promouvoir la qualité, avec indication du nom de l’organisme auprès duquel ils peuvent être obtenus.

    8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 28 mai 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2899).

    9 Le plan de formation du 28 mai 2018 est disponible sur le site internet du SEFRI à l’adresse suivante: www.bvz.admin.ch > Professions A–Z.

    Art. 11 Culture générale

    L’enseignement de la culture générale est régi par l’ordonnance du SEFRI du 27 avril 2006 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale10.

    Section 6 Exigences posées aux prestataires de la formation initiale en entreprise

    Art. 12 Exigences minimales posées aux formateurs

    Les exigences minimales posées aux formateurs au sens de l’art. 44, al. 1, let. a et b, OFPr, sont remplies:

    a.
    pour les domaines chauffage et ventilation:
    1.
    par les projeteurs en technique du bâtiment chauffage CFC et les projeteurs en technique du bâtiment ventilation CFC,
    2.
    par les projeteurs en technique du bâtiment qualifiés dans le domaine de spécialisation chauffage et les projeteurs en technique du bâtiment qualifiés dans le domaine de spécialisation ventilation,
    3.
    par les techniciens dipl. ES ou les personnes titulaires d’un autre diplôme d’une école supérieure dans le domaine correspondant;
    b.
    pour le domaine sanitaire:
    1.
    par les projeteurs en technique du bâtiment sanitaire CFC,
    2.
    par les projeteurs en technique du bâtiment qualifiés dans le domaine de spécialisation installations sanitaires,
    3.
    par les techniciens dipl. ES ou les personnes titulaires d’un autre diplôme d’une école supérieure,
    4.
    par les titulaires d’un diplôme fédéral de projeteur en technique du bâtiment (sanitaire) ou d’un diplôme fédéral de projeteur sanitaire;
    c.
    pour tous les domaines:
    1.
    par les personnes titulaires d’un titre correspondant de la formation professionnelle supérieure et justifiant d’au moins 1 an d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation,
    2.
    par les personnes titulaires d’un diplôme correspondant d’une haute école spécialisée et justifiant d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation,
    3.
    par les formateurs qui ne sont pas titulaires d’un diplôme du niveau de la formation professionnelle supérieure au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance peuvent continuer à former des personnes s’ils remplissent les exigences visées à l’art. 44 OFPr.
    Art. 1311 Nombre maximal de personnes en formation

    1 Les entreprises qui disposent d’un formateur occupé à 100 % ou de deux formateurs occupés chacun au moins à 60 % peuvent former une personne.

    2 Une autre personne peut être formée pour chaque professionnel supplémentaire occupé à 100 % ou pour chaque groupe supplémentaire de deux professionnels occupés chacun au moins à 60 %.

    3 Sont réputés professionnels les titulaires d’un certificat fédéral de capacité ou d’une qualification équivalente dans le domaine de la personne en formation.

    4 Dans les entreprises qui ne sont autorisées à former qu’une seule personne, une seconde personne peut commencer sa formation si la première entame sa dernière année de formation professionnelle initiale.

    5 Dans des cas particuliers, l’autorité cantonale peut autoriser une entreprise ayant formé depuis plusieurs années des personnes avec grand succès à dépasser le nombre maximal de personnes en formation.

    11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 28 mai 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2899).

    Section 7 Dossier de formation, rapport de formation et dossiers des prestations12

    12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 28 mai 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2899).

    Art. 1413 Dossier de formation

    1 Pendant la formation à la pratique professionnelle, la personne en formation tient un dossier de formation dans lequel elle inscrit au fur et à mesure les travaux importants concernant les compétences opérationnelles à acquérir.

    2 Au moins une fois par semestre, le formateur contrôle et signe le dossier de formation et en discute avec la personne en formation.

    13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 28 mai 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2899).

    Art. 14a14 Rapport de formation

    1 À la fin de chaque semestre, le formateur établit un rapport attestant le niveau atteint par la personne en formation. À cette fin, il se fonde sur les prestations pendant la formation en entreprise et sur les remarques relatives aux prestations fournies à l’école professionnelle et dans les cours interentreprises. Il discute du rapport de formation avec la personne en formation.

    2 Le formateur et la personne en formation conviennent si nécessaire de mesures permettant d’atteindre les objectifs de la formation et fixent des délais en conséquence. Ils consignent les décisions et les mesures prises par écrit.

    3 Au terme du délai fixé, le formateur vérifie l’efficacité des mesures prises; il consigne ses conclusions dans le rapport de formation suivant.

    4 Si les objectifs ne sont pas atteints malgré les mesures prises ou si les chances de réussite de la personne en formation sont compromises, le formateur le signale par écrit aux parties contractantes et à l’autorité cantonale.

    14 Introduit par le ch. I de l’O du SEFRI du 28 mai 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2899).

    Art. 15 Dossier des prestations fournies à l’école professionnelle15

    Les prestataires de formations scolaires et de formations initiales en école documentent les prestations de la personne en formation dans les domaines enseignés et ils établissent un bulletin à son intention au terme de chaque semestre.

    15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 28 mai 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2899).

    Art. 16 Dossier des prestations fournies durant les cours interentreprises16

    1 Les prestataires des cours interentreprises documentent les prestations de la personne en formation sous la forme de contrôles de compétence effectués après chaque cours interentreprises.

    2 Ces contrôles de compétence sont sanctionnés par des notes qui sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience au sens de l’art. 20, al. 3.

    16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 28 mai 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2899).

    Section 8 Procédures de qualification

    Art. 17 Admission

    Est admise aux procédures de qualification la personne qui a suivi la formation professionnelle initiale:

    a.
    conformément à la présente ordonnance;
    b.
    dans une institution de formation autorisée par le canton, ou
    c.
    dans un autre cadre que celui d’une filière de formation réglementée et qui:
    1.
    a acquis l’expérience professionnelle nécessaire visée à l’art. 32 OFPr,
    2.
    a effectué 4 ans au minimum de cette expérience dans la profession correspondante du champ professionnel «Planification en technique du bâtiment», et
    3.
    rend crédible son aptitude à satisfaire aux exigences de l’examen final (art. 19).
    Art. 19 Etendue et organisation de la procédure de qualification avec examen final

    1 La procédure de qualification avec examen final porte sur les domaines de qualification ci-après selon les modalités suivantes:

    a.17
    travail pratique sous la forme d’un travail pratique prescrit (TPP) d’une durée de 21 ¾ heures; les règles suivantes s’appliquent:
    1.
    le domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale,
    2.
    la personne en formation doit montrer qu’elle est à même d’exécuter les tâches demandées dans les règles de l’art et en fonction des besoins et de la situation,
    3.
    le dossier de formation et les documents relatifs aux cours interentreprises peuvent être utilisés comme aide;
    b.18
    c.
    culture générale. Ce domaine de qualification est régi par l’ordonnance du SEFRI du 27 avril 2006 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale19.

    2 Dans chaque domaine de qualification, deux experts aux examens au moins évaluent les prestations.

    17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 28 mai 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2899).

    18 Abrogée par le ch. I de l’O du SEFRI du 28 mai 2018, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 2899).

    19 RS 412.101.241

    Art. 2020 Conditions de réussite, calcul et pondération des notes

    1 La procédure de qualification avec examen final est réussie si les conditions suivantes sont réunies:

    a.
    la note du domaine de qualification «travail pratique » est supérieure ou égale à 4;
    b.
    la note globale est supérieure ou égale à 4.

    2 La note globale correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes pondérées des domaines de qualification de l’examen final et de la note d’expérience pondérée. La pondération suivante s’applique:

    a.
    travail pratique: 50 %;
    b.
    culture générale: 20 %;
    c.
    note d’expérience: 30 %.

    3 La note d’expérience correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes ci-après pondérées de la manière suivante:

    a.
    enseignement des connaissances professionnelles: 50 %;
    b.
    cours interentreprises: 50 %.

    4 La note de l’enseignement des connaissances professionnelles correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des 8 notes semestrielles.

    5 La note des cours interentreprises correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des notes des contrôles de compétence.

    20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 28 mai 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2899).

    Art. 21 Répétitions

    1 La répétition de la procédure de qualification est régie par l’art. 33 OFPr. Si un domaine de qualification doit être répété, il doit l’être dans sa globalité.

    2 Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne suivent plus la formation à la pratique professionnelle, l’ancienne note est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau la formation à la pratique professionnelle pendant 2 semestres au minimum, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

    3 Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne fréquentent plus l’école professionnelle, l’ancienne note est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau l’enseignement des connaissances professionnelles pendant 2 semestres au minimum, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

    4 Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne suivent plus les cours interentreprises, l’ancienne note est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau les deux derniers cours interentreprises évalués, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

    Art. 2221 Qualifications acquises hors du cadre d’une filière de formation réglementée (cas particulier)

    1 Pour les personnes qui ont acquis les compétences opérationnelles requises hors du cadre de la formation professionnelle initiale réglementée et subi l’examen final régi par la présente ordonnance, il n’y a pas de note d’expérience.

    2 Pour le calcul de la note globale, les notes sont pondérées de la manière suivante:

    a.
    travail pratique: 80 %;
    b.
    culture générale: 20 %.

    21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 28 mai 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2899).

    Section 9 Certificat et titre

    Art. 23

    1 La personne qui a réussi une procédure de qualification reçoit le certificat fédéral de capacité (CFC).

    2 Le CFC autorise ses titulaires à porter le titre légalement protégé correspondant à la profession apprise:

    a.
    «projeteuse en technique du bâtiment chauffage CFC/projeteur en technique du bâtiment chauffage CFC»;
    b.
    «projeteuse en technique du bâtiment ventilation CFC/projeteur en technique du bâtiment ventilation CFC»;
    c.
    «projeteuse en technique du bâtiment sanitaire CFC/projeteur en technique du bâtiment sanitaire CFC».

    3 Si le CFC a été obtenu par le biais de la procédure de qualification avec examen final, le bulletin de notes mentionne:

    a.
    la note globale;
    b.
    les notes de chaque domaine de qualification de l’examen final et, sous réserve de l’art. 22, al. 1, la note d’expérience.

    Section 10 Commission suisse pour le développement professionnel et la qualité de la formation des professions de la technique du bâtiment

    Art. 24

    1 La Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité de la formation dans les professions de la technique du bâtiment (commission) comprend:

    a.
    7 à 8 représentants de l’Association suisse et liechtensteinoise de la technique du bâtiment (suissetec);
    b.
    1 représentant des enseignants des connaissances professionnelles;
    c.
    au moins 1 représentant de la Confédération et au moins 1 représentant des cantons.22

    2 Les régions linguistiques sont représentées équitablement.

    3 La commission ne relève pas du champ d’application de l’ordonnance du 3 juin 1996 sur les commissions23. Elle s’auto-constitue.

    4 Elle est notamment chargée des tâches suivantes:

    a.
    examiner la présente ordonnance et le plan de formation au moins tous les 5 ans en fonction des développements économiques, technologiques, écologiques et didactiques; intégrer, le cas échéant, de nouveaux aspects organisationnels de la formation professionnelle initiale;
    b.
    identifier les développements qui requièrent une modification de l’ordon­nance et demander à l’organisation du monde du travail compétente de proposer au SEFRI les modifications voulues;
    c.
    identifier les développements qui requièrent une adaptation du plan de formation et proposer à l’organisation du monde du travail compétente d’effec­tuer les adaptations voulues;
    d.
    prendre position sur les instruments servant à garantir et à mettre en oeuvre la formation professionnelle initiale et à en promouvoir la qualité, en particulier les dispositions d’exécution relatives à la procédure de qualification avec examen final. l.24

    22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 28 mai 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2899).

    23 RS 172.31

    24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 28 mai 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2899).

    Section 11 Dispositions finales

    Art. 25 Abrogation du droit en vigueur

    1 Sont abrogés:

    a.
    le règlement du 30 septembre 1999 concernant l’apprentissage et l’examen de fin d’apprentissage de projeteur en technique du bâtiment pour les domaines de spécialisation chauffage (64611), ventilation (64613) et installations sanitaires (64614)25;
    b.
    le programme d’enseignement professionnel du 30 septembre 1999 pour les projeteurs en technique du bâtiment pour les domaines de spécialisation chauffage (64611), ventilation (64613) et installations sanitaires (64614)26.

    2 L’approbation du règlement du 22 août 2000 concernant les cours d’introduction pour les projeteurs en technique du bâtiment est révoquée pour les domaines de spécialisation chauffage (64611), ventilation (64613) et installations sanitaires (64614).

    Art. 26 Dispositions transitoires

    1 Les personnes qui ont commencé leur formation de projeteur en technique du bâtiment avant le 1er janvier 2010 l’achèvent selon l’ancien droit.

    2 Si elles en font la demande, les personnes qui répètent jusqu’au 31 décembre 2015 l’examen de fin d’apprentissage de projeteur en technique du bâtiment verront leurs prestations appréciées selon l’ancien droit.

    Art. 26a27 Dispositions transitoires relatives à la modification du 28 mai 2018

    1 Les personnes qui ont commencé leur formation avant le 1er janvier 2019 et qui répètent l’examen de fin d’apprentissage jusqu’au 31 décembre 2024 peuvent, si elles en font la demande, voir leurs prestations appréciées selon l’ancien droit.

    2 Les candidats qui répètent la procédure de qualification avec examen final de projeteur en technique du bâtiment jusqu’au 31 décembre 2024 voient leurs prestations appréciées selon l’ancien droit. Sur demande écrite, ils sont évalués selon le nouveau droit.

    3 Les modifications des art. 19, 20 et 22 sont applicables au 1er janvier 2023.

    27 Introduit par le ch. I de l’O du SEFRI du 28 mai 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2899).

    Art. 27 Entrée en vigueur

    1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2010.

    2 Les dispositions relatives à la procédure de qualification, au certificat et au titre (art. 17 à 23) entrent en vigueur le 1er janvier 2014.

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