412.101.221.71 Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale de mécanicienne en motocycles de petite cylindrée et cycles/ mécanicien en motocycles de petite cylindrée et cycles avec certificat fédéral de capacité (CFC) 1 *
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    412.101.221.71

    Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale de mécanicienne en motocycles de petite cylindrée et cycles/ mécanicien en motocycles de petite cylindrée et cycles avec certificat fédéral de capacité (CFC)1*

    du 5 septembre 2011 (Etat le 1er janvier 2018)

    1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

    46106

    Mécanicienne en motocycles de petite cylindrée et cycles CFC/

    Mécanicien en motocycles de petite cylindrée et cycles CFC

    Kleinmotorrad- und Fahrradmechanikerin EFZ/

    Kleinmotorrad- und Fahrradmechaniker EFZ

    Meccanica di motoleggere e biciclette AFC/

    Meccanico di motoleggere e biciclette AFC

    Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI),

    vu l’art. 19 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle2, vu l’art. 12 de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)3, vu l’art. 4, al. 4, de l’ordonnance du 28 septembre 2007 sur la protection des jeunes travailleurs (OLT 5)4,

    arrête:5

    2 RS 412.10

    3 RS 412.101

    4 RS 822.115

    5 Nouvelle teneur selon le ch. I 123 de l’O du SEFRI du 24 nov. 2017 concernant la mod. d’O sur la formation relative à l’interdiction d’effectuer des travaux dangereux, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7331).

    Section 1 Objet et durée

    Art. 1 Profil de la profession

    Les mécaniciens en motocycles de petite cylindrée et cycles de niveau CFC maîtrisent notamment les activités suivantes et se distinguent par les comportements ci‑après:

    a.
    Ils effectuent des travaux de maintenance, de réparation et d’adaptation sur des systèmes et sur des éléments concernant des motocycles de tout type dont la cylindrée ne dépasse pas 125 cm3 et de max. 11 kW ainsi que des cycles courants.
    b.
    Ils réparent les pannes sur les véhicules des clients, les préparent pour l’admission à la circulation et effectuent des courses d’essai sur route.
    c.
    Ils respectent les conditions et prescriptions propres à la branche et sont conscients de l’importance à accorder à l’exécution professionnelle de leur travail.
    d.
    Ils se servent avec soin et dans les règles de l’art des installations d’atelier, des machines et des appareils en atelier spécifiques à la branche et utilisent des systèmes de communication de données appliqués aux processus de travail propres à l’entreprise.
    e.
    Ils sont prêts à conduire des entretiens complexes avec des personnes internes ou externes, savent expliquer des interactions techniques et technologiques et font preuve d’engagement écologique.
    f.
    Ils questionnent, informent et conseillent les clients, recourent à des outils de communication appropriés, respectent des prescriptions et réalisent les souhaits des clients sur le plan technique et économique.
    g.
    Ils accomplissent avec aisance des tâches d’organisation et de planification, sont résistants au stress et soucieux de la qualité et agissent avec un grand sens des responsabilités. Ils veillent à acquérir de manière permanente de nouvelles connaissances et aptitudes. Ils adoptent un comportement correct vis-à-vis des clients, des supérieurs et des collègues.
    Art. 2 Durée et début

    1 La formation professionnelle initiale dure 3 ans.

    2 Le début de la formation professionnelle initiale est coordonné avec la formation dispensée par l’école professionnelle fréquentée.

    Section 2 Objectifs et exigences

    Art. 3 Contenus de la formation

    1 Les objectifs et les exigences de la formation professionnelle initiale sont présentés en termes de compétences opérationnelles à l’art. 4.

    2 Les compétences opérationnelles comprennent les compétences professionnelles, méthodologiques, sociales et personnelles.

    3 Lors de l’élaboration des compétences opérationnelles, tous les lieux de formation travaillent en étroite collaboration et coordonnent leur contribution.

    Art. 4 Compétences opérationnelles

    La formation comprend les compétences opérationnelles ci-après dans les domaines de compétences opérationnelles suivants:

    a.
    Entretenir et réparer des cadres et des châssis:
    1.
    contrôler et remplacer des cadres;
    2.
    contrôler, assembler et monter des roues, des roulements de roues et des pneus;
    3.
    contrôler, entretenir et remplacer des suspensions de roues et des directions;
    4.
    contrôler, entretenir, remettre en état de marche des suspensions et des amortisseurs;
    5.
    contrôler, entretenir et remette en état de marche des dispositifs de freinage.
    b.
    Assurer la maintenance et réparer des éléments de transmission et de changement de vitesse:
    1.
    contrôler et entretenir des transmissions par chaîne et des changements de vitesse par dérailleur;
    2.
    contrôler et entretenir des boîtes à vitesses intégrées;
    3.
    contrôler et remettre en état de marche des embrayages;
    4.
    contrôler et entretenir des boîtes à vitesses;
    5.
    contrôler et entretenir des boîtes à vitesses à réglage continu.
    c.
    Assurer la maintenance et réparer des composants de moteurs et des systèmes de gestion des moteurs:
    1.
    contrôler et remplacer des cylindres, des culasses et des embiellages;
    2.
    contrôler, régler et remplacer des éléments de pilotage des moteurs;
    3.
    contrôler, entretenir, établir des diagnostics des installations de gestion des carburants et des gaz d’échappement et éliminer des défectuosités;
    4.
    contrôler et entretenir des systèmes de graissage et de refroidissement.

    d.
    Assurer la maintenance et réparer des éléments électriques et électroniques:
    1.
    contrôler, entretenir, établir des diagnostics et remplacer des batteries de démarrage;
    2.
    contrôler, localiser des défectuosités et remettre en état de marche des dispositifs de charge;
    3.
    contrôler, localiser des dérangements et remettre en état de marche des dispositifs de démarrage;
    4.
    contrôler, localiser des dérangements et remettre en état de marche des dispositifs d’allumage;
    5.
    contrôler, régler, équiper des dispositifs d’éclairage et de signalisation, localiser des défectuosités et les éliminer.
    e.
    Assurer la communication interne et utiliser un langage technique correct:
    1.
    utiliser des termes techniques lors de discussions internes, expliquer les interactions et conduire des entretiens techniques;
    2.
    déterminer des éléments et des critères de mesure électrique, mesurer des éléments, établir des diagnostics et remplacer des éléments;
    3.
    exécuter des processus de finition en tenant compte des propriétés des matériaux et des matières consommables et auxiliaires;
    4.
    rechercher, interpréter, compléter des informations techniques et les utiliser lors d’échanges d’informations en interne.
    f.
    Répondre aux souhaits des clients, concevoir et mettre en œuvre des procédures de travail propres à l’entreprise et des mesures de protection de l’environnement:
    1.
    utiliser des moyens de communication dans les contacts avec les clients et dans la communication interne et externe;
    2.
    rechercher, interpréter et utiliser des informations requises en français et en anglais sur la maintenance et la réparation;
    3.
    prendre en compte les souhaits et les informations des clients. Questionner, informer et conseiller les clients. Remettre des véhicules et évaluer des ordres avec les clients.
    4.
    planifier et préparer des ordres de travail. Appliquer le système qualité de l’entreprise. Contrôler, évaluer et documenter le travail effectué;
    5.
    commander, préparer et documenter des pièces de rechange. Gérer le stock de pièces de rechange;
    6.
    consulter, interpréter et appliquer des prescriptions techniques, ainsi que des prescriptions sur la sécurité du travail, sur la prévention des accidents et sur la protection de l’environnement;

    g.
    Utiliser et entretenir des appareils et des installations:
    1.
    ranger, entretenir et utiliser des installations, des machines et des appareils;
    2.
    utiliser, entretenir et ranger les outils de l’atelier et personnels;
    3.
    utiliser des systèmes informatiques pour élaborer des documents, pour gérer et échanger des données et pour rechercher des informations;
    4.
    évaluer les véhicules des clients et éliminer des pannes. Préparer des véhicules neufs ou d’occasion pour l’admission à la circulation. Effectuer des courses d’essai.
    5.
    utiliser et entretenir des testeurs assistés par ordinateur de l’atelier et personnels.
    Art. 5 Examen de conduite

    Les personnes en formation dans la profession de mécanicien en motocycles de petite cylindrée et cycles doivent réussir durant leur apprentissage l’examen de conduite pour permis de catégorie A1 (jusqu’à 125 cm3 et max. 11 kW). L’entreprise formatrice veille à ce que la personne en formation demande à temps son permis d’élève-conducteur, confie l’enseignement de la conduite à un moniteur motos concessionnaire de son choix et prend à sa charge les frais du cours de base et du premier examen de conduite.

    Section 3 Sécurité au travail, protection de la santé et protection de l’environnement

    Art. 66

    1 Dès le début de la formation, les prestataires de la formation remettent et expliquent aux personnes en formation les directives et les recommandations en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement, en particulier celles relatives à la communication des dangers (symboles de danger, pictogrammes, signes d’interdiction) dans ces trois domaines.

    2 Les directives et les recommandations précitées font partie intégrante de la formation dispensée dans tous les lieux de formation et elles sont prises en considération dans les procédures de qualification.

    3 Il est fait en sorte que les personnes en formation acquièrent, sur tous les lieux de formation, des connaissances en matière de développement durable, notamment en ce qui concerne l’équilibre entre les intérêts sociétaux, écologiques et économiques.

    4 En dérogation à l’art. 4, al. 1, OLT 5 et conformément aux prescriptions de l’art. 4, al. 4, OLT 5, il est permis d’occuper les personnes en formation, en fonction de leur niveau de connaissance, aux travaux mentionnés dans l’annexe du plan de formation.

    5 La dérogation visée à l’al. 4 présuppose que les personnes en formation soient formées, encadrées et surveillées en fonction des risques accrus qu’elles courent; ces dispositions particulières sont définies dans l’annexe du plan de formation à titre de mesures d’accompagnement en matière de sécurité au travail et de protection de la santé.

    6 Nouvelle teneur selon le ch. II 123 de l’O du SEFRI du 24 nov. 2017 concernant la mod. d’O sur la formation relative à l’interdiction d’effectuer des travaux dangereux, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7331).

    Section 4 Parts assumées par les différents lieux de formation et langue d’enseignement

    Art. 7 Parts assumées par les différents lieux de formation

    1 La formation à la pratique professionnelle s’étend sur toute la durée de la formation professionnelle initiale, en moyenne à raison de 3 ¾ jours par semaine.

    2 L’enseignement obligatoire dispensé à l’école professionnelle comprend 1260 périodes d’enseignement. Parmi celles-ci, 140 périodes sont consacrées à l’enseignement du sport.

    3 Les cours interentreprises comprennent au total 28 jours de cours au minimum et 32 au maximum, à raison de 8 heures de cours par jour. Durant le dernier semestre de la formation professionnelle initiale, aucun cours interentreprises n’a lieu.

    Art. 8 Langue d’enseignement

    1 La langue d’enseignement est en règle générale la langue nationale du lieu d’implantation de l’école.

    2 L’enseignement bilingue est recommandé dans la langue nationale du lieu d’implantation de l’école et dans une autre langue nationale ou en anglais.

    3 Les cantons peuvent admettre d’autres langues d’enseignement.

    Section 5 Plan de formation et culture générale

    Art. 9 Plan de formation

    1 Un plan de formation, élaboré par l’organisation compétente du monde du travail et approuvé par le SEFRI, est disponible au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

    2 Le plan de formation détaille les compétences opérationnelles décrites à l’art. 4 de la manière suivante:

    a.
    il justifie l’importance de ces compétences pour la formation professionnelle initiale;
    b.
    il détermine les comportements attendus sur le lieu de travail dans des situations données;
    c.
    il spécifie ces compétences sous la forme d’objectifs évaluateurs concrets;
    d.
    il établit un rapport direct entre ces compétences et les procédures de qualification et décrit les modalités de ces dernières.

    3 En outre, le plan de formation fixe:

    a.
    la structure curriculaire de la formation professionnelle initiale;
    b.
    la répartition et l’organisation des cours interentreprises sur toute la durée de la formation initiale;
    c.
    les directives et les recommandations en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement.

    4 Le plan de formation est assorti de la liste des documents relatifs à la mise en œuvre de la formation professionnelle initiale avec indication des titres, des dates et des organes de diffusion.

    Art. 10 Culture générale

    L’enseignement de la culture générale est régi par l’ordonnance du SEFRI du 27 avril 2006 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale7.

    Section 6 Exigences posées aux prestataires de la formation initiale en entreprise

    Art. 11 Exigences minimales posées aux formateurs

    Les exigences minimales posées aux formateurs au sens de l’art. 44, al. 1, let. a et b, OFPr, sont remplies par:

    a.
    les mécaniciens en motocycles de petite cylindrée et cycles CFC justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation;
    b.
    les mécaniciens deux-roues (motocycles de petite cylindrée) qualifiés justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation;
    c.
    les mécaniciens en cycles et en cyclomoteurs qualifiés justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation;
    d.
    les mécaniciens en motocycles qualifiés;
    e.
    les personnes titulaires d’un titre correspondant de la formation professionnelle supérieure.
    Art. 12 Nombre maximal de personnes en formation

    1 Une personne peut être formée dans une entreprise si:

    a.
    un formateur qualifié à cette fin est occupé à 100 %, ou
    b.
    deux formateurs qualifiés à cette fin sont occupés chacun au moins à 60 %.

    2 Lorsqu’une personne entre dans sa dernière année de formation professionnelle initiale, une seconde personne peut commencer sa formation.

    3 Une autre personne peut être formée pour chaque professionnel occupé à 100 % ou pour chaque groupe de deux professionnels occupés chacun au moins à 60 % dans l’entreprise.

    4 Sont réputés professionnels les titulaires d’un certificat fédéral de capacité dans le domaine de la personne en formation ou d’une qualification équivalente.

    5 Dans des cas particuliers, l’autorité cantonale peut autoriser une entreprise ayant formé depuis plusieurs années des personnes avec grand succès à dépasser le nombre maximal de personnes en formation.

    Section 7 Dossier de formation et dossier des prestations

    Art. 13 Entreprise formatrice

    1 La personne en formation constitue un dossier de formation dans lequel elle inscrit au fur et à mesure les travaux importants accomplis, les compétences et l’expérience acquises dans l’entreprise.

    2 Une fois par semestre, le formateur contrôle et signe le dossier de formation. Il en discute avec la personne en formation au moins une fois par semestre.

    3 Le formateur établit à la fin de chaque semestre un rapport de formation attestant le niveau atteint par la personne en formation.

    Art. 14 Formation scolaire et formation initiale en école

    Les prestataires de formations scolaires et de formations initiales en école documentent les prestations de la personne en formation dans les domaines enseignés et ils établissent un bulletin à son intention au terme de chaque semestre.

    Art. 15 Cours interentreprises

    1 Les prestataires des cours interentreprises documentent les prestations de la personne en formation sous la forme de contrôles de compétence effectués conformément au plan de formation.

    2 Ces contrôles de compétence sont sanctionnés par des notes qui sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience au sens de l’art. 19, al. 4.

    Section 8 Procédures de qualification

    Art. 16 Admission

    Est admise aux procédures de qualification la personne qui a suivi la formation professionnelle initiale:

    a.
    conformément à la présente ordonnance;
    b.
    dans une institution de formation autorisée par le canton, ou
    c.
    dans un autre cadre que celui d’une filière de formation réglementée et qui:
    1.
    a acquis l’expérience nécessaire visée à l’art. 32 OFPr;
    2.
    a effectué 3 ans au minimum de cette expérience professionnelle dans le domaine d’activité des mécaniciennes deux-roues CFC/mécaniciens deux-roues CFC,
    3.
    rend crédible son aptitude à satisfaire aux exigences de l’examen final (art. 18).
    Art. 18 Etendue et organisation de la procédure de qualification avec examen final

    1 La procédure de qualification avec examen final porte sur les domaines de qualification ci-après selon les modalités suivantes:

    a.
    travail pratique sous la forme d’un travail pratique prescrit (TPP) d’une durée de 12 heures. Ce domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale. La personne en formation doit montrer qu’elle est à même d’exécuter les tâches demandées dans les règles de l’art et en fonction des besoins et de la situation. Les documents relatifs aux cours interentreprises peuvent être utilisés comme aides.
    b.
    connaissances professionnelles d’une durée de 4 heures. Ce domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale. La personne en formation subit un examen écrit ou des examens écrit et oral. Si un examen oral est organisé, il dure 1 heure au maximum;
    c.
    culture générale. Ce domaine de qualification est régi par l’ordonnance du SEFRI du 27 avril 2006 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale8.

    2 Dans chaque domaine de qualification, deux experts aux examens au moins évaluent les prestations.

    Art. 19 Conditions de réussite, calcul et pondération des notes

    1 La procédure de qualification avec examen final est réussie si:

    a.
    la note du domaine de qualification «travail pratique» est supérieure ou égale à 4, et
    b.
    la note globale est supérieure ou égale à 4.

    2 La note globale correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes pondérées des domaines de qualification de l’examen final ainsi que de la note d’expérience pondérée.

    3 Pour le calcul de la note globale, les notes sont pondérées de la manière suivante:

    a.
    travail pratique: 40 %;
    b.
    connaissances professionnelles: 20 %;
    c.
    culture générale: 20 %;
    d.
    note d’expérience: 20 %.

    4 La note d’expérience correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes concernant:

    a.
    l’enseignement des connaissances professionnelles;
    b.
    les cours interentreprises.

    5 La note de l’enseignement des connaissances professionnelles résulte de la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des notes correspondantes des bulletins semestriels.

    6 La note des cours interentreprises correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des notes des contrôles de compétence.

    Art. 20 Répétitions

    1 La répétition de la procédure de qualification est régie par l’art. 33 OFPr. Si un domaine de qualification doit être répété, il doit l’être dans sa globalité.

    2 Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne fréquentent plus l’école professionnelle, l’ancienne note est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau l’enseignement des connaissances professionnelles pendant 2 semestres au minimum, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

    3 Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne suivent plus les cours interentreprises, l’ancienne note est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau les deux derniers cours interentreprises évalués, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

    Art. 21 Cas particulier

    1 Pour les personnes qui ont suivi la formation préalable hors du cadre de la formation professionnelle initiale réglementée et subi l’examen final régi par la présente ordonnance, il n’y a pas de note d’expérience.

    2 Pour le calcul de la note globale, les notes sont pondérées de la manière suivante:

    a.
    travail pratique: 50 %;
    b.
    connaissances professionnelles: 30 %;
    c.
    culture générale: 20 %.

    Section 9 Certificat et titre

    Art. 22

    1 La personne qui a réussi une procédure de qualification reçoit le certificat fédéral de capacité (CFC).

    2 Le CFC autorise ses titulaires à porter le titre légalement protégé de «mécaniciennes en motocycles de petite cylindrée et cycles CFC» ou «mécaniciens en motocycles de petite cylindrée et cycles CFC».

    3 Si le CFC a été obtenu par le biais de la procédure de qualification avec examen final, le bulletin de notes mentionne:

    a.
    la note globale;
    b.
    les notes de chaque domaine de qualification de l’examen final et, sous réserve de l’art. 21, al. 1, la note d’expérience.

    Section 10 Commission suisse pour le développement professionnel et la qualité

    Art. 23

    1 La Commission suisse pour le développement professionnel et la qualité (commission) comprend:

    a.
    cinq à sept représentants de 2roues Suisse;
    b.
    un à deux représentants du corps des enseignants spécialisés de l’Association suisse des enseignants de la technique automobile (ASETA-SVBA-ASITA);
    c.
    au moins un représentant de la Confédération et au moins un représentant des cantons.

    2 Les régions linguistiques sont représentées équitablement.

    3 La commission s’auto-constitue.

    4 La commission est chargée des tâches suivantes:

    a.
    adapter régulièrement, au moins tous les 5 ans, le plan de formation décrit à l’art. 9 aux développements économiques, technologiques, écologiques et didactiques. Intégrer, le cas échéant, de nouveaux aspects organisationnels de la formation professionnelle initiale. Toute modification requiert, d’une part, l’approbation des représentants de la Confédération et des cantons et, d’autre part, l’approbation du SEFRI;
    b.
    proposer au SEFRI toute modification de la présente ordonnance induite par des développements constatés, pour autant que ceux-ci touchent aux dispositions de la présente ordonnance, notamment à celles concernant les compétences opérationnelles décrites à l’art. 4.

    Section 11 Dispositions finales

    Art. 24 Abrogation du droit en vigueur

    1 Sont abrogés:

    a.
    le règlement du 31 janvier 2002 concernant l’apprentissage et l’examen de fin d’apprentissage de mécanicienne deux-roues/mécanicien deux-roues (motocycles de petite cylindrée)9;
    b.
    le programme d’enseignement professionnel du 31 janvier 2002 pour les mécaniciennes deux-roues/mécaniciens deux-roues (motocycles de petite cylindrée)10.

    2 L’approbation du règlement du 9 octobre 2002 des cours d’introduction Mécanicien en motocycles/Mécanicienne en motocycles, Mécanicien/Mécanicienne deux-roues (cycles) et Mécanicien/Mécanicienne deux-roues (motocycles de petite cylindrée) est révoquée.

    Art. 25 Dispositions transitoires

    1 Les personnes qui ont commencé leur formation de mécaniciens deux-roues (motocycles de petite cylindrée) avant le 1er janvier 2012 l’achèvent selon l’ancien droit.

    2 Si elles en font la demande, les personnes qui répètent jusqu’au 31 décembre 2016 l’examen de fin d’apprentissage de mécanicien deux-roues (motocycles de petite cylindrée) verront leurs prestations appréciées selon l’ancien droit.

    Art. 26 Entrée en vigueur

    1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2012.

    2 Les dispositions relatives à la procédure de qualification, au certificat et au titre (art. 16 à 22) entrent en vigueur le 1er janvier 2015.

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