412.101.221.78 Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale de monteuse frigoriste / monteur frigoriste avec certificat fédéral de capacité (CFC)
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    412.101.221.78

    Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale de monteuse frigoriste / monteur frigoriste avec certificat fédéral de capacité (CFC)

    du 15 avril 2020 (Etat le 1er janvier 2021)

    Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI),

    vu l’art. 19 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle1, vu l’art. 12 de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)2, vu l’art. 4, al. 4, de l’ordonnance du 28 septembre 2007 sur la protection des jeunes travailleurs (OLT 5)3,

    arrête:

    Section 1 Objet, domaines spécifiques et durée

    Art. 1 Profil de la profession et domaines spécifiques

    1 Les monteurs frigoristes de niveau CFC maîtrisent notamment les activités suivantes et se distinguent par les connaissances, les aptitudes et les comportements ci-après:

    a.
    ils analysent les mandats qui leur sont confiés et planifient leur travail de manière ciblée et économe en ressources;
    b.
    ils posent les conduites et installent les composants;
    c.
    ils installent des systèmes frigorifiques, les mettent en service, les entretiennent et les éliminent conformément aux prescriptions légales;
    d.
    ils se distinguent par leurs compétences techniques et leur autonomie, travaillent avec soin et garantissent ainsi un niveau de qualité élevé;
    e.
    ils appliquent scrupuleusement les prescriptions en matière de protection de l’environ­nement, de protection de la santé, de sécurité au travail et d’uti­lisa­tion économe de l’énergie en prenant les mesures appropriées.

    2 Les mo­nteurs frigoristes de niveau CFC peuvent choisir entre les domaines spécifiques suivants:

    a.
    froid commercial;
    b.
    climatisation;
    c.
    froid industriel;
    d.
    pompes à chaleur.

    3 Le domaine spécifique est indiqué lors de l’inscription à l’examen final.

    Art. 2 Durée et début

    1 La formation professionnelle initiale dure 4 ans.

    2 Pour les titulaires d’une attestation fédérale de formation professionnelle d’aide-monteur, la première année de la formation professionnelle initiale est prise en compte.

    3 Le début de la formation professionnelle initiale est coordonné avec le début de la formation dispensée par l’école professionnelle fréquentée.

    Section 2 Objectifs et exigences

    Art. 3 Principes

    1 Les objectifs et les exigences de la formation professionnelle initiale sont fixés en termes de compétences opérationnelles, regroupées en domaines de compétences opérationnelles.

    2 Les compétences opérationnelles comprennent des compétences professionnelles, méthodologiques, sociales et personnelles.

    3 Tous les lieux de formation collaborent à l’acquisition des compétences opérationnelles par les personnes en formation. Ils coordonnent les contenus de la formation et des procédures de qualification.

    Art. 4 Compétences opérationnelles

    La formation comprend les compétences opérationnelles ci-après dans les domaines de co­mpétences opérationnelles suivants:

    a.
    préparation et réalisation des travaux:
    1.
    planifier le déroulement d’une intervention,
    2.
    aménager le poste de travail en vue d’une intervention en toute sécurité,
    3.
    rédiger des rapports,
    4.
    entretenir équipements, outils et machines,
    5.
    éliminer les déchets d’emballage et de chantier, ainsi que les fluides de fonctionnement;
    b.
    pose des conduites et installation des composants:
    1.
    installer les conduites et les composants,
    2.
    raccorder les conduites et les composants de manière étanche;
    c.
    mise en service et réglage de systèmes frigorifiques:
    1.
    vérifier que le câblage électrique des composants de l’installation correspond au schéma,
    2.
    tester la résistance à la pression et l’étanchéité du système frigorifique,
    3.
    vider les systèmes frigorifiques et les remplir de fluides de fonctionnement,
    4.
    contrôler les composants et les paramètres de réglage sur le système frigorifique et régler l’installation,
    5.
    effectuer le contrôle de fonctionnement de l’installation et remplir le pro­to­cole de mise en service du système frigorifique;
    d.
    réparation de systèmes frigorifiques:
    1.
    diagnostiquer et réparer les pannes électriques et de régulation sur le système frigorifique ainsi que sur ses interfaces,
    2.
    trouver et réparer les pannes frigorifiques,
    3.
    effectuer le contrôle de fonctionnement sur l’installation et remplir le protocole de réparation du système frigorifique;
    e.
    maintenance de systèmes frigorifiques:
    1.
    contrôler et entretenir les systèmes frigorifiques et leurs interfaces conformément aux directives d’entretien,
    2.
    effectuer le contrôle de fonctionnement sur l’installation et remplir le protocole de maintenance du système frigorifique;
    f.
    démontage et élimination de systèmes frigorifiques:
    1.
    mettre hors service des systèmes frigorifiques chez les clients,
    2.
    démonter des systèmes frigorifiques chez les clients,
    3.
    éliminer les conduites, les composants et les fluides de fonctionnement.

    Section 3 Sécurité au travail, protection de la santé et protection de l’environnement

    Art. 5

    1 Dès le début de la formation et tout au long de celle-ci, les prestataires de la formation remettent et expliquent aux personnes en formation les directives et les recommandations en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’e­nvironnement, en particulier celles relatives à la communication des dangers (symboles de danger, pictogrammes, signes d’interdiction) dans ces trois domaines.

    2 Les directives et les recommandations précitées font partie intégrante de la formation dispensée­ dans tous les lieux de formation et elles sont prises en considération dans les procédures de qualification.

    3 Il est fait en sorte que les personnes en formation acquièrent, dans tous les lieux de formation, des ­connaissances en matière de développement durable, notamment en ce qui concerne l’équilibre entre les intérêts sociétaux, écologiques et économiques.

    4 En dérogation à l’art. 4, al. 1, OLT 5 et conformément aux prescriptions de l’art. 4, al. 4, OLT 5, il est permis d’occuper les personnes en formation, en fonction de leur niveau de­ connaissance, aux travaux mentionnés dans l’annexe du plan de formation.

    5 La dérogation visée à l’al. 4 présuppose que les personnes en formation soient formées, encadrées et surveillées en fonction des risques accrus qu’elles courent; ces dispositions particulières sont définies dans l’annexe du plan de formation à titre de mesure­s d’accompagnement en matière de sécurité au travail et de protection de la santé.

    Section 4 Étendue de la formation dans les différents lieux de formation et langue d’enseignement

    Art. 7 École professionnelle

    1 L’ensei­gnement obligatoire dispensé à l’école professionnelle comprend 1440 périodes d’enseignement. Celles-ci sont réparties selon le tableau suivant:

    Enseignement

    1re année

    2e année

    3e année

    4e année

    Total

    a.
    Connaissances professionnelles

    Préparation et réalisation des travaux

    60

    20

    20

    20

    120

    Pose des conduites et installation des composants

    100

    80

    0

    0

    180

    Mise en service et réglage de systèmes frigorifiques Réparation de systèmes frigorifiques Maintenance de systèmes frigorifiques

    0

    80

    180

    180

    440

    Démontage et élimination de systèmes frigorifiques

    40

    20

    0

    0

    60

    Total Connaissances professionnelles

    200

    200

    200

    200

    800

    b.
    Culture générale

    120

    120

    120

    120

    480

    c.
    Éducation physique

    40

    40

    40

    40

    160

    Total des périodes d’enseignement

    360

    360

    360

    360

    1440

    2 De légers aménagements peuvent être apportés à la répartition du nombre de périodes d’enseignement entre les années d’apprentissage au sein d’un même domaine de compétences opérationnelles, en accord avec les autorités cantonales et les organisations du monde du travail compétentes. L’atteinte des objectifs de formation prescrits doit être garantie dans tous les cas.

    3 L’enseignement de la culture générale est régi par l’ordonnance du SEFRI du 27 avril 2006 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale4.

    4 La langue d’enseignement est la langue nationale du lieu où se trouve l’école. Les cantons peuvent autoriser des langues d’enseignement supplémentaires.

    5 Les écoles professionnelles sont encouragées à proposer un enseignement bilingue, dans la langue nationale du lieu où se trouve l’école et dans une autre langue nationale ou en anglais.

    Art. 8 Cours interentreprises

    1 Les cours interentreprises comprennent 33 jours de cours, à raison de 8 heures de cours par jour.

    2 Les jours et les contenus sont répartis sur 8 cours comme suit:

    Semestre

    Cours

    Domaine de compétences opérationnelles/Compétence opérationnelle

    Durée

    1

    1

    Introduction au travail d’installation Préparation et réalisation des travaux Pose des conduites et installation des composants

    8 jours

    2

    2

    Bases du travail d’installation Préparation et réalisation des travaux Pose des conduites et installation des composants Travaux avec des équipements de protection individuelle contre les chutes

    5 jours

    3

    3

    Approfondissement du travail d’installation Préparation et réalisation des travaux Pose des conduites et installation des composants

    4 jours

    4

    4

    Travaux électrotechniques Vérifier que le câblage électrique des composants de l’installation correspond au schéma Diagnostiquer et réparer les pannes électriques et de régulation sur le système frigorifique ainsi que sur ses interfaces

    4 jours

    5

    5

    Gaz liquéfiés et fluides frigorigènes inflammables Trouver et réparer les pannes frigorifiques

    2 jours

    6

    6

    Bases de l’hydraulique Contrôler les composants et les paramètres de réglage sur le système frigorifique et régler l’installation

    2 jours

    7

    7

    Mise en service, réparation et maintenance Mise en service et réglage de systèmes frigorifiques Réparation de systèmes frigorifiques Maintenance de systèmes frigorifiques

    6 jours

    7

    8

    Approfondissement des travaux électrotechniques Vérifier que le câblage électrique des composants de l’installation correspond au schéma Diagnostiquer et réparer les pannes électriques et de régulation sur le système frigorifique ainsi que sur ses interfaces

    2 jours

    Total

    33 jours

    3 Aucun cours interentreprises ne doit avoir lieu durant le dernier semestre de la formation professionnelle initiale.

    Section 5 Plan de formation

    Art. 9

    1 Un plan de formation5 édicté par l’organisation du monde du travail compétente est disponible à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

    2 Le plan de formation:

    a.
    contient le profil de qualification, qui comprend:
    1.
    le profil de la profession,
    2.
    la vue d’ensemble des domaines de compétences opérationnelles et des compétences opérationnelles,
    3.
    le niveau d’exigences de la profession;
    b.
    détaille les contenus de la formation initiale et les dispositions en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environ­ne­ment; il détaille notamment les aptitudes et les connaissances requises pour l’utilisation de substances et de préparations conformément à l’ordonnance du DETEC du 28 juin 2005 relative au permis pour l’utilisation de fluides frigorigènes6;
    c.
    définit quelles compétences opérationnelles sont transmises et acquises dans chaque lieu de formation.
    3 Le plan de formation est assorti de la liste des instruments servant à garantir et à mettre en œuvre la formation professionnelle initiale et à en promouvoir la qualité, avec indication du nom de l’organisme auprès duquel ils peuvent être obtenus.

    5 Le plan de formation du 15 avril 2020 est disponible dans la liste des professions du SEFRI à l’adresse suivante: www.bvz.admin.ch > Professions A-Z.

    6 RS 814.812.38

    Section 6 Exigences posées aux formateurs et nombre maximal de personnes en formation dans l’entreprise

    Art. 10 Exigences posées aux formateurs

    Les personnes ci-après remplissent les exigences posées aux formateurs:

    a.
    les monteurs frigoristes CFC justifiant d’au moins 3 ans d’expérience pro­fes­sionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent;
    b.
    les monteurs-frigoristes qualifiés justifiant d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent;
    c.
    les titulaires d’un CFC dans une profession apparentée justifiant des connaissances professionnelles requises propres aux monteurs frigoristes CFC et d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent;
    d.
    les titulaires d’un titre correspondant de la formation professionnelle supérieure;
    e.
    les titulaires d’un titre correspondant de la formation professionnelle supérieure justifiant d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent.
    Art. 11 Nombre maximal de personnes en formation

    1 Les entreprises qui disposent d’un formateur occupé à 100 % ou de deux formateurs occupés ch­acun au moins à 60 % peuvent former une personne.

    2 Une autre personne peut être formée pour chaque professionnel supplémentaire occupé à 100 % ou pour chaque groupe supplémentaire de deux professionnels occupés chacun au moins à 60 %.

    3 Sont réputés professionnels les titulaires d’un certificat fédéral de capacité ou d’une qualification équivalente dans le domaine de la personne en formation.

    4 Dans les entreprises qui ne sont autorisées à former qu’une seule personne, une seconde personne peut commencer sa formation si la première entame sa dernière année de formation professionnelle initiale.

    5 Dans des cas particuliers, l’autorité cantonale peut autoriser une entreprise ayant formé depuis plusieurs années des personnes avec grand succès à dépasser le nombre maximal de personnes en formation.

    Section 7 Dossier de formation, rapport de formation et dossier des prestations

    Art. 12 Dossier de formation

    1 Pendant la formation à la pratique professionnelle, la personne en formation tient un dossier de formation dans lequel elle inscrit au fur et à mesure les travaux importants concernant les compétences opérationnelles à acquérir.

    2 Au moins une fois par semestre, le formateur contrôle et signe le dossier de formation et en discute avec la personne en formation.

    Art. 13 Rapport de formation

    1 À la fin de chaque semestre, le formateur établit un rapport attestant le niveau atteint par la personne en formation. À cette fin, il se fonde sur les prestations pendant la formation en entreprise et sur les remarques relatives aux prestations fournies à l’école professionnelle et dans les cours interentreprises. Il discute du rapport de formation avec la personne en formation.

    2 Le formateur et la personne en formation conviennent si nécessaire de mesures permettant d’atteindre les objectifs de la formation et fixent des délais en conséquence. Ils consignent les décisions et les mesures prises par écrit.

    3 Au terme du délai fixé, le formateur vérifie l’efficacité des mesures prises; il consigne ses conclusions dans le rapport de formation suivant.

    4 Si les objectifs ne sont pas atteints malgré les mesures prises ou si les chances de réus­site de la personne en formation sont compromises, le formateur le signale par écrit aux parties contractantes et à l’autorité cantonale.

    Section 8 Procédures de qualification

    Art. 15 Admission

    Est admise aux procédures de qualification la personne qui a suivi la formation professionnelle initiale:

    a.
    conformément à la présente ordonnance;
    b.
    dans une institution de formation accréditée par le canton, ou
    c.
    dans un autre cadre que celui d’une filière de formation réglementée et qui:
    1.
    a acquis l’expérience professionnelle nécessaire visée à l’art. 32 OFPr,
    2.
    a effectué 3 ans au minimum de cette expérience dans le domaine d’activité des monteurs frigoristes CFC, et
    3.
    démontre qu’elle satisfait aux exigences des procédures de qualification.
    Art. 16 Objet

    Les procédures de qualification visent à démontrer que les compétences opérationnelles décrites à l’art. 4 ont été acquises.

    Art. 17 Étendue et organisation de la procédure de qualification avec examen final

    1 La procédure de qualification avec examen final porte sur les compétences opérationnelles dans les domaines de qualification ci-après selon les modalités suivantes:

    a.
    travail pratique sous la forme d’un travail pratique prescrit (TPP) d’une durée de 24 heures; les règles suivantes s’appliquent:
    1.
    le domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale,
    2.
    la personne en formation doit montrer qu’elle est à même d’exécuter les tâches demandées dans les règles de l’art et en fonction des besoins et de la situation,
    3.
    le dossier de formation et les documents relatifs aux cours interentreprises peuvent être utilisés comme aide,
    4.
    le domaine de qualification porte sur les domaines de compétences opérationnelles ci-après assortis des pondérations suivantes:

    Point d’appré­ciation

    Domaine de compétences opérationnelles

    Pondération

    1

    Préparation et réalisation des travaux Pose des conduites et installation des composants Démontage et élimination de systèmes frigorifiques

    40 %

    2

    Préparation et réalisation des travaux Mise en service et réglage de systèmes frigorifiques

    30 %

    3

    Préparation et réalisation des travaux Réparation de systèmes frigorifiques Maintenance de systèmes frigorifiques

    30 %

    b.
    connaissances professionnelles d’une durée de 4 heures; les règles suivantes s’appliquent:
    1.
    le domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale,
    2.
    le domaine de qualification fait l’objet d’un examen écrit et porte sur les domaines de compétences opérationnelles ci-après assortis des pondérations et des durées suivantes:

    Point d’appré­ciation

    Domaine de compétences opérationnelles

    Durée d’examen

    Pondération

    1

    Pose des conduites et installation des composants

    60 min

    30 %

    2

    Mise en service et réglage de systèmes frigorifiques Réparation de systèmes frigorifiques Maintenance de systèmes frigorifiques

    150 min

    60 %

    3

    Démontage et élimination de systèmes frigorifiques

    30 min

    10 %

    ..

    c.
    culture générale; ce domaine de qualification est régi par l’ordonnance du SEFRI du 27 avril 2006 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale7.

    2 Dans chaque domaine de qualification, les prestations sont évaluées par au moins deux experts aux examens.

    Art. 18 Conditions de réussite, calcul et pondération des notes

    1 La procédure de qualification avec examen final est réussie si les conditions suivantes so­nt réunies:

    a.
    la note du domaine de qualification «travail pratique» est supérieure ou égale à 4; 
    b.
    la note globale est supérieure ou égale à 4.

    2 La note globale correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes pondérées des domaines de qualification de l’examen final et de la note d’expé­ri­ence pondérée; la pondération suivante s’applique:

    a.
    travail pratique:50 %;
    b.
    connaissances professionnelles: 20 %;
    c.
    culture générale: 20 %;
    d.
    note d’expérience: 10 %.

    3 La note d’expérience correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des huit notes semestrielles de l’enseignement des connaissances professionnelles.

    Art. 19 Répétitions

    1 La répétition de la procédure de qualification est régie par l’art. 33 OFPr.

    2 Si un domaine de qualification doit être répété, il doit l’être dans sa globalité.

    3 Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne suivent plus l’ensei­gne­ment des connaissances professionnelles, l’ancienne note d’expérience est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau l’enseignement des connaissances professionnelles pendant 2 semestres au minimum, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

    Art. 20 Qualifications acquises hors du cadre d’une filière de formation réglementée (cas particulier)

    1 Pour les personnes qui ont acquis les compétences opérationnelles requises hors du cadre de la formation professionnelle initiale réglementée et subi l’examen final régi par la présente ordonnance, il n’y a pas de note d’expérience.

    2 Pour le calcul de la note globale, les notes sont pondérées de la manière suivante:

    a.
    travail pratique: 50 %;
    b.
    connaissances professionnelles: 30 %;
    c.
    culture générale: 20 %.

    Section 9 Certificat et titre

    Art. 21

    1 La personne qui a réussi une procédure de qualification reçoit le certificat fédéral de capacité (CFC).

    2 Le CFC autorise ses titulaires à porter le titre légalement protégé de «monteuse frigoriste CFC» / «monteur frigoriste CFC».

    3 Si le CFC a été obtenu selon la procédure de qualification avec examen final, le bulletin de notes mentionne:

    a.
    la note globale;
    b.
    les notes de chaque domaine de qualification de l’examen final et, sous réserve de l’art. 20, al. 1, la note d’expérience.

    Section 10 Développement de la qualité et organisation

    Art. 22 Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité de la formation des professions centrées sur les systèmes frigorifiques

    1 La Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité de la formation des professions centrées sur les systèmes frigorifiques (commission) comprend:

    a.
    7 à 11 représentants de l’Association suisse du froid (ASF);
    b.
    1 représentant des enseignants des connaissances professionnelles;
    c.
    au moins 1 représentant de la Confédération et au moins 1 représentant des cantons.

    2 La composition de la commission doit garantir une représentation équitable des régions linguistiques.

    La commission se constitue elle-même.

    Elle est notamment chargée des tâches suivantes:

    a.
    examiner la présente ordonnance et le plan de formation au moins tous les 5 ans en fonction des développements économiques, technologiques, écologiques et didactiques; intégrer, le cas échéant, de nouveaux aspects organisationnels de la formation professionnelle initiale;
    b.
    identifier les développements qui requièrent une modification de l’ordon­nance et demander à l’organisation du monde du travail compétente de proposer au SEFRI les modifications voulues;
    c.
    identifier les développements qui requièrent une adaptation du plan de formation et proposer à l’organisation du monde du travail compétente d’effec­tuer les adaptations voulues;
    d.
    prendre position sur les instruments servant à garantir et à mettre en œuvre la formation professionnelle initiale et à en promouvoir la qualité, en particulier les dispositions d’exécution relatives à la procédure de qualification avec examen final.
    Art. 23 Organe responsable et organisation des cours interentreprises

    1 L’organe responsable des cours interentreprises est l’ASF.

    2 Les cantons peuvent, en concertation avec les organisations du monde du travail compétentes, confier l’organisation des cours interentreprises à une autre institution, notamment si la qualité ou l’organisation de ces cours ne peuvent plus être assurées.

    3 Ils déterminent l’organisation et le déroulement des cours interentreprises avec l’organe responsable.

    4 Les autorités cantonales compétentes ont accès aux cours en tout temps.

    Section 11 Dispositions finales

    Art. 25 Dispositions transitoires et première application de dispositions particulières

    1 Les personnes qui ont commencé leur formation de monteur frigoriste CFC avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance l’achèvent selon l’ancien droit, mais au plus tard le 31 décembre 2026.

    2 Les candidats qui répètent la procédure de qualification avec examen final de monteur frigoriste CFC jusqu’au 31 décembre 2026 voient leurs prestations appréciées selon l’ancien droit. Sur demande écrite, ils sont évalués selon le nouveau droit.

    3 Les dispositions relatives aux procédures de qualification, au certificat et au titre (art. 15 à 21) sont applicables au 1er janvier 2025.

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