412.101.221.84 Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale de conductrice de véhicules lourds/conducteur de véhicules lourds avec certificat fédéral de capacité (CFC) 1 *
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    412.101.221.84

    Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale de conductrice de véhicules lourds/conducteur de véhicules lourds avec certificat fédéral de capacité (CFC)1*

    du 23 août 2012 (Etat le 1er mai 2021)

    1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

    73304

    Conductrice de véhicules lourds CFC/

    Conducteur de véhicules lourds CFC

    Strassentransportfachfrau EFZ/

    Strassentransportfachmann EFZ

    Autista di veicoli pesanti AFC

    Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI),

    vu l’art. 19 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle2, vu l’art. 12 de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)3, vu l’art. 4, al. 4, de l’ordonnance du 28 septembre 2007 sur la protection des jeunes travailleurs (OLT 5)4,

    arrête:5

    2 RS 412.10

    3 RS 412.101

    4 RS 822.115

    5 Nouvelle teneur selon le ch. I 133 de l’O du SEFRI du 24 nov. 2017 concernant la mod. d’O sur la formation relative à l’interdiction d’effectuer des travaux dangereux, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7331).

    Section 1 Objet et durée

    Art. 1 Profil de la profession

    Les conducteurs de véhicules lourds de niveau CFC maîtrisent notamment les activités suivantes et se distinguent par les comportements ci-après:

    a.
    ils analysent les mandats afin de planifier les transports de manière compétente et durable;
    b.
    ils conduisent des véhicules à moteur lourds avec remorque et transportent des marchandises ou fournissent des services à l’intention des clients de façon sûre, économique et respectueuse de l’environnement;
    c.
    ils connaissent les particularités des différents domaines du transport et exécutent les tâches inhérentes à leur domaine de manière compétente, appropriée et respectueuse de l’environnement;
    d.
    ils entretiennent des véhicules à moteur lourds et des remorques et remédient à des pannes et à des dérangements simples;
    e.
    ils se distinguent par leurs compétences techniques et leur autonomie. Ils exécutent leurs tâches en fonction des contenus des mandats et des indications des clients. Sur la route, ils se comportent de manière correcte et exemplaire;
    f.
    ils travaillent en appliquant consciencieusement les prescriptions en matière de protection de l’environnement, de protection de la santé et de sécurité au travail.
    Art. 2 Durée et début

    1 La formation professionnelle initiale dure 3 ans.

    2 Pour les titulaires d’une attestation fédérale de formation professionnelle de conducteur de véhicules légers de niveau AFP, la première année de la formation professionnelle initiale est prise en compte.

    3 Le début de la formation professionnelle initiale est coordonné avec la formation dispensée par l’école professionnelle fréquentée.

    4 Un certificat médical établi par le médecin de confiance de l’autorité de la circulation routière du canton de domicile doit être adressé à l’office cantonal de la formation professionnelle avec le contrat d’apprentissage. Ce certificat doit attester que la personne en formation est apte sous l’angle médical à effectuer son permis d’élève conducteur.

    5 Le début de la formation professionnelle initiale doit être fixé de manière à ce que les personnes en formation atteignent l’âge de 16 ans le 30  novembre de la première année de formation.

    6 Si les personnes en formation n’obtiennent pas leur permis de conduire de catégorie B, C ou CE au terme du troisième essai, le formateur doit informer l’office cantonal de la formation professionnelle. Dans un tel cas de figure, le contrat d’apprentissage doit être résilié.

    7 Si le contrat d’apprentissage est résilié pour d’autres motifs que celui mentionné à l’al. 6 et que la personne en formation est encore en possession d’un permis d’élève conducteur, le formateur doit en informer l’office compétent de la circulation routière. Les personnes en formation doivent rendre le permis d’élève conducteur à l’office cantonal de la circulation routière si elles n’ont pas encore atteint l’âge de 18 ans.

    Section 2 Objectifs et exigences

    Art. 3 Contenus de la formation

    1 Les objectifs et les exigences de la formation professionnelle initiale sont présentés en termes de compétences opérationnelles à l’art. 4.

    2 Les compétences opérationnelles comprennent des compétences professionnelles, méthodologiques, sociales et personnelles.

    3 Tous les lieux de formation contribuent étroitement à l’acquisition des compétences opérationnelles par les personnes en formation et coordonnent leur contribution.

    Art. 4 Compétences opérationnelles

    La formation comprend les compétences opérationnelles ci-après dans les domaines de compétences opérationnelles suivants:

    a.
    Exécution de transports:
    1.
    planifier et organiser des transports,
    2.
    préparer des transports,
    3.
    transporter des marchandises,
    4.
    livrer les marchandises transportées aux clients,
    5.
    clôturer les transports,
    6.
    planifier et organiser les processus de travail et d’apprentissage personnels;
    b.
    Entretien, sécurité et protection de l’environnement:
    1.
    exécuter des travaux de contrôle et d’entretien sur des véhicules,
    2.
    assurer la sécurité au travail et la protection de la santé,
    3.
    assurer la protection de l’environnement.

    Section 3 Sécurité au travail, protection de la santé et protection de l’environnement

    Art. 56

    1 Dès le début de la formation, les prestataires de la formation remettent et expliquent aux personnes en formation les directives et les recommandations en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement, en particulier celles relatives à la communication des dangers (symboles de danger, pictogrammes, signes d’interdiction) dans ces trois domaines.

    2 Les directives et les recommandations précitées font partie intégrante de la formation dispensée dans tous les lieux de formation et elles sont prises en considération dans les procédures de qualification.

    3 Il est fait en sorte que les personnes en formation acquièrent, sur tous les lieux de formation, des connaissances en matière de développement durable, notamment en ce qui concerne l’équilibre entre les intérêts sociétaux, écologiques et économiques.

    4 En dérogation à l’art. 4, al. 1, OLT 5 et conformément aux prescriptions de l’art. 4, al. 4, OLT 5, il est permis d’occuper les personnes en formation, en fonction de leur niveau de connaissance, aux travaux mentionnés dans l’annexe du plan de formation.

    5 La dérogation visée à l’al. 4 présuppose que les personnes en formation soient formées, encadrées et surveillées en fonction des risques accrus qu’elles courent; ces dispositions particulières sont définies dans l’annexe du plan de formation à titre de mesures d’accompagnement en matière de sécurité au travail et de protection de la santé.

    6 Nouvelle teneur selon le ch. II 133 de l’O du SEFRI du 24 nov. 2017 concernant la mod. d’O sur la formation relative à l’interdiction d’effectuer des travaux dangereux, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7331).

    Section 4 Parts assumées par les différents lieux de formation et langue d’enseignement

    Art. 6 Parts assumées par les différents lieux de formation

    1 La formation à la pratique professionnelle s’étend sur toute la durée de la formation professionnelle initiale, en moyenne à raison de 4 jours par semaine.

    2 L’enseignement obligatoire dispensé à l’école professionnelle comprend 1080 périodes d’enseignement. Parmi celles-ci, 120 périodes sont consacrées à l’enseignement du sport.

    3 Les cours interentreprises comprennent au total 20 jours de cours au minimum et 24 au maximum, à raison de 8 heures de cours par jour. Durant le dernier semestre de la formation professionnelle initiale, aucun cours interentreprises n’a lieu.

    Art. 7 Langue d’enseignement

    1 La langue d’enseignement est en règle générale la langue nationale du lieu d’implantation de l’école.

    2 L’enseignement bilingue est recommandé dans la langue nationale du lieu d’implantation de l’école et dans une autre langue nationale ou en anglais.

    3 Les cantons peuvent admettre d’autres langues d’enseignement.

    Section 5 Plan de formation et culture générale

    Art. 8 Plan de formation

    1 Un plan de formation, élaboré par l’organisation compétente du monde du travail et approuvé par le SEFRI, est disponible au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

    2 Le plan de formation détaille les compétences opérationnelles décrites à l’art. 4 de la manière suivante:

    a.
    il justifie l’importance de ces compétences pour la formation professionnelle initiale;
    b.
    il détermine les comportements attendus sur le lieu de travail dans des situations données;
    c.
    il spécifie ces compétences sous la forme d’objectifs évaluateurs concrets;
    d.
    il établit un rapport direct entre ces compétences et les procédures de qualification et décrit les modalités de ces dernières.

    3 En outre, le plan de formation fixe:

    a.
    la structure curriculaire de la formation professionnelle initiale;
    b.
    la répartition et l’organisation des cours interentreprises sur toute la durée de la formation initiale;
    c.
    les directives et les recommandations en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement.

    4 Le plan de formation est assorti de la liste des documents relatifs à la mise en œuvre de la formation professionnelle initiale avec indication des titres, des dates et des organes de diffusion.

    Art. 9 Culture générale

    L’enseignement de la culture générale est régi par l’ordonnance du SEFRI du 27 avril 2006 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale7.

    Section 6 Exigences posées aux prestataires de la formation initiale en entreprise

    Art. 10 Exigences minimales posées aux formateurs

    Les exigences minimales posées aux formateurs au sens de l’art. 44, al. 1, let. a et b, OFPr, sont remplies par:

    a.
    les conducteurs de véhicules lourds CFC justifiant d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle;
    b.
    les conducteurs de camion qualifiés justifiant d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle;
    c.
    les personnes de professions apparentées titulaires d’un CFC et justifiant des connaissances professionnelles requises et d’au moins 4 ans d’expérience professionnelle dans le domaine des transports;
    d.
    les personnes titulaires d’un titre de la formation tertiaire et justifiant d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine des transports.
    Art. 11 Enseignement de la conduite

    1 L’entreprise formatrice est responsable de l’enseignement de la conduite des personnes en formation.

    2 ...8

    3 Les courses d’apprentissage sont régies par les art. 15 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière9 et 150, al. 6, de l’ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission à la circulation routière10.11

    4 Les coûts des leçons de conduite et du premier examen de conduite de toutes les catégories sont à la charge de l’entreprise formatrice.

    8 Abrogé par le ch. I de l’O du SEFRI du 26 mars 2021, avec effet au 1er mai  2021 (RO 2021 179).

    9 RS 741.01

    10 RS 741.51

    11 Nouvelle teneur selon le ch.I de l’O du 26 mars 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2021 (RO 2021 179).

    Art. 12 Nombre maximal de personnes en formation

    1 Une personne peut être formée dans une entreprise si:

    a.
    un formateur qualifié à cette fin est occupé à 100 %, ou
    b.
    deux formateurs qualifiés à cette fin sont occupés chacun au moins à 60 %.

    2 Lorsqu’une personne entre dans sa dernière année de formation professionnelle initiale, une seconde personne peut commencer sa formation.

    3 Une autre personne peut être formée pour chaque professionnel occupé à 100 % ou pour chaque groupe de deux professionnels occupés chacun au moins à 60 % dans l’entreprise.

    4 Sont réputés professionnels les titulaires d’un certificat fédéral de capacité dans le domaine de la personne en formation ou d’une qualification équivalente.

    5 Dans des cas particuliers, l’autorité cantonale peut autoriser une entreprise ayant formé depuis plusieurs années des personnes avec grand succès à dépasser le nombre maximal de personnes en formation.

    Section 7 Dossier de formation et dossier des prestations

    Art. 13 Entreprise formatrice

    1 La personne en formation constitue un dossier de formation dans lequel elle inscrit au fur et à mesure les travaux importants accomplis ainsi que les compétences et l’expérience acquises dans l’entreprise.

    2 Une fois par semestre, le formateur contrôle et signe le dossier de formation. Il en discute avec la personne en formation au moins une fois par semestre.

    3 Le formateur établit à la fin de chaque semestre un rapport attestant le niveau atteint par la personne en formation.

    Art. 14 Formation scolaire et formation initiale en école

    Les prestataires de formations scolaires et de formations initiales en école documentent les prestations de la personne en formation dans les domaines enseignés et ils établissent un bulletin à son intention au terme de chaque semestre.

    Section 8 Procédures de qualification

    Art. 15 Admission

    1 Est admise aux procédures de qualification la personne qui a suivi la formation professionnelle initiale:

    a.
    conformément à la présente ordonnance;
    b.
    dans une institution de formation autorisée par le canton, ou
    c.
    dans un cadre autre que celui d’une filière de formation réglementée et qui:
    1.
    a acquis l’expérience nécessaire visée à l’art. 32 OFPr,
    2.
    a effectué 3 ans au minimum de cette expérience professionnelle dans le domaine d’activité des conducteurs de véhicules lourds CFC,
    3.
    rend crédible son aptitude à satisfaire aux exigences de l’examen final (art. 17).

    2 La personne en formation doit en outre avoir réussi avant le 15 avril de l’année de la procédure de qualification les examens suivants:

    a.
    l’examen de conduite de la catégorie CE;
    b.
    l’examen de cariste pour élévateur;
    c.
    les examens concernant le transport de marchandises dangereuses selon les dispositions suivantes:
    1.
    l’ordonnance du 29 novembre 2002 relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR)12,
    2.
    l’accord européen du 30 septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR)13.
    Art. 17 Etendue et organisation de la procédure de qualification avec examen final

    1 La procédure de qualification avec examen final porte sur les domaines de qualification ci-après selon les modalités suivantes:

    a.
    travail pratique sous la forme d’un travail pratique prescrit (TPP) d’une durée de 12 à 16 heures. Ce domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale. La personne en formation doit montrer qu’elle est à même d’exécuter les tâches demandées dans les règles de l’art et en fonction des besoins et de la situation. Le dossier de formation et les documents relatifs aux cours interentreprises peuvent être utilisés comme aides;
    b.
    connaissances professionnelles d’une durée de 5 heures. Ce domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale. La personne en formation subit un examen écrit ou des examens écrit et oral. Si un examen oral est organisé, il dure 1 heure au maximum;
    c.
    culture générale. Ce domaine de qualification est régi par l’ordonnance du SEFRI du 27 avril 2006 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale14.

    2 Dans chaque domaine de qualification, deux experts aux examens au moins évaluent les prestations.

    Art. 18 Conditions de réussite, calcul et pondération des notes

    1 La procédure de qualification avec examen final est réussie si:

    a.
    les notes des domaines de qualification «travail pratique» et «connaissances professionnelles» sont supérieures ou égales à 4, et
    b.
    la note globale est supérieure ou égale à 4.

    2 La note globale correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes pondérées des domaines de qualification de l’examen final ainsi que de la note d’expérience pondérée.

    3 La note d’expérience correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des notes de l’enseignement des connaissances professionnelles figurant dans les bulletins semestriels.

    4 Pour le calcul de la note globale, les notes sont pondérées de la manière suivante:

    a.
    travail pratique: 40 %;
    b.
    connaissances professionnelles: 20 %;
    c.
    culture générale: 20 %;
    d.
    note d’expérience: 20 %.
    Art. 19 Répétitions

    1 La répétition de la procédure de qualification est régie par l’art. 33 OFPr. Si un domaine de qualification doit être répété, il doit l’être dans sa globalité.

    2 Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne fréquentent plus l’école professionnelle, l’ancienne note d’expérience est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau l’enseignement des connaissances professionnelles pendant 2 semestres au minimum, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

    Art. 20 Cas particulier

    1 Pour les personnes qui ont suivi la formation préalable hors du cadre de la formation professionnelle initiale réglementée et subi l’examen final régi par la présente ordonnance, il n’y a pas de note d’expérience. Les personnes titulaires d’un certificat de capacité selon l’ordonnance du 15 juin 2007 réglant l’admission des chauffeurs (OACP)15 doivent effectuer la procédure de qualification de manière intégrale.

    2 Pour le calcul de la note globale, les notes sont pondérées de la manière suivante:

    a.
    travail pratique: 50 %;
    b.
    connaissances professionnelles: 30 %;
    c.
    culture générale: 20 %.

    Section 9 Certificat et titre

    Art. 21

    1 La personne qui a réussi une procédure de qualification reçoit le certificat fédéral de capacité (CFC).

    2 Le CFC autorise ses titulaires à porter le titre légalement protégé de «conductrice de véhicules lourds CFC»/«conducteur de véhicules lourds CFC».

    3 Si le CFC a été obtenu par le biais de la procédure de qualification avec examen final, le bulletin de notes mentionne:

    a.
    la note globale;
    b.
    les notes de chaque domaine de qualification de l’examen final et, sous réserve de l’art. 20, al. 1, la note d’expérience.

    Section 10 Commission suisse pour le développement professionnel et la qualité

    Art. 22

    1 La Commission suisse pour le développement professionnel et la qualité (commission) comprend:

    a.
    dix à dix-huit représentants de l’Association suisse des transports routiers (ASTAG);
    b.
    un représentant de l’association Les Routiers Suisses;
    c.
    deux à quatre représentants du corps des enseignants spécialisés;
    d.
    au moins un représentant de la Confédération et au moins un représentant des cantons.

    2 Les régions linguistiques sont représentées équitablement.

    3 La commission s’auto-constitue.

    4 La commission est chargée des tâches suivantes:

    a.
    adapter régulièrement, au moins tous les 5 ans, le plan de formation décrit à l’art. 8 aux développements économiques, technologiques, écologiques et didactiques. Intégrer, le cas échéant, de nouveaux aspects organisationnels de la formation professionnelle initiale. Toute modification requiert, d’une part, l’approbation des représentants de la Confédération et des cantons et, d’autre part, l’approbation du SEFRI;
    b.
    proposer au SEFRI toute modification de la présente ordonnance induite par des développements constatés, pour autant que ceux-ci touchent aux dispositions de la présente ordonnance, notamment à celles concernant les compétences opérationnelles décrites à l’art. 4.

    Section 11 Dispositions finales

    Art. 23 Abrogation du droit en vigueur

    1 Sont abrogés:

    a.
    le règlement du 17 septembre 2003 concernant l’apprentissage et l’examen de fin d’apprentissage de conducteur de camion16;

    b. le programme d’enseignement professionnel du 17 septembre 2003 pour les conducteurs de camion17.

    2 L’approbation du règlement du 12 janvier 1995 concernant les cours d’introduction pour les conducteurs de camion qualifiés est révoquée.

    Art. 24 Dispositions transitoires

    1 Les personnes qui ont commencé leur formation de conducteur de camion avant le 1er janvier 2013 l’achèvent selon l’ancien droit.

    2 Si elles en font la demande, les personnes qui répètent jusqu’au 31 décembre 2017 l’examen de fin d’apprentissage de conducteur de camion verront leurs prestations appréciées selon l’ancien droit.

    Art. 25 Entrée en vigueur

    1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2013.

    2 Les dispositions relatives aux procédures de qualification, au certificat et au titre (art. 15 à 21) entrent en vigueur le 1er janvier 2016.

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