412.101.222.00 Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale de designer en médias interactifs avec certificat fédéral de capacité (CFC) 1 * (Interactive Media Designer CFC)
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    412.101.222.00

    Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale de designer en médias interactifs avec certificat fédéral de capacité (CFC)1* (Interactive Media Designer CFC)

    du 22 octobre 2013 (Etat le 1er janvier 2014)

    1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

    47117

    Interactive Media Designer CFC

    Interactive Media Designer EFZ

    Interactive Media Designer AFC

    Le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI),

    vu l’art. 19 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)2, vu l’art. 12 de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)3

    arrête:

    Section 1 Objet et durée

    Art. 1 Profil de la profession

    Les designers en médias interactifs de niveau CFC (Interactive Media Designer CFC) maîtrisent notamment les activités suivantes et se distinguent par les comportements ci-après:

    a.
    sur la base des mandats et des besoins des clients, ils préparent des projets avec des contenus numériques interactifs. Ils mettent au point et présentent des idées créatives et des ébauches de conception;
    b.
    ils développent des concepts créatifs pour des moyens de communication numériques interactifs sur la base de recherches fondées et les présentent en fonction des destinataires;
    c.
    ils spécifient les contenus de même que le design, les fonctions et les interactions pour des moyens de communication numériques interactifs et les conçoivent en recourant à des techniques manuelles et à du matériel et des logiciels adéquats conformément au concept;
    d.
    ils testent et publient des moyens de communication numériques interactifs sur des systèmes de communication numériques et bouclent les projets;
    e.
    ils tiennent compte, dans ces travaux, des bases de la convivialité au sens de l’interface utilisateur et de l’expérience utilisateur. Ils prennent en compte et intègrent de manière créative dans leur travail les aspects éthiques, sociaux, culturels, écologiques et légaux, de même que les développements et les normes en la matière.
    f.
    ils sont conscients que le bon déroulement opérationnel et des processus exige que les collaborateurs organisent leurs tâches conformément aux besoins de l’entreprise. Ils organisent leur propre travail de manière rationnelle, moderne et efficace sur le plan de l’énergie et des ressources conformément aux règles générales et internes à l’entreprise;
    g.
    ils travaillent en appliquant consciencieusement les prescriptions en matière de protection de l’environnement, de protection de la santé et de sécurité au travail.
    Art. 2 Durée et début

    1 La formation professionnelle initiale dure 4 ans.

    2 Le début de la formation professionnelle initiale est coordonné avec la formation dispensée par l’école professionnelle fréquentée.

    Section 2 Objectifs et exigences

    Art. 3 Contenus de la formation

    1 Les objectifs et les exigences de la formation professionnelle initiale sont présentés en termes de compétences opérationnelles à l’art. 4.

    2 Les compétences opérationnelles comprennent des compétences professionnelles, méthodologiques, sociales et personnelles.

    3 Lors du développement des compétences opérationnelles, tous les lieux de formation travaillent en étroite collaboration et coordonnent leur contribution.

    Art. 4 Compétences opérationnelles

    Dans les domaines de compétences opérationnelles, la formation comprend les compétences opérationnelles ci-après:

    a.
    Préparation de projets comprenant des contenus numériques interactifs:
    1.
    comprendre les bases de la création,
    2.
    saisir et documenter les besoins du client et élaborer le cahier des charges,
    3.
    analyser le mandat du client, examiner la faisabilité du projet et contrôler son utilité,
    4.
    élaborer un plan d’idées et une ébauche de conception,
    5.
    présenter un plan d’idées et une ébauche de conception;
    b.
    Développement de concepts pour des moyens de communication numériques interactifs:
    1.
    réaliser des recherches détaillées, analyser des résultats et les synthétiser de manière judicieuse,
    2.
    élaborer des concepts de contenu, de design et d’utilisation,
    3.
    présenter des concepts de contenu, de design et d’utilisation;
    c.
    Elaboration du design pour des moyens de communication numériques interactifs:
    1.
    planifier et organiser les travaux à exécuter,
    2.
    spécifier et produire des contenus pour des moyens de communication numériques interactifs,
    3.
    spécifier et élaborer le design pour les moyens de communication numériques interactifs,
    4.
    spécifier et établir des fonctions pour des moyens de communication numériques interactifs,
    5.
    spécifier et établir des interactions pour des moyens de communication numériques interactifs,
    6.
    tester et publier des moyens de communication numériques interactifs,
    7.
    clore le projet;
    d.
    Utilisation de l’anglais technique:
    1.
    comprendre et parler l’anglais technique,
    2.
    lire l’anglais technique,
    3.
    écrire l’anglais technique;
    e.
    Sécurité au travail, protection de la santé et protection de l’environnement:
    1.
    garantir la sécurité au travail et la protection de la santé,
    2.
    assurer la protection de l’environnement.

    Section 3 Sécurité au travail, protection de la santé et protection de l’environnement

    Art. 5

    1 Dès le début de la formation, les prestataires de la formation remettent et expliquent aux personnes en formation les directives et les recommandations en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement.

    2 Les directives et les recommandations précitées font partie intégrante de la formation dispensée dans tous les lieux de formation et sont prises en considération dans les procédures de qualification.

    Section 4 Parts assumées par les différents lieux de formation et langue d’enseignement

    Art. 6 Parts assumées par les différents lieux de formation

    1 La formation à la pratique professionnelle s’étend sur toute la durée de la formation professionnelle initiale, en moyenne à raison de 3,5 jours par semaine.

    2 L’enseignement obligatoire dispensé à l’école professionnelle comprend 2160 périodes d’enseignement. Parmi celles-ci, 240 périodes sont consacrées à l’enseignement du sport.

    3 Les cours interentreprises comprennent au total 18 jours de cours au minimum et 22 au maximum, à raison de 8 heures de cours par jour. Durant le dernier semestre de la formation professionnelle initiale, aucun cours interentreprises n’a lieu.

    Art. 7 Langue d’enseignement

    1 La langue d’enseignement est en règle générale la langue nationale du lieu d’implantation de l’école.

    2 L’enseignement bilingue est recommandé dans la langue nationale du lieu d’implantation de l’école et dans une autre langue nationale ou en anglais.

    3 Les cantons peuvent admettre d’autres langues d’enseignement.

    Section 5 Plan de formation et culture générale

    Art. 8 Plan de formation

    1 Un plan de formation, élaboré par l’organisation compétente du monde du travail et approuvé par le SEFRI, est disponible au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

    2 Le plan de formation détaille les compétences opérationnelles décrites à l’art. 4 de la manière suivante:

    a.
    il justifie l’importance de ces compétences pour la formation professionnelle initiale;
    b.
    il détermine les comportements attendus sur le lieu de travail dans des situations données;
    c.
    il spécifie ces compétences sous la forme d’objectifs évaluateurs concrets;
    d.
    il établit un rapport direct entre ces compétences et les procédures de qualification et décrit les modalités de ces dernières.

    3 En outre, le plan de formation fixe:

    a.
    la structure curriculaire de la formation professionnelle initiale;
    b.
    la répartition et l’organisation des cours interentreprises sur toute la durée de la formation initiale;
    c.
    les directives et les recommandations en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement.

    4 Le plan de formation est assorti de la liste des documents relatifs à la mise en œuvre de la formation professionnelle initiale avec indication des titres, des dates et des organes de diffusion.

    Art. 9 Culture générale

    L’enseignement de la culture générale est régi par l’ordonnance du SEFRI du 27 avril 2006 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale4.

    Section 6 Exigences posées aux prestataires de la formation initiale en entreprise

    Art. 10 Exigences minimales posées aux formateurs

    Les exigences minimales posées aux formateurs au sens de l’art. 44, al. 1, let. a et b, OFPr sont remplies par:

    a.
    les Interactive Media Designers CFC justifiant d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation;
    b.
    les concepteurs en multimédia qualifiés justifiant d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation;
    c.
    les personnes de professions apparentées titulaires d’un CFC et disposant des connaissances professionnelles requises propres au domaine d’activité des Interactive Media Designers CFC et d’au moins 5 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation;
    d.
    les personnes titulaires d’un titre correspondant de la formation professionnelle supérieure;
    e.
    les personnes titulaires d’un diplôme correspondant d’une haute école et justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation.
    Art. 11 Nombre maximal de personnes en formation

    1 Une personne peut être formée dans une entreprise si:

    a.
    un formateur qualifié à cette fin est occupé à 100 %, ou
    b.
    deux formateurs qualifiés à cette fin sont occupés chacun au moins à 60 %.

    2 Lorsqu’une personne entre dans sa dernière année de formation professionnelle initiale, une seconde personne peut commencer sa formation.

    3 Une personne supplémentaire peut être formée pour chaque professionnel occupé à 100 % ou pour chaque groupe de deux professionnels occupés chacun au moins à 60 % dans l’entreprise.

    4 Sont réputés professionnels les titulaires d’un certificat fédéral de capacité dans le domaine de la personne en formation ou d’une qualification équivalente.

    5 Dans des cas particuliers, l’autorité cantonale peut autoriser une entreprise ayant formé depuis plusieurs années des personnes avec grand succès à dépasser le nombre maximal de personnes en formation.

    Section 7 Dossier de formation et dossier des prestations

    Art. 12 Entreprise formatrice

    1 La personne en formation constitue un dossier de formation dans lequel elle inscrit au fur et à mesure les travaux importants accomplis ainsi que les compétences et l’expérience acquises dans l’entreprise.

    2 Une fois par semestre, le formateur contrôle et signe le dossier de formation. Il en discute avec la personne en formation au moins une fois par semestre.

    3 Le formateur établit à la fin de chaque semestre un rapport attestant le niveau atteint par la personne en formation.

    Art. 13 Formation scolaire et formation initiale en école

    Les prestataires des formations scolaires et des formations initiales en école documentent les prestations des personnes en formation dans les domaines enseignés et ils établissent un bulletin à son intention au terme de chaque semestre.

    Section 8 Procédures de qualification

    Art. 14 Admission

    Est admise aux procédures de qualification la personne qui a suivi la formation professionnelle initiale:

    a.
    conformément à la présente ordonnance;
    b.
    dans une institution de formation autorisée par le canton, ou
    c.
    dans un autre cadre que celui d’une filière de formation réglementée et qui:
    1.
    a acquis l’expérience nécessaire visée à l’art. 32 OFPr,
    2.
    a effectué 3 ans au minimum de cette expérience professionnelle dans le domaine d’activité des Interactive Media Designers CFC, et
    3.
    rend crédible son aptitude à satisfaire aux exigences de l’examen final (art. 16).
    Art. 16 Etendue et organisation de la procédure de qualification avec examen final

    1 La procédure de qualification avec examen final porte sur les domaines de qualification ci-après selon les modalités suivantes:

    a.
    travail pratique sous la forme d’un travail pratique individuel (TPI) d’une durée de 80 à 120 heures. Ce domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale. La personne en formation doit montrer qu’elle est à même d’exécuter les tâches demandées dans les règles de l’art et en fonction des besoins et de la situation. Le dossier de formation et les documents relatifs aux cours interentreprises peuvent être utilisés comme aides;
    b.
    connaissances professionnelles d’une durée de 4 heures. Ce domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale. La personne en formation subit un examen écrit;
    c.
    culture générale. Ce domaine de qualification est régi par l’ordonnance du SEFRI du 27 avril 2006 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale5.

    2 Dans chaque domaine de qualification, deux experts aux examens au moins évaluent les prestations.

    Art. 17 Conditions de réussite, calcul et pondération des notes

    1 La procédure de qualification avec examen final est réussie si:

    a.
    la note du domaine de qualification «travail pratique» est supérieure ou égale à 4, et
    b.
    la note globale est supérieure ou égale à 4.

    2 La note globale correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes pondérées des domaines de qualification de l’examen final ainsi que de la note d’expérience pondérée.

    3 La note d’expérience correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des huit notes de l’enseignement des connaissances professionnelles figurant dans les bulletins semestriels.

    4 Pour le calcul de la note globale, les notes sont pondérées de la manière suivante:

    a.
    travail pratique: 40 %;
    b.
    connaissances professionnelles: 20 %;
    c.
    culture générale: 20 %;
    d.
    note d’expérience: 20 %.
    Art. 18 Répétitions

    1 La répétition de la procédure de qualification est régie par l’art. 33 OFPr. Si un domaine de qualification doit être répété, il doit l’être dans sa globalité.

    2 Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne fréquentent plus l’école professionnelle, l’ancienne note d’expérience est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau l’enseignement des connaissances professionnelles pendant 2 semestres au minimum, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

    Art. 19 Cas particulier

    1 Pour les personnes qui ont suivi la formation préalable hors du cadre de la formation professionnelle initiale réglementée et subi l’examen final régi par la présente ordonnance, il n’y a pas de note d’expérience.

    2 Pour le calcul de la note globale, les notes sont pondérées de la manière suivante:

    a.
    travail pratique: 50 %;
    b.
    connaissances professionnelles: 30 %;
    c.
    culture générale: 20 %.

    Section 9 Certificat et titre

    Art. 20

    1 La personne qui a réussi la procédure de qualification reçoit le certificat fédéral de capacité (CFC).

    2 Le CFC autorise ses titulaires à porter le titre légalement protégé de «Interactive Media Designer CFC».

    3 Le titre de «designer en médias interactifs CFC» est équivalent au titre cité à l’al. 2.

    4 Si le CFC a été obtenu par le biais de la procédure de qualification avec examen final, le bulletin de notes mentionne:

    a.
    la note globale;
    b.
    les notes de chaque domaine de qualification de l’examen final et, sous réserve de l’art. 19, al. 1, la note d’expérience.

    Section 10 Commission suisse pour le développement professionnel et la qualité de la formation des Interactive Media Designers CFC

    Art. 21

    1 La Commission suisse pour le développement professionnel et la qualité de la formation des Interactive Media Designers CFC (commission) comprend:

    a.
    trois représentants des employeurs et trois représentants des salariés des organes responsables de l’Office paritaire de formation professionnelle pour la communication visuelle (OPF);
    b.
    un représentant du secrétariat de lʼOPF;
    c.
    deux représentants du corps des enseignants spécialisés;
    d.
    deux représentants des cours interentreprises;
    e.
    au moins un représentant de la Confédération et au moins un représentant des cantons.

    2 Les régions linguistiques sont représentées équitablement.

    3 La commission s’auto-constitue.

    4 Elle est chargée des tâches suivantes:

    a.
    adapter régulièrement, au moins tous les 5 ans, le plan de formation décrit à l’art. 8 aux développements économiques, technologiques, écologiques et didactiques. Intégrer, le cas échéant, de nouveaux aspects organisationnels de la formation professionnelle initiale. Toute modification requiert, d’une part, l’approbation des représentants de la Confédération et des cantons et, d’autre part, l’approbation du SEFRI;
    b.
    proposer au SEFRI toute modification de la présente ordonnance induite par des développements constatés, pour autant que ceux-ci touchent aux dispositions de la présente ordonnance, notamment à celles concernant les compétences opérationnelles décrites à l’art. 4.

    Section 11 Dispositions finales

    Art. 22 Abrogation du droit en vigueur

    1 Sont abrogés:

    a.
    le règlement provisoire du 20 novembre 20026 concernant l’apprentissage et l’examen de fin d’apprentissage de concepteur en multimédia;
    b.
    le programme provisoire d’enseignement professionnel du 20 novembre 20027 pour les concepteurs en multimédia.
    Art. 23 Dispositions transitoires

    1 Les personnes qui ont commencé leur formation de conceptrice/concepteur en multimédia avant le 1er janvier 2014 l’achèvent selon l’ancien droit.

    2 Si elles en font la demande, les personnes qui répètent jusqu’au 31 décembre 2019 l’examen de fin d’apprentissage de concepteur en multimédia verront leurs prestations appréciées selon l’ancien droit.

    Art. 24 Entrée en vigueur

    1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2014.

    2 Les dispositions relatives à la procédure de qualification, au certificat et au titre (art. 16 à 20) entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

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