412.101.222.22 Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale d’acousticienne/acousticien en systèmes auditifs avec certificat fédéral de capacité (CFC) 1 *
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    412.101.222.22

    Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale d’acousticienne/acousticien en systèmes auditifs avec certificat fédéral de capacité (CFC)1*

    du 7 septembre 2015 (Etat le 1er janvier 2018)

    1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

    85505

    Acousticienne en systèmes auditifs CFC/

    Acousticien en systèmes auditifs CFC

    Hörsystemakustikerin EFZ/

    Hörsystemakustiker EFZ

    Tecnologa per sistemi uditivi AFC/

    Tecnologo per sistemi uditivi AFC

    Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI),

    vu l’art. 19 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle2, vu l’art. 12 de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)3, vu l’art. 4, al. 4, de l’ordonnance du 28 septembre 2007 sur la protection des jeunes travailleurs (OLT 5)4,

    arrête:5

    2 RS 412.10

    3 RS 412.101

    4 RS 822.115

    5 Nouvelle teneur selon le ch. I 165 de l’O du SEFRI du 24 nov. 2017 concernant la mod. d’O sur la formation relative à l’interdiction d’effectuer des travaux dangereux, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7331).

    Section 1 Objet et durée

    Art. 1 Profil de la profession

    Les acousticiens en systèmes auditifs de niveau CFC maîtrisent notamment les activités suivantes et se distinguent par les connaissances, les aptitudes et les comportements ci-après:

    a.
    ils conseillent et soutiennent les clients avec amabilité et compétence sur la base des commandes et des besoins de ces derniers. Ils effectuent à cet effet des tests dans le domaine de l’acoustique en systèmes auditifs, exploitent les résultats et soumettent une offre adaptée au client. Ils adaptent les systèmes auditifs ainsi que les accessoires en fonction des appareils et des besoins des clients. Ils contrôlent la performance auditive, instruisent le client, assurent un suivi et fournissent également des prestations de services. Dans le cadre de ces activités, ils interprètent les rapports des oto-rhino-laryngologistes et s’appuient sur leurs connaissances en anatomie, en pathologie, en physiologie, en psychologie et en acoustique. Ils utilisent en outre des techniques assistées par ordinateur;
    b.
    ils planifient et organisent leurs travaux de manière efficace et ciblée;
    c.
    ils remplissent les tâches administratives en rapport avec la vente et avec l’adaptation de systèmes auditifs conformément aux normes de l’entreprise et aux dispositions légales en matière d’assurance sociale;
    d.
    ils adoptent un comportement et une communication conformes à la philosophie de l’entreprise et veillent à présenter les locaux de vente de manière attrayante et conforme aux directives de l’entreprise;
    e.
    ils travaillent dans un souci de qualité et se conforment aux dispositions en matière de protection de l’environnement, de protection de la santé et de sécurité au travail lors de la réalisation de leurs travaux.
    Art. 2 Durée et début

    1 La formation professionnelle initiale dure trois ans.

    2 Le début de la formation professionnelle initiale est coordonné avec le début de la formation dispensée par l’école professionnelle fréquentée.

    Section 2 Objectifs et exigences

    Art. 3 Principes

    1 Les objectifs et les exigences de la formation professionnelle initiale sont fixés en termes de compétences opérationnelles, regroupées en domaines de compétences opérationnelles.

    2 Les compétences opérationnelles comprennent des compétences professionnelles, méthodologiques, sociales et personnelles.

    3 Tous les lieux de formation contribuent à l’acquisition des compétences opérationnelles par les personnes en formation. Ils coordonnent les contenus de la formation et des procédures de qualification.

    Art. 4 Compétences opérationnelles

    La formation comprend les compétences opérationnelles ci-après dans les domaines de compétences opérationnelles suivants:

    a.
    Identification des besoins des clients et vente de systèmes auditifs:
    1.
    identifier les besoins des clients et les évaluer,
    2.
    effectuer les tests auditifs à l’aide de l’ordinateur, exploiter les résultats et les expliquer aux clients,
    3.
    conseiller les clients, mener des entretiens de vente et exécuter des moules d’oreille,
    4.
    constituer un dossier clients et remplir des tâches administratives selon les instructions,
    5.
    communiquer de manière appropriée avec les clients,
    6.
    entretenir et agencer les locaux de vente et les cabines d’adaptation;
    b.
    Adaptation des systèmes auditifs:
    1.
    planifier les étapes de travail et préparer les rendez-vous avec les clients,
    2.
    adapter les systèmes auditifs et les accessoires à l’aide de l’ordinateur et en fonction des besoins du client et instruire les clients,
    3.
    effectuer des mesures de performance et assurer un suivi,
    4.
    contrôler le fonctionnement et assurer le service des systèmes auditifs,
    5.
    mener à terme des processus de conseil à la clientèle et de vente,
    6.
    identifier les risques et assurer la sécurité au travail, la protection de la santé et la protection de l’environnement.

    Section 3 Sécurité au travail, protection de la santé et protection de l’environnement

    Art. 56

    1 Dès le début de la formation, les prestataires de la formation remettent et expliquent aux personnes en formation les directives et les recommandations en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement, en particulier celles relatives à la communication des dangers (symboles de danger, pictogrammes, signes d’interdiction) dans ces trois domaines.

    2 Les directives et les recommandations précitées font partie intégrante de la formation dispensée dans tous les lieux de formation et elles sont prises en considération dans les procédures de qualification.

    3 Il est fait en sorte que les personnes en formation acquièrent, sur tous les lieux de formation, des connaissances en matière de développement durable, notamment en ce qui concerne l’équilibre entre les intérêts sociétaux, écologiques et économiques.

    4 En dérogation à l’art. 4, al. 1, OLT 5 et conformément aux prescriptions de l’art. 4, al. 4, OLT 5, il est permis d’occuper les personnes en formation, en fonction de leur niveau de connaissance, aux travaux mentionnés dans l’annexe du plan de formation.

    6 Nouvelle teneur selon le ch. II 165 de l’O du SEFRI du 24 nov. 2017 concernant la mod. d’O sur la formation relative à l’interdiction d’effectuer des travaux dangereux, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7331).

    Section 4 Etendue de la formation dans les différents lieux de formation et langue d’enseignement

    Art. 7 Ecole professionnelle

    1 L’enseignement obligatoire dispensé à l’école professionnelle comprend 1440 périodes d’enseignement. Celles-ci sont réparties selon le tableau suivant:

    Enseignement

    1re année

    2e année

    3e année

    Total

    a.
    Connaissances professionnelles

    Identification des besoins des clients et
    vente de systèmes auditifs

    440

    120

    120

    680

    Adaptation des systèmes auditifs

    80

    80

    80

    240

    Total

    520

    200

    200

    920

    b.
    Culture générale

    120

    120

    120

    360

    c.
    Education physique

    80

    40

    40

    160

    Total des périodes d’enseignement

    720

    360

    360

    1440

    2 De légères divergences par rapport au nombre prescrit de périodes d’enseignement par année d’apprentissage au sein d’un domaine de compétences opérationnelles sont possibles, en accord avec les autorités cantonales et les organisations du monde du travail compétentes.

    3 L’enseignement de la culture générale est régi par l’ordonnance du SEFRI du 27 avril 2006 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale7.

    4 La langue d’enseignement est en règle générale la langue nationale du lieu d’implantation de l’école.

    5 L’enseignement bilingue est recommandé dans la langue nationale du lieu d’implantation de l’école et dans une autre langue nationale ou en anglais.

    6 Les cantons peuvent admettre d’autres langues d’enseignement.

    Art. 8 Cours interentreprises

    1 Les cours interentreprises comprennent 13 jours de cours, à raison de 8 heures de cours par jour.

    2 Les jours et les contenus sont répartis sur quatre cours comme suit:

    Année

    Cours

    Compétences opérationnelles

    Durée

    1re

    Cours 1

    Effectuer les tests auditifs à l’aide de l’ordinateur, exploiter les résultats et les expliquer aux clients

    Identifier les risques et assurer la sécurité au travail, la protection de la santé et la protection de l’environnement

    3 jours

    1re

    Cours 2

    Conseiller les clients, mener des entretiens de vente et exécuter des moules d’oreille

    Identifier les risques et assurer la sécurité au travail, la protection de la santé et la protection de l’environnement

    4 jours

    2e

    Cours 3

    Adapter les systèmes auditifs et les accessoires à l’aide de l’ordinateur et en fonction des besoins du client et instruire les clients

    Identifier les risques et assurer la sécurité au travail, la protection de la santé et la protection de l’environnement

    4 jours

    2e

    Cours 4

    Contrôler le fonctionnement et assurer le service des systèmes auditifs

    Identifier les risques et assurer la sécurité au travail, la protection de la santé et la protection de l’environnement

    2 jours

    3 Aucun cours interentreprises n’a lieu durant le dernier semestre de la formation professionnelle initiale.

    Section 5 Plan de formation

    Art. 9

    1 Un plan de formation, édicté par l’organisation du monde du travail compétente et approuvé par le SEFRI, est disponible au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

    2 Le plan de formation:

    a.
    contient le profil de qualification; celui-ci comprend:
    1.
    le profil de la profession,
    2.
    la vue d’ensemble des domaines de compétences opérationnelles et des compétences opérationnelles, et
    3.
    le niveau d’exigence de la profession;
    b.
    détaille les contenus de la formation initiale et les dispositions en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement, et définit quelles compétences opérationnelles sont transmises et acquises dans chaque lieu de formation.

    3 Le plan de formation est assorti de la liste des instruments servant à promouvoir la qualité de la formation professionnelle initiale avec indication des sources.8

    8 Nouvelle teneur selon le ch. III 36 de l’O du SEFRI du 24 nov. 2017 concernant la mod. d’O sur la formation relative à l’interdiction d’effectuer des travaux dangereux, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7331).

    Section 6 Exigences minimales posées aux formateurs et nombre maximal de personnes en formation dans l’entreprise

    Art. 10 Exigences minimales posées aux formateurs

    Les exigences minimales posées aux formateurs au sens de l’art. 44, al. 1, let. a et b, OFPr sont remplies par:

    a.
    les acousticiens en systèmes auditifs CFC justifiant d’au moins deux ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent;
    b.
    les personnes titulaires d’un CFC dans une profession apparentée et justifiant des connaissances professionnelles requises propres aux acousticiens en systèmes auditifs CFC et d’au moins deux ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’elles dispensent;
    c.
    les personnes titulaires d’un titre correspondant de la formation professionnelle supérieure;
    d.
    les personnes titulaires d’un diplôme correspondant d’une haute école et justifiant d’au moins deux ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’elles dispensent.
    Art. 11 Nombre maximal de personnes en formation

    1 Les entreprises qui disposent d’un formateur occupé à 100 % ou de deux formateurs occupés chacun au moins à 60 % peuvent former une personne.

    2 Une autre personne peut être formée pour chaque professionnel supplémentaire occupé à 100 % ou pour chaque groupe supplémentaire de deux professionnels occupés chacun au moins à 60 %.

    3 Sont réputés professionnels les titulaires d’un certificat fédéral de capacité ou d’une qualification équivalente dans le domaine de la personne en formation.

    4 Dans les entreprises qui ne sont autorisées à former qu’une seule personne, une seconde personne peut commencer sa formation si la première entame sa dernière année de formation professionnelle initiale.

    5 Dans des cas particuliers, l’autorité cantonale peut autoriser une entreprise ayant formé depuis plusieurs années des personnes avec grand succès à dépasser le nombre maximal de personnes en formation.

    Section 7 Dossier de formation, rapport de formation et dossier des prestations

    Art. 12 Dossier de formation

    1 Pendant la formation à la pratique professionnelle, la personne en formation tient un dossier de formation dans lequel elle inscrit au fur et à mesure les travaux importants concernant les compétences opérationnelles à acquérir.

    2 Au moins une fois par semestre, le formateur contrôle et signe le dossier de formation. Il en discute avec la personne en formation au moins une fois par semestre.

    Art. 13 Rapport de formation

    1 A la fin de chaque semestre, le formateur établit un rapport attestant le niveau atteint par la personne en formation. A cette fin, il se fonde sur les prestations de la personne en formation pendant la formation en entreprise et sur les remarques relatives aux prestations fournies à l’école professionnelle et dans les cours interentreprises. Il discute du rapport de formation avec la personne en formation.

    2 Le formateur et la personne en formation conviennent si nécessaire de mesures permettant d’atteindre les objectifs de la formation et fixent des délais en conséquence. Ils consignent les décisions et les mesures prises par écrit.

    3 A l’issue du délai fixé, le formateur vérifie l’efficacité des mesures prises et fait mention de ses conclusions dans le prochain rapport de formation.

    4 Si les objectifs liés aux mesures fixées ne sont pas atteints ou si les chances de réussite de la personne en formation sont compromises, le formateur le signale par écrit aux parties contractantes et à l’autorité cantonale.

    Section 8 Procédures de qualification

    Art. 15 Admission

    Est admise aux procédures de qualification la personne qui a suivi la formation professionnelle initiale:

    a.
    conformément à la présente ordonnance;
    b.
    dans une institution de formation accréditée par le canton, ou
    c.
    dans un cadre autre que celui d’une filière de formation réglementée et qui:
    1.
    a acquis l’expérience professionnelle nécessaire visée à l’art. 32 OFPr,
    2.
    a acquis trois ans au minimum de cette expérience dans le domaine d’activité des acousticiens en systèmes auditifs CFC, et
    3.
    démontre qu’elle satisfait aux exigences des procédures de qualification.
    Art. 16 Objet

    Les procédures de qualification visent à démontrer que les compétences opérationnelles décrites à l’art. 4 ont été acquises.

    Art. 17 Etendue et organisation de la procédure de qualification avec examen final

    1 La procédure de qualification avec examen final porte sur les compétences opérationnelles dans les domaines de qualification ci-après selon les modalités suivantes:

    a.
    travail pratique sous la forme d’un travail pratique prescrit (TPP) d’une durée de huit heures. Ce domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale. La personne en formation doit montrer qu’elle est à même d’exécuter les tâches demandées dans les règles de l’art et en fonction des besoins et de la situation. Le dossier de formation et les documents relatifs aux cours interentreprises peuvent être utilisés comme aides. Ce domaine de qualification porte sur les domaines de compétences opérationnelles ci-après assortis des pondérations suivantes:

    Point d’appré-ciation

    Domaine de compétences opérationnelles

    Pondération

    1.

    Identification des besoins des clients et vente de systèmes auditifs

    50 %

    2.

    Adaptation des systèmes auditifs

    50 %

    b.
    connaissances professionnelles d’une durée de trois heures. Ce domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale. Il porte sur les domaines de compétences opérationnelles ci-après assortis des pondérations suivantes selon les formes d’examen ci-dessous:

    Point d’appré-ciation

    Domaine de compétences opérationnelles

    Forme et durée d’examen

    Pondération

    écrit

    oral

    1.

    Identification des besoins des clients et vente de systèmes auditifs

    Adaptation des systèmes auditifs

    150 min.

    50 %

    2.

    Identification des besoins des clients et vente de systèmes auditifs

    Adaptation des systèmes auditifs

    30 min.

    50 %

    c.
    culture générale. Ce domaine de qualification est régi par l’ordonnance du SEFRI du 27 avril 2006 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale9.

    2 Dans chaque domaine de qualification, les prestations sont évaluées par au moins deux experts aux examens.

    Art. 18 Conditions de réussite, calcul et pondération des notes

    1 La procédure de qualification avec examen final est réussie si:

    a.
    la note du domaine de qualification «travail pratique» est supérieure ou égale à 4, et
    b.
    la note globale est supérieure ou égale à 4.

    2 La note globale correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes pondérées des domaines de qualification de l’examen final et de la note d’expérience pondérée.

    3 La note d’expérience correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des six notes semestrielles de l’enseignement des connaissances professionnelles.

    4 Pour le calcul de la note globale, les notes sont pondérées de la manière suivante:

    a.
    travail pratique: 40 %;
    b.
    connaissances professionnelles: 20 %;
    c.
    culture générale: 20 %;
    d.
    note d’expérience: 20 %.
    Art. 19 Répétitions

    1 La répétition de la procédure de qualification est régie par l’art. 33 OFPr.

    2 Si un domaine de qualification doit être répété, il doit l’être dans sa globalité.

    3 Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne suivent plus l’enseignement des connaissances professionnelles, l’ancienne note d’expérience est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau l’enseignement des connaissances professionnelles pendant 2 semestres au minimum, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

    Art. 20 Cas particulier

    1 Pour les personnes qui ont suivi la formation préalable hors du cadre de la formation professionnelle initiale réglementée et passé l’examen final régi par la présente ordonnance, il n’y a pas de note d’expérience.

    2 Pour le calcul de la note globale, les notes sont pondérées de la manière suivante:

    a.
    travail pratique: 40 %;
    b.
    connaissances professionnelles: 40 %;
    c.
    culture générale: 20 %.

    Section 9 Certificat et titre

    Art. 21

    1 La personne qui a réussi une procédure de qualification reçoit le certificat fédéral de capacité (CFC).

    2 Le CFC autorise ses titulaires à porter le titre légalement protégé d’«acousticienne en systèmes auditifs CFC»/«acousticien en systèmes auditifs CFC».

    3 Si le CFC a été obtenu par le biais de la procédure de qualification avec examen final, le bulletin de notes mentionne:

    a.
    la note globale;
    b.
    les notes de chaque domaine de qualification de l’examen final et, sous réserve de l’art. 20, al. 1, la note d’expérience.

    Section 10 Développement de la qualité et organisation

    Art. 22 Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité de la formation des acousticiens en systèmes auditifs CFC

    1 La Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité de la formation d‘acousticien en systèmes auditifs CFC (commission) comprend:

    a.
    3 à 5 représentants de l’Association pour la formation dans le domaine des systèmes auditifs (AFSA);
    b.
    1 à 2 représentants des enseignants des connaissances professionnelles;
    c.
    au moins un représentant de la Confédération et au moins un représentant des cantons.

    2 Les régions linguistiques sont représentées équitablement.

    3 La commission s’auto-constitue.

    4 Elle est notamment chargée des tâches suivantes:

    a.
    examiner régulièrement, au moins tous les 5 ans, l’ordonnance et le plan de formation en fonction des développements économiques, technologiques, écologiques et didactiques de sorte à y intégrer, le cas échéant, de nouveaux aspects organisationnels de la formation professionnelle initiale;
    b.
    demander à l’organisation du monde du travail compétente de proposer au SEFRI des modifications de l’ordonnance, pour autant que les développements constatés requièrent une adaptation de cette dernière;
    c.
    proposer à l’organisation du monde du travail compétente de modifier le plan de formation, pour autant que les développements constatés requièrent une adaptation de ce dernier;
    d.
    prendre position sur les instruments de validation des acquis de l’expérience;
    e.
    prendre position sur les instruments servant à promouvoir la qualité de la formation professionnelle initiale, en particulier sur les dispositions d’exécution relatives aux procédures de qualification.
    Art. 23 Organe responsable et organisation des cours interentreprises

    1 L’organe responsable des cours interentreprises est l’Association pour la formation dans le domaine des systèmes auditifs (AFSA).

    2 Les cantons peuvent, en concertation avec les organisations du monde du travail compétentes, confier l’organisation des cours interentreprises à une autre institution, notamment si la qualité ou l’organisation de ces cours ne peuvent plus être assurées.

    3 Les cantons déterminent l’organisation et le déroulement des cours interentreprises avec l’organe responsable.

    4 Les autorités cantonales compétentes ont accès aux cours en tout temps.

    Section 11 Entrée en vigueur

    Art. 24

    1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2016, les dispositions de l’al. 2 étant réservées.

    2 Les dispositions relatives aux procédures de qualification, au certificat et au titre (art. 15 à 21) entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

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