412.101.221.29 Ordonnance du SEFRI 1 sur la formation professionnelle initiale de céramiste avec certificat fédéral de capacité (CFC) 2 *
Favoriten
In Entwicklung (-_-;)
Aa
Aa
Aa
  • Kontaktformular

    Sind Sie auf einen Fehler gestossen? Oder haben Sie eine Idee für zukünftige Funktionen? Gerne nehmen wir Ihr Feedback auf. Herzlichen Dank!

    Sie können optional Ihre Email-Adresse für allfällige Rückfragen angeben. Diesfalls stimmen Sie einer entsprechenden Bearbeitung dieser persönlichen Daten für den vorliegenden Zweck zu.

    Neben Ihrer Nachricht wird die aktuelle URL, Zeit und Datum der Nachricht sowie eine generische Information zur Art des genutzten Browsers mitgeschickt (bspw. "Chrome"). Die IP-Adresse oder sonstige Informationen werden nicht übermittelt oder gespeichert.

    Es sei im Weiteren auf die aktuelle Datenschutzerklärung verwiesen.

    Pinnwand Alle Elemente minimieren/maximieren Alle Elemente entfernen Pinnwand als PDF drucken

    Text vorbereiten...

    412.101.221.29

    Ordonnance du SEFRI1 sur la formation professionnelle initiale de céramiste avec certificat fédéral de capacité (CFC)2*

    du 1er juin 2010 (Etat le 3 mars 2020)

    1 La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).

    2* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

    39506

    Céramiste CFC

    Keramikerin EFZ/Keramiker EFZ

    Ceramista AFC

    Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI),

    vu l’art. 19 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle3, vu l’art. 12 de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)4, vu l’art. 4, al. 4, de l’ordonnance du 28 septembre 2007 sur la protection des jeunes travailleurs (OLT 5)5,6

    arrête:

    3 RS 412.10

    4 RS 412.101

    5 RS 822.115

    6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 20 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4301).

    Section 1 Objet et durée

    Art. 1 Profil de la profession

    Les céramistes de niveau CFC maîtrisent notamment les activités suivantes et se distinguent par les comportements ci-après:

    a.
    ils conçoivent et réalisent des produits céramiques en appliquant leurs compétences techniques, technologiques et de création dans les domaines du design de produits et de l’art;
    b.
    ils maîtrisent les processus de transformation des matériaux. Ils possèdent des méthodes d’analyse des procédés de fabrication qu’ils appliquent de la phase de développement du produit jusqu’à la mise en œuvre dans le cadre de la production;
    c.
    ils conçoivent de manière créative leur métier en relation avec les besoins du marché. Ils tiennent compte des nouvelles technologies et abordent les défis relatifs à la sécurité au travail, à la santé et à l'environnement;
    d.
    ils font preuve d’ouverture d’esprit, d’innovation, de polyvalence, d’effica­cité, de fiabilité et de persévérance.
    Art. 2 Durée et début

    1 La formation professionnelle initiale dure 4 ans.

    2 Le début de la formation professionnelle initiale est coordonné avec la formation dispensée par l’école professionnelle fréquentée.

    Section 2 Objectifs et exigences

    Art. 3 Compétences opérationnelles

    1 Les objectifs et les exigences de la formation professionnelle initiale sont présentés en termes de compétences opérationnelles aux art. 4 à 6.

    2 Ils s’appliquent à tous les lieux de formation.

    Art. 4 Compétences professionnelles

    Les compétences professionnelles concernent les connaissances et les aptitudes relatives aux domaines suivants:

    a.
    conception du projet;
    b.
    réalisation du produit;
    c.
    présentation et promotion du produit;
    d.
    gestion d’atelier.
    Art. 5 Compétences méthodologiques

    Les compétences méthodologiques concernent les connaissances et les aptitudes relatives aux domaines suivants:

    a.
    techniques de travail et résolution de problèmes;
    b.
    approche et action orientées processus;
    c.
    stratégies d’information et de communication;
    d.
    techniques de créativité;
    e.
    techniques de présentation;
    f.
    comportement écologique;
    g.
    stratégies d’apprentissage.
    Art. 6 Compétences sociales et personnelles

    Les compétences sociales et personnelles concernent les connaissances et les aptitudes relatives aux domaines suivants:

    a.
    autonomie et responsabilité;
    b.
    apprentissage tout au long de la vie;
    c.
    capacité à communiquer;
    d.
    capacité à gérer des conflits;
    e.
    aptitude au travail en équipe;
    f.
    résistance au stress;
    g.
    fiabilité et précision.

    Section 3 Sécurité au travail, protection de la santé et protection de l’environnement

    Art. 77

    1 Dès le début de la formation et tout au long de celle-ci, les prestataires de la formation remettent et expliquent aux personnes en formation les directives et les recommandations en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement, en particulier celles relatives à la communication des dangers (symboles de danger, pictogrammes, signes d’interdiction) dans ces trois domaines.

    2 Les directives et les recommandations précitées font partie intégrante de la formation dispensée dans tous les lieux de formation et elles sont prises en considération dans les procédures de qualification.

    3 Il est fait en sorte que les personnes en formation acquièrent, dans tous les lieux de formation, des connaissances en matière de développement durable, notamment en ce qui concerne l’équilibre entre les intérêts sociétaux, écologiques et économiques.

    4 En dérogation à l’art. 4, al. 1, OLT 5 et conformément aux prescriptions de l’art. 4, al. 4, OLT 5, il est permis d’occuper les personnes en formation, en fonction de leur niveau de connaissance, aux travaux mentionnés dans l’annexe du plan de formation.

    5 La dérogation visée à l’al. 4 présuppose que les personnes en formation soient formées, encadrées et surveillées en fonction des risques accrus qu’elles courent; ces dispositions particulières sont définies dans l’annexe du plan de formation à titre de mesures d’accompagnement en matière de sécurité au travail et de protection de la santé.

    7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 20 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4301).

    Section 4 Parts assumées par les différents lieux de formation et langue d’enseignement

    Art. 8 Parts assumées par les différents lieux de formation

    1 La formation à la pratique professionnelle s’étend sur toute la durée de la formation professionnelle initiale, en moyenne à raison de 3 à 3.5 jours par semaine.

    2 L’enseignement obligatoire dispensé à l’école professionnelle comprend 2280 pério­des d’enseignement. Parmi celles-ci, 200 périodes sont consacrées à l’enseigne­ment du sport.8

    8 Erratum du 3 mars 2020 (RO 2020 625).

    Art. 9 Langue d’enseignement

    1 La langue d’enseignement est en règle générale la langue nationale du lieu d’implantation de l’école.

    2 L’enseignement bilingue est recommandé dans la langue nationale du lieu d’implantation de l’école et dans une autre langue nationale ou l’anglais.

    3 Les cantons peuvent admettre d’autres langues d’enseignement.

    Section 5 Plan de formation et culture générale

    Art. 109 Plan de formation

    1 Un plan de formation10 édicté par l’organisation du monde du travail compétente est disponible à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

    2 Le plan de formation:

    a.
    détaille les contenus de la formation initiale et les dispositions en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environ­nement et définit quelles compétences opérationnelles sont transmises et acquises dans chaque lieu de formation;
    b.
    contient le tableau des périodes d’enseignement à l’école professionnelle;
    c.
    établit un rapport direct entre les compétences opérationnelles et la procédure de qualification et décrit les modalités de cette dernière.

    3 Le plan de formation est assorti de la liste des instruments servant à garantir et à mettre en œuvre la formation professionnelle initiale et à en promouvoir la qualité, avec indication du nom de l’organisme auprès duquel ils peuvent être obtenus.

    9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 20 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4301).

    10 Le plan de formation du 1er juin 2010 (état le 20 novembre 2019) est disponible dans la liste des professions du SEFRI à l’adresse suivante: www.bvz.admin.ch > Professions A–Z.

    Art. 11 Culture générale

    L’enseignement de la culture générale est régi par l’ordonnance du SEFRI du 27 avril 2006 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale11.

    Section 6 Exigences posées aux formateurs et nombre maximal de personnes en formation dans l’entreprise12

    12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 20 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4301).

    Art. 12 Exigences posées aux formateurs13

    Les personnes ci-après remplissent les exigences posées aux formateurs:14

    a.
    les céramistes CFC justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation;
    b.
    les céramistes qualifiés justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation;
    c.
    les peintres sur céramique qualifiés justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation;
    d.
    les potiers qualifiés justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation;
    e.
    les personnes de professions apparentées titulaires d’un CFC et justifiant des connaissances professionnelles requises propres aux céramistes CFC et d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation;
    f.
    les personnes titulaires d’un titre correspondant de la formation professionnelle supérieure et justifiant d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation.

    13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 20 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4301).

    14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 20 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4301).

    Art. 1315 Nombre maximal de personnes en formation

    1 Les entreprises qui disposent d’un formateur occupé à 100 % ou de deux formateurs occupés chacun au moins à 60 % peuvent former une personne.

    2 Une autre personne peut être formée pour chaque professionnel supplémentaire occupé à 100 % ou pour chaque groupe supplémentaire de deux professionnels occupés chacun au moins à 60 %.

    3 Sont réputés professionnels les titulaires d’un certificat fédéral de capacité ou d’une qualification équivalente dans le domaine de la personne en formation.

    4 Dans les entreprises qui ne sont autorisées à former qu’une seule personne, une seconde personne peut commencer sa formation si la première entame sa dernière année de formation professionnelle initiale.

    5 Dans des cas particuliers, l’autorité cantonale peut autoriser une entreprise ayant formé depuis plusieurs années des personnes avec grand succès à dépasser le nombre maximal de personnes en formation.

    15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 20 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4301).

    Section 7 Dossier de formation, rapport de formation et dossier des prestations16

    16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 20 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4301).

    Art. 1417 Dossier de formation

    1 Pendant la formation à la pratique professionnelle, la personne en formation tient un dossier de formation dans lequel elle inscrit au fur et à mesure les travaux importants concernant les compétences opérationnelles à acquérir.

    2 Au moins une fois par semestre, le formateur contrôle et signe le dossier de formation et en discute avec la personne en formation.

    17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 20 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4301).

    Art. 14a18 Rapport de formation

    1 À la fin de chaque semestre, le formateur établit un rapport attestant le niveau atteint par la personne en formation. À cette fin, il se fonde sur les prestations pendant la formation en entreprise et sur les remarques relatives aux prestations fournies à l’école professionnelle et dans les cours interentreprises. Il discute du rapport de formation avec la personne en formation.

    2 Le formateur et la personne en formation conviennent si nécessaire de mesures permettant d’atteindre les objectifs de la formation et fixent des délais en conséquence. Ils consignent les décisions et les mesures prises par écrit.

    3 Au terme du délai fixé, le formateur vérifie l’efficacité des mesures prises; il consigne ses conclusions dans le rapport de formation suivant.

    4 Si les objectifs ne sont pas atteints malgré les mesures prises ou si les chances de réussite de la personne en formation sont compromises, le formateur le signale par écrit aux parties contractantes et à l’autorité cantonale.

    18 Introduit par le ch. I de l’O du SEFRI du 20 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4301).

    Section 8 Procédures de qualification

    Art. 16 Admission

    Est admise aux procédures de qualification la personne qui a suivi la formation professionnelle initiale:

    a.
    conformément à la présente ordonnance;
    b.
    dans une institution de formation autorisée par le canton, ou
    c.
    dans un autre cadre que celui d’une filière de formation réglementée et qui:
    1.
    a acquis l’expérience nécessaire visée à l’art. 32 OFPr,
    2.20
    a effectué 4 ans au minimum de cette expérience dans le domaine d’activité des céramistes CFC, et
    3.21
    démontre qu’elle satisfait aux exigences des procédures de qualification.

    20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 20 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4301).

    21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 20 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4301).

    Art. 18 Étendue et organisation de la procédure de qualification avec examen final

    1 La procédure de qualification avec examen final porte sur les domaines de qualification ci-après selon les modalités suivantes:

    a.
    travail pratique sous la forme d’un travail pratique individuel (TPI) d’une durée de 80 à 200 heures; les règles suivantes s’appliquent:
    1.
    le domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale,
    2.
    la personne en formation doit montrer qu’elle est à même d’exécuter les tâches demandées dans les règles de l’art et en fonction des besoins et de la situation,
    3.
    le dossier de formation peut être utilisé comme aide;
    b.
    connaissances professionnelles d’une durée de 4 heures; les règles suivantes s’appliquent:
    1.
    le domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale,
    2.
    la personne en formation subit des examens écrit et oral,
    3.
    l’examen oral dure 30 minutes;
    c.
    culture générale. Ce domaine de qualification est régi par l’ordonnance du SEFRI du 27 avril 2006 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale22.23

    2 Dans chaque domaine de qualification, deux experts aux examens au moins évaluent les prestations.

    22 RS 412.101.241

    23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 20 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4301).

    Art. 19 Conditions de réussite, calcul et pondération des notes

    1 La procédure de qualification avec examen final est réussie si:

    a. la note du domaine de qualification «travail pratique» est supérieure ou égale à 4, et

    b. la note globale est supérieure ou égale à 4.

    2 La note globale correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes pondérées des domaines de qualification de l’examen final ainsi que de la note d’expérience pondérée. Ces notes sont pondérées de la manière suivante:

    a. travail pratique: 50 %;

    b. connaissances professionnelles: 20 %;

    c. culture générale: 20 %;

    d. note d’expérience: 10 %.

    3 La note d’expérience correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des 8 notes de l’enseignement des connaissances professionnelles figurant dans les bulletins semestriels.24

    24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 20 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4301).

    Art. 20 Répétitions

    1 La répétition de la procédure de qualification est régie par l’art. 33 OFPr. Si un domaine de qualification doit être répété, il doit l’être dans sa globalité.

    2 Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne fréquentent plus l’école professionnelle, l’ancienne note est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau l’enseignement des connaissances professionnelles pendant 2 semestres au minimum, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

    Art. 21 Cas particulier

    1 Pour les personnes qui ont suivi la formation préalable hors du cadre de la formation professionnelle initiale réglementée et subi l’examen final régi par la présente ordonnance, il n’y a pas de note d’expérience.

    2 Pour le calcul de la note globale, les notes sont pondérées de la manière suivante:

    a.
    travail pratique: 50 %;
    b.
    connaissances professionnelles: 30 %;
    c.
    culture générale: 20 %.

    Section 9 Certificat et titre

    Art. 22

    1 La personne qui a réussi une procédure de qualification reçoit le certificat fédéral de capacité (CFC).

    2 Le CFC autorise ses titulaires à porter le titre légalement protégé de «céramiste CFC».

    3 Si le CFC a été obtenu par le biais de la procédure de qualification avec examen final, le bulletin de notes mentionne:

    a.
    la note globale;
    b.
    les notes de chaque domaine de qualification de l’examen final et, sous réserve de l’art. 21, al. 1, la note d’expérience.

    Section 10 Commission suisse pour le développement professionnel et la qualité

    Art. 2325

    1 La Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité de la formation des céramistes (commission) comprend:

    a.
    3 à 6 représentants de «swissceramics – Association Céramique Suisse»;
    b.
    3 représentants des enseignants des connaissances professionnelles et de la formation initiale en école;
    c.
    au moins 1 représentant de la Confédération et au moins 1 représentant des cantons.

    2 La composition de la commission doit également:

    a.
    tendre à une représentation paritaire des sexes;
    b.
    garantir une représentation équitable des régions linguistiques.

    3 La commission se constitue elle-même.

    4 Elle est notamment chargée des tâches suivantes:

    a.
    examiner la présente ordonnance et le plan de formation au moins tous les 5 ans en fonction des développements économiques, technologiques, écologiques et didactiques; intégrer, le cas échéant, de nouveaux aspects organisationnels de la formation professionnelle initiale;
    b.
    identifier les développements qui requièrent une modification de l’ordon­nance et demander à l’organisation du monde du travail compétente de proposer au SEFRI les modifications voulues;
    c.
    identifier les développements qui requièrent une adaptation du plan de formation et proposer à l’organisation du monde du travail compétente d’effec­tuer les adaptations voulues;
    d.
    prendre position sur les instruments servant à garantir et à mettre en œuvre la formation professionnelle initiale et à en promouvoir la qualité, en particulier les dispositions d’exécution relatives à la procédure de qualification avec examen final.

    25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 20 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4301).

    Section 11 Dispositions finales

    Art. 24 Abrogation du droit en vigueur

    Sont abrogés:

    a.
    le règlement du 20 décembre 2001 concernant l’apprentissage et l’examen de fin d’apprentissage de céramiste26;
    b.
    le règlement du 2 avril 1984 concernant l’apprentissage et l’examen de fin d’apprentissage de peintre sur céramique27;
    c.
    le règlement du 2 avril 1984 concernant l’apprentissage et l’examen de fin d’apprentissage de potier28;
    d.
    le programme d’enseignement professionnel du 20 décembre 2001 pour les céramistes29;
    e.
    le programme d’enseignement professionnel du 2 avril 1984 pour les peintres sur céramique et les potiers 30;

    26 FF 2002 4357

    27 FF 1984 III 1013

    28 FF 1984 III 1014

    29 FF 2002 4357

    30 FF 1984 III 1013

    Art. 25 Dispositions transitoires

    1 Les personnes qui ont commencé leur formation de céramiste avant le 1er janvier 2011 l’achèvent selon l’ancien droit.

    2 Si elles en font la demande, les personnes qui répètent jusqu’au 31 décembre 2016 l’examen de fin d’apprentissage de céramiste verront leurs prestations appréciées selon l’ancien droit.

    3 Les personnes qui ont commencé leur formation de potier avant le 1er janvier 2011 l’achèvent selon l’ancien droit.

    4 Si elles en font la demande, les personnes qui répètent jusqu’au 31 décembre 2015 l’examen de fin d’apprentissage de potier verront leurs prestations appréciées selon l’ancien droit.

    5 Les personnes qui ont commencé leur formation de peintre sur céramique avant le 1er janvier 2011 l’achèvent selon l’ancien droit.

    6 Si elles en font la demande, les personnes qui répètent jusqu’au 31 décembre 2015 l’examen de fin d’apprentissage de peintre sur céramique verront leurs prestations appréciées selon l’ancien droit.

    Art. 25a31 Dispositions transitoires de la modification du 20 novembre 2019 et première application de dispositions particulières modifiées

    1 Les personnes qui ont commencé leur formation de céramiste CFC avant l’entrée en vigueur de la modification du 20 novembre 2019 l’achèvent selon l’ancien droit, mais au plus tard le 31 décembre 2025.

    2 Les candidats qui répètent la procédure de qualification avec examen final de céramiste CFC jusqu’au 31 décembre 2025 voient leurs prestations appréciées selon l’ancien droit. Sur demande écrite, ils sont évalués selon le nouveau droit.

    3 La modification de l’art. 18, al. 1, let. a et b, est applicable au 1er janvier 2024.

    31 Introduit par le ch. I de l’O du SEFRI du 20 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4301).

    Art. 26 Entrée en vigueur

    1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2011.

    2 Les dispositions relatives à la procédure de qualification, au certificat et au titre (art. 16 à 22) entrent en vigueur le 1er janvier 2015.

    WICHTIGER HINWEIS

    Die auf dieser Website abrufbaren Gesetze und Dokumente sind keine amtlichen Veröffentlichungen. Massgebend sind allein die Veröffentlichungen durch die Bundeskanzlei. Siehe www.fedlex.admin.ch.

    In Bezug auf englische Sprachfassungen sei darauf hingewiesen, dass Englisch keine offizielle Amtssprache ist. Die englischen Übersetzungen der Erlasstexte dienen lediglich der generellen Information.

    Willkommen bei Omnius EasyReaderbeta

    Omnius EasyReader ist ein Tool für ein effizienteres Arbeiten mit Schweizer Bundeserlassen.

    Bitte beachten Sie, dass sich die Website in Entwicklung befindet und gegenwärtig in einer Beta-Version vorliegt. Es können entsprechend Fehler auftauchen oder die Website ist über gewisse Zeit nicht oder nur eingeschränkt verfügbar.

    Eine Übersicht zum Entwicklungsstand und den momentan verfügbaren Funktionen finden Sie hier.

    Die Website ist aktuell nicht vollständig für den Zugriff via Mobile-Geräte optimiert. Es wird daher empfohlen, die Website auf einem Laptop oder Desktop-PC aufzurufen.

    Es sei im Weiteren auf die Hinweise in den Nutzungsbedingungen verwiesen.

        Tour durch die Funktionen gefällig?