412.101.221.95 Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale d’ébéniste/menuisière/menuisier avec certificat fédéral de capacité (CFC) 1 *
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    412.101.221.95

    Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale d’ébéniste/menuisière/menuisier avec certificat fédéral de capacité (CFC)1*

    du 14 août 2013 (Etat le 1er janvier 2018)

    1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

    30513

    Ebéniste CFC/Menuisière/Menuisier CFC

    Schreinerin EFZ/Schreiner EFZ

    Falegname AFC

    30514

    Ebénisterie

    30515

    Menuiserie

    30516

    Charronnage

    30517

    Fabrication de ski

    Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI),

    vu l’art. 19 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle2, vu l’art. 12 de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)3, vu l’art. 4, al. 4, de l’ordonnance du 28 septembre 2007 sur la protection des jeunes travailleurs (OLT 5)4,

    arrête:5

    2 RS 412.10

    3 RS 412.101

    4 RS 822.115

    5 Nouvelle teneur selon le ch. I 143 de l’O du SEFRI du 24 nov. 2017 concernant la mod. d’O sur la formation relative à l’interdiction d’effectuer des travaux dangereux, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7331).

    Section 1 Objet, orientations et durée

    Art. 1 Profil de la profession et orientations

    1 Les ébénistes de niveau CFC et les menuisiers de niveau CFC maîtrisent notamment les activités suivantes et se distinguent par les comportements ci-après:

    a.
    Ils façonnent, selon l’orientation choisie, différents produits sur la base de la documentation de planification et collaborent avec d’autres artisans;
    b.
    Ils bénéficient d’un sens aigu de la représentation dans l’espace, font preuve d’habileté manuelle, travaillent de manière exacte avec des machines et d’autres moyens d’exploitation à la pointe du progrès;
    c.
    Ils travaillent dans le respect des principes économiques et écologiques et tiennent compte des normes et les prescriptions en la matière;
    d.
    Ils conseillent les clients en ce qui concerne les travaux d’entretien et les réparations;
    e.
    Ils travaillent de manière responsable et sont créatifs;
    f.
    Ils respectent leur environnement de travail et adoptent un comportement correct et ouvert lors des contacts avec les collègues de travail, les supérieurs et les clients.

    2 Les ébénistes de niveau CFC choisissent l’orientation:

    a.
    Ebénisterie.

    Les menuisiers de niveau CFC peuvent choisir entre les orientations suivantes:

    b.
    Menuiserie;
    c.
    Charronnage;
    d.
    Fabrication de ski.

    3 L’orientation choisie est inscrite dans le contrat d’apprentissage avant le début de la formation professionnelle initiale.

    Art. 2 Durée et début

    1 La formation professionnelle initiale dure 4 ans.

    2 Pour les titulaires d’une attestation fédérale de formation professionnelle d’aide-menuisier AFP, la première année de la formation professionnelle initiale peut être prise en compte.

    3 Le début de la formation professionnelle initiale est coordonné avec la formation dispensée par l’école professionnelle fréquentée.

    Section 2 Objectifs et exigences

    Art. 3 Contenus de la formation

    1 Les objectifs et les exigences de la formation professionnelle initiale sont présentés en termes de compétences opérationnelles à l’art. 4.

    2 Les compétences opérationnelles comprennent des compétences professionnelles, des compétences méthodologiques ainsi que des compétences sociales et personnelles.

    3 Tous les lieux de formation contribuent étroitement à l’acquisition des com­pétences opérationnelles par les personnes en formation et coordonnent leur contribution.

    Art. 4 Compétences opérationnelles

    La formation comprend les compétences opérationnelles ci-après dans les domaines de compétences opérationnelles suivants:

    a.
    Préparation et planification:
    1.
    relever des cotes,
    2.
    établir et lire des plans,
    3.
    établir des listes de matériaux,
    4.
    rédiger des documents de travail internes,
    5.
    choisir et préparer les moyens de production,
    6.
    entretenir les moyens de production,
    7.
    vérifier la réception du matériel et préparer les livraisons.
    b.
    Fabrication de produits:
    1.
    usiner du bois massif,
    2.
    utiliser d’autres matériaux,
    3.
    plaquer les matériaux,
    4.
    assembler les éléments de construction,
    5.
    poser les ferrements,
    6.
    traiter des surfaces.
    c.
    Fabrication de produits spécifiques à l’aménagement intérieur:
    1.
    utiliser d’autres matériaux,
    2.
    plaquer les matériaux,
    3.
    traiter des surfaces.
    d.
    Fabrication de produits spécifiques à l’aménagement extérieur:
    1.
    utiliser d’autres matériaux,
    2.
    plaquer les matériaux,
    3.
    assembler les éléments de construction,
    4.
    poser les ferrements,
    5.
    traiter des surfaces,
    6.
    associer les skis bruts et les ajuster.
    e.
    Exécution de travaux de pose:
    1.
    exécuter les travaux de pose,
    2.
    exécuter des travaux de pose dans des espaces intérieurs,
    3.
    exécuter des travaux de pose à l’extérieur du bâtiment,
    4.
    effectuer des tâches d’entretien, de réparation et de vente.

    Section 3 Sécurité au travail, protection de la santé et protection de l’environnement

    Art. 56

    1 Dès le début de la formation, les prestataires de la formation remettent et expliquent aux personnes en formation les directives et les recommandations en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement, en particulier celles relatives à la communication des dangers (symboles de danger, pictogrammes, signes d’interdiction) dans ces trois domaines.

    2 Les directives et les recommandations précitées font partie intégrante de la formation dispensée dans tous les lieux de formation et elles sont prises en considération dans les procédures de qualification.

    3 Il est fait en sorte que les personnes en formation acquièrent, sur tous les lieux de formation, des connaissances en matière de développement durable, notamment en ce qui concerne l’équilibre entre les intérêts sociétaux, écologiques et économiques.

    4 En dérogation à l’art. 4, al. 1, OLT 5 et conformément aux prescriptions de l’art. 4, al. 4, OLT 5, il est permis d’occuper les personnes en formation, en fonction de leur niveau de connaissance, aux travaux mentionnés dans l’annexe du plan de formation.

    5 La dérogation visée à l’al. 4 présuppose que les personnes en formation soient formées, encadrées et surveillées en fonction des risques accrus qu’elles courent; ces dispositions particulières sont définies dans l’annexe du plan de formation à titre de mesures d’accompagnement en matière de sécurité au travail et de protection de la santé.

    6 Nouvelle teneur selon le ch. II 143 de l’O du SEFRI du 24 nov. 2017 concernant la mod. d’O sur la formation relative à l’interdiction d’effectuer des travaux dangereux, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7331).

    Section 4 Parts assumées par les différents lieux de formation et langue d’enseignement

    Art. 6 Parts assumées par les différents lieux de formation

    1 La formation à la pratique professionnelle s’étend sur toute la durée de la formation professionnelle initiale, en moyenne à raison de 4 jours par semaine.

    2 L’enseignement obligatoire dispensé à l’école professionnelle comprend 1440 périodes d’enseignement. Parmi celles-ci, 160 périodes sont consacrées à l’enseigne­ment du sport.

    3 Les cours interentreprises comprennent les jours de cours ci-après, à raison de 8 heures de cours par jour:

    a.
    pour les orientations Ebénisterie et Menuiserie: 44 à 48 jours;
    b.
    pour l’orientation Charronnage: 48 à 52 jours;
    c.
    pour l’orientation Fabrication de ski: 44 à 48 jours.
    Art. 7 Langue d’enseignement

    1 La langue d’enseignement est en règle générale la langue nationale du lieu où se trouve l’école.

    2 L’enseignement bilingue est recommandé dans la langue nationale du lieu d’implantation de l’école et dans une autre langue nationale ou en anglais.

    3 Les cantons peuvent admettre d’autres langues d’enseignement.

    Section 5 Plan de formation et culture générale

    Art. 8 Plan de formation

    1 Au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, le plan de formation correspondant, établi par les organisations compétentes du monde du travail et approuvé par le SEFRI, est disponible.

    2 Le plan de formation détaille les compétences opérationnelles décrites à l’art. 4 de la manière suivante:

    a.
    il justifie l’importance pour la formation professionnelle initiale des compétences à acquérir;
    b.
    il détermine les comportements attendus sur le lieu de travail dans des situations données;
    c.
    il spécifie ces compétences sous la forme d’objectifs évaluateurs concrets;
    d.
    il établit un rapport direct entre ces compétences et les procédures de qualification et décrit les modalités de ces dernières.

    3 En outre, le plan de formation fixe:

    a.
    la structure curriculaire (orientée vers les prestations) de la formation professionnelle initiale;
    b.
    la répartition et l’organisation des cours interentreprises sur toute la durée de la formation initiale;
    c.
    les directives et les recommandations en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement.

    4 Le plan de formation est assorti de la liste des documents relatifs à la mise en œuvre de la formation professionnelle initiale avec indication des titres, des dates et des organes de diffusion.

    Art. 9 Culture générale

    L’enseignement de la culture générale est régi par l’ordonnance du SEFRI du 27 avril 2006 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale7.

    Section 6 Exigences posées aux prestataires de la formation initiale en entreprise

    Art. 10 Exigences minimales posées aux formateurs

    Les exigences minimales posées aux formateurs au sens de l’art. 44, al. 1, let. a et b, OFPr, sont remplies par:

    a.
    les ébénistes CFC et les menuisiers CFC justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent;
    b.
    les ébénistes qualifiés et les menuisiers qualifiés justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dis­pensent;
    c.
    les personnes de professions apparentées titulaires d’un CFC telles que les charrons, les fabricants de ski et les charpentiers et justifiant des connaissances professionnelles requises propres aux ébénistes CFC et aux menuisiers CFC et d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’elles dispensent;
    d.
    les titulaires d’un titre correspondant de la formation professionnelle supérieure;
    e.
    les titulaires d’un diplôme correspondant d’une haute école spécialisée et justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent.
    Art. 11 Nombre maximal de personnes en formation

    1 Une personne peut être formée dans une entreprise si:

    a.
    un formateur qualifié à cette fin est occupé à 100 %, ou
    b.
    deux formateurs qualifiés à cette fin sont occupés chacun au moins à 60 %.

    2 Lorsqu’une personne entre dans sa dernière année de formation professionnelle initiale, une seconde personne peut commencer sa formation.

    3 Une personne supplémentaire peut être formée pour chaque professionnel occupé à 100 % ou pour chaque groupe de deux professionnels occupés chacun au moins à 60 % dans l’entreprise.

    4 Sont réputés professionnels les titulaires d’un certificat fédéral de capacité dans le domaine de la personne en formation ou d’une qualification équivalente.

    5 Dans des cas particuliers, l’autorité cantonale peut autoriser une entreprise ayant formé depuis plusieurs années des personnes avec grand succès à dépasser le nombre maximal de personnes en formation.

    Section 7 Dossier de formation et dossier des prestations

    Art. 12 Entreprise formatrice

    1 La personne en formation constitue un dossier de formation dans lequel elle inscrit au fur et à mesure les travaux importants accomplis ainsi que les compétences et l’expérience acquises dans l’entreprise.

    2 Une fois par trimestre, le formateur contrôle et signe le dossier de formation. Il en discute avec la personne en formation au moins une fois par trimestre.

    3 Le formateur établit à la fin de chaque semestre un rapport de formation attestant le niveau atteint par la personne en formation.

    Art. 13 Formation scolaire et formation initiale en école

    Les prestataires de formations scolaires et de formations initiales en école documentent les prestations de la personne en formation dans les domaines enseignés et ils établissent un bulletin à son intention au terme de chaque semestre.

    Art. 14 Cours interentreprises

    1 Les prestataires des cours interentreprises documentent les prestations de la personne en formation sous la forme de contrôles de compétence effectués con­formément au plan de formation.

    2 Ces contrôles de compétence sont sanctionnés par des notes. Celles-ci sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience au sens de l’art. 19, al. 3.

    Art. 15 Bilan de compétences

    1 Le formateur dresse un bilan et en discute avec la personne en formation à la fin du 2e semestre. Les prestations obtenues dans les trois lieux de formation que sont l’entreprise formatrice, l’école professionnelle et les cours interentreprises en constituent la base.

    2 Les parties contractantes gardent une trace écrite des décisions et des mesures prises dans le rapport de formation et fixent un délai pour le contrôle des mesures.

    3 Si le déroulement de la formation est remis en cause, le formateur le signale par écrit à l’autorité cantonale compétente.

    4 Le formateur vérifie après le délai fixé l’efficacité des mesures prises et en fait mention dans le rapport de formation.

    Section 8 Procédures de qualification

    Art. 16 Admission

    Est admise aux procédures de qualification la personne qui a suivi la formation professionnelle initiale:

    a.
    conformément à la présente ordonnance;
    b.
    dans une institution de formation autorisée par le canton, ou
    c.
    dans un autre cadre que celui d’une filière de formation réglementée et qui:
    1.
    a acquis l’expérience nécessaire visée à l’art. 32 OFPr,
    2.
    a effectué cinq ans au minimum de cette expérience professionnelle dont trois ans dans le domaine d’activité des ébénistes CFC ou des menuisiers CFC,
    3.
    rend crédible son aptitude à satisfaire aux exigences de l’examen final (art. 18).
    Art. 18 Etendue et organisation de la procédure de qualification avec examen final

    1 La procédure de qualification avec examen final porte sur les domaines de qualification ci-après selon les modalités suivantes:

    a.
    examen partiel d’une durée de 8 à 12 heures. Ce domaine de qualification est évalué vers la fin de la troisième année de formation. L’examen partiel porte sur les travaux professionnels de base. Le dossier de formation et les documents relatifs aux cours interentreprises peuvent être utilisés comme aides;
    b.
    travail pratique vers la fin de la formation professionnelle initiale sous la forme suivante:
    1.
    travail pratique sous la forme d’un travail pratique individuel (TPI) d’une durée de 40 à 80 heures. La personne en formation doit montrer qu’elle est à même d’exécuter les tâches demandées dans les règles de l’art et en fonction des besoins et de la situation. Le dossier de formation et les documents relatifs aux cours interentreprises peuvent être utilisés comme aides.
    2.
    à titre exceptionnel, travail pratique sous la forme d’un travail pratique prescrit (TPP) d’une durée de 12 à 16 heures. L’autorité cantonale compétente décide au cas par cas d’entériner ou non la demande de l’entreprise formatrice. Cette possibilité n’est offerte que si le sujet d’examen est soumis à l’autorité de contrôle. La personne en formation doit montrer qu’elle est à même d’exécuter les tâches demandées dans les règles de l’art et en fonction des besoins et de la situation. Le dossier de formation et les documents relatifs aux cours interentreprises peuvent être utilisés comme aides.
    c.
    connaissances professionnelles d’une durée de 3 heures. Ce domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale. La personne en formation subit un examen écrit ou un examen écrit et un examen oral. Si un examen oral est organisé, il dure 1 heure au maximum.
    d.
    documents de production d’une durée de 3 heures. Ce domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale.
    e.
    culture générale. Ce domaine de qualification est régi par l’ordonnance du SEFRI du 27 avril 2006 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale8.

    2 Dans chaque domaine de qualification, deux experts aux examens au moins évaluent les prestations.

    Art. 19 Conditions de réussite, calcul et pondération des notes

    1 La procédure de qualification avec examen final est réussie si:

    a.
    la note du domaine de qualification «examen partiel» est supérieure ou égale à 4;
    b.
    la note du domaine de qualification «travail pratique» est supérieure ou égale à 4, et
    c.
    la note globale est supérieure ou égale à 4.

    2 La note globale correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes pondérées de l’examen partiel et des domaines de qualification de l’examen final ainsi que de la note d’expérience pondérée. Ces notes sont pondérées de la manière suivante:

    a.
    examen partiel: 20 %;
    b.
    travail pratique: 20 %;
    c.
    connaissances professionnelles: 10 %;
    d.
    documents de production: 10 %;
    e.
    culture générale: 20 %;
    f.
    note d’expérience: 20 %.

    3 La note d’expérience correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes concernant:

    a.
    l’enseignement des connaissances professionnelles;
    b.
    les cours interentreprises.

    4 La note de l’enseignement des connaissances professionnelles résulte de la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des huit notes correspondantes des bulletins semestriels.

    5 La note des cours interentreprises correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des notes des contrôles de compétence.

    Art. 20 Répétitions

    1 La répétition de la procédure de qualification est régie par l’art. 33 OFPr.

    2 Si un domaine de qualification doit être répété, il doit l’être dans sa globalité.

    3 Le domaine de qualification «examen partiel» doit être répété au plus tard lors de l’examen final.

    4 Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne fréquentent plus l’école professionnelle, l’ancienne note d’expérience est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau l’enseignement des connaissances professionnelles pendant 2 semestres au minimum, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

    5 Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne suivent plus les cours interentreprises, l’ancienne note est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau les deux derniers cours interentreprises évalués, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

    Art. 21 Cas particulier

    1 Pour les personnes qui ont suivi la formation préalable hors du cadre de la formation professionnelle initiale réglementée et subi l’examen final régi par la présente ordonnance, il n’y a pas de note d’expérience.

    2 Pour le calcul de la note globale, les notes sont pondérées de la manière suivante:

    a.
    examen partiel: 25 %;
    b.
    travail pratique: 25 %;
    c.
    connaissances professionnelles: 15 %;
    d.
    documents de production: 15 %;
    e.
    culture générale: 20 %.

    Section 9 Certificat et titre

    Art. 22

    1 La personne qui a réussi une procédure de qualification reçoit le certificat fédéral de capacité (CFC).

    2 Le CFC autorise ses titulaires à porter le titre légalement protégé d’«ébéniste CFC»/de «menuisière CFC»/«menuisier CFC».

    3 Si le CFC a été obtenu par le biais de la procédure de qualification avec examen final, le bulletin de notes mentionne:

    a.
    la note globale;
    b.
    les notes de chaque domaine de qualification de l’examen final et, sous réserve de l’art. 20, al. 1, la note d’expérience;
    c.
    l’orientation choisie.

    Section 10 Commission suisse pour le développement professionnel et la qualité de la formation des ébénistes CFC et des menuisières et des menuisiers CFC

    Art. 23

    1 La Commission suisse pour le développement professionnel et la qualité (commission) comprend:

    a.
    de trois à cinq représentants de l’association «Verband Schweizerischer Schreinermeister und Möbelfabrikanten» (VSSM);
    b.
    deux à quatre représentants de la Fédération suisse romande des entreprises de menuiserie, ébénisterie et charpenterie (FRM);
    c.
    un à deux représentants du corps des enseignants spécialisés;
    d.
    un à deux représentants des cours interentreprises;
    e.
    un représentant des employés;
    f.
    au moins un représentant de la Confédération et au moins un représentant des cantons.

    2 Les régions linguistiques sont représentées équitablement.

    3 La commission s’auto-constitue.

    4 La commission est chargée des tâches suivantes:

    a.
    adapter régulièrement, au moins tous les 5 ans, le plan de formation décrit à l’art. 8 aux développements économiques, technologiques, écologiques et didactiques. Intégrer, le cas échéant, de nouveaux aspects organisationnels de la formation professionnelle initiale. Toute modification requiert, d’une part, l’approbation des représentants de la Confédération et des cantons et, d’autre part, l’approbation du SEFRI;
    proposer au SEFRI toute modification de la présente ordonnance induite par des développements constatés, pour autant que ceux-ci touchent aux dispositions de la présente ordonnance, notamment à celles concernant les compétences opérationnelles décrites à l’art. 4.

    Section 11 Dispositions finales

    Art. 24 Abrogation du droit en vigueur

    1 Sont abrogés:

    a.
    le règlement du 20 décembre 2001 concernant l’apprentissage et l’examen de fin d’apprentissage d’ébéniste/de menuisière/menuisier9;
    b.
    le programme d’enseignement professionnel du 20 décembre 2001 pour les ébénistes et les menuisières/menuisiers10.
    c.
    le règlement du 11 juin 1981 concernant l’apprentissage et l’examen de fin d’apprentissage de charron11;
    d.
    le programme d’enseignement professionnel du 28 mai 1979 pour les charrons12;
    e.
    le règlement du 4 février 1994 du Conseil de l’instruction publique du canton de Lucerne concernant l’apprentissage et l’examen de fin d’apprentis­sage de constructeur de ski;
    f.
    le programme d’enseignement professionnel du Conseil de l’instruction publique du canton de Lucerne du 4 février 1994 pour les constructeurs de ski.

    2 L’approbation du règlement du 16 décembre 2002 concernant les cours d’intro­duction pour les ébénistes et pour les menuisières et les menuisiers est révoquée.

    9 FF 2002 4354

    10 FF 2002 4354

    11 FF 1981 1114

    12 FF 1981 1115

    Art. 25 Dispositions transitoires

    1 Les personnes qui ont commencé leur formation d’ébéniste/de menuisière/menui­sier avant le 1er janvier 2014 l’achèvent selon l’ancien droit.

    2 Si elles en font la demande, les personnes qui répètent jusqu’au 31 décembre 2019 l’examen de fin d’apprentissage d’ébéniste/de menuisière/menuisier verront leurs prestations appréciées selon l’ancien droit.

    3 Les personnes qui ont commencé leur formation de charron avant le 1er janvier 2014 l’achèvent selon l’ancien droit.

    4 Si elles en font la demande, les personnes qui répètent jusqu’au 31 décembre 2019 l’examen de fin d’apprentissage de charron verront leurs prestations appréciées selon l’ancien droit.

    5 Les personnes qui ont commencé leur formation de constructeur de ski avant le 1er janvier 2014 l’achèvent selon les dispositions cantonales.

    6 Si elles en font la demande, les personnes qui répètent jusqu’au 31 décembre 2019 l’examen de fin d’apprentissage de constructeur de ski verront leurs prestations appréciées selon l’ancien droit cantonal.

    Art. 26 Entrée en vigueur

    1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2014.

    2 Les dispositions relatives à l’examen partiel entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

    3 Les dispositions relatives à la procédure de qualification, au certificat et au titre (art. 16 à 22) entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

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