412.101.222.07 Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale de peintre avec certificat fédéral de capacité (CFC) 1 *
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    412.101.222.07

    Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale de peintre avec certificat fédéral de capacité (CFC)1*

    du 22 juillet 2014 (Etat le 1er janvier 2018)

    1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

    53002

    Peintre CFC

    Malerin EFZ/Maler EFZ

    Pittrice AFC/Pittore AFC

    Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI),

    vu l’art. 19 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle2, vu l’art. 12 de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)3, vu l’art. 4, al. 4, de l’ordonnance du 28 septembre 2007 sur la protection des jeunes travailleurs (OLT 5)4,

    arrête:5

    2 RS 412.10

    3 RS 412.101

    4 RS 822.115

    5 Nouvelle teneur selon le ch. I 154 de l’O du SEFRI du 24 nov. 2017 concernant la mod. d’O sur la formation relative à l’interdiction d’effectuer des travaux dangereux, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7331).

    Section 1 Objet et durée

    Art. 1 Profil de la profession

    Les peintres de niveau CFC maîtrisent notamment les activités suivantes et se distinguent par les connaissances, les aptitudes et les comportements ci-après:

    a.
    ils s’occupent des travaux préparatoires et des prétraitements, appliquent des couches de peinture, des enduits et des matériaux de structure à l’intérieur et à l’extérieur. Ils posent également des papiers peints, des revêtements et des tissus. Ainsi, ils décorent des bâtiments, des intérieurs et des objets, les caractérisent, les signalent et les protègent des intempéries et des autres influences;
    b.
    ils analysent les ordres de travail, planifient les travaux et assument des fonctions de conduite de manière responsable;
    c.
    ils fournissent un travail de qualité, efficace et compétent, en groupe ou de manière autonome. Ils utilisent les matériaux, les machines et les appareils dans les règles de l’art et de manière écologique et responsable. Ils disposent d’un savoir-faire pratique et technique et font preuve de résistance physique. Ils pratiquent une approche client et conseillent la clientèle avec professionnalisme;
    d.
    ils sont capables de résoudre des problèmes et de s’acquitter de leurs tâches par une approche globale axée sur la pratique. Ils tiennent compte des différents aspects de la sécurité au travail, de la protection de la santé et du développement durable.
    Art. 2 Durée et début

    1 La formation professionnelle initiale dure 3 ans.

    2 Le début de la formation professionnelle initiale est coordonné avec le début de la formation dispensée par l’école professionnelle fréquentée.

    Section 2 Objectifs et exigences

    Art. 3 Principes

    1 Les objectifs et les exigences de la formation professionnelle initiale sont fixés en termes de compétences opérationnelles, regroupées en domaines de compétences opérationnelles.

    2 Les compétences opérationnelles comprennent des compétences professionnelles, méthodologiques, sociales et personnelles.

    3 Tous les lieux de formation contribuent à l’acquisition des compétences opérationnelles par les personnes en formation. Ils coordonnent les contenus de la formation et des procédures de qualification.

    Art. 4 Compétences opérationnelles

    La formation comprend les compétences opérationnelles ci-après dans les domaines de compétences opérationnelles suivants:

    Planification, préparation des travaux et comptes-rendus:
    1.
    comprendre la branche et l’entreprise,
    2.
    faire et utiliser des calculs, des croquis, des plans et des dessins spécifiques à la profession,
    3.
    planifier les processus de travail et installer le poste de travail,
    4.
    préparer le travail et élaborer des comptes rendus;
    Préparation et recouvrement des fonds:
    1.
    comprendre les processus chimiques et physiques,
    2.
    préparer et mener les travaux de prétraitement,
    3.
    appliquer les revêtements;
    Décoration et façonnage:
    1.
    mettre en place des techniques et des éléments décoratifs et créatifs,
    2.
    appliquer des revêtements muraux prêts à l’emploi;
    Sécurité au travail, protection de la santé et protection de l’environnement:
    1.
    assurer la sécurité au travail et la protection de la santé,
    2.
    assurer la protection de l’environnement.

    Section 3 Sécurité au travail, protection de la santé et protection de l’environnement

    Art. 56

    1 Dès le début de la formation, les prestataires de la formation remettent et expliquent aux personnes en formation les directives et les recommandations en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement, en particulier celles relatives à la communication des dangers (symboles de danger, pictogrammes, signes d’interdiction) dans ces trois domaines.

    2 Les directives et les recommandations précitées font partie intégrante de la formation dispensée dans tous les lieux de formation et elles sont prises en considération dans les procédures de qualification.

    3 Il est fait en sorte que les personnes en formation acquièrent, sur tous les lieux de formation, des connaissances en matière de développement durable, notamment en ce qui concerne l’équilibre entre les intérêts sociétaux, écologiques et économiques.

    4 En dérogation à l’art. 4, al. 1, OLT 5 et conformément aux prescriptions de l’art. 4, al. 4, OLT 5, il est permis d’occuper les personnes en formation, en fonction de leur niveau de connaissance, aux travaux mentionnés dans l’annexe du plan de formation.

    5 La dérogation visée à l’al. 4 présuppose que les personnes en formation soient formées, encadrées et surveillées en fonction des risques accrus qu’elles courent; ces dispositions particulières sont définies dans l’annexe du plan de formation à titre de mesures d’accompagnement en matière de sécurité au travail et de protection de la santé.

    6 Nouvelle teneur selon le ch. II 154 de l’O du SEFRI du 24 nov. 2017 concernant la mod. d’O sur la formation relative à l’interdiction d’effectuer des travaux dangereux, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7331).

    Section 4 Etendue de la formation dans les différents lieux de formation et langue d’enseignement

    Art. 7 Ecole professionnelle

    1 L’enseignement obligatoire dispensé à l’école professionnelle comprend 1080 périodes d’enseignement. Celles-ci sont réparties selon le tableau suivant:

    Enseignement

    1re année

    2e année

    3e année

    Total

    a.
    Connaissances professionnelles

    Planification, préparation des travaux et comptes rendus

    40

    40

    40

    120

    Préparation et recouvrement des fonds/Sécurité au travail, protection de la santé et protection de l’environnement (40 périodes d’enseignement)

    80

    80

    80

    240

    Décoration et façonnage

    80

    80

    80

    240

    Total

    200

    200

    200

    600

    b.
    Culture générale
    120
    120
    120
    360
    c.
    Sport
    40
    40
    40
    120

    Total des périodes d’enseignement

    360

    360

    360

    1080

    2 De légères divergences par rapport au nombre prescrit de périodes d’enseignement par année d’apprentissage au sein d’un domaine de compétences opérationnelles sont possibles, en accord avec les autorités cantonales et les organisations du monde du travail compétentes.

    3 L’enseignement de la culture générale est régi par l’ordonnance du SEFRI du 27 avril 2006 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale7.

    4 La langue d’enseignement est en règle générale la langue nationale du lieu d’implantation de l’école.

    5 L’enseignement bilingue est recommandé dans la langue nationale du lieu d’implantation de l’école et dans une autre langue nationale ou en anglais.

    6 Les cantons peuvent admettre d’autres langues d’enseignement.

    Art. 8 Cours interentreprises

    1 Les cours interentreprises comprennent 32 jours de cours, à raison de 8 heures de cours par jour.

    2 Les jours et les contenus sont répartis sur 4 cours comme suit:

    a.
    le cours 1 a lieu durant la 1re année d’apprentissage, comprend 12 jours et porte sur les compétences opérationnelles ci-après:
    Préparer et mener les travaux de prétraitement (1re partie),
    Appliquer les revêtements (1re partie);
    b.
    le cours 2 a lieu durant la 2e année d’apprentissage, comprend 8 jours et porte sur les compétences opérationnelles ci-après:
    Préparer et mener les travaux de prétraitement (2e partie),
    Appliquer les revêtements (2e partie),
    Mettre en place des techniques et des éléments décoratifs et créatifs (1re partie);
    c.
    le cours 3 a lieu durant la 2e année d’apprentissage, comprend 8 jours et porte sur les compétences opérationnelles ci-après:
    Appliquer les revêtements (3e partie),
    Mettre en place des techniques et des éléments décoratifs et créatifs (2e partie);
    d.
    le cours 4 a lieu durant le 5e semestre, comprend 4 jours et porte sur les compétences opérationnelles ci-après:
    Appliquer les revêtements (4e partie),
    Mettre en place des techniques et des éléments décoratifs et créatifs (3e partie),
    Appliquer des revêtements muraux prêts à l’emploi.
    Les domaines de compétences opérationnelles 1 (Planification, préparation des travaux et comptes-rendus) et 4 (Sécurité au travail, protection de la santé et protection de l’environnement) sont enseignés dans tous les cours.

    3 Aucun cours interentreprises n’a lieu durant le dernier semestre de la formation professionnelle initiale.

    Section 5 Plan de formation

    Art. 9

    1 Un plan de formation, édicté par l’organisation du monde du travail compétente et approuvé par le SEFRI, est disponible au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

    2 Le plan de formation:

    a.
    contient le profil de qualification; celui-ci comprend:
    1.
    le profil de la profession,
    2.
    la vue d’ensemble des domaines de compétences opérationnelles et des compétences opérationnelles,
    3.
    le niveau d’exigences de la profession;
    b.
    détaille les contenus de la formation initiale et les dispositions en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environ­nement, et définit quelles compétences opérationnelles sont transmises et acquises dans chaque lieu de formation;

    3 Le plan de formation est assorti de la liste des instruments servant à promouvoir la qualité de la formation professionnelle initiale avec indication des organes de diffusion.

    Section 6 Exigences minimales posées aux formateurs et nombre maximal de personnes en formation dans l’entreprise

    Art. 10 Exigences minimales posées aux formateurs

    Les exigences minimales posées aux formateurs au sens de l’art. 44, al. 1, let. a et b, OFPr sont remplies par:

    a.
    les personnes titulaires d’un titre correspondant de la formation professionnelle supérieure;
    b.
    les personnes titulaires d’un diplôme correspondant d’une haute école et justifiant d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation.
    Art. 11 Nombre maximal de personnes en formation

    1 Les entreprises qui disposent d’un formateur occupé à 100 % ou de deux formateurs occupés chacun au moins à 60 % peuvent former une personne en formation.

    2 Une autre personne peut être formée pour chaque groupe de trois professionnels occupés chacun à 100 % ou pour chaque groupe de six professionnels occupés chacun au moins à 60 % dans l’entreprise.

    3 Sont réputés professionnels les titulaires d’un certificat fédéral de capacité ou d’une qualification équivalente dans le domaine de la personne en formation.

    4 Dans les entreprises qui ne sont autorisées à former qu’une seule personne, une seconde personne peut commencer sa formation si la première entame sa dernière année de formation professionnelle initiale.

    5 Dans des cas particuliers, l’autorité cantonale peut autoriser une entreprise ayant formé depuis plusieurs années des personnes avec grand succès à dépasser le nombre maximal de personnes en formation.

    Section 7 Dossier de formation, rapport de formation et dossier des prestations

    Art. 12 Dossier de formation

    1 Pendant la formation à la pratique professionnelle, la personne en formation tient un dossier de formation dans lequel elle inscrit au fur et à mesure les travaux importants concernant les compétences opérationnelles à acquérir.

    2 Au moins une fois par semestre, le formateur contrôle et signe le dossier de formation. Il en discute avec la personne en formation au moins une fois par semestre.

    Art. 13 Rapport de formation

    1 Le formateur établit à la fin de chaque semestre un rapport attestant le niveau atteint par la personne en formation. A cette fin, il se fonde sur les prestations de la personne en formation pendant la formation en entreprise et sur les remarques rela­tives aux prestations fournies à l’école professionnelle et dans les cours interentreprises. Il en discute avec la personne en formation au moins une fois par semestre.

    2 Le formateur et la personne en formation conviennent si nécessaire de mesures permettant d’atteindre les objectifs de la formation et fixent des délais en conséquence. Ils consignent les décisions et les mesures prises par écrit.

    3 Le formateur vérifie après le délai fixé l’efficacité des mesures prises et fait mention de ses conclusions dans le rapport de formation suivant.

    4 Si les objectifs liés aux mesures fixées ne sont pas atteints ou si la formation risque d’être compromise, le formateur le communique par écrit aux parties contractantes et à l’autorité cantonale.

    Art. 15 Dossier des prestations fournies durant les cours interentreprises

    1 Les prestataires des cours interentreprises documentent les prestations de la personne en formation sous la forme d’un contrôle de compétence effectué après les cours 1, 2 et 3.

    2 Les contrôles de compétence sont sanctionnés par des notes. Celles-ci sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

    Section 8 Procédures de qualification

    Art. 16 Admission

    Est admise aux procédures de qualification la personne qui a suivi la formation professionnelle initiale:

    a.
    conformément à la présente ordonnance;
    b.
    dans une institution de formation accréditée par le canton, ou
    c.
    dans un cadre autre que celui d’une filière de formation réglementée et qui:
    1.
    a acquis l’expérience professionnelle nécessaire visée à l’art. 32 OFPr,
    2.
    a effectué 3 ans au minimum de cette expérience professionnelle dans le domaine d’activité des peintres CFC, et
    3.
    démontre qu’elle satisfait aux exigences des procédures de qualification.
    Art. 17 Objet

    Les procédures de qualification visent à démontrer que les compétences opérationnelles décrites à l’art. 4 ont été acquises.

    Art. 18 Etendue et organisation de la procédure de qualification avec examen final

    1 La procédure de qualification avec examen final porte sur les compétences opérationnelles dans les domaines de qualification ci-après selon les modalités suivantes:

    a.
    travail pratique sous la forme d’un travail pratique prescrit (TPP) d’une durée de 22 heures. Ce domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale. La personne en formation doit montrer qu’elle est à même d’exécuter les tâches demandées dans les règles de l’art et en fonction des besoins et de la situation. Le dossier de formation et les documents relatifs aux cours interentreprises peuvent être utilisés comme aides. Ce domaine de qualification porte sur les domaines de compétences opérationnelles ci-après assortis des pondérations suivantes:

    Point d’appré-ciation

    Domaine de compétences opérationnelles

    Pondération

    1.

    Planification, préparation des travaux et comptes-rendus

    10 %

    2.

    Préparation et recouvrement des fonds

    50 %

    3.

    Décoration et façonnage

    40 %

    Le domaine de compétences opérationnelles 4 (Sécurité au travail, protection de la santé et protection de l’environnement) est intégré dans les points d’appréciation 1 à 3.
    b.
    Connaissances professionnelles d’une durée de 3 heures (120 minutes par écrit et 60 minutes oralement). Ce domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale. Il porte sur les domaines de compétences opérationnelles ci-après assortis des pondérations suivantes selon les formes d’examen ci-dessous:

    Point d’appré-ciation

    Domaine de compétences opérationnelles

    Forme et durée de l’examen

    Pondération

    1.

    Planification, préparation des travaux et comptes-rendus

    écrit

    20 %

    2.

    Préparation et recouvrement des fonds/Sécurité au travail, protection de la santé et protection de l’environnement

    écrit

    30 %

    3.

    Décoration et façonnage

    écrit

    10 %

    4.

    Entretien professionnel (sur tous les domaines de compétences opérationnelles)

    oral/60 min

    40 %

    c.
    Culture générale. Ce domaine de qualification est régi par l’ordonnance du SEFRI du 27 avril 2006 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale8.

    2 Dans chaque domaine de qualification, les prestations sont évaluées par au moins deux experts aux examens.

    Art. 19 Conditions de réussite, calcul et pondération des notes

    1 La procédure de qualification avec examen final est réussie si:

    a.
    la note du domaine de qualification «travail pratique» est supérieure ou égale à 4, et
    b.
    la note globale est supérieure ou égale à 4.

    2 La note globale correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes pondérées des domaines de qualification de l’examen final et de la note d’expérience pondérée.

    3 La note d’expérience correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes concernant:

    a.
    l’enseignement des connaissances professionnelles;
    b.
    les cours interentreprises.

    4 La note de l’enseignement des connaissances professionnelles correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des six notes semestrielles.

    5 La note des cours interentreprises correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des notes des trois contrôles de compétence.

    6 Pour le calcul de la note globale, les notes sont pondérées de la manière suivante:

    a.
    travail pratique: 40 %;
    b.
    connaissances professionnelles: 20 %;
    c.
    culture générale: 20 %;
    d.
    note d’expérience: 20 %.
    Art. 20 Répétitions

    1 La répétition de la procédure de qualification est régie par l’art. 33 OFPr.

    2 Si un domaine de qualification doit être répété, il doit l’être dans sa globalité.

    3 Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne suivent plus l’enseigne­ment des connaissances professionnelles, l’ancienne note d’expérience est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau l’enseignement des connaissances professionnelles pendant 2 semestres au minimum, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

    4 Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne suivent plus les cours interentreprises, l’ancienne note est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau les deux derniers cours interentreprises évalués, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

    Art. 21 Cas particulier

    1 Pour les personnes qui ont suivi la formation préalable hors du cadre de la formation professionnelle initiale réglementée et subi l’examen final régi par la présente ordonnance, il n’y a pas de note d’expérience.

    2 Pour le calcul de la note globale, les notes sont pondérées de la manière suivante:

    a.
    travail pratique: 50 %;
    b.
    connaissances professionnelles: 30 %
    c.
    culture générale: 20 %.

    Section 9 Certificat et titre

    Art. 22

    1 La personne qui a réussi une procédure de qualification reçoit le certificat fédéral de capacité (CFC).

    2 Le CFC autorise ses titulaires à porter le titre légalement protégé de «peintre CFC».

    3 Si le CFC a été obtenu par le biais de la procédure de qualification avec examen final, le bulletin de notes mentionne:

    a.
    la note globale;
    b.
    les notes de chaque domaine de qualification de l’examen final et, sous réserve de l’art. 21, al. 1, la note d’expérience.

    Section 10 Développement de la qualité et organisation

    Art. 23 Commission suisse pour le développement professionnel et la qualité des professions de la peinture

    1 La Commission suisse pour le développement professionnel et la qualité des professions de la peinture (commission) est composée:

    a.
    cinq à sept représentants du Schweizerischer Maler- und Gipserunter­nehmer-Verband (SMGV) et de la Fédération suisse romande des entreprises de plâtrerie-peinture (FREPP);
    b.
    un représentant du corps des enseignants spécialisés;
    c.
    au moins un représentant de la Confédération et au moins un représentant des cantons.

    2 Les régions linguistiques sont représentées équitablement.

    3 La commission s’auto-constitue.

    4 Elle est chargée en particulier des tâches suivantes:

    a.
    examiner régulièrement, au moins tous les cinq ans, l’ordonnance sur la formation professionnelle initiale et le plan de formation en fonction des développements économiques, technologiques, écologiques et didactiques; Intégrer, le cas échéant, de nouveaux aspects organisationnels de la formation professionnelle initiale;
    b.
    demander à l’organisation du monde du travail compétente de proposer au SEFRI des modifications de l’ordonnance, pour autant que les dévelop­pements constatés requièrent une adaptation de cette dernière;
    c.
    proposer à l’organisation du monde du travail compétente de modifier le plan de formation, pour autant que les développements constatés requièrent une adaptation de ce dernier;
    d.
    prendre position sur les instruments de validation des acquis;
    e.
    prendre position sur les instruments servant à promouvoir la qualité de la formation professionnelle initiale, en particulier sur les dispositions d’exécu­tion relatives aux procédures de qualification.
    Art. 24 Organes responsables et organisation des cours interentreprises

    1 Les organes responsables des cours interentreprises sont:

    a.
    Schweizerischer Maler- und Gipserunternehmer-Verbandes (SMGV);
    b.
    Fédération suisse romande des entreprises de plâtrerie-peinture (FREPP).

    2 Le canton peut, en concertation avec les organisations du monde du travail compétentes, confier l’organisation des cours interentreprises à une autre institution, notamment si la qualité ou l’organisation de ces cours ne peut plus être assurée.

    3 Les cantons déterminent l’organisation et le déroulement des cours interentreprises avec l’organe responsable.

    4 Les autorités cantonales compétentes ont accès aux cours en tout temps.

    Section 11 Dispositions finales

    Art. 25 Abrogation du droit en vigueur

    1 Sont abrogés:

    a.
    le règlement du 11 novembre 1981 concernant l’apprentissage et l’examen de fin d’apprentissage de peintre en bâtiments9;
    b.
    le programme d’enseignement professionnel du 11 novembre 1981 pour les apprentis peintres en bâtiments10.

    2 L’approbation du règlement du 26 février 1996 sur l’organisation de cours d’intro­duction destinés aux apprenti(e)s peintres en bâtiment est révoquée.

    9 FF 1982 I 494

    10 FF 1982 I 494

    Art. 26 Dispositions transitoires

    1 Les personnes qui ont commencé leur formation de peintre avant le 1er janvier 2015 l’achèvent selon l’ancien droit.

    2 Si elles en font la demande, les personnes qui répètent jusqu’au 31 décembre 2019 l’examen de fin d’apprentissage de peintre verront leurs prestations appréciées selon l’ancien droit.

    Art. 27 Entrée en vigueur

    1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2015, les dispositions de l’al. 2 étant réservées.

    2 Les dispositions relatives à la procédure de qualification, au certificat et au titre (art. 16 à 22) entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

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