412.101.221.45 Ordonnance du SEFRI 1 sur la formation professionnelle initiale de cordonnière/cordonnier avec certificat fédéral de capacité (CFC) 2 *
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    412.101.221.45

    Ordonnance du SEFRI1 sur la formation professionnelle initiale de cordonnière/cordonnier avec certificat fédéral de capacité (CFC)2*

    du 1er octobre 2010 (Etat le 15 octobre 2018)

    1 La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).

    2* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

    36104

    Cordonnière CFC/Cordonnier CFC

    Schuhmacherin EFZ/Schuhmacher EFZ

    Calzolaia AFC/Calzolaio AFC

    Le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI),

    vu l’art. 19 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle3, vu l’art. 12 de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)4, vu l’art. 4, al. 4, de l’ordonnance du 28 septembre 2007 sur la protection des jeunes travailleurs (OLT 5)5,6

    arrête:

    3 RS 412.10

    4 RS 412.101

    5 RS 822.115

    6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 14 sept. 2018, en vigueur depuis le 15 oct. 2018 (RO 2018 3323).

    Section 1 Objet et durée

    Art. 1 Profil de la profession

    Les cordonniers de niveau CFC maîtrisent notamment les activités suivantes et se distinguent par les comportements ci-après:

    a.
    ils fabriquent des chaussures sur mesure faites à la main, des modifications de chaussures de petite orthopédie, des chaussures de confection et des chaussures spéciales et réparent ces produits;
    b.
    ils travaillent les matériaux et les produits semi-fabriqués de manière professionnelle pour confectionner des produits de haute qualité et utilisent leurs connaissances de base en anatomie;
    c.
    ils utilisent de façon professionnelle et consciencieuse les techniques, les matériaux de travail, les outils, les machines et les appareils adéquats destinés à la fabrication, à la préparation et à la réparation de produits, et organisent leurs procédés de travail avec efficacité;
    d.
    ils emploient les installations de l’entreprise dans une optique économique, avec soin et en ménageant l’environnement;
    e.
    ils réalisent dans les règles de l’art les désirs des clients ou les modèles d’atelier;
    f.
    ils travaillent dans le respect des directives en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement.
    Art. 2 Durée et début

    1 La formation professionnelle initiale dure 3 ans.

    2 Pour les titulaires d’une attestation fédérale de formation professionnelle de réparateur de chaussures AFP, la première année de la formation professionnelle initiale est prise en compte.

    3 Le début de la formation professionnelle initiale est coordonné avec la formation dispensée par l’école professionnelle fréquentée.

    Section 2 Objectifs et exigences

    Art. 3 Compétences opérationnelles

    1 Les objectifs et les exigences de la formation professionnelle initiale sont présentés en termes de compétences opérationnelles aux art. 4 à 6.

    2 Ils s’appliquent à tous les lieux de formation.

    Art. 4 Compétences professionnelles

    Les compétences professionnelles concernent les connaissances et les aptitudes relatives aux domaines suivants:

    a.
    artisanat et technologie;
    b.
    conseils à la clientèle;
    c.
    sécurité au travail, protection de la santé, protection de l’environnement et maintien de la valeur.
    Art. 5 Compétences méthodologiques

    Les compétences méthodologiques concernent les connaissances et les aptitudes relatives aux domaines suivants:

    a.
    techniques de travail et résolution de problèmes;
    b.
    approche et action interdisciplinaires axées sur les processus;
    c.
    stratégies d’information et de communication;
    d.
    stratégies pour un apprentissage tout au long de la vie;
    e.
    techniques de créativité;
    f.
    techniques de présentation.
    Art. 6 Compétences sociales et personnelles

    Les compétences sociales et personnelles concernent les connaissances et les aptitudes relatives aux domaines suivants:

    a.
    autonomie et responsabilité;
    b.
    capacité à communiquer;
    c.
    capacité à gérer des conflits;
    d.
    aptitude au travail en équipe;
    e.
    civilité et présentation;
    f.
    résistance au stress;
    g.
    conscience et respect écologiques au travail.

    Section 3 Sécurité au travail, protection de la santé et protection de l’environnement

    Art. 77

    1 Dès le début de la formation et tout au long de celle-ci, les prestataires de la formation remettent et expliquent aux personnes en formation les directives et les recommandations en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement, en particulier celles relatives à la communication des dangers (symboles de danger, pictogrammes, signes d’interdiction) dans ces trois domaines.

    2 Les directives et les recommandations précitées font partie intégrante de la formation dispensée dans tous les lieux de formation et elles sont prises en considération dans les procédures de qualification.

    3 Il est fait en sorte que les personnes en formation acquièrent, dans tous les lieux de formation, des connaissances en matière de développement durable, notamment en ce qui concerne l’équilibre entre les intérêts sociétaux, écologiques et économiques.

    4 En dérogation à l’art. 4, al. 1, OLT 5 et conformément aux prescriptions de l’art. 4, al. 4, OLT 5, il est permis d’occuper les personnes en formation, en fonction de leur niveau de connaissance, aux travaux mentionnés dans l’annexe du plan de formation.

    5 La dérogation visée à l’al. 4 présuppose que les personnes en formation soient formées, encadrées et surveillées en fonction des risques accrus qu’elles courent; ces dispositions particulières sont définies dans l’annexe du plan de formation à titre de mesures d’accompagnement en matière de sécurité au travail et de protection de la santé.

    7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 14 sept. 2018, en vigueur depuis le 15 oct. 2018 (RO 2018 3323).

    Section 4 Parts assumées par les différents lieux de formation et langue d’enseignement

    Art. 8 Parts assumées par les différents lieux de formation

    1 La formation à la pratique professionnelle s’étend sur toute la durée de la formation professionnelle initiale, en moyenne à raison de 4 jours par semaine.

    2 L’enseignement obligatoire dispensé à l’école professionnelle comprend 960 périodes d’enseignement. Parmi celles-ci, 120 périodes sont consacrées à l’ensei­gnement du sport.

    3 Les cours interentreprises comprennent au total 14 jours de cours au minimum et 18 au maximum, à raison de 8 heures de cours par jour. Durant le dernier semestre de la formation professionnelle initiale, aucun cours interentreprises n’a lieu.

    Art. 9 Langue d’enseignement

    1 La langue d’enseignement est en règle générale la langue nationale du lieu d’implantation de l’école.

    2 L’enseignement bilingue est recommandé dans la langue nationale du lieu d’implantation de l’école et dans une autre langue nationale ou en anglais.

    3 Les cantons peuvent admettre d’autres langues d’enseignement.

    Section 5 Plan de formation et culture générale

    Art. 10 Plan de formation

    1 Un plan de formation8 édicté par l’organisation du monde du travail compétente est disponible à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.9

    2 Le plan de formation:

    a.
    détaille les contenus de la formation initiale et les dispositions en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environne­ment, et définit quelles compétences opérationnelles sont transmises et acquises dans chaque lieu de formation;
    b.
    contient le tableau des périodes d’enseignement à l’école professionnelle;
    c.
    désigne l’organe responsable des cours interentreprises et définit l’organisa­tion des cours ainsi que leur répartition sur la durée de la formation professionnelle initiale;
    d.
    établit un rapport direct entre les compétences opérationnelles et la procédure de qualification et décrit les modalités de cette dernière.10

    3 …11

    4 Le plan de formation est assorti de la liste des instruments servant à garantir et à mettre en œuvre la formation professionnelle initiale et à en promouvoir la qualité, avec indication du nom de l’organisme auprès duquel ils peuvent être obtenus.12

    8 Le plan de formation du 1er octobre 2010 est disponible dans la liste des professions du SEFRI à l’adresse suivante: www.bvz.admin.ch > Professions A-Z.

    9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 14 sept. 2018, en vigueur depuis le 15 oct. 2018 (RO 2018 3323).

    10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 14 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4837).

    11 Abrogé par le ch. I de l’O du SEFRI du 14 août 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 4837).

    12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 14 sept. 2018, en vigueur depuis le 15 oct. 2018 (RO 2018 3323).

    Art. 11 Culture générale

    L’enseignement de la culture générale est régi par l’ordonnance du SEFRI du 27 avril 2006 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale13.

    Section 6 Exigences posées aux formateurs et nombre maximal de personnes en formation dans l’entreprise14

    14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 14 sept. 2018, en vigueur depuis le 15 oct. 2018 (RO 2018 3323).

    Art. 12 Exigences posées aux formateurs15

    Les exigences posées aux formateurs sont remplies par:16

    a.
    les cordonniers CFC justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation;
    b.
    les bottiers-orthopédistes CFC justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation;
    c.
    les cordonniers qualifiés justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation;
    d.
    les bottiers-orthopédistes qualifiés justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation;
    e.
    les personnes de professions apparentées titulaires d’un CFC et justifiant des connaissances professionnelles requises propres aux cordonniers CFC et d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation;
    f.
    les personnes titulaires d’un titre correspondant de la formation professionnelle supérieure.

    15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 14 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4837).

    16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 14 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4837).

    Art. 1317 Nombre maximal de personnes en formation

    1 Les entreprises qui disposent d’un formateur occupé à 100 % ou de deux formateurs occupés chacun au moins à 60 % peuvent former une personne.

    2 Une autre personne peut être formée pour chaque professionnel supplémentaire occupé à 100 % ou pour chaque groupe supplémentaire de deux professionnels occupés chacun au moins à 60 %.

    3 Sont réputés professionnels les titulaires d’un certificat fédéral de capacité ou d’une qualification équivalente dans le domaine de la personne en formation.

    4 Dans les entreprises qui ne sont autorisées à former qu’une seule personne, une seconde personne peut commencer sa formation si la première entame sa dernière année de formation professionnelle initiale.

    5 Dans des cas particuliers, l’autorité cantonale peut autoriser une entreprise ayant formé depuis plusieurs années des personnes avec grand succès à dépasser le nombre maximal de personnes en formation.

    17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 14 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4837).

    Section 7 Dossier de formation, rapport de formation et dossiers des prestations18

    18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 14 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4837).

    Art. 14 Dossier de formation19

    1 La personne en formation constitue un dossier de formation dans lequel elle inscrit au fur et à mesure les travaux importants accomplis ainsi que les compétences et l’expérience acquises dans l’entreprise.

    2 Une fois par semestre, le formateur contrôle et signe le dossier de formation. Il en discute avec la personne en formation au moins une fois par semestre.

    3 …20

    19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 14 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4837).

    20 Abrogé par le ch. I de l’O du SEFRI du 14 août 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 4837).

    Art. 14a21 Rapport de formation

    1 A la fin de chaque semestre, le formateur établit un rapport attestant le niveau atteint par la personne en formation. A cette fin, il se fonde sur les prestations de la personne en formation pendant la formation en entreprise et sur les remarques relatives aux prestations fournies à l’école professionnelle et dans les cours interentreprises. Il discute du rapport de formation avec la personne en formation.

    2 Le formateur et la personne en formation conviennent si nécessaire de mesures permettant d’atteindre les objectifs de la formation et fixent des délais en conséquence. Ils consignent les décisions et les mesures prises par écrit.

    3 A l’issue du délai fixé, le formateur vérifie l’efficacité des mesures prises et fait mention de ses conclusions dans le prochain rapport de formation.

    4 Si les objectifs ne sont pas atteints malgré les mesures prises ou si les chances de réussite de la personne en formation sont compromises, le formateur le signale par écrit aux parties contractantes et à l’autorité cantonale.

    21 Introduit par le ch. I de l’O du SEFRI du 14 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4837).

    Art. 15 Dossier des prestations fournies à l’école professionnelle22

    Les prestataires de formations scolaires et de formations initiales en école documentent les prestations de la personne en formation dans les domaines enseignés et ils établissent un bulletin à son intention au terme de chaque semestre.

    22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 14 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4837).

    Art. 16 Dossier des prestations fournies durant les cours interentreprises23

    1 Les prestataires des cours interentreprises documentent les prestations de la personne en formation sous la forme de contrôles de compétence effectués conformément au plan de formation.

    2 Ces contrôles de compétence sont sanctionnés par des notes qui sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience au sens de l’art. 20, al. 3.

    23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 14 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4837).

    Section 8 Procédures de qualification

    Art. 17 Admission

    Est admise aux procédures de qualification la personne qui a suivi la formation professionnelle initiale:

    a.
    conformément à la présente ordonnance;
    b.
    dans une institution de formation autorisée par le canton, ou
    c.
    dans un autre cadre que celui d’une filière de formation réglementée et qui:
    1.
    a acquis l’expérience nécessaire visée à l’art. 32 OFPr,
    2.
    a effectué 3 ans au minimum de cette expérience professionnelle dans le domaine d’activité des cordonniers CFC,
    3.
    rend crédible son aptitude à satisfaire aux exigences de l’examen final (art. 19).
    Art. 19 Etendue et organisation de la procédure de qualification avec examen final

    1 La procédure de qualification avec examen final porte sur les domaines de qualification ci-après selon les modalités suivantes:

    a.
    travail pratique sous la forme d’un travail pratique prescrit (TPP) d’une durée de 16 heures. Ce domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale. La personne en formation doit montrer qu’elle est à même d’exécuter les tâches demandées dans les règles de l’art et en fonction des besoins et de la situation. Le dossier de formation et les documents relatifs aux cours interentreprises peuvent être utilisés comme aides;
    b.
    connaissances professionnelles d’une durée de 3 heures. Ce domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale. La personne en formation subit un examen écrit ou des examens écrit et oral. Si un examen oral est organisé, il dure 60 minutes au maximum;
    c.
    culture générale. Ce domaine de qualification est régi par l’ordonnance du SEFRI du 27 avril 2006 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale24.

    2 Dans chaque domaine de qualification, deux experts aux examens au moins évaluent les prestations.

    Art. 20 Conditions de réussite, calcul et pondération des notes

    1 La procédure de qualification avec examen final est réussie si:

    a.
    la note du domaine de qualification «travail pratique» est supérieure ou égale à 4, et
    b.
    la note globale est supérieure ou égale à 4.

    2 La note globale correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes pondérées des domaines de qualification de l’examen final ainsi que de la note d’expérience pondérée. Ces notes sont pondérées de la manière suivante:

    a.
    travail pratique: 40 %;
    b.
    connaissances professionnelles: 20 %;
    c.
    culture générale: 20 %;
    d.
    note d’expérience: 20 %.

    3 La note d’expérience correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes concernant:

    a.
    l’enseignement des connaissances professionnelles;
    b.
    les cours interentreprises.

    4 La note de l’enseignement des connaissances professionnelles résulte de la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des notes correspondantes des bulletins semestriels.

    5 La note des cours interentreprises correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des notes des contrôles de compétence.

    Art. 21 Répétitions

    1 La répétition de la procédure de qualification est régie par l’art. 33 OFPr. Si un domaine de qualification doit être répété, il doit l’être dans sa globalité.

    2 Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne fréquentent plus l’école professionnelle, l’ancienne note d’expérience est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau l’enseignement des connaissances professionnelles pendant 2 semestres au minimum, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

    3 Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne suivent plus les cours interentreprises, l’ancienne note est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau les deux derniers cours interentreprises évalués, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

    Art. 22 Cas particulier

    1 Pour les personnes qui ont suivi la formation préalable hors du cadre de la formation professionnelle initiale réglementée et subi l’examen final régi par la présente ordonnance, il n’y a pas de note d’expérience.

    2 Pour le calcul de la note globale, les notes sont pondérées de la manière suivante:

    a.
    travail pratique: 40 %;
    b.
    connaissances professionnelles: 40 %;
    c.
    culture générale: 20 %.

    Section 9 Certificat et titre

    Art. 23

    1 La personne qui a réussi une procédure de qualification reçoit le certificat fédéral de capacité (CFC).

    2 Le CFC autorise ses titulaires à porter le titre légalement protégé de «cordonnière CFC/cordonnier CFC».

    3 Si le CFC a été obtenu par le biais de la procédure de qualification avec examen final, le bulletin de notes mentionne:

    a.
    la note globale;
    b.
    les notes de chaque domaine de qualification de l’examen final et, sous réserve de l’art. 22, al. 1, la note d’expérience.

    Section 10 Développement de la qualité et organisation25

    25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 14 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4837).

    Art. 24

    1 La Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité de la formation dans les professions de la chaussure comprend:26

    a.27
    quatre à cinq représentants de l’Association Pied & Chaussure;
    b.
    deux représentants du corps des enseignants spécialisés;
    c.
    au moins un représentant de la Confédération et au moins un représentant des cantons.

    2 La composition de la commission doit également:

    a.
    tendre à une représentation paritaire des sexes;
    b.
    garantir une représentation équitable des régions linguistiques.28

    3 La commission s’auto-constitue.

    4 Elle est notamment chargée des tâches suivantes:

    a.
    examiner la présente ordonnance et le plan de formation au moins tous les 5 ans en fonction des développements économiques, technologiques, écologiques et didactiques; intégrer, le cas échéant, de nouveaux aspects organisationnels de la formation professionnelle initiale;
    b.
    identifier les développements qui requièrent une modification de l’ordon­nance et demander à l’organisation du monde du travail compétente de proposer au SEFRI les modifications voulues;
    c.
    identifier les développements qui requièrent une adaptation du plan de formation et proposer à l’organisation du monde du travail compétente d’effectuer les adaptations voulues;
    d.
    prendre position sur les instruments servant à garantir et à mettre en œuvre la formation professionnelle initiale et à en promouvoir la qualité, en particulier les dispositions d’exécution relatives à la procédure de qualification avec examen final.29

    26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 14 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4837).

    27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 14 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4837).

    28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 14 sept. 2018, en vigueur depuis le 15 oct. 2018 (RO 2018 3323).

    29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 14 sept. 2018, en vigueur depuis le 15 oct. 2018 (RO 2018 3323).

    Section 11 Dispositions finales

    Art. 25 Abrogation du droit en vigueur

    1 Sont abrogés:

    a.
    le règlement du 23 février 2001 concernant l’apprentissage et l’examen de fin d’apprentissage de cordonnier30;
    b.
    le programme d’enseignement professionnel du 23 février 2001 pour les cordonniers31.

    2 L’approbation du règlement du 23 février 2001 concernant les cours d’introduction pour les cordonniers est révoquée.

    Art. 26 Dispositions transitoires

    1 Les personnes qui ont commencé leur formation de cordonnier avant le 1er janvier 2011 l’achèvent selon l’ancien droit.

    2 Si elles en font la demande, les personnes qui répètent jusqu’au 31 décembre 2015 l’examen de fin d’apprentissage de cordonnier verront leurs prestations appréciées selon l’ancien droit.

    Art. 27 Entrée en vigueur

    1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2011.

    2 Les dispositions relatives à la procédure de qualification, au certificat et au titre (art. 17 à 23) entrent en vigueur le 1er janvier 2014.

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