412.101.222.12 Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale d’employée d’exploitation / employé d’exploitation avec attestation fédérale de formation professionnelle (AFP)
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    412.101.222.12

    Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale d’employée d’exploitation / employé d’exploitation avec attestation fédérale de formation professionnelle (AFP)

    du 15 mars 2022 (État le 1er janvier 2023)

    80203

    Employée d’exploitation AFP / Employé d’exploitation AFP

    Unterhaltspraktikerin EBA / Unterhaltspraktiker EBA Addetta operatrice di edifici e infrastrutture CFP / Addetto operatore di edifici e infrastrutture CFP

    Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI),

    vu l’art. 19 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle1, vu l’art. 12 de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)2, vu l’art. 4, al. 4, de l’ordonnance du 28 septembre 2007 sur la protection des jeunes travailleurs (OLT 5)3,

    arrête:

    Section 1 Objet et durée

    Art. 1 Profil de la profession

    Les employés d’exploitation de niveau AFP maîtrisent notamment les activités suivantes et se distinguent par les connaissances, les aptitudes et les comportements ci-après:

    a.
    ils travaillent avec le sens du service dans des administrations publiques, des centres de voirie, des écoles, des institutions militaires, des hôpitaux ou des centres de soins, des infrastructures de sport ou de loisirs, des patinoires ou des piscines, ou encore dans des entreprises privées ou des entreprises spécialisées dans les travaux d’exploitation;
    b.
    ils nettoient l’installation à exploiter et ses infrastructures;
    c.
    ils effectuent des travaux d’entretien et de réparation simples sur les installations intérieures et extérieures et entretiennent les espaces verts;
    d.
    ils utilisent diverses machines, divers petits appareils et divers outils dont ils assurent la maintenance et l’entreposage dans les règles de l’art à la fin des travaux;
    e.
    ils participent à la construction des infrastructures lors d’événements ou de manifestations;
    f.
    ils entreposent et éliminent les matériaux et les déchets dans le respect de l’environnement et effectuent tous leurs travaux dans le respect des prescriptions relatives à la sécurité au travail, à la santé, à l’écologie et à l’hygiène.
    Art. 2 Durée et début

    1 La formation professionnelle initiale dure 2 ans.

    2 Le début de la formation professionnelle initiale est coordonné avec le début de la formation dispensée par l’école professionnelle fréquentée.

    Section 2 Objectifs et exigences

    Art. 3 Principes

    1 Les objectifs et les exigences de la formation professionnelle initiale sont fixés en termes de compétences opérationnelles, regroupées en domaines de compétences opérationnelles.

    2 Les compétences opérationnelles comprennent des compétences professionnelles, méthodologiques, sociales et personnelles.

    3 Tous les lieux de formation collaborent à l’acquisition des compétences opérationnelles par les personnes en formation. Ils coordonnent les contenus de la formation et des procédures de qualification.

    Art. 4 Compétences opérationnelles

    La formation comprend les compétences opérationnelles ci-après dans les domaines de compétences opérationnelles suivants:

    a.
    préparation des travaux d’exploitation:
    1.
    procéder à la signalisation du périmètre des travaux d’entretien, de nettoyage, de maintenance ou d’entretien des espaces verts,
    2.
    mettre en œuvre le plan de sécurité de l’installation exploitée,
    3.
    préparer les infrastructures pour des événements et des manifestations;
    b.
    nettoyage de l’installation et des infrastructures exploitées:
    1.
    nettoyer les machines, les petits appareils et les outils utilisés pour les travaux d’exploitation et assurer leur maintenance,
    2.
    nettoyer les équipements des installations extérieures,
    3.
    nettoyer les équipements situés à l’intérieur ou sur des parties de bâtiments;
    c.
    entretien et réparation des installations extérieures et intérieures et entretien des espaces verts:
    1.
    exécuter des travaux d’entretien et de réparation simples sur les installations extérieures,
    2.
    effectuer des travaux d’entretien et de réparation simples à l’intérieur des bâtiments,
    3.
    entretenir les espaces verts;
    d.
    finalisation des travaux d’exploitation:
    1.
    entreposer les produits chimiques, les produits phytosanitaires, les produits de désinfection et de nettoyage, les carburants ainsi que le matériel courant,
    2.
    éliminer les déchets et les matières recyclables de l’installation exploitée,
    3.
    ranger le lieu de travail, entreposer les machines, les petits appareils et autres outils utilisés pour les travaux d’exploitation de sorte qu’ils soient prêts à être réutilisés et établir un rapport de ses propres travaux et des travaux effectués par les machines.

    Section 3 Sécurité au travail, protection de la santé et protection de l’environnement

    Art. 5

    1 Dès le début de la formation et tout au long de celle-ci, les prestataires de la formation remettent et expliquent aux personnes en formation les directives et les recommandations en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement, en particulier celles relatives à la communication des dangers (symboles de danger, pictogrammes, signes d’interdiction) dans ces trois domaines.

    2 Les directives et les recommandations précitées font partie intégrante de la formation dispensée dans tous les lieux de formation et elles sont prises en considération dans les procédures de qualification.

    3 Il est fait en sorte que les personnes en formation acquièrent, dans tous les lieux de formation, des connaissances en matière de développement durable, notamment en ce qui concerne l’équilibre entre les intérêts sociétaux, écologiques et économiques.

    4 En dérogation à l’art. 4, al. 1, OLT 5 et conformément aux prescriptions de l’art. 4, al. 4, OLT 5, il est permis d’occuper les personnes en formation, en fonction de leur niveau de connaissance, aux travaux mentionnés dans l’annexe 2 du plan de formation.

    5 La dérogation visée à l’al. 4 présuppose que les personnes en formation soient formées, encadrées et surveillées en fonction des risques accrus qu’elles courent; ces dispositions particulières sont définies dans l’annexe 2 du plan de formation à titre de mesures d’accompagnement en matière de sécurité au travail et de protection de la santé.

    Section 4 Étendue de la formation dans les différents lieux de formation et langue d’enseignement

    Art. 7 École professionnelle

    1 L’enseignement obligatoire dispensé à l’école professionnelle comprend 720 périodes d’enseignement. Celles-ci sont réparties selon le tableau suivant:

    Enseignement

    1re année

    2e année

    Total

    a.
    Connaissances professionnelles
    Préparation des travaux d’exploitation
    Finalisation des travaux d’exploitation

    80

    40

    120

    Nettoyage de l’installation et des infrastructures exploitées

    40

    60

    100

    Entretien et réparation des installations extérieures et intérieures et entretien des espaces verts

    80

    100

    180

    Total Connaissances professionnelles

    200

    200

    400

    b.
    Culture générale

    120

    120

    240

    c.
    Éducation physique

    40

    40

    80

    Total des périodes d’enseignement

    360

    360

    720

    2 De légers aménagements peuvent être apportés à la répartition du nombre de périodes d’enseignement entre les années d’apprentissage au sein d’un même domaine de compétences opérationnelles, en accord avec les autorités cantonales et les organisations du monde du travail compétentes. L’atteinte des objectifs de formation prescrits doit être garantie dans tous les cas.

    3 L’enseignement de la culture générale est régi par l’ordonnance du SEFRI du 27 avril 2006 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale4.

    4 La langue d’enseignement est la langue nationale du lieu où se trouve l’école. Les cantons peuvent autoriser des langues d’enseignement supplémentaires.

    5 Les écoles professionnelles sont encouragées à proposer un enseignement bilingue, dans la langue nationale du lieu où se trouve l’école et dans une autre langue nationale ou en anglais.

    Art. 8 Cours interentreprises

    1 Les cours interentreprises comprennent 17 jours de cours, à raison de 8 heures de cours par jour.

    2 Les jours et les contenus sont répartis sur 4 cours comme suit:

    Année

    Cours

    Domaine de compétences opérationnelles

    Durée

    1

    1

    Préparation des travaux d’exploitation Finalisation des travaux d’exploitation Nombre de jours

    3

    1

    2

    Nettoyage de l’installation et des infrastructures exploitées Nombre de jours

    5

    1

    3

    Entretien et réparation des installations extérieures et intérieures et entretien des espaces verts Nombre de jours

    4

    2

    4

    Nettoyage de l’installation et des infrastructures exploitées Entretien et réparation des installations extérieures et intérieures et entretien des espaces verts Nombre de jours

    5

    Total

    17

    3 Aucun cours interentreprises ne doit avoir lieu durant le dernier semestre de la formation professionnelle initiale.

    Section 5 Plan de formation

    Art. 9

    1 Un plan de formation5 édicté par l’organisation du monde du travail compétente est disponible à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

    2 Le plan de formation:

    a.
    contient le profil de qualification, qui comprend:
    1.
    le profil de la profession,
    2.
    la vue d’ensemble des domaines de compétences opérationnelles et des compétences opérationnelles,
    3.
    le niveau d’exigences de la profession;
    b.
    détaille les contenus de la formation initiale et les dispositions en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement;
    c.
    définit quelles compétences opérationnelles sont transmises et acquises dans chaque lieu de formation.

    3 Le plan de formation est assorti de la liste des instruments servant à garantir et à mettre en œuvre la formation professionnelle initiale et à en promouvoir la qualité, avec indication du nom de l’organisme auprès duquel ils peuvent être obtenus.

    5 Le plan de formation du 15 mars 2022 est disponible dans la liste des professions du SEFRI à l’adresse suivante: www.bvz.admin.ch > Professions A–Z.

    Section 6 Exigences posées aux formateurs et nombre maximal de personnes en formation dans l’entreprise

    Art. 10 Exigences posées aux formateurs

    Les personnes ci-après remplissent les exigences posées aux formateurs:

    a.
    les agents d’exploitation CFC justifiant d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent;
    b.
    les titulaires d’un CFC dans une profession apparentée justifiant des connaissances professionnelles requises propres aux employés d’exploitation AFP et d’au moins 5 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent;
    c.
    les titulaires d’un titre correspondant de la formation professionnelle supérieure;
    d.
    les titulaires d’un diplôme correspondant d’une haute école justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent.
    Art. 11 Nombre maximal de personnes en formation

    1 Les entreprises qui disposent d’un formateur occupé à 100 % ou de deux formateurs occupés chacun au moins à 60 % peuvent former une personne.

    2 Une autre personne peut être formée pour chaque professionnel supplémentaire occupé à 100 % ou pour chaque groupe supplémentaire de deux professionnels occupés chacun au moins à 60 %.

    3 Sont réputés professionnels les titulaires d’un certificat fédéral de capacité, d’une attestation fédérale de formation professionnelle ou d’une qualification équivalente dans le domaine de la personne en formation.

    4 Dans les entreprises qui ne sont autorisées à former qu’une seule personne, une seconde personne peut commencer sa formation si la première entame sa dernière année de formation professionnelle initiale.

    5 Dans des cas particuliers, l’autorité cantonale peut autoriser une entreprise ayant formé depuis plusieurs années des personnes avec grand succès à dépasser le nombre maximal de personnes en formation.

    Section 7 Dossier de formation, rapport de formation et dossier des prestations

    Art. 12 Dossier de formation

    1 Pendant la formation à la pratique professionnelle, la personne en formation tient un dossier de formation dans lequel elle inscrit au fur et à mesure les travaux importants concernant les compétences opérationnelles à acquérir.

    2 Au moins une fois par semestre, le formateur contrôle et signe le dossier de formation et en discute avec la personne en formation.

    Art. 13 Rapport de formation

    1 À la fin de chaque semestre, le formateur établit un rapport attestant le niveau atteint par la personne en formation. À cette fin, il se fonde sur les prestations pendant la formation en entreprise et sur les remarques relatives aux prestations fournies à l’école professionnelle et dans les cours interentreprises. Il discute du rapport de formation avec la personne en formation.

    2 Le formateur et la personne en formation conviennent si nécessaire de mesures permettant d’atteindre les objectifs de la formation et fixent des délais en conséquence. Ils consignent les décisions et les mesures prises par écrit.

    3 Au terme du délai fixé, le formateur vérifie l’efficacité des mesures prises; il consigne ses conclusions dans le rapport de formation suivant.

    4 Si les objectifs ne sont pas atteints malgré les mesures prises ou si les chances de réussite de la personne en formation sont compromises, le formateur le signale par écrit aux parties contractantes et à l’autorité cantonale.

    Section 8 Procédures de qualification

    Art. 15 Admission

    Est admise aux procédures de qualification la personne qui a suivi la formation professionnelle initiale:

    a.
    conformément à la présente ordonnance;
    b.
    dans une institution de formation accréditée par le canton, ou
    c.
    dans un autre cadre que celui d’une filière de formation réglementée et qui:
    1.
    a acquis l’expérience professionnelle nécessaire visée à l’art. 32 OFPr,
    2.
    a effectué 2 ans au minimum de cette expérience dans le domaine d’activité des employés d’exploitation AFP, et
    3.
    démontre qu’elle satisfait aux exigences des procédures de qualification.
    Art. 16 Objet

    Les procédures de qualification visent à démontrer que les compétences opérationnelles décrites à l’art 4 ont été acquises.

    Art. 17 Étendue et organisation de la procédure de qualification avec examen final

    1 La procédure de qualification avec examen final porte sur les compétences opérationnelles dans les domaines de qualification ci-après selon les modalités suivantes:

    a.
    travail pratique sous la forme d’un travail pratique prescrit (TPP) d’une durée de 8 heures; les règles suivantes s’appliquent:
    1.
    le domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale,
    2.
    la personne en formation doit montrer qu’elle est à même d’exécuter les tâches demandées dans les règles de l’art et en fonction des besoins et de la situation,
    3.
    le dossier de formation et les documents relatifs aux cours interentreprises peuvent être utilisés comme aide,
    4.
    le domaine de qualification porte sur les domaines de compétences opérationnelles ci-après et sur l’entretien professionnel d’une durée de 30 minutes assortis des pondérations suivantes:

    Point d’appréciation

    Domaine de compétences opérationnelles

    Pondération

    1

    Nettoyage de l’installation et des infrastructures exploitées

    30 %

    2

    Entretien et réparation des installations extérieures et intérieures et entretien des espaces verts

    50 %

    3

    Entretien professionnel

    20 %

    b.
    culture générale; ce domaine de qualification est régi par l’ordonnance du SEFRI du 27 avril 2006 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale6.

    2 Dans chaque domaine de qualification, les prestations sont évaluées par au moins deux experts aux examens.

    Art. 18 Conditions de réussite, calcul et pondération des notes

    1 La procédure de qualification avec examen final est réussie si les conditions suivantes sont réunies:

    a.
    la note du domaine de qualification «travail pratique» est supérieure ou égale à 4;
    b.
    la note globale est supérieure ou égale à 4.

    2 La note globale correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes pondérées des domaines de qualification de l’examen final et de la note d’expérience pondérée; la pondération suivante s’applique:

    a.
    travail pratique: 60 %;
    b.
    culture générale: 20 %;
    c.
    note d’expérience: 20 %.

    3 La note d’expérience correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des 4 notes semestrielles de l’enseignement des connaissances professionnelles.

    Art. 19 Répétitions

    1 La répétition de la procédure de qualification est régie par l’art. 33 OFPr.

    2 Si un domaine de qualification doit être répété, il doit l’être dans sa globalité.

    3 Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne suivent plus l’enseignement des connaissances professionnelles, l’ancienne note d’expérience est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau l’enseignement des connaissances professionnelles pendant 2 semestres au minimum, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

    Art. 20 Qualifications acquises hors du cadre d’une filière de formation réglementée (cas particulier)

    1 Pour les personnes qui ont acquis les compétences opérationnelles requises hors du cadre de la formation professionnelle initiale réglementée et qui ont passé l’examen final régi par la présente ordonnance, il n’y a pas de note d’expérience.

    2 Pour le calcul de la note globale, les notes sont pondérées de la manière suivante:

    a.
    travail pratique: 80 %;
    b.
    culture générale: 20 %.

    Section 9 Certificat et titre

    Art. 21

    1 La personne qui a réussi une procédure de qualification reçoit l’attestation fédérale de formation professionnelle (AFP).

    2 L’AFP autorise ses titulaires à porter le titre légalement protégé d’«employée d’exploitation AFP» / «employé d’exploitation AFP».

    3 Si l’AFP a été obtenue selon la procédure de qualification avec examen final, le bulletin de notes mentionne:

    a.
    la note globale;
    b.
    les notes de chaque domaine de qualification de l’examen final et, sous réserve de l’art. 20, al. 1, la note d’expérience.

    Section 10 Développement de la qualité et organisation

    Art. 22 Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité de la formation des agents d’exploitation CFC et des employés d’exploitation AFP

    1 La Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité de la formation des agents d’exploitation CFC et des employés d’exploitation AFP (commission) comprend:

    a.
    4 à 6 représentants de l’Association suisse des agents d’exploitation;
    b.
    1 ou 2 représentants des enseignants des connaissances professionnelles;
    c.
    au moins 1 représentant de la Confédération et au moins 1 représentant des cantons.

    2 La composition de la commission doit également:

    a.
    tendre à une représentation paritaire des sexes;
    b.
    garantir une représentation équitable des régions linguistiques;

    3 La commission se constitue elle-même.

    4 Elle est notamment chargée des tâches suivantes:

    a.
    examiner la présente ordonnance et le plan de formation au moins tous les 5 ans en fonction des développements économiques, technologiques, écologiques et didactiques; intégrer, le cas échéant, de nouveaux aspects organisationnels de la formation professionnelle initiale;
    b.
    identifier les développements qui requièrent une modification de l’ordonnance et demander à l’organisation du monde du travail compétente de proposer au SEFRI les modifications voulues;
    c.
    identifier les développements qui requièrent une adaptation du plan de formation et proposer à l’organisation du monde du travail compétente d’effectuer les adaptations voulues;
    d.
    prendre position sur les instruments servant à garantir et à mettre en œuvre la formation professionnelle initiale et à en promouvoir la qualité, en particulier les dispositions d’exécution relatives à la procédure de qualification avec examen final.
    Art. 23 Organe responsable et organisation des cours interentreprises

    1 L’organe responsable des cours interentreprises est l’Association suisse des agents d’exploitation.

    2 Les cantons peuvent, en concertation avec les organisations du monde du travail compétentes, confier l’organisation des cours interentreprises à une autre institution, notamment si la qualité ou l’organisation de ces cours ne peuvent plus être assurées.

    3 Ils déterminent l’organisation et le déroulement des cours interentreprises avec l’organe responsable.

    4 Les autorités cantonales compétentes ont accès aux cours en tout temps.

    Section 11 Dispositions finales

    Art. 24 Abrogation d’un autre acte

    L’ordonnance du SEFRI du 8 septembre 2014 sur la formation professionnelle initiale d’employée d’exploitation / employé d’exploitation avec attestation fédérale de formation professionnelle (AFP)7 est abrogée.

    7 [RO 2014 3259; 2017 7331 ch. I 158, II 158 et III 29]

    Art. 25 Dispositions transitoires et première application de dispositions particulières

    1 Les personnes qui ont commencé leur formation d’employé d’exploitation avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance l’achèvent selon l’ancien droit, pour autant qu’elles l’achèvent avant le 31 décembre 2026.

    2 Les candidats qui répètent la procédure de qualification avec examen final d’employé d’exploitation jusqu’au 31 décembre 2026 voient leurs prestations appréciées selon l’ancien droit. Sur demande écrite, ils sont évalués selon le nouveau droit.

    3 Les dispositions relatives aux procédures de qualification, au certificat et au titre (art. 15 à 21) sont applicables au 1er janvier 2025.

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