412.101.221.22 Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale de tailleuse de pierre / tailleur de pierre avec certificat fédéral de capacité (CFC)
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    412.101.221.22

    Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale de tailleuse de pierre / tailleur de pierre avec certificat fédéral de capacité (CFC)

    du 5 juin 2020 (Etat le 1er janvier 2021)

    39207

    Tailleuse de pierre CFC / Tailleur de pierre CFC Steinmetzin EFZ / Steinmetz EFZ

    Scalpellina AFC / Scalpellino AFC

    39208

    Sculpture

    39209

    Industrie

    39210

    Bâtiment et rénovation

    39211

    Conception et marbrerie

    Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI),

    vu l’art. 19 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle1, vu l’art. 12 de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)2, vu l’art. 4, al. 4, de l’ordonnance du 28 septembre 2007 sur la protection des jeunes travailleurs (OLT 5)3,

    arrête:

    Section 1 Objet, orientations et durée

    Art. 1 Profil de la profession et orientations

    1 Les tailleurs de pierre de niveau CFC maîtrisent notamment les activités suivantes et se distinguent par les connaissances, les aptitudes et les comportements ci-après:

    a.
    ils travaillent et transforment la pierre naturelle et les matériaux apparentés de la forme brute à la forme définitive souhaitée; selon leur orientation, ils produisent différents objets et éléments de construction;
    b.
    ils transportent et montent des objets et des éléments de construction sur des bâtiments, soit à l’intérieur soit à l’extérieur;
    c.
    ils effectuent leur travail en concertation avec le client, la direction du projet ou selon les instructions de leur supérieur hiérarchique;
    d.
    ils se distinguent par leurs connaissances techniques, leur dextérité artisanale et leur bonne aptitude à la représentation spatiale; ils travaillent de manière autonome et avec un grand souci de la qualité et de la précision;
    e.
    ils appliquent les normes concernant la protection de l’environnement, la protection de la santé, la sécurité au travail et l’utilisation efficace de l’éner­gie lors de l’exécution de leurs travaux en prenant les mesures qui conviennent.

    2 Les tailleurs de pierre de niveau CFC peuvent choisir entre les orientations suivantes:

    a.
    sculpture;
    b.
    industrie;
    c.
    bâtiment et rénovation;
    d.
    conception et marbrerie.

    3 L’orientation choisie est inscrite dans le contrat d’apprentissage avant le début de la formation professionnelle initiale.

    Art. 2 Durée et début

    1 La formation professionnelle initiale dure 4 ans.

    2 Le début de la formation professionnelle initiale est coordonné avec le début de la formation dispensée par l’école professionnelle fréquentée.

    Section 2 Objectifs et exigences

    Art. 3 Principes

    1 Les objectifs et les exigences de la formation professionnelle initiale sont fixés en termes de compétences opérationnelles, regroupées en domaines de compétences opérationnelles.

    2 Les compétences opérationnelles comprennent des compétences professionnelles, méthodologiques, sociales et personnelles.

    3 Tous les lieux de formation collaborent à l’acquisition des compétences opérationnelles par les personnes en formation. Ils coordonnent les contenus de la formation et des procédures de qualification.

    Art. 4 Compétences opérationnelles

    1 La formation comprend les compétences opérationnelles ci-après dans les domai­nes de compétences opérationnelles suivants:

    a.
    établissement de plans, de modèles et de documentations:
    1.
    mesurer des objets tridimensionnels en pierre sur le chantier ou à l’atelier,
    2.
    réaliser des projets d’objets en pierre,
    3.
    dessiner des plans d’ouvrage et de pose,
    4.
    décrire les travaux effectués et les documenter;
    b.
    réalisation d’objets:
    1.
    déplacer et entreposer objets et pièces d’œuvre en pierre dans l’entre­prise ou sur le chantier,
    2.
    reporter les cotes sur le matériau brut ou sur la pièce d’œuvre en pierre,
    3.
    réaliser des pièces d’œuvre en pierre selon plan ou selon modèle,
    4.
    travailler les surfaces selon plan ou liste de pièces,
    5.
    entretenir les outils et les machines servant au travail de la pierre;
    c.
    conservation d’objets:
    1.
    entretenir et protéger les surfaces ou la pierre,
    2.
    nettoyer les surfaces en pierre,
    3.
    réparer des objets ou des éléments de construction en pierre endommagés lors de la production ou du déplacement,
    4.
    armer les objets en pierre en fonction de l’utilisation prévue,
    5.
    trier et éliminer les déchets à l’atelier et sur le chantier;
    d.
    création d’objets et d’inscriptions:
    1.
    élaborer une série de croquis pour un travail plastique en pierre ou autres matériaux,
    2.
    choisir, concevoir et tailler des caractères et des symboles pour l’exé­cution en pierre ou autres matériaux,
    3.
    élaborer des modèles pour l’exécution de formes plastiques en pierre ou autres matériaux,
    4.
    exécuter des reliefs en pierre,
    5.
    exécuter des formes en trois dimensions en pierre ou autres matériaux;
    e.
    production et déplacement d’objets usinés mécaniquement:
    1.
    dessiner et transférer dans les programmes de machine les plans numérisés pour des pièces d’œuvre en pierre ou matériau apparenté,
    2.
    installer et travailler des pièces d’œuvre en pierre ou matériau apparenté sur des machines à commande numérique,
    3.
    coller des pièces d’œuvre en pierre ou matériau apparenté,
    4.
    déplacer des pièces d’œuvre en pierre ou matériau apparenté au lieu de destination, les poser, les monter et former des joints,
    5.
    maintenir en état de marche les machines à commande numérique pour le travail de la pierre;
    f.
    taille et restauration d’éléments de construction:
    1.
    réaliser des moulages de parties en pierre en relief,
    2.
    fabriquer des éléments de construction en pierre selon des plans, des gabarits ou des modèles,
    3.
    déplacer, poser et monter des éléments de construction en pierre au lieu de destination,
    4.
    restaurer des éléments de construction en pierre sur des édifices.

    2 Les personnes en formation doivent obligatoirement acquérir les compétences opé­rationnelles dans les domaines de compétences opérationnelles a à c. L’acqui­sition de compétences opérationnelles dans les domaines de compétences opérationnelles d à f est obligatoire et dépend de l’orientation comme suit:

    a.
    domaine de compétences opérationnelles d: pour l’orientation sculpture;
    b.
    domaine de compétences opérationnelles e: pour l’orientation industrie;
    c.
    domaine de compétences opérationnelles f: pour l’orientation bâtiment et rénovation;
    d.
    compétences opérationnelles d1 à d4, e3, e4 et f2: pour l’orientation conception et marbrerie.

    Section 3 Sécurité au travail, protection de la santé et protection de l’environnement

    Art. 5

    1 Dès le début de la formation et tout au long de celle-ci, les prestataires de la formation remettent et expliquent aux personnes en formation les directives et les recommandations en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement, en particulier celles relatives à la communication des dangers (symboles de danger, pictogrammes, signes d’interdiction) dans ces trois domaines.

    2 Les directives et les recommandations précitées font partie intégrante de la formation dispensée dans tous les lieux de formation et elles sont prises en considération dans les procédures de qualification.

    3 Il est fait en sorte que les personnes en formation acquièrent, dans tous les lieux de formation, des connaissances en matière de développement durable, notamment en ce qui concerne l’équilibre entre les intérêts sociétaux, écologiques et économiques.

    4 En dérogation à l’art. 4, al. 1, OLT 5 et conformément aux prescriptions de l’art. 4, al. 4, OLT 5, il est permis d’occuper les personnes en formation, en fonction de leur niveau de connaissance, aux travaux mentionnés dans l’annexe du plan de formation.

    5 La dérogation visée à l’al. 4 présuppose que les personnes en formation soient formées, encadrées et surveillées en fonction des risques accrus qu’elles courent; ces dispositions particulières sont définies dans l’annexe du plan de formation à titre de mesures d’accompagnement en matière de sécurité au travail et de protection de la santé.

    Section 4 Étendue de la formation dans les différents lieux de formation et langue d’enseignement

    Art. 7 École professionnelle

    1 L’enseignement obligatoire dispensé à l’école professionnelle comprend 1440 périodes d’enseignement. Celles-ci sont réparties selon le tableau suivant:

    Enseignement

    1re année

    2e année

    3e année

    4e année

    Total

    a.
    Connaissances professionnelles

    Domaines de compétences opérationnelles communs (a à c)

    200

    200

    0

    0

    400

    Domaines de compétences opérationnelles et compétences opérationnelles spécifiques à l’orientation (d à f)

    0

    0

    200

    200

    400

    Total Connaissances professionnelles

    200

    200

    200

    200

    800

    b.
    Culture générale

    120

    120

    120

    120

    480

    c.
    Éducation physique

    40

    40

    40

    40

    160

    Total des périodes d’enseignement

    360

    360

    360

    360

    1440

    2 De légers aménagements peuvent être apportés à la répartition du nombre de périodes d’enseignement entre les années d’apprentissage au sein d’un même domaine de compétences opérationnelles, en accord avec les autorités cantonales et les organisations du monde du travail compétentes. L’atteinte des objectifs de formation prescrits doit être garantie dans tous les cas.

    3 L’enseignement de la culture générale est régi par l’ordonnance du SEFRI du 27 avril 2006 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale 4.

    4 La langue d’enseignement est la langue nationale du lieu où se trouve l’école. Les cantons peuvent autoriser des langues d’enseignement supplémentaires.

    5 Les écoles professionnelles sont encouragées à proposer un enseignement bilingue, dans la langue nationale du lieu où se trouve l’école et dans une autre langue nationale ou en anglais.

    Art. 8 Cours interentreprises

    1 Les cours interentreprises comprennent 37 jours de cours, à raison de 8 heures de cours par jour.

    2 Les jours et les contenus sont répartis sur 6 cours par orientation comme suit:

    Orientation

    Sculpture

    Industrie

    Bâtiment et rénovation

    Conception et marbrerie

    Semestre

    Cours

    Domaine de compétences opérationnelles / Compétence opérationnelle

    Durée (en jours)

    1

    1

    Dessiner des plans d’ouvrage et de pose (a3)

    5

    x

    x

    x

    x

    2

    2

    Décrire les travaux effectués et les documenter (a4) Réalisation d’objets (b1-b5)

    10

    x

    x

    x

    x

    3

    3

    Déplacer et entreposer objets et pièces d’œuvre en pierre dans l’entreprise ou sur le chantier (b1)

    4

    x

    x

    x

    x

    3

    4

    Conservation d’objets (c1-c5) Déplacer et entreposer objets et pièces d’œuvre en pierre dans l’entreprise ou sur le chantier (b1)

    3

    x

    x

    x

    x

    5

    5

    Choisir, concevoir et tailler des caractères et des symboles pour l’exécution en pierre ou autres matériaux (d2) Exécuter des reliefs en pierre (d4)

    10

    x

    5

    6

    Dessiner et transférer dans les programmes de machine les plans numérisés pour des pièces d’œuvre en pierre ou matériau apparenté (e1) Installer et travailler des pièces d’œuvre en pierre ou matériau apparenté sur des machines à commande numérique (e2) Maintenir en état de marche les machines à commande numérique pour le travail de la pierre (e5)

    5

    x

    5

    7

    Fabriquer des éléments de construction en pierre selon des plans, des gabarits ou des modèles (f2) Déplacer, poser et monter des éléments de construction en pierre au lieu de destination (f3)

    10

    x

    5/6

    8

    Fabriquer des éléments de construction en pierre selon des plans, des gabarits ou des modèles (f2) Choisir, concevoir et tailler des caractères et des symboles pour l’exécution en pierre ou autres matériaux (d2) Exécuter des reliefs en pierre (d4)

    5

    x

    4/7

    9

    Exécuter des formes en trois dimensions en pierre ou autres matériaux (d5)

    5

    x

    4/7

    10

    Dessiner et transférer dans les programmes de machine les plans numérisés pour des pièces d’œuvre en pierre ou matériau apparenté (e1) Installer et travailler des pièces d’œuvre en pierre ou matériau apparenté sur des machines à commande numérique (e2) Coller des pièces d’œuvre en pierre ou matériau apparenté (e3) Déplacer des pièces d’œuvre en pierre ou matériau apparenté au lieu de dest­ination, les poser, les monter et former des joints (e4) Maintenir en état de marche les machines à commande numérique pour le travail de la pierre (e5)

    10

    x

    4/7

    11

    Réaliser des moulages de parties en pierre en relief (uniquement le scanning) (f1) Restaurer des éléments de construction en pierre sur des édifices (f4)

    5

    x

    4/7

    12

    Fabriquer des éléments de construction en pierre selon des plans, des gabarits ou des modèles (f2) Choisir, concevoir et tailler des caractères et des symboles pour l’exécution en pierre ou autres matériaux (d2) Exécuter des reliefs en pierre (d4) Coller des pièces d’œuvre en pierre ou matériau apparenté (e3) Déplacer des pièces d’œuvre en pierre ou matériau apparenté au lieu de desti­nation, les poser, les monter et former des joints (e4)

    10

    x

    3 Aucun cours interentreprises ne doit avoir lieu durant le dernier semestre de la formation professionnelle initiale.

    Section 5 Plan de formation

    Art. 9

    1 Un plan de formation5 édicté par l’organisation du monde du travail compétente est disponible à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

    2 Le plan de formation:

    a.
    contient le profil de qualification, qui comprend:
    1.
    le profil de la profession,
    2.
    la vue d’ensemble des domaines de compétences opérationnelles et des compétences opérationnelles,
    3.
    le niveau d’exigences de la profession;
    b.
    détaille les contenus de la formation initiale et les dispositions en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environ­nement;
    c.
    définit quelles compétences opérationnelles sont transmises et acquises dans chaque lieu de formation.
    3 Le plan de formation est assorti de la liste des instruments servant à garantir et à mettre en œuvre la formation professionnelle initiale et à en promouvoir la qualité, avec indication du nom de l’organisme auprès duquel ils peuvent être obtenus.

    5 Le plan de formation du 5 juin 2020 est disponible dans la liste des professions du SEFRI à l’adresse suivante: > Professions A-Z.

    Section 6 Exigences posées aux formateurs et nombre maximal de personnes en formation dans l’entreprise

    Art. 10 Exigences posées aux formateurs

    Les personnes ci-après remplissent les exigences posées aux formateurs:

    Les personnes ci-après remplissent les exigences posées aux formateurs:Qualifications professionnelles pour chaque orientation

    habilités à former

    Sculpture

    Industrie

    Bâtiment et rénovation

    Conception et marbrerie

    a.

    tailleurs de pierre CFC justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent

    X

    X

    X

    X

    b.

    sculpteurs sur pierre CFC justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent

    X

    X

    X

    X

    c.

    marbriers CFC justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent

    X

    X

    X

    X

    d.

    marbriers du bâtiment CFC justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent

    X

    X

    X

    X

    e.

    titulaires d’un CFC dans une professions apparentée justifiant des connaissances professionnelles requises et d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent

    X

    X

    X

    X

    f.

    titulaires d’un titre correspondant de la formation professionnelle supérieure justifiant d’au moins 3 ans d’expé­-rience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent

    X

    X

    X

    X

    g.

    titulaires d’un diplôme correspondant d’une haute école justifiant d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent

    X

    X

    X

    X

    Art. 11 Nombre maximal de personnes en formation

    1 Les entreprises qui disposent d’un formateur occupé à 100 % ou de deux formateurs occupés chacun au moins à 60 % peuvent former une personne.

    2 Une autre personne peut être formée pour chaque professionnel supplémentaire occupé à 100 % ou pour chaque groupe supplémentaire de deux professionnels occupés chacun au moins à 60 %.

    3 Sont réputés professionnels les titulaires d’un certificat fédéral de capacité ou d’une qualification équivalente dans le domaine de la personne en formation.

    4 Dans les entreprises qui ne sont autorisées à former qu’une seule personne, une seconde personne peut commencer sa formation si la première entame sa dernière année de formation professionnelle initiale.

    5 Dans des cas particuliers, l’autorité cantonale peut autoriser une entreprise ayant formé depuis plusieurs années des personnes avec grand succès à dépasser le nom­bre maximal de personnes en formation.

    Section 7 Dossier de formation, rapport de formation et dossiers des prestations

    Art. 12 Dossier de formation

    1 Pendant la formation à la pratique professionnelle, la personne en formation tient un dossier de formation dans lequel elle inscrit au fur et à mesure les travaux importants concernant les compétences opérationnelles à acquérir.

    2 Au moins une fois par semestre, le formateur contrôle et signe le dossier de formation et en discute avec la personne en formation.

    Art. 13 Rapport de formation

    1 À la fin de chaque semestre, le formateur établit un rapport attestant le niveau atteint par la personne en formation. À cette fin, il se fonde sur les prestations pendant la formation en entreprise et sur les remarques relatives aux prestations fournies à l’école professionnelle et dans les cours interentreprises. Il discute du rapport de formation avec la personne en formation.

    2 Le formateur et la personne en formation conviennent si nécessaire de mesures permettant d’atteindre les objectifs de la formation et fixent des délais en conséquence. Ils consignent les décisions et les mesures prises par écrit.

    3 Au terme du délai fixé, le formateur vérifie l’efficacité des mesures prises; il con­signe ses conclusions dans le rapport de formation suivant.

    4 Si les objectifs ne sont pas atteints malgré les mesures prises ou si les chances de réussite de la personne en formation sont compromises, le formateur le signale par écrit aux parties contractantes et à l’autorité cantonale.

    Art. 15 Dossier des prestations fournies durant les cours interentreprises

    1 Les prestataires des cours interentreprises documentent les prestations de la personne en formation sous la forme d’un contrôle de compétence effectué après le cours 2 ainsi que les cours 5 à 12.

    2 Les contrôles de compétence sont sanctionnés par des notes. Celles-ci sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

    Section 8 Procédures de qualification

    Art. 16 Admission

    Est admise aux procédures de qualification la personne qui a suivi la formation professionnelle initiale:

    a.
    conformément à la présente ordonnance;
    b.
    dans une institution de formation accréditée par le canton; ou
    c.
    dans un autre cadre que celui d’une filière de formation réglementée et qui:
    1.
    a acquis l’expérience professionnelle nécessaire visée à l’art. 32 OFPr,
    2.
    a effectué 3 ans au minimum de cette expérience dans le domaine d’activité des tailleurs de pierre CFC, et
    3.
    démontre qu’elle satisfait aux exigences des procédures de qualification.
    Art. 17 Objet

    Les procédures de qualification visent à démontrer que les compétences opérationnelles décrites à l’art. 4 ont été acquises.

    Art. 18 Étendue et organisation de la procédure de qualification avec examen final

    1 La procédure de qualification avec examen final porte sur les compétences opérationnelles dans les domaines de qualification ci-après selon les modalités suivantes:

    a.
    travail pratique sous la forme d’un travail pratique prescrit (TPP) d’une durée de 32 heures; les règles suivantes s’appliquent:
    1.
    le domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale,
    2.
    la personne en formation doit montrer qu’elle est à même d’exécuter les tâches demandées dans les règles de l’art et en fonction des besoins et de la situation,
    3.
    le dossier de formation et les documents relatifs aux cours interentreprises peuvent être utilisés comme aide,
    4.
    le domaine de qualification porte sur les domaines de compétences opérationnelles ci-après et l’entretien professionnel d’une durée de 30 minu­tes assortis des pondérations suivantes:

    Point d’appré-ciation

    Domaine de compétences opérationnelles / Compétence opérationnelle

    Durée

    Pondération

    1

    Établissement de plans, de modèles et de documentations Réalisation d’objets Domaine de compétences opérationnelles spécifique à l’orientation / compétences opérationnelles spécifiques à l’orientation

    80 %

    2

    Entretien professionnel

    20 %

    b.
    culture générale; ce domaine de qualification est régi par l’ordonnance du SEFRI du 27 avril 2006 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale6.

    2 Dans chaque domaine de qualification, les prestations sont évaluées par au moins deux experts aux examens.

    Art. 19 Conditions de réussite, calcul et pondération des notes

    1 La procédure de qualification avec examen final est réussie si les conditions suivantes sont réunies:

    a.
    la note du domaine de qualification «travail pratique» est supérieure ou égale à 4; et
    b.
    la note globale est supérieure ou égale à 4.

    2 La note globale correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes pondérées des domaines de qualification de l’examen final et de la note d’expérience pondérée; la pondération suivante s’applique:

    a.
    travail pratique: 50 %;
    b.
    culture générale: 20 %;
    c.
    note d’expérience: 30 %.

    3 La note d’expérience correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes ci-après pondérées de la manière suivante:

    a.
    enseignement des connaissances professionnelles: 70 %;
    b.
    cours interentreprises: 30 %.

    4 La note de l’enseignement des connaissances professionnelles correspond à la moyen­ne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des 8 notes semestrielles.

    5 La note des cours interentreprises correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des 3 notes des contrôles de compétence.

    Art. 20 Répétitions

    1 La répétition de la procédure de qualification est régie par l’art. 33 OFPr.

    2 Si un domaine de qualification doit être répété, il doit l’être dans sa globalité.

    3 Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne suivent plus l’enseig­nement des connaissances professionnelles, l’ancienne note d’expérience est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau l’enseignement des connaissances professionnelles pendant 2 semestres au minimum, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

    4 Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne suivent plus les cours interentreprises, l’ancienne note est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau les 2 derniers cours interentreprises, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

    Section 9 Certificat et titre

    Art. 22

    1 La personne qui a réussi une procédure de qualification reçoit le certificat fédéral de capacité (CFC).

    2 Le CFC autorise ses titulaires à porter le titre légalement protégé de «tailleuse de pierre CFC» / »tailleur de pierre CFC».

    3 Si le CFC a été obtenu selon la procédure de qualification avec examen final, le bulletin de notes mentionne:

    a.
    la note globale;
    b.
    les notes de chaque domaine de qualification de l’examen final et, sous réserve de l’art. 21, al. 1, la note d’expérience;
    c.
    l’orientation choisie.

    Section 10 Développement de la qualité et organisation

    Art. 23 Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité de la formation des tailleurs de pierre CFC

    1 La Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité de la formation des tailleurs de pierre CFC (commission) comprend:

    a.
    4 à 8 représentants de l’Association formation pierre naturelle;
    b.
    2 représentants des enseignants des connaissances professionnelles;
    c.
    au moins 1 représentant de la Confédération et au moins 1 représentant des cantons.

    2 La composition de la commission doit également:

    a. tendre à une représentation paritaire des sexes;

    b. garantir une représentation équitable des régions linguistiques;

    c. garantir une représentation des orientations.

    3 La commission se constitue elle-même.

    4 Elle est notamment chargée des tâches suivantes:

    a.
    examiner la présente ordonnance et le plan de formation au moins tous les 5 ans en fonction des développements économiques, technologiques, écologiques et didactiques; intégrer, le cas échéant, de nouveaux aspects organisationnels de la formation professionnelle initiale;
    b.
    identifier les développements qui requièrent une modification de l’ordon­nance et demander à l’organisation du monde du travail compétente de proposer au SEFRI les modifications voulues;
    c.
    identifier les développements qui requièrent une adaptation du plan de formation et proposer à l’organisation du monde du travail compétente d’effec­tuer les adaptations voulues;
    d.
    prendre position sur les instruments servant à garantir et à mettre en œuvre la formation professionnelle initiale et à en promouvoir la qualité, en particulier les dispositions d’exécution relatives à la procédure de qualification avec examen final.
    Art. 24 Organe responsable et organisation des cours interentreprises

    1 L’organe responsable des cours interentreprises est l’Association formation pierre naturelle.

    2 Les cantons peuvent, en concertation avec les organisations du monde du travail compétentes, confier l’organisation des cours interentreprises à une autre institution, notamment si la qualité ou l’organisation de ces cours ne peuvent plus être assurées.
    3 Ils déterminent l’organisation et le déroulement des cours interentreprises avec l’organe responsable.
    4 Les autorités cantonales compétentes ont accès aux cours en tout temps.

    Section 11 Dispositions finales

    Art. 26 Dispositions transitoires et première application de dispositions particulières

    1 Les personnes qui ont commencé leur formation selon l’ordonnance du SEFRI du 16 octobre 2009 sur les formations professionnelles initiales avec certificat fédéral de capacité (CFC) dans le champ professionnel «travail de la pierre»8 l’achèvent selon l’ancien droit, mais au plus tard le 31 décembre 2026.

    2 Les candidats qui répètent la procédure de qualification avec examen final jusqu’au 31 décembre 2026 dans les professions régies par l’ordonnance visée à l’al. 1 voient leurs prestations appréciées selon l’ancien droit. Sur demande écrite, ils sont évalués selon le nouveau droit.

    3 Les dispositions relatives aux procédures de qualification, au certificat et au titre (art. 16 à 22) sont applicables au 1er janvier 2025.

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