412.101.222.01 Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale de créatrice de vêtements/créateur de vêtements avec certificat fédéral de capacité (CFC) 1 *
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    412.101.222.01

    Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale de créatrice de vêtements/créateur de vêtements avec certificat fédéral de capacité (CFC)1*

    du 1er novembre 2013 (Etat le 1er janvier 2018)

    1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

    27121

    Créatrice de vêtements CFC/Créateur de vêtements CFC

    Bekleidungsgestalterin EFZ/Bekleidungsgestalter EFZ

    Creatrice d’abbigliamento AFC/Creatore d’abbigliamento AFC

    Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI),

    vu l’art. 19 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle2, vu l’art. 12 de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)3, vu l’art. 4, al. 4, de l’ordonnance du 28 septembre 2007 sur la protection des jeunes travailleurs (OLT 5)4,

    arrête:5

    2 RS 412.10

    3 RS 412.101

    4 RS 822.115

    5 Nouvelle teneur selon le ch. I 148 de l’O du SEFRI du 24 nov. 2017 concernant la mod. d’O sur la formation relative à l’interdiction d’effectuer des travaux dangereux, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7331).

    Section 1 Objet, domaines spécifiques et durée

    Art. 1 Profil de la profession et domaines spécifiques

    1 Les créatrices de vêtements et les créateurs de vêtements de niveau CFC maîtrisent notamment les activités suivantes et se distinguent par les connaissances, les aptitudes et les comportements ci-après:

    a.
    ils sont sensibles aux nouvelles tendances de la mode en tenant compte des formes et les couleurs correspondantes. Ils relient ces tendances aux divers types de clients et se servent pour cela de sources d’information appropriées;
    b.
    ils analysent les souhaits et les attentes des clients et élaborent des propositions cohérentes. Ils conseillent les clients de manière compétente pour ce qui est de l’exécution, de la qualité et des soins à apporter au produit;
    c.
    ils traitent différents matériaux et en font des produits de qualité. Pour cela ils coupent, cousent, thermocollent, repassent et décatissent (par traitement à la vapeur);
    d.
    ils procèdent aux essayages des pièces de vêtements, en contrôlent la qualité et procèdent aux retouches, en fonction des besoins;
    e.
    ils sont conscients des coûts liés à l’exploitation de l’entreprise et à leur travail. Ils connaissent ces coûts et sont en mesure d’effectuer des calculs simples en utilisant les outils adaptés;
    f.
    ils sont conscients que le bon déroulement opérationnel et les processus exigent que les collaborateurs organisent leurs tâches conformément aux besoins de l’entreprise. Ils organisent leurs propres tâches de manière rationnelle et moderne conformément aux règles générales et internes à l’entre­prise;
    g.
    ils effectuent leurs tâches en appliquant scrupuleusement les prescriptions en matière de protection de l’environnement, de protection de la santé, de sécurité au travail et d’hygiène.

    2 Les créateurs de vêtements de niveau CFC peuvent choisir entre les domaines spécifiques suivants:

    a.
    vêtements pour dames;
    b.
    vêtements pour hommes;
    c.
    vêtements en fourrure;
    d.
    couvre-chefs;
    e.
    vêtements de travail et de protection.

    3 Le domaine spécifique est défini par l’entreprise formatrice avant le début de la formation professionnelle initiale. Il est inscrit dans le contrat d’apprentissage.

    Art. 2 Durée et début

    1 La formation professionnelle initiale dure 3 ans.

    2 Pour les titulaires d’une attestation fédérale de formation professionnelle de confectionneuse AFP/confectionneur AFP, la première année de la formation professionnelle initiale est prise en compte.

    3 Le début de la formation professionnelle initiale est coordonné avec la formation dispensée par l’école professionnelle fréquentée.

    Section 2 Objectifs et exigences

    Art. 3 Principes

    1 Les objectifs et les exigences de la formation professionnelle initiale sont fixés en termes de compétences opérationnelles, regroupées en domaines de compétences opérationnelles.

    2 Les compétences opérationnelles comprennent des compétences professionnelles, méthodologiques, sociales et personnelles.

    3 Tous les lieux de formation contribuent à l’acquisition des compétences opérationnelles par les personnes en formation. Ils coordonnent les contenus de la formation et des procédures de qualification.

    Art. 4 Compétences opérationnelles

    La formation comprend les compétences opérationnelles ci-après dans les domaines de compétences opérationnelles suivants:

    a.
    Développement et création de modèles:
    1.
    analyser et documenter les souhaits individuels des clients,
    2.
    développer et créer les modèles individuels,
    3.
    créer un patron individuel,
    4.
    intégrer son propre modèle dans une collection donnée et le réaliser;
    b.
    Confection de vêtements:
    1.
    installer le poste de travail et préparer les travaux,
    2.
    couper les matériaux,
    3.
    renforcer et thermocoller les matériaux coupés,
    4.
    assembler les parties coupées,
    5.
    repasser et repasser en forme des parties de vêtements,
    6.
    confectionner des vêtements et contrôler la qualité;
    c.
    Garantie de la sécurité au travail, de la protection de la santé et de la protection de l’environnement:
    1.
    garantir la sécurité au travail et la protection de la santé,
    2.
    garantir la protection de l’environnement.

    Section 3 Sécurité au travail, protection de la santé et protection de l’environnement

    Art. 56

    1 Dès le début de la formation, les prestataires de la formation remettent et expliquent aux personnes en formation les directives et les recommandations en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement, en particulier celles relatives à la communication des dangers (symboles de danger, pictogrammes, signes d’interdiction) dans ces trois domaines.

    2 Les directives et les recommandations précitées font partie intégrante de la formation dispensée dans tous les lieux de formation et elles sont prises en considération dans les procédures de qualification.

    3 Il est fait en sorte que les personnes en formation acquièrent, sur tous les lieux de formation, des connaissances en matière de développement durable, notamment en ce qui concerne l’équilibre entre les intérêts sociétaux, écologiques et économiques.

    4 En dérogation à l’art. 4, al. 1, OLT 5 et conformément aux prescriptions de l’art. 4, al. 4, OLT 5, il est permis d’occuper les personnes en formation, en fonction de leur niveau de connaissance, aux travaux mentionnés dans l’annexe du plan de formation.

    5 La dérogation visée à l’al. 4 présuppose que les personnes en formation soient formées, encadrées et surveillées en fonction des risques accrus qu’elles courent; ces dispositions particulières sont définies dans l’annexe du plan de formation à titre de mesures d’accompagnement en matière de sécurité au travail et de protection de la santé.

    6 Nouvelle teneur selon le ch. II 148 de l’O du SEFRI du 24 nov. 2017 concernant la mod. d’O sur la formation relative à l’interdiction d’effectuer des travaux dangereux, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7331).

    Section 4 Etendue de la formation dans les différents lieux de formation et langue d’enseignement

    Art. 7 Ecole professionnelle

    1 L’enseignement obligatoire dispensé à l’école professionnelle comprend 1260 périodes d’enseignement. Celles-ci sont réparties selon le tableau suivant:

    Enseignement

    1re année

    2e année

    3e année

    Total

    a.
    Connaissances professionnelles

    développement et création de modèles
    120
    320
    160
    600
    confection de vêtements
    Garantie de la sécurité au travail, de la protection de la santé et de la protection de l’environnement (20 périodes d’enseignement)

    80

    60

    40

    180

    Total

    200

    380

    200

    780

    b.
    Culture générale
    120
    120
    120
    360
    c.
    Sport
    40
    40
    40
    120

    Total des périodes d’enseignement

    360

    540

    360

    1260

    2 De légères divergences par rapport au nombre prescrit de périodes d’enseignement par année d’apprentissage au sein d’un domaine de compétences opérationnelles sont possibles, en accord avec les autorités cantonales et les organisations du monde du travail compétentes.

    3 L’enseignement de la culture générale est régi par l’ordonnance du SEFRI du 27 avril 2006 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale7.

    4 La langue d’enseignement est en règle générale la langue nationale du lieu d’implantation de l’école.

    5 L’enseignement bilingue est recommandé dans la langue nationale du lieu d’implantation de l’école et dans une autre langue nationale ou en anglais.

    6 Les cantons peuvent admettre d’autres langues d’enseignement.

    Art. 8 Cours interentreprises

    1 Les cours interentreprises comprennent 25 jours de cours, à raison de 8 heures de cours par jour.

    2 Les jours et les contenus sont répartis sur 5 cours comme suit:

    Domaine spécifique/nombre de jours

    Vêtements pour dames

    Vêtements pour hommes

    Vêtements en fourrure

    Couvre-chefs

    Vêtements de travail et de protection

    Année

    Cours

    Domaine de compétences opérationnelles

    1re

    Cours 1

    Confection de vêtements:

    introduction

    5

    5

    5

    5

    5

    Cours 2

    Confection de vêtements:

    a.
    confection partielle de jupes et de pantalons

    6

    6

    6

    b.
    confection partielle de vêtements en fourrure

    4

    c.
    confection partielle de couvre-chefs

    4

    2e

    Cours 3

    Confection de vêtements:

    a.
    confection partielle de chemises ou de blouses

    5

    5

    5

    b.
    confection partielle de vêtements en fourrure

    10

    c.
    confection partielle de couvre-chefs

    8

    3e

    Cours 4

    Confection de vêtements:

    a.
    confection partielle de vestons et de blazers

    5

    5

    5

    b.
    confection partielle de vêtements en fourrure

    6

    c.
    confection partielle de couvre-chefs

    8

    Cours 5

    Confection de vêtements:

    -
    techniques de traitement des coutures

    4

    4

    4

    Total des jours

    25

    25

    25

    25

    25

    3 Le domaine de compétences opérationnelles «Garantie de la sécurité au travail, protection de la santé et protection de l’environnement» est transmis dans tous les cours interentreprises.

    4 Aucun cours interentreprises n’a lieu durant le dernier semestre de la formation professionnelle initiale.

    Section 5 Plan de formation

    Art. 9

    1 Un plan de formation, élaboré par l’organisation du monde du travail compétente et approuvé par le SEFRI, est disponible au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

    2 Le plan de formation:

    a.
    contient le profil de qualification; celui-ci comprend:
    1.
    le profil de la profession,
    2.
    la vue d’ensemble des domaines de compétences opérationnelles et des compétences opérationnelles,
    3.
    le niveau d’exigences de la profession;
    b.
    détaille les contenus de la formation initiale et les dispositions en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environne­ment, et définit quelles compétences opérationnelles sont transmises et acquises dans chaque lieu de formation.

    3 Le plan de formation est assorti de la liste des instruments servant à promouvoir la qualité de la formation professionnelle initiale avec indication des organes de diffusion.

    Section 6 Exigences minimales posées aux formateurs et nombre maximal de personnes en formation dans l’entreprise

    Art. 10 Exigences minimales posées aux formateurs

    Les exigences minimales posées aux formateurs au sens de l’art. 44, al. 1, let. a et b, OFPr sont remplies par:

    a.
    les créateurs de vêtements CFC justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation;
    b.
    les créateurs de vêtements qualifiés justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation;
    c.
    les personnes de professions apparentées titulaires d’un CFC et justifiant des connaissances professionnelles requises propres aux créateurs de vêtements et d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation;
    d.
    les titulaires d’un titre correspondant de la formation professionnelle supérieure;
    e.
    les titulaires d’un diplôme correspondant d’une haute école et justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent.
    Art. 11 Nombre maximal de personnes en formation dans l’entreprise

    1 Les entreprises qui disposent d’un formateur occupé à 100 % ou de deux formateurs occupés chacun au moins à 60 % peuvent former une personne en formation.

    2 Une personne supplémentaire peut être formée pour chaque professionnel occupé à 100 % ou pour chaque groupe de deux professionnels occupés chacun au moins à 60 % dans l’entreprise.

    3 Sont réputés professionnels les titulaires d’un certificat fédéral de capacité dans le domaine de la personne en formation ou d’une qualification équivalente.

    4 Dans les entreprises qui forment une seule personne, une seconde personne peut commencer sa formation si la première entame sa dernière année de formation professionnelle initiale.

    5 Dans des cas particuliers, l’autorité cantonale peut autoriser une entreprise ayant formé depuis plusieurs années des personnes avec grand succès à dépasser le nombre maximal de personnes en formation.

    Section 7 Dossier de formation, rapport de formation et dossier des prestations

    Art. 12 Dossier de formation

    1 Pendant la formation à la pratique professionnelle, la personne en formation tient un dossier de formation dans lequel elle inscrit au fur et à mesure les travaux importants concernant les compétences opérationnelles à acquérir.

    2 Au moins une fois par semestre, le formateur contrôle et signe le dossier de formation. Il en discute avec la personne en formation au moins une fois par semestre.

    Art. 13 Rapport de formation

    1 Le formateur établit à la fin de chaque semestre un rapport attestant le niveau atteint par la personne en formation. A cette fin, il se fonde sur les prestations de la personne en formation pendant la formation en entreprise et sur les remarques rela­tives aux prestations fournies à l’école professionnelle et dans les cours interentreprises. Il en discute avec la personne en formation au moins une fois par semestre.

    2 Le formateur et la personne en formation conviennent si nécessaire de mesures permettant d’atteindre les objectifs de la formation et fixent des délais. Ils gardent une trace écrite des décisions et des mesures prises.

    3 Le formateur vérifie après le délai fixé l’efficacité des mesures prises et en fait mention dans le rapport de formation.

    4 Si les objectifs liés aux mesures fixées ne sont pas atteints ou si la formation risque d’être compromise, le formateur le communique par écrit aux parties contractantes et à l’autorité cantonale.

    Section 8 Procédures de qualification

    Art. 15 Admission

    Est admise aux procédures de qualification la personne qui a suivi la formation professionnelle initiale:

    a.
    conformément à la présente ordonnance;
    b.
    dans une institution de formation accréditée par le canton, ou
    c.
    dans un cadre autre que celui d’une filière de formation réglementée et qui:
    1.
    a acquis l’expérience nécessaire visée à l’art. 32 OFPr,
    2.
    a effectué 2 ans au minimum de cette expérience professionnelle dans le domaine d’activité des créateurs de vêtements CFC, et
    3.
    démontre qu’elle satisfait aux exigences des procédures de qualification.
    Art. 16 Objet

    Les procédures de qualification visent à démontrer que les compétences opérationnelles décrites à l’art. 4 ont été acquises.

    Art. 17 Etendue et organisation de la procédure de qualification avec examen final

    1 La procédure de qualification avec examen final porte sur les compétences opérationnelles dans les domaines de qualification ci-après selon les modalités suivantes:

    a.
    travail pratique sous la forme d’un travail pratique prescrit (TPP) d’une durée de 32 heures. Ce domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale. La personne en formation doit montrer qu’elle est à même d’exécuter les tâches demandées dans les règles de l’art et en fonction des besoins et de la situation. Le dossier de formation et les documents relatifs aux cours interentreprises peuvent être utilisés comme aides. Ce domaine de qualification porte sur les domaines de compétences opérationnelles ci-après assortis des pondérations suivantes:

    Point d’appré-ciation

    Domaine de compétences opérationnelles

    Pondération

    1

    Développement et création de modèles

    30 %

    2

    Confection de vêtements

    Garantie de la sécurité au travail, de la protection de la santé et de la protection de l’environnement

    70 %

    b.
    connaissances professionnelles d’une durée de 3 heures. Ce domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale. Il porte sur les domaines de compétences opérationnelles ci-après assortis des pondérations suivantes selon les formes d’examen ci-dessous:

    Point d’appré-ciation

    Domaine de compétences opérationnelles

    Forme d’examen

    Pondération

    1

    Développement et création de modèles

    écrit

    70 %

    2

    Confection de vêtements

    Garantie de la sécurité au travail, de la protection de la santé et de la protection de l’environnement

    écrit

    30 %

    c.
    culture générale. Ce domaine de qualification est régi par l’ordonnance du SEFRI du 27 avril 2006 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale8.

    2 Dans chaque domaine de qualification, les prestations sont évaluées par au moins deux experts aux examens.

    Art. 18 Conditions de réussite, calcul et pondération des notes

    1 La procédure de qualification avec examen final est réussie si:

    a.
    la note du domaine de qualification «travail pratique» est supérieure ou égale à 4, et
    b.
    la note globale est supérieure ou égale à 4.

    2 La note globale correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes pondérées des domaines de qualification de l’examen final ainsi que de la note d’expérience pondérée.

    3 La note d’expérience correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des six notes semestrielles de l’enseignement des connaissances professionnelles.

    4 Pour le calcul de la note globale, les notes sont pondérées de la manière suivante:

    a.
    travail pratique: 40 %;
    b.
    connaissances professionnelles: 20 %;
    c.
    culture générale: 20 %;
    d.
    note d’expérience: 20 %.
    Art. 19 Répétitions

    1 La répétition de la procédure de qualification est régie par l’art. 33 OFPr.

    2 Si un domaine de qualification doit être répété, il doit l’être dans sa globalité.

    3 Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne suivent plus l’enseigne­ment des connaissances professionnelles, l’ancienne note d’expérience est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau l’enseignement des connaissances professionnelles pendant 2 semestres au minimum, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

    Art. 20 Cas particulier

    1 Pour les personnes qui ont suivi la formation préalable hors du cadre de la formation professionnelle initiale réglementée et subi l’examen final régi par la présente ordonnance, il n’y a pas de note d’expérience.

    2 Pour le calcul de la note globale, les notes sont pondérées de la manière suivante:

    a.
    travail pratique: 50 %;
    b.
    connaissances professionnelles: 30 %;
    c.
    culture générale: 20 %.

    Section 9 Certificat et titre

    Art. 21

    1 La personne qui a réussi une procédure de qualification reçoit le certificat fédéral de capacité (CFC).

    2 Le CFC autorise ses titulaires à porter le titre légalement protégé de «créatrice de vêtements CFC»/«créateur de vêtements CFC».

    3 Si le CFC a été obtenu par le biais de la procédure de qualification avec examen final, le bulletin de notes mentionne:

    a.
    la note globale;
    b.
    les notes de chaque domaine de qualification de l’examen final et, sous réserve de l’art. 20, al. 1, la note d’expérience.

    Section 10 Développement de la qualité et organisation

    Art. 22 Commission suisse pour le développement professionnel et la qualité de la formation des professions de la confection

    1 La Commission suisse pour le développement professionnel et la qualité de la formation des professions de la confection (commission) comprend:

    a.
    cinq à neuf représentants de la Interessengemeinschaft Berufsbildung Bekleidungsgestalter/in IBBG;
    b.
    deux à trois représentants du corps des enseignants spécialisés;
    c.
    au moins un représentant de la Confédération et au moins un représentant des cantons.

    2 Tous les domaines spécifiques sont représentés.

    3 Les régions linguistiques sont représentées équitablement.

    4 La commission s’auto-constitue.

    5 Elle est notamment chargée des tâches suivantes:

    a.
    examiner régulièrement, au moins tous les 5 ans, l’ordonnance et le plan de formation en fonction des développements économiques, technologiques, écologiques et didactiques. Intégrer, le cas échéant, de nouveaux aspects organisationnels de la formation professionnelle initiale;
    b.
    demander à l’organisation du monde du travail compétente de proposer au SEFRI des modifications de l’ordonnance, pour autant que les développements constatés requièrent une adaptation de cette dernière;
    c.
    proposer à l’organisation du monde du travail compétente de modifier le plan de formation, pour autant que les développements constatés requièrent une adaptation de ce dernier;
    d.
    prendre position sur les instruments de validation des acquis de l’expérience;
    e.
    prendre position sur les instruments servant à promouvoir la qualité de la formation professionnelle initiale, en particulier sur les dispositions d’exécu­tion relatives aux procédures de qualification.
    Art. 23 Organe responsable et organisation des cours interentreprises

    1 L’organe responsable des cours interentreprises est la Interessengemeinschaft Berufsbildung Bekleidungsgestalter/in IBBG.

    2 Le canton peut, en concertation avec les organisations du monde du travail compétentes, confier l’organisation des cours interentreprises à une autre institution, notamment si la qualité ou l’organisation de ces cours ne peuvent plus être assurées.

    3 Les cantons déterminent l’organisation et le déroulement des cours interentreprises avec l’organe responsable.
    4 Les autorités cantonales compétentes ont accès aux cours en tout temps.

    Section 11 Dispositions finales

    Art. 24 Abrogation du droit en vigueur

    1 Sont abrogés:

    a.
    le règlement du 18 janvier 2002 concernant l’apprentissage et l’examen de fin d’apprentissage de créateur de vêtements9;
    b.
    le programme d’enseignement professionnel du 18 janvier 2002 pour les créateurs de vêtements10.

    2 L’approbation du règlement 18 janvier 2002 concernant les cours d’introduction pour les créateurs de vêtements est révoquée.

    Art. 25 Dispositions transitoires

    1 Les personnes qui ont commencé leur formation de créateurs de vêtements avant le 1er janvier 2014 l’achèvent selon l’ancien droit.

    2 Si elles en font la demande, les personnes qui répètent jusqu’au 31 décembre 2018 l’examen de fin d’apprentissage de créateurs de vêtements verront leurs prestations appréciées selon l’ancien droit.

    Art. 26 Entrée en vigueur

    1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2014, les dispositions de l’al. 2 étant réservées.

    2 Les dispositions relatives à la procédure de qualification, au certificat et au titre (art. 15 à 20) entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

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