412.101.222.25 Ordonnance du SEFRI
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    412.101.222.25

    Ordonnance du SEFRI

    sur la formation professionnelle initiale des professions du champ professionnel Enveloppe des édifices1* avec attestation fédérale de formation professionnelle (AFP)

    du 21 octobre 2016 (Etat le 1er janvier 2019)

    1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

    51919

    Praticienne en étanchéité AFP / Praticien en étanchéité AFP

    Abdichtungspraktikerin EBA / Abdichtungspraktiker EBA

    Addetta alle impermeabilizzazioni CFP / Addetto alle impermeabilizzazioni CFP

    51920

    Praticienne en couverture AFP / Praticien en couverture AFP

    Dachdeckerpraktikerin EBA / Dachdeckerpraktiker EBA

    Addetta alla copertura di tetti CFP / Addetto alla copertura di tetti CFP

    51921

    Praticienne en façades AFP / Praticien en façades AFP

    Fassadenbaupraktikerin EBA / Fassadenbaupraktiker EBA

    Addetta alla costruzione di facciate CFP / Addetto alla costruzione di facciate CFP

    51922

    Praticienne en échafaudage AFP / Praticien en échafaudage AFP

    Gerüstbaupraktikerin EBA / Gerüstbaupraktiker EBA

    Addetta alla costruzione di ponteggi CFP / Addetto alla costruzione di ponteggi CFP

    51923

    Praticienne en stores AFP / Praticien en stores AFP

    Storenmontagepraktikerin EBA / Storenmontagepraktiker EBA

    Addetta al montaggio di avvolgibili CFP / Addetto al montaggio di avvolgibili CFP

    Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI),

    vu l’art. 19 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle2, vu l’art. 12 de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)3, vu l’art. 4, al. 4, de l’ordonnance du 28 septembre 2007 sur la protection des jeunes travailleurs (OLT 5)4,

    arrête:5

    2 RS 412.10

    3 RS 412.101

    4 RS 822.115

    5 Nouvelle teneur selon le ch. I 168 de l’O du SEFRI du 24 nov. 2017 concernant la mod. d’O sur la formation relative à l’interdiction d’effectuer des travaux dangereux, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7331).

    Section 1 Objet et durée

    Art. 1 Profil de la profession

    Les spécialistes du champ professionnel Enveloppe des édifices de niveau AFP maîtrisent notamment les activités suivantes et se distinguent par les comportements ci-après:

    a.
    ils effectuent des travaux simples sur des enveloppes d’édifices, isolent et étanchéifient sous surveillance des toits pentus, des toits plats et des parties de travaux de génie civil comme des ponts et des tunnels; de même, ils montent en équipe des échafaudages et des systèmes de stores;
    b.
    ils disposent du savoir-faire pratique et technique nécessaire à cette fin ainsi que des compétences techniques particulières de la profession concernée;
    c.
    ils font preuve de la flexibilité et de l’autonomie requises pour la profession ainsi que d’esprit d’équipe et s’emploient à satisfaire les attentes des clients; ils prennent en compte au moyen de mesures appropriées les aspects suivants: protection de l’environnement, efficacité en matière d’énergie et de ressources, écologie de la construction, protection de la santé et sécurité au travail.
    Art. 2 Durée et début

    1 La formation professionnelle initiale dure 2 ans.

    2 Le début de la formation professionnelle initiale est coordonné avec le début de la formation dispensée par l’école professionnelle fréquentée.

    Section 2 Objectifs et exigences

    Art. 3 Principes

    1 Les objectifs et les exigences de la formation professionnelle initiale sont fixés en termes de compétences opérationnelles, regroupées en domaines de compétences opérationnelles.

    2 Les compétences opérationnelles comprennent des compétences professionnelles, méthodologiques, sociales et personnelles.

    3 Tous les lieux de formation contribuent à l’acquisition des compétences opérationnelles par les personnes en formation. Ils coordonnent les contenus de la formation et des procédures de qualification.

    Art. 4 Compétences opérationnelles

    1 La formation comprend pour toutes les professions les compétences opérationnelles ci-après dans les domaines de compétences opérationnelles (DCO) suivants:

    a.
    Mise en œuvre des prescriptions et des mesures de sécurité au travail, de protection de la santé et de l’environnement (DCO 1):
    1.
    évaluer les dangers sur le lieu de travail et prendre des mesures,
    2.
    veiller à la sécurité au travail et à la protection de la santé,
    3.
    utiliser des substances dangereuses en toute sécurité et de manière respectueuse de l’environnement,
    4.
    charger, transporter et entreposer des matériaux, des appareils et des machines en toute sécurité,
    5.
    utiliser et éliminer des matériaux de manière respectueuse de l’environ­nement;
    b.
    Pose des couches et des systèmes sur l’enveloppe de l’édifice (DCO 2):
    1.
    déterminer l’utilité et la fonction de l’enveloppe de l’édifice,
    2.
    désigner les interfaces des différents systèmes de l’enveloppe de l’édifice,
    3.
    mettre en œuvre sous supervision des modes de construction efficaces sur le plan énergétique,
    4.
    décrire les exigences des systèmes de production d’énergie.

    2 La formation comprend en outre pour les praticiens en étanchéité les compétences opérationnelles ci-après dans les domaines de compétences opérationnelles suivants:

    Pose des systèmes d’étanchéité (DCO 3):
    1.
    prendre en compte les propriétés de la sous-couche;
    2.
    exécuter des travaux d’étanchéité;
    3.
    poser des couches de protection et d’usure;
    4.
    documenter des travaux et établir des rapports à ce propos;
    5.
    esquisser, dessiner des formes et des surfaces;
    6.
    entreposer des matériaux et assurer l’entretien des outils.

    3 La formation comprend en outre pour les praticiens en couverture les compétences opérationnelles ci-après dans les domaines de compétences opérationnelles suivants:

    Pose des systèmes de toiture (DCO 3):
    1.
    recourir à des variantes de pose et de fixation;
    2.
    exécuter des travaux de couverture;
    3.
    monter et recouvrir des constructions accessoires;
    4.
    documenter des travaux et établir des rapports à ce propos;
    5.
    esquisser, dessiner des formes et des surfaces;
    6.
    entreposer des matériaux et assurer l’entretien des outils.

    4 La formation comprend en outre pour les praticiens en façades les compétences opérationnelles ci-après dans les domaines de compétences opérationnelles suivants:

    Pose des systèmes de construction de façades (DCO 3):
    1.
    recourir à des variantes de pose et de fixation;
    2.
    exécuter des travaux de façades;
    3.
    monter des éléments de raccordement et des constructions accessoires;
    4.
    documenter des travaux et établir des rapports à ce propos;
    5.
    esquisser, dessiner des formes et des surfaces;
    6.
    entreposer des matériaux et assurer l’entretien des outils.

    5 La formation comprend en outre pour les praticiens en échafaudage les compétences opérationnelles ci-après dans les domaines de compétences opérationnelles suivants:

    Montage et démontage des systèmes d’échafaudages (DCO 3):
    1.
    évaluer les propriétés de la sous-couche;
    2.
    monter et démonter des échafaudages à cadre et des échafaudages modulaires;
    3.
    monter et démonter des ascenseurs de chantier;
    4.
    documenter des travaux et établir des rapports à ce propos;
    5.
    esquisser, dessiner des formes et des surfaces;
    6.
    entreposer des matériaux et assurer l’entretien des outils.

    6 La formation comprend en outre pour les praticiens en stores les compétences opérationnelles ci-après dans les domaines de compétences opérationnelles suivants:

    Montage des systèmes de stores (DCO 3):
    1.
    recourir à des variantes de montage et de fixation;
    2.
    monter des systèmes de stores;
    3.
    monter des composants d’installations électriques;
    4.
    documenter des travaux et établir des rapports à ce propos;
    5.
    esquisser, dessiner des formes et des surfaces;
    6.
    entreposer des matériaux et assurer l’entretien des outils.

    Section 3 Sécurité au travail, protection de la santé et protection de l’environnement

    Art. 56

    1 Dès le début de la formation, les prestataires de la formation remettent et expliquent aux personnes en formation les directives et les recommandations en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement, en particulier celles relatives à la communication des dangers (symboles de danger, pictogrammes, signes d’interdiction) dans ces trois domaines.

    2 Les directives et les recommandations précitées font partie intégrante de la formation dispensée dans tous les lieux de formation et elles sont prises en considération dans les procédures de qualification.

    3 Il est fait en sorte que les personnes en formation acquièrent, sur tous les lieux de formation, des connaissances en matière de développement durable, notamment en ce qui concerne l’équilibre entre les intérêts sociétaux, écologiques et économiques.

    4 En dérogation à l’art. 4, al. 1, OLT 5 et conformément aux prescriptions de l’art. 4, al. 4, OLT 5, il est permis d’occuper les personnes en formation, en fonction de leur niveau de connaissance, aux travaux mentionnés dans l’annexe du plan de formation.

    5 La dérogation visée à l’al. 4 présuppose que les personnes en formation soient formées, encadrées et surveillées en fonction des risques accrus qu’elles courent; ces dispositions particulières sont définies dans l’annexe du plan de formation à titre de mesures d’accompagnement en matière de sécurité au travail et de protection de la santé.

    6 Nouvelle teneur selon le ch. II 168 de l’O du SEFRI du 24 nov. 2017 concernant la mod. d’O sur la formation relative à l’interdiction d’effectuer des travaux dangereux, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7331).

    Section 4 Etendue de la formation dans les différents lieux de formation et langue d’enseignement

    Art. 7 Ecole professionnelle

    1 L’enseignement obligatoire dispensé à l’école professionnelle comprend 720 périodes d’enseignement. Celles-ci sont réparties selon le tableau suivant:

    Enseignement

    1re année

    2e année

    Total

    a.
    Connaissances professionnelles

    domaines de compétences opérationnelles pour toutes les professions (DCO 1 et 2)

    200

    40

    240

    domaine de compétences opérationnelles spécifique à chaque profession (DCO 3)

    160

    160

    Total

    200

    200

    400

    b.
    Culture générale

    120

    120

    240

    c.
    Education physique

    40

    40

    80

    Total des périodes d’enseignement

    360

    360

    720

    2 De légères divergences par rapport au nombre prescrit de périodes d’enseignement par année d’apprentissage au sein d’un domaine de compétences opérationnelles sont possibles, en accord avec les autorités cantonales et les organisations du monde du travail compétentes.

    3 L’enseignement de la culture générale est régi par l’ordonnance du SEFRI du 27 avril 2006 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale7.

    4 La langue d’enseignement est en règle générale la langue nationale du lieu d’implantation de l’école.

    5 L’enseignement bilingue est recommandé dans la langue nationale du lieu d’implantation de l’école et dans une autre langue nationale ou en anglais.

    6 Les cantons peuvent admettre d’autres langues d’enseignement.

    Art. 8 Cours interentreprises

    1 Les cours interentreprises comprennent 20 à 22 jours de cours, à raison de 8 heures de cours par jour.

    2 Les jours et les contenus sont répartis sur 6 à 7 cours comme suit:

    Professions

    Praticien en étanchéité

    Praticien en couverture

    Praticien en façades

    Praticien en échafaudage

    Praticien en stores

    Année

    Cours

    Domaine de compétences opérationnelles (DCO)

    Durée

    1

    Cours 1

    DCO 1 pour toutes les professions

    3

    3

    3

    3

    3

    Cours 2.1

    DCO 2 pour toutes les professions

    3

    3

    3

    3

    3

    Cours 2.2

    DCO 2 pour toutes les professions

    3

    3

    3

    3

    3

    Cours 3.1

    DCO 3 spécifique à chaque profession

    5

    5

    4

    3

    3

    Cours 3.2

    DCO 3 spécifique à chaque profession

    2

    Nombre de jours

    14

    14

    13

    12

    14

    2

    Cours 4

    DCO 3 spécifique à chaque profession

    3

    3

    3

    Cours 5

    DCO 3 spécifique à chaque profession

    5

    5

    4

    4

    3

    Cours 6

    DCO 3 spécifique à chaque profession

    5

    5

    Nombre de jours

    8

    8

    7

    9

    8

    Total

    DCO 1+2 pour toutes les professions

    9

    9

    9

    9

    9

    Total

    DCO 3 spécifique à chaque profession

    13

    13

    11

    12

    16

    Nombre de jours

    22

    22

    20

    21

    22

    3 Aucun cours interentreprises n’a lieu durant le dernier semestre de la formation professionnelle initiale.

    Section 5 Plan de formation

    Art. 9

    1 Un plan de formation, édicté par l’organisation du monde du travail compétente et approuvé par le SEFRI, est disponible au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

    2 Le plan de formation:

    a.
    contient le profil de qualification; celui-ci comprend:
    1.
    le profil de la profession,
    2.
    la vue d’ensemble des domaines de compétences opérationnelles et des compétences opérationnelles, et
    3.
    le niveau d’exigences de la profession;
    b.
    détaille les contenus de la formation initiale et les dispositions en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environ­nement, et définit quelles compétences opérationnelles sont transmises et acquises dans chaque lieu de formation.

    3 Le plan de formation est assorti de la liste des instruments servant à promouvoir la qualité de la formation professionnelle initiale avec indication des sources.8

    8 Nouvelle teneur selon le ch. III 38 de l’O du SEFRI du 24 nov. 2017 concernant la mod. d’O sur la formation relative à l’interdiction d’effectuer des travaux dangereux, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7331).

    Section 6 Exigences minimales posées aux formateurs et nombre maximal de personnes en formation dans l’entreprise

    Art. 10 Exigences minimales posées aux formateurs

    Les exigences minimales posées aux formateurs au sens de l’art. 44, al. 1, let. a et b, OFPr sont remplies par:

    a.
    les personnes titulaires d’un CFC dans le champ professionnel Enveloppe des édifices justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’elles dispensent;
    b.
    les polybâtisseurs CFC justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent;
    c.
    les étancheurs, les couvreurs, les constructeurs de façades, les constructeurs de toitures plates, les monteurs d’échafaudages et les storistes titulaires d’un CFC et justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent;
    d.
    les personnes titulaires d’un CFC dans une profession apparentée et justifiant des connaissances professionnelles requises dans le champ professionnel Enveloppe des édifices de niveau CFC et d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’elles dispensent;
    e.
    les personnes titulaires d’un titre correspondant de la formation professionnelle supérieure et justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’elles dispensent.
    Art. 11 Nombre maximal de personnes en formation

    1 Les entreprises qui disposent d’un formateur occupé à 100 % ou de deux formateurs occupés chacun au moins à 60 % peuvent former une personne.

    2 Une autre personne peut être formée pour chaque professionnel supplémentaire occupé à 100 % ou pour chaque groupe supplémentaire de deux professionnels occupés chacun au moins à 60 %.

    3 Sont réputés professionnels les titulaires d’un certificat fédéral de capacité, d’une attestation fédérale de formation professionnelle dans le domaine de la personne en formation ou d’une qualification équivalente.

    4 Dans des cas particuliers, l’autorité cantonale peut autoriser une entreprise ayant formé depuis plusieurs années des personnes avec grand succès à dépasser le nombre maximal de personnes en formation.

    Section 7 Dossier de formation, rapport de formation et dossier des prestations

    Art. 12 Dossier de formation

    1 Pendant la formation à la pratique professionnelle, la personne en formation tient un dossier de formation dans lequel elle inscrit au fur et à mesure les travaux importants concernant les compétences opérationnelles à acquérir.

    2 Au moins une fois par semestre, le formateur contrôle et signe le dossier de formation. Il en discute avec la personne en formation au moins une fois par semestre.

    Art. 13 Rapport de formation

    1 A la fin de chaque semestre, le formateur établit un rapport attestant le niveau atteint par la personne en formation. A cette fin, il se fonde sur les prestations de la personne en formation pendant la formation en entreprise et sur les remarques relatives aux prestations fournies à l’école professionnelle et dans les cours interentreprises. Il discute du rapport de formation avec la personne en formation.

    2 Le formateur et la personne en formation conviennent si nécessaire de mesures permettant d’atteindre les objectifs de la formation et fixent des délais en conséquence. Ils consignent les décisions et les mesures prises par écrit.

    3 A l’issue du délai fixé, le formateur vérifie l’efficacité des mesures prises et fait mention de ses conclusions dans le prochain rapport de formation.

    4 Si les objectifs liés aux mesures fixées ne sont pas atteints ou si les chances de réussite de la personne en formation sont compromises, le formateur le signale par écrit aux parties contractantes et à l’autorité cantonale.

    Section 8 Procédures de qualification

    Art. 15 Admission

    Est admise aux procédures de qualification la personne qui a suivi la formation professionnelle initiale:

    a.
    conformément à la présente ordonnance;
    b.
    dans une institution de formation accréditée par le canton, ou
    c.
    dans un autre cadre que celui d’une filière de formation réglementée et qui:
    1.
    a acquis l’expérience professionnelle nécessaire visée à l’art. 32 OFPr,
    2.
    a effectué 3 ans au minimum de cette expérience dans le domaine de la profession visée, et
    3.
    démontre qu’elle satisfait aux exigences de la procédure de qualification.
    Art. 16 Objet

    Les procédures de qualification visent à démontrer que les compétences opérationnelles décrites à l’art. 4 ont été acquises.

    Art. 17 Etendue et organisation de la procédure de qualification avec examen final

    1 La procédure de qualification avec examen final porte sur les compétences opérationnelles dans les domaines de qualification ci-après selon les modalités suivantes:

    a.
    travail pratique:
    1.
    sous la forme d’un travail pratique prescrit (TPP) d’une durée de 12 heures pour les praticiens en étanchéité, les praticiens en couverture, les praticiens en façades et les praticiens en stores. Ce domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale. La personne en formation doit montrer qu’elle est à même d’exécuter les tâches demandées dans les règles de l’art et en fonction des besoins et de la situation. Le dossier de formation et les documents relatifs aux cours interentreprises peuvent être utilisés comme aides. Ce domaine de qualification porte sur les domaines de compétences opérationnelles ci-après assortis des pondérations suivantes:

    Point d’appré-ciation

    Domaine de compétences opérationnelles

    Pondération

    1

    Domaine de compétences opérationnelles 1 (pour toutes les professions)

    Domaine de compétences opérationnelles 2 (pour toutes les professions)

    50 %

    2

    Domaine de compétences opérationnelles 3 (spécifique à chaque profession)

    50 %

    2.
    sous la forme d’un travail pratique individuel (TPI) d’une durée de 24 à 120 heures pour les praticiens en échafaudage. Ce domaine de quali­fication est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale. La personne en formation doit montrer qu’elle est à même d’exécuter les tâches demandées dans les règles de l’art et en fonction des besoins et de la situation. Le dossier de formation et les documents relatifs aux cours interentreprises peuvent être utilisés comme aides. Ce domaine de qualification porte dans la mesure du possible sur tous les domaines de compétences opérationnelles et englobe les points d’appréciation ci-après assortis des pondérations suivantes:

    Point d’appréciation

    Description

    Pondération

    1

    Exécution et résultat du travail

    60 %

    2

    Documentation

    10 %

    3

    Présentation

    10 %

    4

    Entretien professionnel

    20 %

    b.
    connaissances professionnelles d’une durée de 2 heures. Ce domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale. Il porte sur les domaines de compétences opérationnelles ci-après assortis des pondérations suivantes selon les formes d’examen ci-dessous:

    Point d’appré­ciation

    Domaine de compétences opérationnelles

    Forme et durée d’examen

    Pondération

    écrit

    1

    Domaine de compétences opérationnelles 1 (pour toutes les professions)

    Domaine de compétences opérationnelles 2 (pour toutes les professions)

    60 min

    50 %

    2

    Domaine de compétences opérationnelles 3 (spécifique à chaque profession)

    60 min

    50 %

    c.
    culture générale. Ce domaine de qualification est régi par l’ordonnance du SEFRI du 27 avril 2006 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale9.

    2 Dans chaque domaine de qualification, les prestations sont évaluées par au moins deux experts aux examens.

    Art. 18 Conditions de réussite, calcul et pondération des notes

    1 La procédure de qualification avec examen final est réussie si:

    a.
    la note du domaine de qualification «travail pratique» est supérieure ou égale à 4, et
    b.
    la note globale est supérieure ou égale à 4.

    2 La note globale correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes pondérées des domaines de qualification de l’examen final et de la note d’expérience pondérée.

    3 La note d’expérience correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des 4 notes semestrielles de l’enseignement des connaissances professionnelles.

    4 Pour le calcul de la note globale, les notes sont pondérées de la manière suivante:

    a.
    travail pratique: 50 %;
    b.
    connaissances professionnelles: 15 %;
    c.
    culture générale: 20 %;
    d.
    note d’expérience 15 %.
    Art. 19 Répétitions

    1 La répétition de la procédure de qualification est régie par l’art. 33 OFPr.

    2 Si un domaine de qualification doit être répété, il doit l’être dans sa globalité.

    3 Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne suivent plus l’enseigne­ment des connaissances professionnelles, l’ancienne note d’expérience est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau l’enseignement des connaissances professionnelles pendant 2 semestres au minimum, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

    Art. 20 Cas particulier

    1 Pour les personnes qui ont suivi la formation préalable hors du cadre de la formation professionnelle initiale réglementée et subi l’examen final régi par la présente ordonnance, il n’y a pas de note d’expérience.

    2 Pour le calcul de la note globale, les notes sont pondérées de la manière suivante:

    a.
    travail pratique: 50 %;
    b.
    connaissances professionnelles: 30 %;
    c.
    culture générale: 20 %.

    Section 9 Certificat et titre

    Art. 21

    1 La personne qui a réussi une procédure de qualification reçoit l’attestation fédérale de formation professionnelle (AFP).

    2 L’AFP autorise ses titulaires à porter le titre légalement protégé de:

    a.
    «praticienne en étanchéité AFP» / «praticien en étanchéité AFP»;
    b.
    «praticienne en couverture AFP» / «praticien en couverture AFP»;
    c.
    «praticienne en façades AFP» / «praticien en façades AFP»;
    d.
    «praticienne en échafaudage AFP» / «praticien en échafaudage AFP»;
    e.
    «praticienne en stores AFP» / «praticien en stores AFP».

    3 Si l’AFP a été obtenue par le biais de la procédure de qualification avec examen final, le bulletin de notes mentionne:

    a.
    la note globale;
    b.
    les notes de chaque domaine de qualification de l’examen final et, sous réserve de l’art. 20, al. 1, la note d’expérience.

    Section 10 Développement de la qualité et organisation

    Art. 22 Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité de la formation dans le champ professionnel Enveloppe des édifices

    1 La Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité de la formation dans le champ professionnel Enveloppe des édifices comprend:

    a.
    cinq à sept représentants de l’Association Polybat;
    b.
    un représentant du corps des enseignants spécialisés;
    c.
    au moins un représentant de la Confédération et au moins un représentant des cantons.

    2 Les régions linguistiques sont représentées équitablement.

    3 Toutes les professions du champ professionnel Enveloppe des édifices doivent être représentées.

    4 La commission s’auto-constitue.

    5 Elle est notamment chargée des tâches suivantes:

    a.
    examiner régulièrement, au moins tous les 5 ans, l’ordonnance et le plan de formation en fonction des développements économiques, technologiques, écologiques et didactiques; intégrer, le cas échéant, de nouveaux aspects organisationnels de la formation professionnelle initiale;
    b.
    demander à l’organisation du monde du travail compétente de proposer au SEFRI des modifications de l’ordonnance, pour autant que les développements constatés requièrent une adaptation de cette dernière;
    c.
    proposer à l’organisation du monde du travail compétente de modifier le plan de formation, pour autant que les développements constatés requièrent une adaptation de ce dernier;
    d.
    prendre position sur les instruments de validation des acquis;
    e.
    prendre position sur les instruments servant à promouvoir la qualité de la formation professionnelle initiale, en particulier sur les dispositions d’exé­cution relatives aux procédures de qualification.
    Art. 23 Organe responsable et organisation des cours interentreprises

    1 L’organe responsable des cours interentreprises est l’Association Polybat.

    2 Le canton peut, en concertation avec les organisations du monde du travail compétentes, confier l’organisation des cours interentreprises à une autre institution, notamment si la qualité ou l’organisation de ces cours ne peuvent plus être assurées.

    3 Les cantons déterminent l’organisation et le déroulement des cours interentreprises avec l’organe responsable.

    4 Les autorités cantonales compétentes ont accès aux cours en tout temps.

    Section 11 Dispositions finales

    Art. 25 Dispositions transitoires

    1 Les personnes qui ont commencé leur formation d’aide-polybâtisseur avant le 1er janvier 2017 l’achèvent selon l’ancien droit.

    2 Si elles en font la demande, les personnes qui répètent jusqu’au 31 décembre 2020 la procédure de qualification avec examen final d’aide-polybâtisseur verront leurs prestations appréciées selon l’ancien droit.

    Art. 26 Entrée en vigueur

    1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2017, les dispositions de l’al. 2 étant réservées.

    2 Les dispositions relatives aux procédures de qualification, au certificat et au titre (art. 15 à 21) entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

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