412.101.222.24 Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale de luthière/luthier avec certificat fédéral de capacité (CFC) 1 *
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    412.101.222.24

    Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale de luthière/luthier avec certificat fédéral de capacité (CFC)1*

    du 25 octobre 2016 (Etat le 1er août 2018)

    1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

    54213

    Luthière CFC/Luthier CFC

    Geigenbauerin EFZ/Geigenbauer EFZ

    Liutaia AFC/Liutaio AFC

    Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI),

    vu l’art. 19 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle2, vu l’art. 12 de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)3, vu l’art. 4, al. 4, de l’ordonnance du 28 septembre 2007 sur la protection des jeunes travailleurs (OLT 5)4,

    arrête:5

    2 RS 412.10

    3 RS 412.101

    4 RS 822.115

    5 Nouvelle teneur selon le ch. I 167 de l’O du SEFRI du 24 nov. 2017 concernant la mod. d’O sur la formation relative à l’interdiction d’effectuer des travaux dangereux, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7331).

    Section 1 Objet et durée

    Art. 1 Profil de la profession

    Les luthiers de niveau CFC maîtrisent notamment les activités suivantes et se distinguent par les connaissances, les aptitudes et les comportements ci-après:

    a.
    ils s’occupent principalement d’instruments de la famille des violons, à savoir des violons, des altos, des violoncelles et, en fonction de l’orientation de l’atelier, aussi des contrebasses et d’autres instruments à cordes, en toute connaissance de leur importance historique et culturelle;
    b.
    ils fabriquent à la main et au moyen de machines des instruments à cordes ou des parties d’instruments;
    c.
    ils exécutent des travaux d’entretien et de réparation simples et plus complexes sur des instruments à cordes;
    d.
    ils utilisent de manière ciblée le matériel usuel en lutherie pour le traitement du bois et d’autres matériaux utilisés en lutherie;
    e.
    ils conseillent la clientèle en ce qui concerne les travaux d’entretien et de réparation et l’achat ou la location d’instruments à cordes ou de leurs accessoires;
    f.
    ils savent suffisamment bien jouer d’un instrument à cordes pour pouvoir juger de sa qualité sonore et technique.
    Art. 2 Durée et début

    1 La formation professionnelle initiale dure 4 ans.

    2 Le début de la formation professionnelle initiale est coordonné avec le début de la formation dispensée par l’école professionnelle fréquentée.

    Section 2 Objectifs et exigences

    Art. 3 Principes

    1 Les objectifs et les exigences de la formation professionnelle initiale sont fixés en termes de compétences opérationnelles, regroupées en domaines de compétences opérationnelles.

    2 Les compétences opérationnelles comprennent des compétences professionnelles, méthodologiques, sociales et personnelles.

    3 Tous les lieux de formation contribuent à l’acquisition des compétences opérationnelles par les personnes en formation. Ils coordonnent les contenus de la formation et des procédures de qualification.

    Art. 4 Compétences opérationnelles

    La formation comprend les compétences opérationnelles ci-après dans les domaines de compétences opérationnelles suivants:

    a.
    préparation et planification des travaux:
    1.
    installer la place de travail,
    2.
    planifier la fabrication d’un nouvel instrument, la réparation et la restauration,
    3.
    établir un dossier documenté des instruments et des archets,
    4.
    choisir et acheter les matériaux,
    5.
    fabriquer des outils spéciaux et des appareils auxiliaires,
    6.
    conseiller la clientèle dans les règles de l’art,
    7.
    mettre en œuvre les prescriptions de sécurité au travail et de protection de l’environnement;
    b.
    fabrication d’instruments à cordes:
    1.
    préparer le bois,
    2.
    réaliser un jeu d’éclisse,
    3.
    confectionner le fond et la table,
    4.
    confectionner le manche, la volute, la touche et le chevalet,
    5.
    assembler l’instrument,
    6.
    traiter la surface,
    7.
    finir l’instrument pour qu’il soit prêt à être joué,
    8.
    jouer l’instrument et régler la sonorité;
    c.
    réalisation de travaux d’entretien et de réparation d’instruments à cordes:
    1.
    effectuer des travaux d’entretien,
    2.
    détacher les collages,
    3.
    sécuriser les parties défectueuses,
    4.
    compléter les parties défectueuses,
    5.
    remplacer les parties défectueuses,
    6.
    nettoyer le traitement de surface et retoucher le vernis;
    d.
    travaux sur l’archet:
    1.
    effectuer des travaux d’entretien,
    2.
    effectuer des travaux de réparation simples.

    Section 3 Sécurité au travail, protection de la santé et protection de l’environnement

    Art. 56

    1 Dès le début de la formation, les prestataires de la formation remettent et expliquent aux personnes en formation les directives et les recommandations en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement, en particulier celles relatives à la communication des dangers (symboles de danger, pictogrammes, signes d’interdiction) dans ces trois domaines.

    2 Les directives et les recommandations précitées font partie intégrante de la formation dispensée dans tous les lieux de formation et elles sont prises en considération dans les procédures de qualification.

    3 Il est fait en sorte que les personnes en formation acquièrent, sur tous les lieux de formation, des connaissances en matière de développement durable, notamment en ce qui concerne l’équilibre entre les intérêts sociétaux, écologiques et économiques.

    4 En dérogation à l’art. 4, al. 1, OLT 5 et conformément aux prescriptions de l’art. 4, al. 4, OLT 5, il est permis d’occuper les personnes en formation, en fonction de leur niveau de connaissance, aux travaux mentionnés dans l’annexe du plan de formation.

    6 Nouvelle teneur selon le ch. II 167 de l’O du SEFRI du 24 nov. 2017 concernant la mod. d’O sur la formation relative à l’interdiction d’effectuer des travaux dangereux, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7331).

    Section 4 Etendue de la formation dans les différents lieux de formation et langue d’enseignement

    Art. 7 Ecole professionnelle

    1 L’enseignement obligatoire dispensé à l’école professionnelle comprend 1840 périodes d’enseignement. Celles-ci sont réparties selon le tableau suivant:

    Enseignement

    1re année

    2e année

    3e année

    4e année

    Total

    a.
    Connaissances professionnelles

    Préparation et planification des travaux

    140

    140

    150

    140

    570

    Fabrication d’instruments à cordes
    Réalisation de travaux d’entretien et de réparation d’instruments à cordes
    Travaux sur l’archet

    150

    150

    180

    150

    630

    Total Connaissances professionnelles

    290

    290

    330

    290

    1200

    b.
    Culture générale

    120

    120

    120

    120

    480

    c.
    Education sportive

    40

    40

    40

    40

    160

    Total des périodes d’enseignement

    450

    450

    490

    450

    1840

    2 De légères divergences par rapport au nombre prescrit de périodes d’enseignement par année d’apprentissage au sein d’un domaine de compétences opérationnelles sont possibles, en accord avec les autorités cantonales et les organisations du monde du travail compétentes. L’atteinte des objectifs de formation prescrits doit être garantie dans tous les cas.

    3 L’enseignement de la culture générale est régi par l’ordonnance du SEFRI du 27 avril 2006 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale7.

    4 La langue d’enseignement est en règle générale la langue nationale du lieu d’implantation de l’école. Les cantons peuvent admettre d’autres langues d’ensei­gnement en plus de la langue nationale du lieu d’implantation de l’école.

    5 L’enseignement bilingue est recommandé dans la langue nationale du lieu d’implantation de l’école et dans une autre langue nationale ou en anglais.

    Art. 8 Cours interentreprises

    1 Les cours interentreprises comprennent 41 jours de cours, à raison de 8 heures de cours par jour.

    2 Les jours et les contenus sont répartis sur 5 cours comme suit:

    Année

    Cours

    Domaines de compétences opérationnelles/Compétences opérationnelles

    Durée

    1

    Cours 1

    Outils

    installer la place de travail
    fabriquer des outils spéciaux et des appareils auxiliaires
    mettre en œuvre les prescriptions de sécurité au travail et de protection de l’environnement
      2 jours

    1

    Cours 2

    Machines

    installer la place de travail
    préparer le bois
    mettre en œuvre les prescriptions de sécurité au travail et de protection de l’environnement
      4 jours

    2 à 4

    Cours 3

    Documentation

    planifier la fabrication d’un nouvel instrument, la réparation et la restauration
    établir un dossier documenté des instruments et des archets
      5 jours

    2 et 3

    Cours 4

    Réparation d’archets

    effectuer des travaux d’entretien
    effectuer des travaux de réparation simples
    mettre en œuvre les prescriptions de sécurité au travail et de protection de l’environnement
      5 jours

    3 et 4

    Cours 5

    Réparation/restauration

    préparation et planification des travaux
    réalisation de travaux d’entretien et de réparation d’instruments à cordes
    mettre en œuvre les prescriptions de sécurité au travail et de protection de l’environnement
    25 jours

    3 Aucun cours interentreprises ne doit avoir lieu durant le dernier semestre de la formation professionnelle initiale.

    4 La date exacte des cours et leur répartition sont définies par l’Association suisse des luthiers et archetiers (ASLA).

    Section 5 Plan de formation

    Art. 9

    1 Un plan de formation8 édicté par l’organisation du monde du travail compétente est disponible à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.9

    2 Le plan de formation:

    a.
    contient le profil de qualification; celui-ci comprend:
    1.
    le profil de la profession,
    2.
    la vue d’ensemble des domaines de compétences opérationnelles et des compétences opérationnelles, et
    3.
    le niveau d’exigences de la profession;
    b.
    détaille les contenus de la formation initiale et les dispositions en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environne­ment, et définit quelles compétences opérationnelles sont transmises et acquises dans chaque lieu de formation;
    c.10

    3 Le plan de formation est assorti de la liste des instruments servant à garantir et à mettre en œuvre la formation professionnelle initiale et à en promouvoir la qualité, avec indication du nom de l’organisme auprès duquel ils peuvent être obtenus.11

    8 Le plan de formation du 25 octobre 2016 est disponible dans la liste des professions du SEFRI à l’adresse suivante: www.bvz.admin.ch > Professions A–Z.

    9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 15 juin 2018, en vigueur depuis le 1er août 2018 (RO 2018 2557).

    10 Abrogé par le ch. III 5 de l’O du SEFRI du 24 nov. 2017 concernant la mod. d’O sur la formation relative à l’interdiction d’effectuer des travaux dan-gereux, avec effet le 1er janv. 2018 (RO 2017 7331).

    11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 15 juin 2018, en vigueur depuis le 1er août 2018 (RO 2018 2557).

    Section 6 Exigences posées aux formateurs et nombre maximal de personnes en formation dans l’entreprise

    Art. 10 Exigences posées aux formateurs

    Les exigences posées aux formateurs sont remplies par:

    a.
    les luthiers CFC justifiant d’au moins 5 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent;
    b.
    les luthiers qualifiés justifiant d’au moins 5 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent;
    c.
    les personnes titulaires d’un titre correspondant de la formation professionnelle supérieure;
    d.
    les personnes titulaires d’un diplôme correspondant d’une haute école et justifiant d’au moins 5 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’elles dispensent.
    Art. 11 Nombre maximal de personnes en formation

    1 Les entreprises qui disposent d’un formateur occupé à 100 % ou de deux formateurs occupés chacun au moins à 60 % peuvent former une personne.

    2 Une autre personne peut être formée pour chaque professionnel supplémentaire occupé à 100 % ou pour chaque groupe supplémentaire de deux professionnels occupés chacun au moins à 60 %.

    3 Sont réputés professionnels les titulaires d’un certificat fédéral de capacité ou d’une qualification équivalente dans le domaine de la personne en formation.

    4 Dans les entreprises qui ne sont autorisées à former qu’une seule personne, une seconde personne peut commencer sa formation si la première entame sa dernière année de formation professionnelle initiale.

    5 Dans des cas particuliers, l’autorité cantonale peut autoriser une entreprise ayant formé depuis plusieurs années des personnes avec grand succès à dépasser le nombre maximal de personnes en formation.

    Section 7 Dossier de formation, rapport de formation et dossiers des prestations

    Art. 12 Dossier de formation

    1 Pendant la formation à la pratique professionnelle, la personne en formation tient un dossier de formation dans lequel elle inscrit au fur et à mesure les travaux importants concernant les compétences opérationnelles à acquérir.

    2 Au moins une fois par semestre, le formateur contrôle et signe le dossier de formation. Il en discute avec la personne en formation au moins une fois par semestre.

    Art. 13 Rapport de formation

    1 A la fin de chaque semestre, le formateur établit un rapport attestant le niveau atteint par la personne en formation. A cette fin, il se fonde sur les prestations de la personne en formation pendant la formation en entreprise et sur les remarques relatives aux prestations fournies à l’école professionnelle et dans les cours interentreprises. Il discute du rapport de formation avec la personne en formation.

    2 Le formateur et la personne en formation conviennent si nécessaire de mesures permettant d’atteindre les objectifs de la formation et fixent des délais en conséquence. Ils consignent les décisions et les mesures prises par écrit.

    3 A l’issue du délai fixé, le formateur vérifie l’efficacité des mesures prises et fait mention de ses conclusions dans le prochain rapport de formation.

    4 Si les objectifs ne sont pas atteints malgré les mesures prises ou si les chances de réussite de la personne en formation sont compromises, le formateur le signale par écrit aux parties contractantes et à l’autorité cantonale.

    Art. 15 Dossier des prestations fournies durant les cours interentreprises

    1 Les prestataires des cours interentreprises documentent les prestations de la personne en formation sous la forme d’un contrôle de compétence effectué après les cours 2, 3 et 5.12

    2 Les contrôles de compétence sont sanctionnés par des notes. Celles-ci sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

    12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 15 juin 2018, en vigueur depuis le 1er août 2018 (RO 2018 2557).

    Section 8 Procédures de qualification

    Art. 16 Admission

    Est admise aux procédures de qualification la personne qui a suivi la formation professionnelle initiale:

    a.
    conformément à la présente ordonnance;
    b.
    dans une institution de formation accréditée par le canton, ou
    c.
    dans un autre cadre que celui d’une filière de formation réglementée et qui:
    1.
    a acquis l’expérience professionnelle nécessaire visée à l’art. 32 OFPr,
    2.
    a effectué 5 ans au minimum de cette expérience dans le domaine d’activité des luthiers CFC, et
    3.
    démontre qu’elle satisfait aux exigences des procédures de qualification.
    Art. 17 Objet

    Les procédures de qualification visent à démontrer que les compétences opérationnelles décrites à l’art. 4 ont été acquises.

    Art. 18 Etendue et organisation de la procédure de qualification avec examen final

    1 La procédure de qualification avec examen final porte sur les compétences opérationnelles dans les domaines de qualification ci-après selon les modalités suivantes:

    a.
    travail pratique sous la forme d’un travail pratique prescrit (TPP) d’une durée de 20 heures. Les règles suivantes sont applicables:
    1.
    ce domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale,
    2.
    la personne en formation doit montrer qu’elle est à même d’exécuter les tâches demandées dans les règles de l’art et en fonction des besoins et de la situation,
    3.
    le dossier de formation et les documents relatifs aux cours interentreprises peuvent être utilisés comme aides,
    4.
    ce domaine de qualification porte sur les domaines de compétences opérationnelles ci-après assortis des pondérations suivantes:

    Point d’appré-ciation

    Domaine de compétences opérationnelles

    Pondération

    1

    Préparation et planification des travaux

    10 %

    2

    Fabrication d’instruments à cordes

    40 %

    3

    Réalisation de travaux d’entretien et

    de réparation d’instruments à cordes

    Travaux sur l’archet

    40 %

    4

    Entretien professionnel

    10 %

    b.
    culture générale. Ce domaine de qualification est régi par l’ordonnance du SEFRI du 27 avril 2006 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale13.

    2 Dans chaque domaine de qualification, les prestations sont évaluées par au moins deux experts aux examens.

    Art. 19 Conditions de réussite, calcul et pondération des notes

    1 La procédure de qualification avec examen final est réussie si:

    a.
    la note du domaine de qualification «travail pratique» est supérieure ou égale à 4, et
    b.
    la note globale est supérieure ou égale à 4.

    2 La note globale correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes pondérées des domaines de qualification de l’examen final et de la note d’expérience pondérée.

    3 La note d’expérience correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes ci-après pondérées de la manière suivante:

    a.
    enseignement des connaissances professionnelles: 50 %;
    b.
    cours interentreprises: 50 %.

    4 La note de l’enseignement des connaissances professionnelles correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des 8 notes semestrielles.

    5 La note des cours interentreprises correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des 3 notes des contrôles de compétence; les notes des contrôles de compétence sont pondérées comme suit:

    a.
    cours 2 (machines): 25 %;
    b.
    cours 3 (documentation): 25 %;
    c.
    cours 5 (réparation/restauration) 50 %.14

    6 Pour le calcul de la note globale, les notes sont pondérées de la manière suivante:

    a.
    travail pratique: 40 %;
    b.
    culture générale: 20 %;
    c.
    note d’expérience: 40 %.

    14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 15 juin 2018, en vigueur depuis le 1er août 2018 (RO 2018 2557).

    Art. 20 Répétitions

    1 La répétition de la procédure de qualification est régie par l’art. 33 OFPr.

    2 Si un domaine de qualification doit être répété, il doit l’être dans sa globalité.

    3 Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne suivent plus l’enseigne­ment des connaissances professionnelles, l’ancienne note d’expérience est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau l’enseignement des connaissances professionnelles pendant 2 semestres au minimum, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

    4 Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne suivent plus les cours interentreprises, l’ancienne note d’expérience est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau les cours 2 et 3, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.15

    15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 15 juin 2018, en vigueur depuis le 1er août 2018 (RO 2018 2557).

    Section 9 Certificat et titre

    Art. 22

    1 La personne qui a réussi une procédure de qualification reçoit le certificat fédéral de capacité (CFC).

    2 Le CFC autorise ses titulaires à porter le titre légalement protégé de «luthière CFC»/«luthier CFC».

    3 Si le CFC a été obtenu par le biais de la procédure de qualification avec examen final, le bulletin de notes mentionne:

    a.
    la note globale;
    b.
    les notes de chaque domaine de qualification de l’examen final et, sous réserve de l’art. 21, al. 1, la note d’expérience.

    Section 10 Développement de la qualité et organisation

    Art. 23 Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité de la formation des luthiers CFC

    1 La Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité de la formation des luthiers CFC (commission) comprend:

    a.
    trois à cinq représentants de l’Association suisse des luthiers et archetiers (ASLA);
    b.
    deux représentants des enseignants des connaissances professionnelles;
    c.
    au moins un représentant de la Confédération et au moins un représentant des cantons.

    2 La composition de la commission doit également:

    a.
    tendre à une représentation paritaire des sexes;
    b.
    garantir une représentation équitable des régions linguistiques.16

    3 La commission s’auto-constitue.

    4 Elle est notamment chargée des tâches suivantes:

    a.
    examiner la présente ordonnance et le plan de formation au moins tous les 5 ans en fonction des développements économiques, technologiques, écologiques et didactiques; intégrer, le cas échéant, de nouveaux aspects organisationnels de la formation professionnelle initiale;
    b.
    identifier les développements qui requièrent une modification de l’ordon­nance et demander à l’organisation du monde du travail compétente de proposer au SEFRI les modifications voulues;
    c.
    identifier les développements qui requièrent une adaptation du plan de formation et proposer à l’organisation du monde du travail compétente d’effec­tuer les adaptations voulues;
    d.
    prendre position sur les instruments servant à garantir et à mettre en œuvre la formation professionnelle initiale et à en promouvoir la qualité, en particulier les dispositions d’exécution relatives à la procédure de qualification avec examen final.17

    16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 15 juin 2018, en vigueur depuis le 1er août 2018 (RO 2018 2557).

    17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 15 juin 2018, en vigueur depuis le 1er août 2018 (RO 2018 2557).

    Art. 24 Organe responsable et organisation des cours interentreprises

    1 L’organe responsable des cours interentreprises est l’Association suisse des luthiers et archetiers (ASLA).

    2 Le canton peut, en concertation avec les organisations du monde du travail compétentes, confier l’organisation des cours interentreprises à une autre institution, notamment si la qualité ou l’organisation de ces cours ne peuvent plus être assurées.

    3 Les cantons déterminent l’organisation et le déroulement des cours interentreprises avec l’organe responsable.

    4 Les autorités cantonales compétentes ont accès aux cours en tout temps.

    Section 11 Dispositions finales

    Art. 26 Dispositions transitoires

    1 Les personnes qui ont commencé leur formation de luthier avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance l’achèvent selon l’ancien droit, mais au plus tard le 31 décembre 2022.

    2 Les candidats qui répètent la procédure de qualification avec examen final de luthier jusqu’au 31 décembre 2022 verront leurs prestations appréciées selon l’ancien droit. Sur demande écrite, ils seront évalués selon le nouveau droit.

    3 Les dispositions relatives aux procédures de qualification, au certificat et au titre (art. 16 à 22) sont applicables pour la première fois au 1er janvier 2021.

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