412.101.221.50 Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale de médiamaticienne / médiamaticien avec certificat fédéral de capacité (CFC)
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    412.101.221.50

    Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale de médiamaticienne / médiamaticien avec certificat fédéral de capacité (CFC)

    du 25 octobre 2018 (Etat le 1er janvier 2019)

    Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI),

    vu l’art. 19 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)1, vu l’art. 12 de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)2,

    arrête:

    Section 1 Objet et durée

    Art. 1 Profil de la profession

    Les médiamaticiens de niveau CFC maîtrisent notamment les activités suivantes et se distinguent par les connaissances, les aptitudes et les comportements ci-après:

    a.
    ils sont des spécialistes de la production et de la réalisation de médias analogiques ou numériques;
    b.
    ils développent des mesures de marketing et de communication et utilisent les technologies les plus récentes pour le site Internet de leurs clients;
    c.
    ils exploitent activement les réseaux et médias sociaux et mettent en pratique des moyens de communication de manière ciblée;
    d.
    ils exécutent des projets de faible ampleur de manière autonome.
    Art. 2 Durée et début

    1 La formation professionnelle initiale dure 4 ans.

    2 Le début de la formation professionnelle initiale est coordonné avec le début de la formation dispensée par l’école professionnelle fréquentée.

    Section 2 Objectifs et exigences

    Art. 3 Principes

    1 Les objectifs et les exigences de la formation professionnelle initiale sont fixés en termes de compétences opérationnelles, regroupées en domaines de compétences opérationnelles.

    2 Les compétences opérationnelles comprennent des compétences professionnelles, méthodologiques, sociales et personnelles. Ces compétences sont définies comme suit dans le plan de formation (art. 9) en fonction du lieu d’apprentissage:

    a.
    pour la formation à la pratique professionnelle: en tant qu’objectifs évaluateurs;
    b.
    pour la formation scolaire:
    1.
    dans le domaine d’enseignement «compétences de base élargies», en tant que thèmes,
    2.
    dans le domaine d’enseignement «compétences en médiamatique», en tant que modules;
    c.
    dans les cours interentreprises, en tant que modules.

    3 Le plan de formation fixe les modules de la formation scolaire et des cours interentreprises et indique à quel moment ils ont lieu. Le contenu des modules est défini dans le plan modulaire de l’organisation «ICT Formation professionnelle Suisse»3.

    4 Tous les lieux de formation collaborent à l’acquisition des compétences opérationnelles par les personnes en formation. Ils coordonnent les contenus de la formation et des procédures de qualification.

    3 www.ict-formationprofessionnelle.ch > Formation professionnelle > ICT Competence Framework

    Art. 4 Compétences opérationnelles

    La formation comprend les compétences opérationnelles ci-après dans les domaines de compétences opérationnelles suivants:

    a.
    production de contenus multimédias numériques:
    1.
    préparer la production des points de vue conceptuel et organisationnel,
    2.
    élaborer des données numériques brutes,
    3.
    traiter des données numériques brutes,
    4.
    archiver des données et publier le produit final;
    b.
    réalisation de contenus multimédias:
    1.
    développer des propositions de maquettes,
    2.
    concevoir des éléments graphiques,
    3.
    concevoir des layouts,
    4.
    adapter la maquette au média cible;
    c.
    développement et mise en œuvre de mesures de marketing et de communication:
    1.
    élaborer le concept de marketing,
    2.
    concevoir des produits analogiques de marketing et mettre en œuvre des activités de marketing,
    3.
    concevoir des produits numériques de marketing et en assurer l’exploi­ta­tion,
    4.
    rédiger et publier des textes pour la communication de l’entreprise,
    5.
    constituer des réseaux sociaux et les exploiter;
    d.
    collaboration dans l’administration de l’entreprise:
    1.
    traiter des demandes externes dans le cadre du travail journalier,
    2.
    organiser et animer des réunions et des événements,
    3.
    établir des offres et des factures pour des mandats de clients;
    e.
    mise en œuvre de technologies de l’information et de la communication (ICT):
    1.
    installer et utiliser ses propres outils de travail ICT,
    2.
    concevoir des sites Internet,
    3.
    ajouter aux sites Internet des composants interactifs côté clients,
    4.
    sélectionner et traiter des données sur un serveur;
    f.
    exécution de projets de faible ampleur:
    1.
    clarifier les besoins du client,
    2.
    élaborer la planification du projet,
    3.
    assurer le suivi du projet,
    4.
    procéder à la livraison du produit au client et clore le projet.

    Section 3 Sécurité au travail, protection de la santé et protection de l’environnement

    Art. 5

    1 Dès le début de la formation et tout au long de celle-ci, les prestataires de la formation remettent et expliquent aux personnes en formation les directives et les recommandations en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement, en particulier celles relatives à la communication des dangers (symboles de danger, pictogrammes, signes d’interdiction) dans ces trois domaines.

    2 Les directives et les recommandations précitées font partie intégrante de la formation dispensée dans tous les lieux de formation et elles sont prises en considération dans les procédures de qualification.

    3 Il est fait en sorte que les personnes en formation acquièrent, dans tous les lieux de formation, des connaissances en matière de développement durable, notamment en ce qui concerne l’équilibre entre les intérêts sociétaux, écologiques et économiques.

    Section 4 Étendue de la formation dans les différents lieux de formation et langue d’enseignement

    Art. 6 Formation à la pratique professionnelle en entreprise et dans d’autres lieux de formation comparables

    1 La formation à la pratique professionnelle en entreprise s’étend sur toute la durée de la formation professionnelle initiale, en moyenne à raison de 3,25 jours par semaine.

    2 Dans le cadre d’une formation initiale en école, la formation à la pratique professionnelle est dispensée sous la forme de parties pratiques intégrées ou de stages en entreprise. Elle dure au moins 220 jours de travail au total.

    Art. 7 École professionnelle

    1 L’enseignement obligatoire dispensé à l’école professionnelle comprend 2400 périodes d’enseignement. Celles-ci sont réparties selon le tableau suivant:

    Enseignement

    1re année

    2e année

    3e année

    4e année

    Total

    a.
    Connaissances professionnelles

    Compétences de base élargies

    160

    200

    120

      80

    560

    Compétences en médiamatique

    320

    320

    360

      80

    1080

    Total Connaissances professionnelles

    480

    520

    480

    160

    1640

    b.
    Culture générale

    120

    120

    120

    120

    480

    c.
    Éducation physique

      80

      80

      80

      40

    280

    Total des périodes d’enseignement

    680

    720

    680

    320

    2400

    2 L’enseignement dans le domaine d’enseignement «compétences de base élargies» comprend les thèmes suivants avec le nombre de périodes d’enseignement ci-après:

    a.
    langage spécialisé du marketing: 80 périodes;
    b.
    deuxième langue nationale: 160 périodes;
    c.
    anglais: 200 périodes;
    d.
    communication d’entreprise: 120 périodes.

    3 L’enseignement dans le domaine d’enseignement «compétences en médiamatique» est subdivisé en 27 modules de 40 périodes d’enseignement chacun.

    4 De légers aménagements peuvent être apportés à la répartition du nombre de périodes d’enseignement entre les années d’apprentissage au sein d’un même domaine de compétences opérationnelles, en accord avec les autorités cantonales et les organisations du monde du travail compétentes. L’atteinte des objectifs de formation prescrits doit être garantie dans tous les cas.

    5 L’enseignement de la culture générale est régi par l’ordonnance du SEFRI du 27 avril 2006 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale4.

    6 La langue d’enseignement est la langue nationale du lieu où se trouve l’école. Les cantons peuvent autoriser des langues d’enseignement supplémentaires.

    7 Les écoles professionnelles sont encouragées à proposer un enseignement bilingue, dans la langue nationale du lieu où se trouve l’école et dans une autre langue nationale ou en anglais.

    Art. 8 Cours interentreprises

    1 Les cours interentreprises comprennent 25 jours de cours, à raison de 8 heures de cours par jour.

    2 Les jours de cours sont répartis en 5 cours de 5 jours chacun. Chaque cours correspond à un module.

    3 Aucun cours interentreprises ne doit avoir lieu durant le dernier semestre de la formation professionnelle initiale.

    Section 5 Plan de formation

    Art. 9

    1 Un plan de formation5 édicté par l’organisation du monde du travail compétente est disponible à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

    2 Le plan de formation:

    a.
    contient le profil de qualification, qui comprend:
    1.
    le profil de la profession,
    2.
    la vue d’ensemble des domaines de compétences opérationnelles et des compétences opérationnelles,
    3.
    le niveau d’exigences de la profession;
    b.
    détaille les contenus de la formation initiale et les dispositions en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environ­nement;
    c.
    définit quelles compétences opérationnelles sont transmises et acquises dans chaque lieu de formation.

    3 Le plan de formation est assorti de la liste des instruments servant à garantir et à mettre en œuvre la formation professionnelle initiale et à en promouvoir la qualité, avec indication du nom de l’organisme auprès duquel ils peuvent être obtenus.

    5 Le plan de formation du 25 octobre 2018 est disponible dans la liste des professions du SEFRI à l’adresse suivante: www.bvz.admin.ch > Professions A–Z.

    Section 6 Exigences posées aux formateurs et nombre maximal de personnes en formation dans l’entreprise

    Art. 10 Exigences posées aux formateurs

    Les personnes ci-après remplissent les exigences posées aux formateurs:

    a.
    les médiamaticiens CFC justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent;
    b.
    les titulaires d’un CFC dans une profession apparentée justifiant des connaissances professionnelles requises propres aux médiamaticiens CFC et d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent;
    c.
    les titulaires d’un titre correspondant de la formation professionnelle supérieure;
    d.
    les titulaires d’un diplôme correspondant d’une haute école justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent.
    Art. 11 Nombre maximal de personnes en formation

    1 Les entreprises qui disposent d’un formateur occupé à 100 % ou de deux formateurs occupés chacun au moins à 60 % peuvent former une personne.

    2 Une autre personne peut être formée pour chaque professionnel supplémentaire occupé à 100 % ou pour chaque groupe supplémentaire de deux professionnels occupés chacun au moins à 60 %.

    3 Sont réputés professionnels les titulaires d’un certificat fédéral de capacité ou d’une qualification équivalente dans le domaine de la personne en formation.

    4 Dans les entreprises qui ne sont autorisées à former qu’une seule personne, une seconde personne peut commencer sa formation si la première entame sa dernière année de formation professionnelle initiale.

    5 Dans des cas particuliers, l’autorité cantonale peut autoriser une entreprise ayant formé depuis plusieurs années des personnes avec grand succès à dépasser le nombre maximal de personnes en formation.

    Section 7 Dossier de formation, rapport de formation et dossiers des prestations

    Art. 12 Dossier de formation

    1 Pendant la formation à la pratique professionnelle, la personne en formation tient un dossier de formation dans lequel elle inscrit au fur et à mesure les travaux importants concernant les compétences opérationnelles à acquérir.

    2 Au moins une fois par semestre, le formateur contrôle et signe le dossier de formation et en discute avec la personne en formation.

    Art. 13 Rapport de formation

    1 À la fin de chaque semestre, le formateur établit un rapport attestant le niveau atteint par la personne en formation. À cette fin, il se fonde sur les prestations pendant la formation en entreprise et sur les remarques relatives aux prestations fournies à l’école professionnelle et dans les cours interentreprises. Il discute du rapport de formation avec la personne en formation.

    2 Le formateur et la personne en formation conviennent si nécessaire de mesures permettant d’atteindre les objectifs de la formation et fixent des délais en conséquence. Ils consignent les décisions et les mesures prises par écrit.

    3 Au terme du délai fixé, le formateur vérifie l’efficacité des mesures prises; il consigne ses conclusions dans le rapport de formation suivant.

    4 Si les objectifs ne sont pas atteints malgré les mesures prises ou si les chances de réussite de la personne en formation sont compromises, le formateur le signale par écrit aux parties contractantes et à l’autorité cantonale.

    Art. 14 Dossier des prestations fournies à l’école professionnelle

    1 L’école professionnelle documente les prestations de la personne en formation relatives au domaine d’enseignement «compétences de base élargies» et à la culture générale; elle établit un bulletin à son intention au terme de chaque semestre.

    2 Elle évalue les prestations des personnes en formation dans le cadre des modules portant sur les compétences en médiamatique sur la base de notes entières ou de demi-notes. Ces notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience «compétences en médiamatique».

    3 La commission visée à l’art. 22 veille à la comparabilité des évaluations des prestations dans le cadre des modules portant sur les compétences en médiamatique.

    Art. 15 Dossier des prestations fournies durant les cours interentreprises

    1 Les prestataires des cours interentreprises documentent les prestations de la personne en formation sous la forme d’un contrôle de compétence effectué après chaque cours interentreprises.

    2 Les contrôles de compétence sont sanctionnés par des notes. Celles-ci sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience «compétences en médiamatique».

    3 La commission visée à l’art. 22 veille à ce que les évaluations des prestations dans les cours interentreprises soient comparables.

    Section 8 Procédures de qualification

    Art. 16 Admission

    1 Est admise aux procédures de qualification la personne qui a suivi la formation professionnelle initiale:

    a.
    conformément à la présente ordonnance, ou
    b.
    dans une institution de formation accréditée par le canton.

    2 Est aussi admise à une autre procédure de qualification reconnue par le SEFRI au sens de l’art. 33 LFPr la personne qui a suivi la formation professionnelle initiale dans un autre cadre que celui d’une filière de formation réglementée et qui:

    a.
    a acquis l’expérience professionnelle nécessaire visée à l’art. 32 OFPr;
    b.
    a effectué 3 ans au minimum de cette expérience dans le domaine d’activité des médiamaticiens CFC, et
    c.
    démontre qu’elle satisfait aux exigences des procédures de qualification.
    Art. 17 Objet

    Les procédures de qualification visent à démontrer que les compétences opérationnelles décrites à l’art. 4 ont été acquises.

    Art. 18 Étendue et organisation de la procédure de qualification avec examen final

    1 La procédure de qualification avec examen final porte sur les compétences opérationnelles dans les domaines de qualification ci-après selon les modalités suivantes:

    a.
    travail pratique sous la forme d’un travail pratique individuel (TPI) d’une durée de 70 à 90 heures; les règles suivantes s’appliquent:
    1.
    le domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale,
    2.
    la personne en formation doit montrer qu’elle est à même d’exécuter les tâches demandées dans les règles de l’art et en fonction des besoins et de la situation,
    3.
    le dossier de formation et les documents relatifs aux cours interentreprises peuvent être utilisés comme aide,
    4.
    le domaine de qualification porte dans la mesure du possible sur tous les domaines de compétences opérationnelles et englobe les points d’appréciation ci-après assortis des pondérations suivantes:

    Point d’appré-ciation

    Description

    Pondération

    1

    Exécution et résultat du travail

    50 %

    2

    Documentation

    20 %

    3

    Entretien professionnel et présentation

    30 %

    b.
    culture générale; ce domaine de qualification est régi par l’ordonnance du SEFRI du 27 avril 2006 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale6.

    2 Dans chaque domaine de qualification, les prestations sont évaluées par au moins deux experts aux examens.

    Art. 19 Conditions de réussite, calcul et pondération des notes

    1 La procédure de qualification avec examen final est réussie si les conditions suivantes sont réunies:

    a.
    la note du domaine de qualification «travail pratique» est supérieure ou égale à 4;
    b.
    la note d’expérience «compétences en médiamatique» est supérieure ou égale à 4;
    c.
    la note globale est supérieure ou égale à 4.

    2 La note globale correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes pondérées des domaines de qualification de l’examen final et de la note d’expérience pondérée; la pondération suivante s’applique:

    a.
    travail pratique: 40 %;
    b.
    culture générale: 20 %;
    c.
    note d’expérience «compétences de base élargies»: 10 %;
    d.
    note d’expérience «compétences en médiamatique»: 30 %.

    3 La note d’expérience «compétences de base élargies» correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des 8 notes semestrielles du domaine d’enseignement des compétences de base élargies.

    4 La note d’expérience «compétences en médiamatique» correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes ci-après pondérées de la manière suivante:

    a.
    moyenne des notes de l’école professionnelle, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des modules portant sur les compétences en médiamatique; la pondération de cette note correspond à 80 %;
    b.
    moyenne des notes des cours interentreprises, arrondie à une note entière ou à une demi-note; la pondération de cette note correspond à 20 %.
    Art. 20 Répétitions

    1 La répétition de la procédure de qualification est régie par l’art. 33 OFPr.

    2 Si un domaine de qualification doit être répété, il doit l’être dans sa globalité.

    3 Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne suivent plus l’enseigne­ment des compétences de base élargies, l’ancienne note d’expérience est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau l’enseignement pendant 2 semestres au minimum, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience «compétences de base élargies».

    4 Si la note d’expérience «compétences en médiamatique» est insuffisante, la répétition est soumise aux dispositions suivantes:

    a.
    si la moyenne des notes de l’école professionnelle des modules portant sur les compétences en médiamatique est insuffisante, tous les modules où la note est insuffisante doivent être répétés; les notes suffisantes sont prises en compte;
    b.
    pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne suivent plus les cours interentreprises, les anciennes notes sont prises en compte; pour les personnes qui suivent à nouveau les deux derniers cours interentreprises évalués, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

    Section 9 Certificat et titre

    Art. 21

    1 La personne qui a réussi une procédure de qualification reçoit le certificat fédéral de capacité (CFC).

    2 Le CFC autorise ses titulaires à porter le titre légalement protégé de «médiamaticienne CFC»/«médiamaticien CFC».

    3 Si le CFC a été obtenu selon la procédure de qualification avec examen final, le bulletin de notes mentionne:

    a.
    la note globale;
    b.
    les notes de chaque domaine de qualification de l’examen final et les notes d’expérience «compétences de base élargies» et «compétences en médiamatique».

    Section 10 Développement de la qualité et organisation

    Art. 22 Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité de la formation des médiamaticiens CFC

    1 La Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité de la formation des médiamaticiens CFC (commission) comprend:

    a.
    5 à 7 représentants de l’organisation «ICT-Formation professionnelle Suisse»;
    b.
    2 représentants des enseignants des connaissances professionnelles;
    c.
    au moins 1 représentant de la Confédération et au moins 1 représentant des cantons.

    2 La composition de la commission doit également:

    a.
    tendre à une représentation paritaire des sexes;
    b.
    garantir une représentation équitable des régions linguistiques.

    3 La commission se constitue elle-même.

    4 Elle est notamment chargée des tâches suivantes:

    a.
    examiner la présente ordonnance et le plan de formation au moins tous les 5 ans en fonction des développements économiques, technologiques, écologiques et didactiques; intégrer, le cas échéant, de nouveaux aspects organisationnels de la formation professionnelle initiale;
    b.
    identifier les développements qui requièrent une modification de l’ordon­nance et demander à l’organisation du monde du travail compétente de proposer au SEFRI les modifications voulues;
    c.
    identifier les développements qui requièrent une adaptation du plan de formation et proposer à l’organisation du monde du travail compétente d’effectuer les adaptations voulues;
    d.
    prendre position sur les instruments servant à garantir et à mettre en œuvre la formation professionnelle initiale et à en promouvoir la qualité, en particulier les dispositions d’exécution relatives à la procédure de qualification avec examen final;
    e.
    veiller à ce que les évaluations des prestations dans le cadre des modules portant sur les compétences en médiamatique à l’école professionnelle et dans les cours interentreprises soient comparables; les coûts qui découlent de cette tâche sont pris en charge par les cantons en tant qu’élément de la procédure de qualification.
    Art. 23 Organe responsable et organisation des cours interentreprises

    1 L’organe responsable des cours interentreprises est l’organisation «ICT-Formation professionnelle Suisse».

    2 Les cantons peuvent, en concertation avec les organisations du monde du travail compétentes, confier l’organisation des cours interentreprises à une autre institution, notamment si la qualité ou l’organisation de ces cours ne peuvent plus être assurées.

    3 Ils déterminent l’organisation et le déroulement des cours interentreprises avec l’organe responsable.

    4 Les autorités cantonales compétentes ont accès aux cours en tout temps.

    Section 11 Dispositions finales

    Art. 25 Dispositions transitoires et première application de dispositions particulières

    1 Les personnes qui ont commencé leur formation de médiamaticien avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance l’achèvent selon l’ancien droit, mais au plus tard le 31 décembre 2025.

    2 Les candidats qui répètent la procédure de qualification avec examen final de médiamaticien jusqu’au 31 décembre 2025 voient leurs prestations appréciées selon l’ancien droit. Sur demande écrite, ils sont évalués selon le nouveau droit.

    3 Les dispositions relatives aux procédures de qualification, au certificat et au titre (art. 16 à 21) sont applicables au 1er janvier 2023.

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