412.101.221.76 Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale d’horticultrice/horticulteur avec certificat fédéral de capacité (CFC) 1 *
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    412.101.221.76

    Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale d’horticultrice/horticulteur avec certificat fédéral de capacité (CFC)1*

    du 31 octobre 2011 (Etat le 1er août 2018)

    1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

    17000

    Horticultrice CFC/Horticulteur CFC

    Gärtnerin EFZ/Gärtner EFZ

    Giardiniera AFC/Giardiniere AFC

    17012

    Paysagisme

    17013

    Pépinière

    17014

    Plantes vivaces

    17015

    Floriculture

    Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI),

    vu l’art. 19 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle2, vu l’art. 12 de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)3, vu l’art. 4, al. 4, de l’ordonnance du 28 septembre 2007 sur la protection des jeunes travailleurs (OLT 5)4,

    arrête:5

    2 RS 412.10

    3 RS 412.101

    4 RS 822.115

    5 Nouvelle teneur selon le ch. I 126 de l’O du SEFRI du 24 nov. 2017 concernant la mod. d’O sur la formation relative à l’interdiction d’effectuer des travaux dangereux, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7331).

    Section 1 Objet, orientations et durée

    Art. 1 Profil de la profession et orientations

    1 Les horticulteurs de niveau CFC maîtrisent notamment les activités suivantes et se distinguent par les comportements ci-après:

    a.
    ils s’occupent principalement des plantes ainsi que de leurs milieux de vie naturels et aménagés;
    b.
    ils produisent des plantes ou créent des aménagements à l’intérieur ou à l’extérieur à la demande des clients. L’enthousiasme pour leur profession s’exprime par la connaissance des plantes et de leurs besoins spécifiques ainsi que par l’envie de créer et d’entretenir activement des aménagements;
    c.
    ils utilisent des plantes et différents matériaux en prenant en considération l’environnement et leur propre santé et contribuent à la biodiversité et à l’utilisation durable des ressources;
    d.
    ils travaillent au sein de petites ou de grandes équipes, sous instruction ou en dirigeant eux-mêmes d’autres collaborateurs. Dans les quatre orientations, les actions individuelles de chaque collaborateur contribuent au succès du résultat final.

    2 Les horticulteurs de niveau CFC peuvent choisir entre les orientations suivantes:

    a.
    paysagisme;
    b.
    pépinière;
    c.
    plantes vivaces;
    d.
    floriculture.

    3 L’orientation choisie est inscrite dans le contrat d’apprentissage avant le début de la formation professionnelle initiale.

    Art. 2 Durée et début

    1 La formation professionnelle initiale dure 3 ans.

    2 Pour les titulaires d’une attestation fédérale de formation professionnelle d’horti­culteur de niveau AFP, la première année de la formation professionnelle initiale peut être prise en compte.

    3 Le début de la formation professionnelle initiale est coordonné avec la formation dispensée par l’école professionnelle fréquentée.

    Section 2 Objectifs et exigences

    Art. 3 Compétences opérationnelles

    1 Les objectifs et les exigences de la formation professionnelle initiale sont présentés en termes de compétences opérationnelles aux art. 4 à 6.

    2 Ils s’appliquent à tous les lieux de formation.

    Art. 4 Compétences professionnelles

    1 Les compétences professionnelles concernent les connaissances et les aptitudes relatives aux domaines suivants:

    a.
    conseil et vente;
    b.
    livraison et prestation de service;
    c.
    travaux d’entretien dans l’entreprise;
    d.
    travaux de plantation et de semis;
    e.
    nutrition et protection des plantes;
    f.
    connaissances et utilisation des plantes;
    g.
    entretien de jardins et d’espaces verts;
    h.
    aménagement de jardins et d’espaces verts;
    i.
    production de plantes;
    j.
    multiplication de plantes.
    Art. 5 Compétences méthodologiques

    Les compétences méthodologiques concernent les connaissances et les aptitudes relatives aux domaines suivants:

    a.
    techniques de travail et résolution de problèmes;
    b.
    sécurité au travail et protection de la santé;
    c.
    comportement écologique;
    d.
    approche et action interdisciplinaires axées sur les processus;
    e.
    approche et action dans une optique économique;
    f.
    conseil et comportement de vente axés sur les besoins des clients.
    Art. 6 Compétences sociales et personnelles

    Les compétences sociales et personnelles concernent les connaissances et les aptitudes relatives aux domaines suivants:

    a.
    autonomie et responsabilité;
    b.
    capacité à communiquer et civilité;
    c.
    soin;
    d.
    apprentissage tout au long de la vie;
    e.
    résistance au stress et capacité d’adaptation.

    Section 3 Sécurité au travail, protection de la santé et protection de l’environnement

    Art. 76

    1 Dès le début de la formation, les prestataires de la formation remettent et expliquent aux personnes en formation les directives et les recommandations en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement, en particulier celles relatives à la communication des dangers (symboles de danger, pictogrammes, signes d’interdiction) dans ces trois domaines.

    2 Les directives et les recommandations précitées font partie intégrante de la formation dispensée dans tous les lieux de formation et elles sont prises en considération dans les procédures de qualification.

    3 Il est fait en sorte que les personnes en formation acquièrent, sur tous les lieux de formation, des connaissances en matière de développement durable, notamment en ce qui concerne l’équilibre entre les intérêts sociétaux, écologiques et économiques.

    4 En dérogation à l’art. 4, al. 1, OLT 5 et conformément aux prescriptions de l’art. 4, al. 4, OLT 5, il est permis d’occuper les personnes en formation, en fonction de leur niveau de connaissance, aux travaux mentionnés dans l’annexe du plan de formation.

    5 La dérogation visée à l’al. 4 présuppose que les personnes en formation soient formées, encadrées et surveillées en fonction des risques accrus qu’elles courent; ces dispositions particulières sont définies dans l’annexe du plan de formation à titre de mesures d’accompagnement en matière de sécurité au travail et de protection de la santé.

    6 Nouvelle teneur selon le ch. II 126 de l’O du SEFRI du 24 nov. 2017 concernant la mod. d’O sur la formation relative à l’interdiction d’effectuer des travaux dangereux, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7331).

    Section 4 Parts assumées par les différents lieux de formation et langue d’enseignement

    Art. 8 Parts assumées par les différents lieux de formation

    1 La formation à la pratique professionnelle s’étend sur toute la durée de la formation professionnelle initiale, en moyenne à raison de 4 jours par semaine.

    2 L’enseignement obligatoire dispensé à l’école professionnelle comprend 1170 périodes d’enseignement. Parmi celles-ci, 120 périodes sont consacrées à l’ensei­gnement du sport.

    3 Les cours interentreprises comprennent au total 15 jours de cours au minimum et 28 au maximum, à raison de 8 heures de cours par jour. Aucun cours interentreprises ne doit avoir lieu durant le dernier semestre de la formation professionnelle initiale.7

    7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 26 juin 2018, en vigueur depuis le 1er août 2018 (RO 2018 2759).

    Art. 9 Langue d’enseignement

    1 La langue d’enseignement est en règle générale la langue nationale du lieu d’implantation de l’école.

    2 L’enseignement bilingue est recommandé dans la langue nationale du lieu d’implantation de l’école et dans une autre langue nationale ou en anglais.

    3 Les cantons peuvent admettre d’autres langues d’enseignement.

    Section 5 Plan de formation et culture générale

    Art. 108 Plan de formation

    1 Un plan de formation9 édicté par l’organisation du monde du travail compétente est disponible à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

    2 Le plan de formation:

    a.
    détaille les contenus de la formation initiale et les dispositions en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environ­nement et définit quelles compétences opérationnelles sont transmises et acquises dans chaque lieu de formation;
    b.
    contient le tableau des leçons de l’école professionnelle;
    c.
    désigne l’organe responsable des cours interentreprises et définit l’organisa­tion des cours ainsi que leur répartition sur la durée de la formation professionnelle initiale;
    d.
    établit un rapport direct entre les compétences opérationnelles et la procédure de qualification et décrit les modalités de cette dernière.

    3 Le plan de formation est assorti de la liste des instruments servant à garantir et à mettre en œuvre la formation professionnelle initiale et à en promouvoir la qualité, avec indication du nom de l’organisme auprès duquel ils peuvent être obtenus.

    8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 26 juin 2018, en vigueur depuis le 1er août 2018 (RO 2018 2759).

    9 Le plan de formation du 31 octobre 2011 est disponible dans la liste des professions du SEFRI à l’adresse suivante: > Professions A–Z.

    Art. 11 Culture générale

    L’enseignement de la culture générale est régi par l’ordonnance du SEFRI du 27 avril 2006 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale10.

    Section 6 Exigences posées aux prestataires de la formation initiale en entreprise

    Art. 12 Exigences posées aux formateurs11

    Les personnes ci-après remplissent les exigences posées aux formateurs:12

    a.
    les personnes titulaires d’un titre correspondant du niveau de la formation professionnelle supérieure;
    b.
    les personnes titulaires d’un diplôme correspondant d’une haute école spé-cialisée et justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation.

    11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 26 juin 2018, en vigueur depuis le 1er août 2018 (RO 2018 2759).

    12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 26 juin 2018, en vigueur depuis le 1er août 2018 (RO 2018 2759).

    Art. 13 Nombre maximal de personnes en formation

    1 Une personne peut être formée dans une entreprise si:

    a.
    un formateur qualifié à cette fin est occupé à 100 %, ou
    b.
    deux formateurs qualifiés à cette fin sont occupés chacun au moins à 60 %.

    2 Lorsqu’une personne entre dans sa dernière année de formation professionnelle initiale, une seconde personne peut commencer sa formation.

    3 Une autre personne peut être formée pour chaque professionnel occupé à 100 % ou pour chaque groupe de deux professionnels occupés chacun au moins à 60 % dans l’entreprise.

    4 Sont réputés professionnels les titulaires d’un certificat fédéral de capacité dans le domaine de la personne en formation ou d’une qualification équivalente.

    5 Dans des cas particuliers, les autorités cantonales peuvent autoriser une entreprise ayant formé depuis plusieurs années des personnes avec grand succès à dépasser le nombre maximal de personnes en formation.

    Section 7 Dossier de formation et dossier des prestations

    Art. 14 Entreprise formatrice

    1 La personne en formation constitue un dossier de formation dans lequel elle inscrit au fur et à mesure les travaux importants accomplis ainsi que les compétences et l’expérience acquises dans l’entreprise.

    2 Une fois par semestre, le formateur contrôle et signe le dossier de formation. Il en discute avec la personne en formation au moins une fois par semestre.

    3 Le formateur établit à la fin de chaque semestre un rapport attestant le niveau atteint par la personne en formation.

    Art. 15 Formation scolaire et formation initiale en école

    Les prestataires de formations scolaires et de formations initiales en école docu­mentent les prestations de la personne en formation dans les domaines enseignés et ils établissent un bulletin à son intention au terme de chaque semestre.

    Art. 16 Cours interentreprises

    1 Les prestataires des cours interentreprises documentent les prestations de la personne en formation sous la forme de contrôles de compétence effectués conformément au plan de formation.

    2 Ces contrôles de compétence sont sanctionnés par des notes qui sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience au sens de l’art. 20, al. 3.

    Section 8 Procédures de qualification

    Art. 17 Admission

    Est admise aux procédures de qualification la personne qui a suivi la formation professionnelle initiale:

    a.
    conformément à la présente ordonnance;
    b.
    dans une institution de formation autorisée par le canton, ou
    c.
    dans un autre cadre que celui d’une filière de formation réglementée et qui:
    1.
    a acquis l’expérience nécessaire visée à l’art. 32 OFPr,
    2.
    a effectué 3 ans au minimum de cette expérience professionnelle dans le domaine d’activité des horticulteurs CFC,
    3.
    rend crédible son aptitude à satisfaire aux exigences de l’examen final (art. 19).
    Art. 19 Etendue et organisation de la procédure de qualification avec examen final

    1 La procédure de qualification avec examen final porte sur les domaines de qualification ci-après selon les modalités suivantes:

    a.
    travail pratique sous la forme d’un travail pratique prescrit (TPP) d’une durée de 10 à 18 heures. Ce domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale. La personne en formation doit montrer qu’elle est à même d’exécuter les tâches demandées dans les règles de l’art et en fonction des besoins et de la situation. Le dossier de formation et les documents relatifs aux cours interentreprises peuvent être utilisés comme aides;
    b.
    connaissances professionnelles générales d’une durée de 2 à 3 heures. Ce domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale. La personne en formation subit un examen écrit ou des examens écrit et oral. Si un examen oral est organisé, il dure 30 minutes au maximum;
    c.
    connaissances professionnelles étendues d’une durée de 3 à 4 heures. Ce domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale. La personne en formation subit un examen écrit ou des examens écrit et oral. Si un examen oral est organisé, il dure 30 minutes au maximum;
    d.
    culture générale. Ce domaine de qualification est régi par l’ordonnance du SEFRI du 27 avril 2006 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale13.

    2 Dans chaque domaine de qualification, deux experts aux examens au moins évaluent les prestations.

    Art. 20 Conditions de réussite, calcul et pondération des notes

    1 La procédure de qualification avec examen final est réussie si:

    a.
    la note du domaine de qualification «travail pratique» est supérieure ou égale à 4;
    b.
    la note du domaine de qualification «connaissances professionnelles étendues» est supérieure ou égale à 4;
    c.
    la note globale est supérieure ou égale à 4.

    2 La note globale correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes pondérées des domaines de qualification de l’examen final ainsi que de la note d’expérience pondérée. Ces notes sont pondérées de la manière suivante:

    a.
    travail pratique: 30 %;
    b.
    connaissances professionnelles générales: 15 %;
    c.
    connaissances professionnelles étendues: 15 %;
    d.
    culture générale: 20 %:
    e.
    note d’expérience: 20 %.

    3 La note d’expérience correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes concernant:

    a.
    l’enseignement des connaissances professionnelles (compte triple);
    b.
    les cours interentreprises (compte simple).

    4 La note de l’enseignement des connaissances professionnelles résulte de la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des notes correspondantes des bulletins semestriels.

    5 La note des cours interentreprises correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des notes des contrôles de compétence.

    Art. 21 Répétitions

    1 La répétition de la procédure de qualification est régie par l’art. 33 OFPr. Si un domaine de qualification doit être répété, il doit l’être dans sa globalité.

    2 Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne fréquentent plus l’école professionnelle, l’ancienne note d’expérience est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau l’enseignement des connaissances professionnelles pendant 2 semestres au minimum, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

    3 Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne suivent plus les cours interentreprises, l’ancienne note est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau les deux derniers cours interentreprises évalués, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

    Art. 22 Cas particulier

    1 Pour les personnes qui ont suivi la formation préalable hors du cadre de la formation professionnelle initiale réglementée et subi l’examen final régi par la présente ordonnance, il n’y a pas de note d’expérience.

    2 Pour le calcul de la note globale, les notes sont pondérées de la manière suivante:

    a.
    travail pratique: 50 %;
    b.
    connaissances professionnelles générales: 15 %;
    c.
    connaissances professionnelles étendues: 15 %;
    d.
    culture générale: 20 %.

    Section 9 Certificat et titre

    Art. 23

    1 La personne qui a réussi une procédure de qualification reçoit le certificat fédéral de capacité (CFC).

    2 Le CFC autorise ses titulaires à porter le titre légalement protégé d’«horticultrice CFC» ou d’«horticulteur CFC».

    3 Si le CFC a été obtenu par le biais de la procédure de qualification avec examen final, le bulletin de notes mentionne:

    a.
    la note globale;
    b.
    les notes de chaque domaine de qualification de l’examen final et, sous réserve de l’art. 22, al. 1, la note d’expérience;
    c.
    l’orientation choisie.

    Section 10 Commission suisse pour le développement professionnel et la qualité

    Art. 24

    1 La Commission suisse pour le développement professionnel et la qualité (commission) comprend:

    a.
    cinq à dix représentants de JardinSuisse, dont des représentants des quatre orientations;
    b.
    un à quatre représentants du corps des enseignants spécialisés;
    c.
    au moins un représentant de la Confédération et au moins un représentant des cantons.

    2 Les régions linguistiques sont représentées équitablement.

    3 La commission s’auto-constitue.

    4 La commission est chargée des tâches suivantes:

    a.
    adapter régulièrement, au moins tous les 5 ans, le plan de formation décrit à l’art. 10 aux développements économiques, technologiques, écologiques et didactiques. Intégrer, le cas échéant, de nouveaux aspects organisationnels de la formation professionnelle initiale. Toute modification requiert, d’une part, l’approbation des représentants de la Confédération et des cantons et, d’autre part, l’approbation du SEFRI;
    b.
    proposer au SEFRI toute modification de la présente ordonnance induite par des développements constatés, pour autant que ceux-ci touchent aux dispositions de la présente ordonnance, notamment à celles concernant les compétences opérationnelles décrites aux art. 4 à 6.

    Section 11 Dispositions finales

    Art. 25 Abrogation du droit en vigueur

    1 Sont abrogés:

    a.
    le règlement du 7 mars 2000 concernant l’apprentissage et l’examen de fin d’apprentissage d’horticulteur14;
    b.
    le programme d’enseignement professionnel du 7 mars 2000 pour les horticulteurs15.

    2 L’approbation du règlement des cours d’introduction en horticulture du 9 mars 2000 est révoquée.

    Art. 26 Dispositions transitoires

    1 Les personnes qui ont commencé leur formation d’horticulteur avant le 1er janvier 2012 l’achèvent selon l’ancien droit.

    2 Si elles en font la demande, les personnes qui répètent jusqu’au 31 décembre 2016 l’examen de fin d’apprentissage d’horticulteur verront leurs prestations appréciées selon l’ancien droit.

    Art. 27 Entrée en vigueur

    1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2012.

    2 Les dispositions relatives à la procédure de qualification, au certificat et au titre (art. 17 à 23) entrent en vigueur le 1er janvier 2015.

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