412.101.221.64 Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale de papetière/papetier avec certificat fédéral de capacité (CFC) 1 *
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    412.101.221.64

    Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale de papetière/papetier avec certificat fédéral de capacité (CFC)1*

    du 17 août 2011 (Etat le 1er janvier 2018)

    1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

    33004

    Papetière CFC/Papetier CFC

    Papiertechnologin EFZ/Papiertechnologe EFZ

    Cartaia AFC/Cartaio AFC

    Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI),

    vu l’art. 19 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle2, vu l’art. 12 de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)3, vu l’art. 4, al. 4, de l’ordonnance du 28 septembre 2007 sur la protection des jeunes travailleurs (OLT 5)4,

    arrête:5

    2 RS 412.10

    3 RS 412.101

    4 RS 822.115

    5 Nouvelle teneur selon le ch. I 117 de l’O du SEFRI du 24 nov. 2017 concernant la mod. d’O sur la formation relative à l’interdiction d’effectuer des travaux dangereux, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7331).

    Section 1 Objet, durée et organisation

    Art. 1 Profil de la profession

    Les papetiers de niveau CFC maîtrisent notamment les activités suivantes et se distinguent par les comportements ci-après:

    a.
    ils produisent du papier ou du carton sur des machines modernes. Ils connaissent le processus de fabrication des matières premières jusqu’au papier fini. Ils surveillent les machines de production et de transformation pendant la fabrication et s’assurent que le papier et le carton présentent la qualité requise;
    b.
    ils sont capables d’effectuer, de manière autonome, des travaux d’entretien simples sur les machines de production et de transformation;
    c.
    ils travaillent de manière productive avec d’autres collaborateurs au sein d’une équipe et assurent ainsi une production sûre;
    d.
    lors de l’exécution de leurs travaux, ils respectent les dispositions relatives à la sécurité au travail, à la protection de la santé, à la protection contre l’incendie et à la protection de l’environnement. Ils prêtent une attention toute particulière à la manipulation adéquate des substances chimiques et des déchets ainsi qu’à l’utilisation de l’énergie et du matériel. Ils sont conscients de la signification de ces dispositions pour la nature et la population environnante. Ils travaillent de manière consciencieuse et systématique en respectant les directives de l’entreprise et les indications de leurs supérieurs.
    Art. 2 Durée et début

    1 La formation professionnelle initiale dure 3 ans.

    2 Le début de la formation professionnelle initiale est coordonné avec la formation dispensée par l’école professionnelle fréquentée.

    Art. 3 Organisation

    1 La formation scolaire est dispensée par la Papiermacherschule à Gernsbach (Allemagne).

    2 Elle est régie par:

    a.
    la Verordnung des deutschen Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie vom 20. April 2010 über die Berufsausbildung zum Papiertechnologen/zur Papiertechnologin6, y compris le Ausbildungsrahmenplan für die Berufsausbildung zum Papiertechnologen/zur Papiertechnologin;
    b.
    le Rahmenlehrplan der Kultusministerkonferenz vom 25. März 2010 für den Ausbildungsberuf Papiertechnologe/Papiertechnologin7.

    3 Les cantons intéressés concluent un contrat de prestations avec l’école visée à l’al. 1.

    4 La formation à la pratique professionnelle est dispensée dans l’entreprise formatrice conformément au contrat d’apprentissage.

    6 Bundesgesetzblatt 2010 I 17 vom 28. April 2010; cette Verordnung peut être téléchargée sur le site www.bibb.de.

    7 Le Rahmenlehrplan peut être téléchargé sur le site www.bibb.de.

    Section 2 Objectifs et exigences

    Art. 4

    1 Les objectifs et les exigences de la formation professionnelle initiale sont régis par la Verordnung et le Rahmenlehrplan visés à l’art. 3, al. 2.

    2 Ils s’appliquent à tous les lieux de formation.

    Section 3 Sécurité au travail, protection de la santé et protection de l’environnement

    Art. 58

    1 Dès le début de la formation, les prestataires de la formation remettent et expliquent aux personnes en formation les directives et les recommandations en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement, en particulier celles relatives à la communication des dangers (symboles de danger, pictogrammes, signes d’interdiction) dans ces trois domaines.

    2 Les directives et les recommandations précitées font partie intégrante de la formation dispensée dans tous les lieux de formation et elles sont prises en considération dans les procédures de qualification.

    3 Il est fait en sorte que les personnes en formation acquièrent, sur tous les lieux de formation, des connaissances en matière de développement durable, notamment en ce qui concerne l’équilibre entre les intérêts sociétaux, écologiques et économiques.

    4 En dérogation à l’art. 4, al. 1, OLT 5 et conformément aux prescriptions de l’art. 4, al. 4, OLT 5, il est permis d’occuper les personnes en formation, en fonction de leur niveau de connaissance, aux travaux mentionnés dans l’annexe du plan de formation.

    5 La dérogation visée à l’al. 4 présuppose que les personnes en formation soient formées, encadrées et surveillées en fonction des risques accrus qu’elles courent; ces dispositions particulières sont définies dans l’annexe du plan de formation à titre de mesures d’accompagnement en matière de sécurité au travail et de protection de la santé.

    8 Nouvelle teneur selon le ch. II 117 de l’O du SEFRI du 24 nov. 2017 concernant la mod. d’O sur la formation relative à l’interdiction d’effectuer des travaux dangereux, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7331).

    Section 4 Exigences posées aux prestataires de la formation initiale en entreprise

    Art. 6 Exigences minimales posées aux formateurs

    Les exigences minimales posées aux formateurs au sens de l’art. 44, al. 1, let. a et b, OFPr, sont remplies par:

    a.
    les papetiers CFC justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation;
    b.
    les papetiers qualifiés justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation;
    c.
    les Diplomingenieure der Papierherstellung et les ingénieurs EPF/HES justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation;
    d.
    les personnes titulaires d’un titre correspondant de la formation professionnelle supérieure.
    Art. 7 Nombre maximal de personnes en formation

    1 Une personne peut être formée dans une entreprise si:

    a.
    un formateur qualifié à cette fin est occupé à 100 %, ou
    b.
    deux formateurs qualifiés à cette fin sont occupés chacun au moins à 60 %.

    2 Lorsqu’une personne entre dans sa dernière année de formation professionnelle initiale, une seconde personne peut commencer sa formation.

    3 Une autre personne peut être formée pour chaque professionnel occupé à 100 % ou pour chaque groupe de deux professionnels occupés chacun au moins à 60 % dans l’entreprise.

    4 Sont réputés professionnels les titulaires d’un certificat fédéral de capacité dans le domaine de la personne en formation ou d’une qualification équivalente.

    5 Dans des cas particuliers, l’autorité cantonale peut autoriser une entreprise ayant formé depuis plusieurs années des personnes avec grand succès à dépasser le nombre maximal de personnes en formation.

    Section 5 Dossier de formation et dossier des prestations

    Art. 8 Entreprise formatrice

    1 La personne en formation constitue un dossier de formation dans lequel elle inscrit au fur et à mesure les travaux importants accomplis ainsi que les compétences et l’expérience acquises dans l’entreprise.

    2 Une fois par trimestre, le formateur contrôle, discute et signe le dossier de formation.

    3 Le formateur établit à la fin de chaque semestre un rapport attestant le niveau atteint par la personne en formation.

    Art. 9 Formation scolaire

    L’école professionnelle visée à l’art. 3, al. 1, documente les prestations de la personne en formation dans les domaines enseignés et établit un bulletin à son intention au terme de chaque semestre.

    Section 6 Procédures de qualification

    Art. 10 Admission

    Est admise aux procédures de qualification la personne qui a suivi la formation professionnelle initiale:

    a.
    conformément à la présente ordonnance, ou
    b.
    dans un autre cadre que celui d’une filière de formation réglementée et qui:
    1.
    a acquis l’expérience professionnelle nécessaire visée à l’art. 32 OFPr,
    2.
    a effectué 3 ans au minimum de cette expérience professionnelle dans le domaine d’activité des papetiers CFC, et
    3.
    rend crédible son aptitude à satisfaire aux exigences de l’examen final (art. 12).
    Art. 12 Organisation de la procédure de qualification avec examen final

    1 L’examen final est organisé par une commission d’examen instituée par la Chambre de commerce et d’industrie de Karlsruhe (Allemagne).

    2 Les modalités de l’examen final sont régies par la Verordnung visée à l’art. 3, al. 2, let. a.

    3 L’évaluation est réalisée selon le système de notes allemand. Les notes obtenues ne sont pas converties en notes correspondant au système suisse.

    Section 7 Certificat et titre

    Art. 14

    1 La personne qui a réussi une procédure de qualification reçoit le certificat fédéral de capacité (CFC).

    2 Le CFC autorise ses titulaires à porter le titre légalement protégé de «papetière CFC»/«papetier CFC».

    Section 8 Commission pour le développement professionnel et la qualité de la formation des papetiers CFC

    Art. 15

    1 La Commission pour le développement professionnel et la qualité de la formation des papetiers CFC (commission) comprend:

    a.
    au total trois à cinq représentants de l’Association de l’industrie suisse de la cellulose, du papier et du carton (ZPK) et de l’Association patronale suisse des fabricants de papier (ASPI);
    b.
    un représentant par organisation d'employés conformément à la convention collective de travail;
    c.
    au moins un représentant de l’école professionnelle compétente;
    d.
    au moins un représentant de la Confédération et au moins un représentant des cantons.

    2 La commission s’auto-constitue.

    3 Elle propose au SEFRI toute modification de la présente ordonnance induite par des développements constatés, pour autant que ceux-ci touchent aux dispositions de la présente ordonnance. Toute modification requiert, d’une part, l’approbation des représentants de la Confédération et des cantons et, d’autre part, l’approbation du SEFRI.

    Section 9 Dispositions finales

    Art. 16 Abrogation du droit en vigueur

    Sont abrogés:

    a.
    le règlement du 14 janvier 2002 concernant l’apprentissage et l’examen de fin d’apprentissage de papetier (règlement pour les apprentis germanophones)9;
    b.
    le règlement du 6 avril 1989 concernant l’apprentissage et l’examen de fin d’apprentissage de papetier (règlement pour les apprentis francophones et pour les apprentis italophones)10;
    c.
    le programme d’enseignement professionnel du 6 avril 1989 pour les apprentis papetiers (règlement pour les apprentis francophones et pour les apprentis italophones)11.

    9 FF 2002 4355

    10 FF 1989 II 1242

    11 FF 1989 II 1242

    Art. 17 Dispositions transitoires

    1 Les personnes qui ont commencé leur formation de papetier avant le 1er janvier 2012 l’achèvent selon l’ancien droit.

    2 Si elles en font la demande, les personnes qui répètent jusqu’au 31 décembre 2016 l’examen de fin d’apprentissage de papetier verront leurs prestations appréciées selon l’ancien droit.

    Art. 18 Entrée en vigueur

    1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2012.

    2 Les dispositions relatives aux procédures de qualification, au certificat et au titre (art. 10 à 14) entrent en vigueur le 1er janvier 2015.

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