412.101.221.28 Ordonnance du SEFRI 1 sur la formation professionnelle initiale de créatrice de tissu/créateur de tissu avec certificat fédéral de capacité (CFC) 2 *
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    412.101.221.28

    Ordonnance du SEFRI1 sur la formation professionnelle initiale de créatrice de tissu/créateur de tissu avec certificat fédéral de capacité (CFC)2*

    du 26 mai 2010 (Etat le 1er janvier 2018)

    1 La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).

    2* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

    25805

    Créatrice de tissu CFC/Créateur de tissu CFC

    Gewebegestalterin EFZ/Gewebegestalter EFZ

    Creatrice di tessuti AFC/Creatore di tessuti AFC

    Le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI),

    vu l’art. 19 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)3, vu l’art. 12 de l’ordonnance correspondante du 19 novembre 2003 (OFPr)4,

    arrête:

    Section 1 Objet et durée

    Art. 1 Profil de la profession

    Les créateurs de tissu de niveau CFC maîtrisent notamment les activités suivantes et se distinguent par les comportements ci‑après:

    a.
    ils conçoivent et tissent des étoffes. En se basant sur les demandes des clients ou sur leurs propres idées, ils développent des tissus. Ils gèrent eux-mêmes la planification, la réalisation et le contrôle de la qualité de leurs produits;
    b.
    ils concrétisent les désirs des clients et leurs propres idées dans des esquisses et des projets réalisables et esthétiques. A cette fin, ils mettent en pratique leurs connaissances des armures et de la conception de tissus et appliquent la théorie des couleurs;
    c.
    ils travaillent les matériaux choisis dans un but précis pour en faire des tissus fonctionnels de grande qualité, en veillant à ne pas gaspiller les ressources. Pour ce faire, ils utilisent des métiers à tisser et des outils avec savoir-faire et soin et en toute autonomie;
    d.
    ils se distinguent par une approche et des actions créatives, par des compétences techniques et par une grande inventivité. Ils travaillent en fonction des désirs des clients et des dernières tendances de la mode et de la décoration d’intérieur;
    e.5
    ils effectuent leurs tâches en veillant à ne pas gaspiller l’énergie et les ressources et en appliquant scrupuleusement les prescriptions en matière de protection de l’environnement, de protection de la santé et de sécurité au travail.

    5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 11 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4869).

    Art. 2 Durée et début

    1 La formation professionnelle initiale dure 3 ans.

    2 Le début de la formation professionnelle initiale est coordonné avec la formation dispensée par l’école professionnelle fréquentée.

    Section 2 Objectifs et exigences

    Art. 3 Compétences opérationnelles

    1 Les objectifs et les exigences de la formation professionnelle initiale sont présentés en termes de compétences opérationnelles aux art. 4 à 6.

    2 Ils s’appliquent à tous les lieux de formation.

    Art. 4 Compétences professionnelles

    Les compétences professionnelles concernent les connaissances et les aptitudes relatives aux domaines suivants:

    a.
    conception et planification de commandes et de projets;
    b.
    réalisation de commandes et de projets;
    c.
    sécurité au travail, protection de la santé, protection de l’environnement et entretien.
    Art. 5 Compétences méthodologiques

    Les compétences méthodologiques concernent les connaissances et les aptitudes relatives aux domaines suivants:

    a.
    techniques de travail et résolution de problèmes;
    b.
    approche et action axées sur la qualité;
    c.
    stratégies d’apprentissage;
    d.
    approche et action créatives et expérimentales;
    e.
    techniques de présentation;
    f.
    comportement écologique.
    Art. 6 Compétences sociales et personnelles

    Les compétences sociales et personnelles concernent les connaissances et les aptitudes relatives aux domaines suivants:

    a.
    autonomie et responsabilité;
    b.
    apprentissage tout au long de la vie;
    c.
    capacité à communiquer;
    d.
    capacité à gérer des conflits;
    e.
    aptitude au travail en équipe;
    f.
    civilité et présentation;
    g.
    résistance au stress.

    Section 3 Sécurité au travail, protection de la santé et protection de l’environnement

    Art. 7

    1 Dès le début de la formation, les prestataires de la formation remettent et expliquent aux personnes en formation les directives et les recommandations en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement.

    2 Les directives et les recommandations précitées font partie intégrante de la formation dispensée dans tous les lieux de formation et elles sont prises en considération dans les procédures de qualification.

    Section 4 Parts assumées par les différents lieux de formation et langue d’enseignement

    Art. 8 Parts assumées par les différents lieux de formation

    1 La formation à la pratique professionnelle s’étend sur toute la durée de la formation professionnelle initiale, en moyenne à raison de 4 jours par semaine.

    2 L’enseignement obligatoire dispensé à l’école professionnelle comprend 1200 périodes d’enseignement. Parmi celles‑ci, 120 périodes sont consacrées à l’ensei­gnement du sport.

    3 Les cours interentreprises comprennent au total 15 jours de cours au minimum et 17 au maximum, à raison de 8 heures de cours par jour. Durant le dernier semestre de la formation professionnelle initiale, aucun cours interentreprises n’a lieu.

    Art. 9 Langue d’enseignement

    1 La langue d’enseignement est en règle générale la langue nationale du lieu d’implantation de l’école.

    2 L’enseignement bilingue est recommandé dans la langue nationale du lieu d’implantation de l’école et dans une autre langue nationale ou en anglais.

    3 Les cantons peuvent admettre d’autres langues d’enseignement.

    Section 5 Plan de formation et culture générale

    Art. 10 Plan de formation

    1 Un plan de formation, élaboré par l’organisation compétente du monde du travail et approuvé par le SEFRI, est disponible au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

    2 Le plan de formation:

    a.
    détaille les contenus de la formation initiale et les dispositions en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environne­ment et définit quelles compétences opérationnelles sont transmises et acquises dans chaque lieu de formation;
    b.
    contient le tableau des périodes d’enseignement à l’école professionnelle;
    c.
    désigne l’organe responsable des cours interentreprises et définit l’organisa­tion des cours et leur répartition sur la durée de la formation professionnelle initiale;
    d.
    établit un rapport direct entre les compétences opérationnelles et la procédure de qualification et décrit les modalités de cette dernière.6

    3 Il est assorti de la liste des instruments servant à promouvoir la qualité de la formation professionnelle initiale avec indication des sources.7

    4 …8

    6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 11 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4869).

    7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 11 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4869).

    8 Abrogé par le ch. I de l’O du SEFRI du 11 sept. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 4869).

    Art. 11 Culture générale

    L’enseignement de la culture générale est régi par l’ordonnance du SEFRI du 27 avril 2006 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale9.

    Section 6 Exigences posées aux prestataires de la formation initiale en entreprise

    Art. 12 Exigences posées aux formateurs10

    Les personnes suivantes remplissent les exigences qui sont posées aux formateurs:11

    a.
    les créateurs de tissu CFC justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation;
    b.
    les créateurs en tissage qualifiés justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation;
    c.
    les personnes de professions apparentées titulaires d’un CFC et justifiant des connaissances professionnelles requises propres aux créateurs de tissu CFC et d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation;
    d.
    les personnes titulaires d’un titre correspondant de la formation professionnelle supérieure;
    e.
    les personnes titulaires d’un diplôme correspondant d’une haute école spécialisée et justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation.

    10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 11 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4869).

    11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 11 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4869).

    Art. 13 Nombre maximal de personnes en formation

    1 Les entreprises qui disposent d’un formateur occupé à 100 % ou de deux formateurs occupés chacun au moins à 60 % peuvent assurer la formation d’une personne.12

    2 Une autre personne peut être formée pour chaque professionnel supplémentaire occupé à 100 % ou pour chaque groupe supplémentaire de deux professionnels occupés chacun au moins à 60 %.13

    3 Sont réputés professionnels les titulaires d’un certificat fédéral de capacité ou d’une qualification équivalente dans le domaine de la personne en formation.14

    4 Dans les entreprises qui ne sont autorisées à former qu’une seule personne, une seconde personne peut commencer sa formation si la première entame sa dernière année de formation professionnelle initiale.15

    5 Dans des cas particuliers, l’autorité cantonale peut autoriser une entreprise ayant formé depuis plusieurs années des personnes avec grand succès à dépasser le nombre maximal de personnes en formation.

    12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 11 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4869).

    13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 11 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4869).

    14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 11 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4869 5135).

    15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 11 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4869).

    Section 7 Dossier de formation, rapport de formation et dossier des prestations16

    16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 11 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4869).

    Art. 1417 Dossier de formation

    1 Pendant la formation à la pratique professionnelle, la personne en formation tient un dossier de formation dans lequel elle inscrit au fur et à mesure les travaux importants concernant les compétences opérationnelles à acquérir.

    2 Au moins une fois par semestre, le formateur contrôle et signe le dossier de formation. Il en discute avec la personne en formation au moins une fois par semestre.

    17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 11 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4869).

    Art. 14a18 Rapport de formation

    1 À la fin de chaque semestre, le formateur établit un rapport attestant le niveau atteint par la personne en formation. À cette fin, il se fonde sur les prestations de la personne en formation pendant la formation en entreprise et sur les remarques relatives aux prestations fournies à l’école professionnelle et dans les cours interentreprises. Il discute du rapport de formation avec la personne en formation.

    2 Le formateur et la personne en formation conviennent si nécessaire de mesures permettant d’atteindre les objectifs de la formation et fixent des délais en conséquence. Ils consignent les décisions et les mesures prises par écrit.

    3 À l’issue du délai fixé, le formateur vérifie l’efficacité des mesures prises et fait mention de ses conclusions dans le prochain rapport de formation.

    4 Si les objectifs ne sont pas atteints malgré les mesures prises ou si les chances de réussite de la personne en formation sont compromises, le formateur le signale par écrit aux parties contractantes et à l’autorité cantonale.

    18 Introduit par le ch. I de l’O du SEFRI du 11 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4869).

    Art. 16 Dossier des prestations fournies dans les cours interentreprises20

    1 Les prestataires des cours interentreprises documentent les prestations de la personne en formation sous la forme de contrôles de compétence effectués conformément au plan de formation.

    2 Ces contrôles de compétence sont sanctionnés par des notes qui sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience au sens de l’art. 20, al. 3.

    20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 11 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4869).

    Section 8 Procédures de qualification

    Art. 17 Admission

    Est admise aux procédures de qualification la personne qui a suivi la formation professionnelle initiale:

    a.
    conformément à la présente ordonnance;
    b.
    dans une institution de formation autorisée par le canton, ou
    c.
    dans un autre cadre que celui d’une filière de formation réglementée et qui:
    1.
    a acquis l’expérience nécessaire visée à l’art. 32 OFPr,
    2.21
    a effectué 3 ans au minimum de cette expérience professionnelle dans le domaine d’activité des créateurs de tissu CFC, et
    3.22
    démontre qu’elle satisfait aux exigences des procédures de qualification.

    21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 11 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4869).

    22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 11 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4869).

    Art. 19 Etendue et organisation de la procédure de qualification avec examen final

    1 La procédure de qualification avec examen final porte sur les domaines de qualification ci‑après selon les modalités suivantes:

    a.
    travail pratique d’une durée de 60 à 80 heures sous la forme d’un travail pratique individuel (TPI). Ce domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale. La personne en formation doit montrer qu’elle est à même d’exécuter les tâches demandées dans les règles de l’art et en fonction des besoins et de la situation. Le dossier de formation et les documents relatifs aux cours interentreprises peuvent être utilisés comme aides;
    b.
    connaissances professionnelles d’une durée de 3 heures. Ce domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale. La personne en formation subit un examen écrit;
    c.
    culture générale. Ce domaine de qualification est régi par l’ordonnance du SEFRI du 27 avril 2006 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale23.

    2 Dans chaque domaine de qualification, deux experts aux examens au moins évaluent les prestations.

    Art. 20 Conditions de réussite, calcul et pondération des notes

    1 La procédure de qualification avec examen final est réussie si:

    a.
    la note du domaine de qualification «travail pratique» est supérieure ou égale à 4, et
    b.
    la note globale est supérieure ou égale à 4.

    2 La note globale correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes pondérées des domaines de qualification de l’examen final ainsi que de la note d’expérience pondérée. Ces notes sont pondérées de la manière suivante:

    a.
    travail pratique: 40 %;
    b.
    connaissances professionnelles: 20 %;
    c.
    culture générale: 20 %;
    d.
    note d’expérience: 20 %.

    3 La note d’expérience correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes concernant:

    a.
    l’enseignement des connaissances professionnelles;
    b.
    les cours interentreprises.

    4 La note de l’enseignement des connaissances professionnelles résulte de la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des 6 notes correspondantes des bulletins semestriels.24

    5 La note des cours interentreprises correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi‑note, des notes des contrôles de compétence.

    24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 11 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4869).

    Art. 21 Répétitions

    1 La répétition de la procédure de qualification est régie par l’art. 33 OFPr. Si un domaine de qualification doit être répété, il doit l’être dans sa globalité.

    2 Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne fréquentent plus l’école professionnelle, l’ancienne note d’expérience est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau l’enseignement des connaissances professionnelles pendant 2 semestres au minimum, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

    3 Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne suivent plus les cours interentreprises, l’ancienne note est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau les deux derniers cours interentreprises évalués, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

    Art. 22 Cas particulier

    1 Pour les personnes qui ont suivi la formation préalable hors du cadre de la formation professionnelle initiale réglementée et subi l’examen final régi par la présente ordonnance, il n’y a pas de note d’expérience.

    2 Pour le calcul de la note globale, les notes sont pondérées de la manière suivante:

    a.
    travail pratique: 50 %;
    b.
    connaissances professionnelles: 30 %;
    c.
    culture générale: 20 %.

    Section 9 Certificat et titre

    Art. 23

    1 La personne qui a réussi une procédure de qualification reçoit le certificat fédéral de capacité (CFC).

    2 Le CFC autorise ses titulaires à porter le titre légalement protégé de «créatrice de tissu CFC»/«créateur de tissu CFC».

    3 Si le CFC a été obtenu par le biais de la procédure de qualification avec examen final, le bulletin de notes mentionne:

    a.
    la note globale;
    b.
    les notes de chaque domaine de qualification de l’examen final et, sous réserve de l’art. 22, al. 1, la note d’expérience.

    Section 10 Développement de la qualité et organisation25

    25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 11 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4869).

    Art. 24

    1 La Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité de la formation des créateurs de tissu CFC (commission) comprend:

    a.
    trois à cinq représentants de l’Union pour le tissage artisanal;
    b.
    deux à trois représentants des enseignants des connaissances professionnelles;
    c.
    au moins un représentant de la Confédération et au moins un représentant des cantons.26

    2 Les régions linguistiques sont représentées équitablement.

    3 La commission s’auto‑constitue.

    4 Elle est chargée des tâches suivantes:

    a.
    examiner la présente ordonnance et le plan de formation au moins tous les 5 ans en fonction des développements économiques, technologiques, écologiques et didactiques; intégrer, le cas échéant, de nouveaux aspects organisationnels de la formation professionnelle initiale;
    b.
    demander à l’organisation du monde du travail compétente de proposer au SEFRI des modifications de la présente ordonnance, pour autant que les développements constatés requièrent une adaptation de cette dernière;
    c.
    proposer à l’organisation du monde du travail compétente de modifier le plan de formation, pour autant que les développements constatés requièrent une adaptation de ce dernier;
    d.
    prendre position sur les instruments de validation des acquis de l’expérience;
    e.
    prendre position sur les instruments servant à promouvoir la qualité de la formation professionnelle initiale, en particulier sur les dispositions d’exécu­tion relatives aux procédures de qualification.27

    26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 11 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4869).

    27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 11 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4869).

    Section 11 Dispositions finales

    Art. 26 Dispositions transitoires

    1 Les personnes qui ont commencé leur formation de créateur en tissage avant le 1er janvier 2011 l’achèvent selon l’ancien droit.

    2 Si elles en font la demande, les personnes qui répètent jusqu’au 31 décembre 2015 l’examen de fin d’apprentissage de créateur en tissage verront leurs prestations appréciées selon l’ancien droit.

    Art. 26a30 Dispositions transitoires concernant la modification du 11 septembre 2017

    1 Les personnes qui ont commencé leur formation de créateur de tissu CFC avant l’entrée en vigueur de la modification du 11 septembre 2017 l’achèvent selon l’ancien droit, mais au plus tard le 31 décembre 2022.

    2 Les candidats qui répètent la procédure de qualification avec examen final de créateur de tissu CFC jusqu’au 31 décembre 2022 voient leurs prestations appréciées selon l’ancien droit. Sur demande écrite, ils sont évalués selon le nouveau droit.

    30 Introduit par le ch. I de l’O du SEFRI du 11 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4869).

    Art. 27 Entrée en vigueur

    1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2011.

    2 Les dispositions relatives à la procédure de qualification, au certificat et au titre (art. 17 à 23) entrent en vigueur le 1er janvier 2014.

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