412.101.222.03 Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale d’é lectronicienne en multimédia/électronicien en multim é dia avec certificat fédéral de capacité (CFC) 1 *
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    412.101.222.03

    Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale d’électronicienne en multimédia/électronicien en multimédia avec certificat fédéral de capacité (CFC)1*

    du 1er novembre 2013 (Etat le 1er janvier 2018)

    1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

    47006

    Electronicienne en multimédia CFC/

    Electronicien en multimédia CFC

    Multimediaelektronikerin EFZ/

    Multimediaelektroniker EFZ

    Elettronica multimediale AFC/

    Elettronico multimediale AFC

    Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI),

    vu l’art. 19 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle2, vu l’art. 12 de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)3, vu l’art. 4, al. 4, de l’ordonnance du 28 septembre 2007 sur la protection des jeunes travailleurs (OLT 5)4,

    arrête:5

    2 RS 412.10

    3 RS 412.101

    4 RS 822.115

    5 Nouvelle teneur selon le ch. I 150 de l’O du SEFRI du 24 nov. 2017 concernant la mod. d’O sur la formation relative à l’interdiction d’effectuer des travaux dangereux, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7331).

    Section 1 Objet, domaines spécifiques et durée

    Art. 1 Profil de la profession et domaines spécifiques

    1 Les électroniciens en multimédia de niveau CFC maîtrisent notamment les acti­vités suivantes et se distinguent par les connaissances, les aptitudes et les comportements ci-après:

    a.
    ils assurent la planification, l’installation, l’extension et la maintenance d’installations d’émission et de réception relevant de la technologie des communications;
    b.
    ils fournissent des conseils techniques;
    c.
    ils contrôlent des appareils, en analysent les défauts et les réparent;
    d.
    ils fournissent des prestations de service chez les clients;
    e.
    ils configurent des ordinateurs et des composants de réseaux;
    f.
    ils assurent la maintenance et les travaux de réparation de réseaux de transmission;
    g.
    ils assurent la planification, l’installation, l’extension et la maintenance de systèmes de sécurité;
    h.
    ils assurent la planification, l’installation, l’extension et la maintenance d’appareils de vidéoconférence et de dispositifs de surveillance;
    i.
    ils équipent des manifestations avec une technologie audio ou vidéo et en assurent la gestion;
    j.
    ils conçoivent et installent des équipements audio ou vidéo scolaires;
    k.
    ils assurent la planification, l’installation et la maintenance de réseaux multimédias domestiques.

    2 Les électroniciens en multimédia de niveau CFC peuvent choisir entre les domaines spécifiques suivants:

    a.
    vente et service;
    b.
    installations de réception et de transmission;
    c.
    technologies audio ou vidéo et de sécurité.

    3 Le domaine spécifique est déterminé par l’entreprise formatrice et indiqué lors de l’inscription à l’examen final.

    Art. 2 Durée et début

    1 La formation professionnelle initiale dure 4 ans.

    2 Le début de la formation professionnelle initiale est coordonné avec le début de la formation dispensée par l’école professionnelle fréquentée.

    Section 2 Objectifs et exigences

    Art. 3 Principes

    1 Les objectifs et les exigences de la formation professionnelle initiale sont fixés en termes de compétences opérationnelles, regroupées en domaines de compétences opérationnelles.

    2 Les compétences opérationnelles comprennent des compétences professionnelles, méthodologiques, sociales et personnelles.

    3 Tous les lieux de formation contribuent à l’acquisition des compétences opéra­tionnelles par les personnes en formation. Ils coordonnent les contenus de la formation et des procédures de qualification.

    Art. 4 Compétences opérationnelles

    La formation comprend les compétences opérationnelles ci-après dans les domaines de compétences opérationnelles suivants:

    a.
    Analyse et mesure:
    1.
    analyser, mesurer et utiliser des systèmes électrotechniques;
    2.
    analyser, mesurer et utiliser des systèmes électroniques;
    3.
    utiliser la transmission de signaux;
    4.
    analyser, mesurer et utiliser des systèmes numériques, des micro­contrôleurs et des microprocesseurs;
    5.
    utiliser des procédés d’enregistrement et de reproduction;
    6.
    comprendre les systèmes audio et vidéo.
    b.
    Organisation du travail:
    1.
    organiser l’environnement de travail et utiliser les techniques de travail;
    2.
    utiliser des ordinateurs et des logiciels standard;
    3.
    travailler selon les processus et l’organisation de l’entreprise.
    c.
    Conseil et vente:
    1.
    comprendre les appareils électroniques grand public et les présenter aux clients;
    2.
    communiquer avec les clients et leur vendre des produits;
    3.
    présenter des systèmes optiques et des appareils de communication aux clients.
    d.
    Entretien, réparation et modification:
    1.
    assurer l’entretien d’appareils, en vérifier l’état et en remplacer des éléments;
    2.
    effectuer des réparations simples et des adaptations;
    3.
    modifier des systèmes et en corriger les erreurs;
    4.
    savoir communiquer en anglais technique.
    e.
    Installation et mise en service:
    1.
    planifier et mettre en service des installations de réception;
    2.
    utiliser des systèmes multimédias;
    3.
    planifier, documenter et installer de petits réseaux.
    f.
    Développement et réalisation des projets de clients:
    1.
    projeter et réaliser des systèmes et solutions multimédias;
    2.
    mettre en place des solutions multimédias basées sur le réseau;
    3.
    réaliser des systèmes multimédias combinés en tant que projets de clients.
    g.
    Communication dans une seconde langue
    1.
    mener des entretiens avec les clients et des conversations techniques dans une seconde langue;
    2.
    comprendre des documents établis dans une seconde langue;
    3.
    rédiger et liquider la correspondance courante dans une seconde langue;
    4.
    rédiger des documents simples, en particulier des manuels d’utilisation, dans une seconde langue;
    5.
    mener des conversations techniques dans une seconde langue.

    Section 3 Sécurité au travail, protection de la santé et protection de l’environnement

    Art. 56

    1 Dès le début de la formation, les prestataires de la formation remettent et expliquent aux personnes en formation les directives et les recommandations en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement, en particulier celles relatives à la communication des dangers (symboles de danger, pictogrammes, signes d’interdiction) dans ces trois domaines.

    2 Les directives et les recommandations précitées font partie intégrante de la formation dispensée dans tous les lieux de formation et elles sont prises en considération dans les procédures de qualification.

    3 Il est fait en sorte que les personnes en formation acquièrent, sur tous les lieux de formation, des connaissances en matière de développement durable, notamment en ce qui concerne l’équilibre entre les intérêts sociétaux, écologiques et économiques.

    4 En dérogation à l’art. 4, al. 1, OLT 5 et conformément aux prescriptions de l’art. 4, al. 4, OLT 5, il est permis d’occuper les personnes en formation, en fonction de leur niveau de connaissance, aux travaux mentionnés dans l’annexe du plan de formation.

    5 La dérogation visée à l’al. 4 présuppose que les personnes en formation soient formées, encadrées et surveillées en fonction des risques accrus qu’elles courent; ces dispositions particulières sont définies dans l’annexe du plan de formation à titre de mesures d’accompagnement en matière de sécurité au travail et de protection de la santé.

    6 Nouvelle teneur selon le ch. II 150 de l’O du SEFRI du 24 nov. 2017 concernant la mod. d’O sur la formation relative à l’interdiction d’effectuer des travaux dangereux, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7331).

    Section 4 Parts assumées par les différents lieux de formation et langue d’enseignement

    Art. 6 Parts assumées par les différents lieux de formation

    1 La formation à la pratique professionnelle s’étend sur toute la durée de la formation professionnelle initiale, en moyenne à raison de 3,5 jours par semaine.

    2 L’enseignement obligatoire dispensé à l’école professionnelle comprend 2200 périodes d’enseignement. Parmi celles-ci, 240 périodes sont consacrées à l’ensei­gnement du sport.

    3 Les cours interentreprises comprennent au total 15 jours de cours au minimum et 20 au maximum, à raison de 8 heures de cours par jour. Durant le dernier semestre de la formation professionnelle initiale, aucun cours interentreprises n’a lieu.

    Art. 7 Langue d’enseignement

    1 La langue d’enseignement est en règle générale la langue nationale du lieu d’implantation de l’école.

    2 L’enseignement bilingue est recommandé dans la langue nationale du lieu d’implantation de l’école et dans une autre langue nationale ou en anglais.

    3 Les cantons peuvent admettre d’autres langues d’enseignement.

    Section 5 Plan de formation et culture générale

    Art. 8 Plan de formation

    1 Un plan de formation, élaboré par l’organisation compétente du monde du travail et approuvé par le SEFRI, est disponible au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

    2 Le plan de formation détaille les compétences opérationnelles décrites à l’art. 4 de la manière suivante:

    a.
    il justifie l’importance de ces compétences pour la formation professionnelle initiale;
    b.
    il détermine les comportements attendus sur le lieu de travail dans des situations données;
    c.
    il spécifie ces compétences sous la forme d’objectifs évaluateurs concrets;
    d.
    il établit un rapport direct entre ces compétences et les procédures de qualification et décrit les modalités de ces dernières.

    3 En outre, le plan de formation fixe:

    a.
    la structure curriculaire de la formation professionnelle initiale;
    b.
    la répartition et l’organisation des cours interentreprises sur toute la durée de la formation initiale;
    c.
    les directives et les recommandations en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement.

    4 Le plan de formation est assorti de la liste des documents relatifs à la mise en œuvre de la formation professionnelle initiale avec indication des titres, des dates et des organes de diffusion.

    Art. 9 Culture générale

    L’enseignement de la culture générale est régi par l’ordonnance du SEFRI du 27 avril 2006 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale7.

    Section 6 Exigences posées aux prestataires de la formation initiale en entreprise

    Art. 10 Exigences minimales posées aux formateurs

    Les exigences minimales posées aux formateurs au sens de l’art. 44, al. 1, let. a et b, OFPr sont remplies par:

    a.
    les électroniciens en multimédia CFC justifiant d’au moins 2 ans d’expé­rience professionnelle dans le domaine de la formation;
    b.
    les électroniciens en multimédia diplômés justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation;
    c.
    les personnes de professions apparentées titulaires d’un CFC et disposant des connaissances professionnelles requises propres aux électroniciens en multimédia CFC et d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation;
    d.
    les personnes titulaires d’un titre correspondant de la formation professionnelle supérieure;
    e.
    les personnes titulaires d’un diplôme correspondant d’une haute école et justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation.
    Art. 11 Nombre maximal de personnes en formation

    1 Les entreprises qui disposent d’un formateur occupé à 100 % ou de deux formateurs occupés chacun au moins à 60 % peuvent former une personne en formation.

    2 Une personne supplémentaire peut être formée pour chaque professionnel occupé à 100 % ou pour chaque groupe de deux professionnels occupés chacun au moins à 60 % dans l’entreprise.

    3 Sont réputés professionnels les titulaires qui disposent, dans le domaine de la personne en formation, d’un certificat fédéral de capacité, d’une attestation fédérale de formation professionnelle ou d’une qualification équivalente.

    4 Dans les entreprises qui ne sont autorisées à former qu’une seule personne, une seconde personne peut commencer sa formation si la première entame sa dernière année de formation professionnelle initiale.

    5 Dans des cas particuliers, l’autorité cantonale peut autoriser une entreprise ayant formé depuis plusieurs années des personnes avec grand succès à dépasser le nombre maximal de personnes en formation.

    Section 7 Dossier de formation, rapport de formation et dossier des prestations

    Art. 12 Dossier de formation

    1 La personne en formation constitue un dossier de formation dans lequel elle inscrit au fur et à mesure les travaux importants accomplis ainsi que les compétences et l’expérience acquises dans l’entreprise.

    2 Une fois par semestre, le formateur contrôle et signe le dossier de formation. Il en discute avec la personne en formation au moins une fois par semestre.

    Art. 13 Rapport de formation

    1 Le formateur établit à la fin de chaque semestre un rapport attestant le niveau atteint par la personne en formation. A cette fin, il se fonde sur les prestations de la personne en formation pendant la formation en entreprise et sur les remarques relatives aux prestations fournies à l’école professionnelle et dans les cours inter­entreprises. Il en discute avec la personne en formation au moins une fois par semestre.

    2 Le formateur et la personne en formation conviennent si nécessaire de mesures permettant d’atteindre les objectifs de la formation et fixent des délais en consé­quence. Ils consignent les décisions et les mesures prises par écrit.

    3 Le formateur vérifie après le délai fixé l’efficacité des mesures prises et fait mention de ses conclusions dans le rapport de formation.

    4 Si les objectifs liés aux mesures fixées ne sont pas atteints ou si la formation risque d’être compromise, le formateur le communique par écrit aux parties contractantes et à l’autorité cantonale.

    Art. 14 Formation scolaire et formation initiale en école

    Les prestataires de formations scolaires et de formations initiales en école docu­mentent les prestations de la personne en formation dans les domaines enseignés et ils établissent un bulletin à son intention au terme de chaque semestre.

    Section 8 Procédures de qualification

    Art. 16 Admission

    Est admise aux procédures de qualification la personne qui a suivi la formation professionnelle initiale:

    a.
    conformément à la présente ordonnance;
    b.
    dans une institution de formation autorisée par le canton, ou
    c.
    dans un cadre autre que celui d’une filière de formation réglementée et qui:
    1.
    a acquis l’expérience professionnelle nécessaire visée à l’art. 32 OFPr,
    2.
    a effectué 3 ans au minimum de cette expérience professionnelle dans le domaine d’activité des électroniciens en multimédia CFC, et
    3.
    démontre qu’elle satisfait aux exigences des procédures de qualifica­tion.
    Art. 18 Etendue et organisation de la procédure de qualification avec examen final

    1 La procédure de qualification avec examen final porte sur les domaines de qualification ci-après selon les modalités suivantes:

    a.
    examen partiel d’une durée de 6 à 8 heures. Ce domaine de qualification est évalué vers la fin de la deuxième année de formation. L’examen partiel porte sur les travaux professionnels de base. Le dossier de formation et les documents relatifs aux cours interentreprises peuvent être utilisés comme aides.
    b.
    travail pratique sous la forme d’un travail pratique individuel (TPI) d’une durée de 40 à 100 heures ou sous la forme d’un travail pratique prescrit (TPP) d’une durée de 12 à 16 heures. L’autorité cantonale compétente décide de la forme de l’examen. Ce domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale. La personne en formation doit montrer qu’elle est à même d’exécuter les tâches demandées dans les règles de l’art et en fonction des besoins et de la situation. Le dossier de formation et les documents relatifs aux cours interentreprises peuvent être utilisés comme aides. La procédure d’examen est régie par les directives du SEFRI8.
    c.
    connaissances professionnelles d’une durée de 4 heures. Ce domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale. La personne en formation subit un examen écrit ou des examens écrit et oral. Si un examen oral est organisé, il dure 1 heure au maximum.
    d.
    culture générale. Ce domaine de qualification est régi par l’ordonnance du SEFRI du 27 avril 20069 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale.

    2 Dans chaque domaine de qualification, les prestations sont évaluées par au moins deux experts aux examens.

    8 Directives du SEFRI du 22 octobre 2007 relatives aux travaux pratiques individuels (TPI) dans le cadre de l’examen final de la procédure de qualification de la formation professionnelle initiale, disponibles sur .

    9 RS 412.101.241

    Art. 19 Conditions de réussite, calcul et pondération des notes

    1 La procédure de qualification avec examen final est réussie si:

    a.
    la note du domaine de qualification «examen partiel» est supérieure ou égale à 4;
    b.
    la note du domaine de qualification «travail pratique» est supérieure ou égale à 4;
    c.
    la note du domaine de qualification «connaissances professionnelles» est supérieure ou égale à 4, et
    d.
    la note globale est supérieure ou égale à 4.

    2 La note globale correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes pondérées des domaines de qualification de l’examen final ainsi que de la note d’expérience pondérée. Dabei gilt folgende Gewichtung:

    a.
    examen partiel: 25 %;
    b.
    travail pratique: 25 %;
    c.
    connaissances professionnelles: 15 %;
    d.
    culture générale: 20 %;
    e.
    note d’expérience: 15 %.

    3 La note d’expérience correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des 8 notes semestrielles de l’enseignement des connaissances professionnelles.

    Art. 20 Répétitions

    1 La répétition de la procédure de qualification est régie par l’art. 33 OFPr. Si un domaine de qualification doit être répété, il doit l’être dans sa globalité.

    2 Le domaine de qualification «examen partiel» doit être répété au plus tard au moment de l’examen final.

    3 Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne fréquentent plus l’école professionnelle, l’ancienne note d’expérience est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau l’enseignement des connaissances professionnelles pendant 2 semestres au minimum, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

    Art. 21 Cas particulier

    1 Pour les personnes qui ont suivi la formation préalable hors du cadre de la formation professionnelle initiale réglementée et subi l’examen final régi par la présente ordonnance, il n’y a pas de note d’expérience.

    2 Pour le calcul de la note globale, les notes sont pondérées de la manière suivante:

    a.
    Examen partiel: 25 %;
    b.
    travail pratique: 25 %;
    c.
    connaissances professionnelles: 30 %;
    d.
    culture générale: 20 %.

    Section 9 Certificat et titre

    Art. 22

    1 La personne qui a réussi une procédure de qualification reçoit le certificat fédéral de capacité (CFC).

    2 Le CFC autorise ses titulaires à porter le titre légalement protégé d’«électro­nicienne en multimédia CFC» ou d’«électronicien en multimédia CFC».

    3 Si le CFC a été obtenu par le biais de la procédure de qualification avec examen final, le bulletin de notes mentionne:

    a.
    la note globale;
    b.
    les notes de chaque domaine de qualification de l’examen final et, sous réserve de l’art. 20, al. 1, la note d’expérience.

    Section 10 Commission suisse pour le développement professionnel et la qualité de la formation des électroniciens en multimédia CFC

    Art. 23

    1 La Commission suisse pour le développement professionnel et la qualité de la formation des électroniciens en multimédia CFC (commission) comprend:

    a.
    cinq à sept représentants de l’Union suisse des commerces spécialisés en radio, télévision et multimédia (USRT);
    b.
    un à deux représentants du corps des enseignants spécialisés;
    c.
    au moins un représentant de la Confédération et au moins un représentant des cantons.

    2 Les régions linguistiques sont représentées équitablement.

    3 La commission s’auto-constitue.

    4 Elle est notamment chargée des tâches suivantes:

    a.
    examiner régulièrement, au moins tous les cinq ans, l’ordonnance sur la formation professionnelle initiale et le plan de formation en fonction des développements économiques, technologiques, écologiques et didactiques; intégrer, le cas échéant, de nouveaux aspects organisationnels de la formation professionnelle initiale;
    b.
    demander à l’USRT de proposer au SEFRI des modifications de l’ordon­nance, pour autant que les développements constatés requièrent une adaptation de cette dernière;
    c.
    proposer à l’USRT de modifier le plan de formation, pour autant que les développements constatés requièrent une adaptation de ce dernier;
    d.
    prendre position sur les instruments de validation des acquis;
    e.
    prendre position sur les instruments servant à promouvoir la qualité de la formation professionnelle initiale, en particulier sur les dispositions d’exécu­tion relatives aux procédures de qualification.

    Section 11 Dispositions finales

    Art. 24 Abrogation du droit en vigueur

    1 Sont abrogés:

    a.
    le règlement du 1er février 2000 concernant l’apprentissage et l’examen de fin d’apprentissage des électroniciens en multimédia CFC10;
    b.
    le programme d’enseignement professionnel du 1er février 2000 pour les électroniciens en multimédia11.

    2 L’approbation du règlement du 12 juillet 2001 concernant les cours d’introduction pour les électroniciens en multimédia est révoquée.

    Art. 25 Dispositions transitoires

    1 Les personnes qui ont commencé leur formation d’électronicien en multimédia avant le 1er janvier 2014 l’achèvent selon l’ancien droit.

    2 Si elles en font la demande, les personnes qui répètent jusqu’au 31 décembre 2020 l’examen d’électronicien en multimédia verront leurs prestations appréciées selon l’ancien droit.

    Art. 26 Entrée en vigueur

    1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2014.

    2 Les dispositions relatives aux procédures de qualification, au certificat et au titre (art. 15 à 21) entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

    3 Les dispositions relatives à l’examen partiel entrent en vigueur le 1er janvier 2016.

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