412.101.241 Ordonnance du SEFRI concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale
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    412.101.241

    Ordonnance du SEFRI concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale

    du 27 avril 2006 (Etat le 4 mars 2014)

    Le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI)1,

    vu l’art. 19 de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr) 2,

    arrête:

    1 La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16, al. 3, de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

    2 RS 412.101

    Section 1 Dispositions générales

    Art. 1 Champ d’application

    1 La présente ordonnance réglemente l’enseignement de la culture générale dispensé dans toutes les formations professionnelles initiales.

    2 En cas de besoins spécifiques selon l’art. 19, al. 2, OFPr, il peut être dérogé à la présente ordonnance dans des cas justifiés.

    Art. 2 Objectifs

    1 L’enseignement en culture générale transmet des compétences fondamentales permettant aux personnes en formation de s’orienter sur les plans personnel et social et de relever des défis tant privés que professionnels.

    2 Il vise notamment les objectifs suivants:

    a.
    le développement de la personnalité;
    b.
    l’intégration de l’individu dans la société;
    c.
    l’encouragement des aptitudes à l’apprentissage et à l’exercice d’une profession;
    d.
    la promotion de connaissances et d’aptitudes économiques, écologiques, sociales et culturelles qui rendent les personnes en formation capables de contribuer au développement durable;
    e.
    la concrétisation de l’égalité des chances pour les personnes en formation des deux sexes dont le parcours scolaire et le vécu culturel sont différents.

    3 Tous les lieux de formation ont pour tâche l’approfondissement et l’application des compétences de bases.

    Art. 3 Durée et dotation horaire

    1 L’enseignement en culture générale s’étend sur toute la durée de la formation professionnelle initiale.

    2 La dotation horaire est la suivante:

    a.
    au moins 240 leçons dans la formation professionnelle initiale de deux ans;
    b.
    au moins 360 leçons dans la formation professionnelle initiale de trois ans;
    c.
    au moins 480 leçons dans la formation professionnelle initiale de quatre ans.

    Section 2 Plan d’études cadre et plan d’étude école

    Art. 4 Plan d’études cadre

    Le plan d’études cadre fixe les objectifs et les domaines d’études en matière de culture générale et il formule les conditions de base concernant:

    a.
    l’organisation de l’enseignement en culture générale dans les écoles professionnelles;
    b.
    la détermination des thèmes contenus dans le plan d’étude école.
    Art. 5 Plan d’étude école

    1 Le plan d’étude école concrétise le plan d’études cadre. Il tient compte des besoins des différents champs professionnels et de la région.

    2 Il précise les thèmes et règle leur répartition durant la formation professionnelle initiale de deux, de trois et de quatre ans.

    3 Il contient les dispositions d’exécution de l’école professionnelle concernant la planification, l’exécution, l’évaluation et l’assurance-qualité de la procédure de qualification.

    4 Il vise la coordination au niveau des branches et des lieux de formation dans le domaine de la culture générale.

    5 Les cantons règlent l’édiction des plans d’étude école et veillent à la qualité de ces derniers.

    Section 3 Procédure de qualification

    Art. 6 Objet

    La procédure de qualification sert à attester que les personnes en formation ont atteint les objectifs de la formation concrétisés dans le plan d’étude école.

    Art. 7 Domaines partiels

    Le domaine de qualification « culture générale » comprend les domaines partiels suivants:

    a.
    dans la formation professionnelle initiale de trois ans et de quatre ans:
    1.
    la note d’école,
    2.
    le travail personnel d’approfondissement,
    3.
    l’examen final;
    b.
    dans la formation professionnelle initiale de deux ans:
    1.
    la note d’école,
    2.
    le travail personnel d’approfondissement.
    Art. 8 Note finale

    1 La note finale relative à la procédure de qualification en culture générale correspond à la moyenne arithmétique, arrondie à la première décimale, des notes des domaines partiels énumérés à l’art. 7.

    2 Sa pondération dans la note globale du certificat fédéral de capacité ou de l’attestation fédérale s’élève au moins à 20 %.

    Art. 9 Note d’école

    1 La note d’école évalue les compétences des personnes en formation dans tous les domaines relatifs à l’enseignement de la culture générale durant l’ensemble de la formation professionnelle initiale.

    2 Le plan d’étude école réglemente la forme et la fréquence de l’évaluation.

    Art. 10 Travail personnel d’approfondissement

    1 Le travail personnel d’approfondissement est fourni dans la dernière année de la formation professionnelle initiale.

    2 Il vise à faire appliquer aux personnes en formation les compétences acquises au cours de l’enseignement de la culture générale.

    3 Il est tenu compte des besoins particuliers relatifs à la formation professionnelle initiale de deux ans lors de la fixation des tâches relatives au travail personnel d’approfondissement et lors de l’évaluation dudit travail.

    4 Sont évalués le processus d’élaboration, le produit final et la présentation du travail personnel d’approfondissement.

    5 Le plan d’étude école règle la procédure et les critères d’évaluation.

    6 Une personne en formation n’est pas admise à l’examen final si elle ne dépose pas de travail personnel d’approfondissement.

    Art. 11 Examen final

    1 L’examen final a lieu durant le dernier semestre de la formation professionnelle initiale.

    2 L’examen final permet de vérifier si les objectifs de la formation concrétisés dans le plan d’étude école ont été atteints.

    3 Il peut se dérouler par oral ou par écrit.

    4 Le plan d’étude école règle la procédure à suivre.

    5 Si une personne en formation ne se présente pas, sans avoir une excuse fondée, à l’examen final ou n’est pas admise à l’examen, la qualification exigée pour l’achè­vement de la formation professionnelle initiale dans le domaine de la culture générale n’est pas remplie et doit donc être répétée dans ce domaine.

    Art. 12 Interruption de la formation en maturité professionnelle

    1 Celui qui passe, avant la dernière année de la formation professionnelle initiale, de l’enseignement de maturité professionnelle à l’enseignement de culture générale doit passer toute la procédure de qualification. La note d’école se rapporte à la période durant laquelle l’enseignement de la culture générale a été suivi à l’école professionnelle.

    2 En cas de changement plus tardif, la note du travail de projet interdisciplinaire compte comme note de travail personnel d’approfondissement. Si elle fait défaut, la note de l’examen final correspond à la note finale en culture générale. Aucune note d’école n’est donnée.

    3 Quiconque suit l’enseignement de maturité professionnelle jusqu’aux examens y compris est dispensé de la branche «culture générale» et reçoit une mention correspondante dans le bulletin de notes.

    Art. 13 Répétitions

    1 Il est possible de répéter deux fois la procédure de qualification.

    2 Si la personne en formation qui souhaite repasser l’examen final ne fréquente plus l’école professionnelle ou la fréquente à nouveau durant moins d’une année, ce sont la note d’école et la note du travail personnel d’approfondissement qui comptent.

    3 Si la personne en formation répète l’enseignement de la culture générale pendant au moins une année supplémentaire, seules les nouvelles notes obtenues comptent pour le calcul de la note d’école.

    Art. 14 Dispenses

    1 Quiconque effectue une deuxième formation professionnelle initiale ou peut se prévaloir d’une qualification équivalente attestée en culture générale d’une école de culture générale est dispensé de l’enseignement de la culture générale. La dispense fait l’objet d’une mention dans le bulletin de notes.

    2 Les personnes admises à une procédure de qualification sans avoir suivi la formation professionnelle initiale réglementée et qui ne peuvent attester l’atteinte des objectifs de la formation en matière de culture générale, sont évaluées dans les domaines partiels «travail personnel d’approfondissement» et «examen final».

    3 Les personnes qui ont obtenu une attestation fédérale au terme de leur formation professionnelle initiale de deux ans se voient imputer 120 leçons de culture générale si elles souhaitent suivre une formation professionnelle initiale de trois ou de quatre ans.

    Section 4 Commission suisse pour le développement et la qualité de la culture générale dans la formation professionnelle initiale

    Art. 15 Institution et organisation

    1 Le SEFRI institue une commission suisse pour le développement et la qualité de la culture générale dans la formation professionnelle initiale.

    2 La commission est composée des membres suivants:

    a.
    un représentant de la Confédération;
    b.
    deux représentants des cantons;
    c.3
    trois représentants des organisations du monde du travail;
    d.
    deux représentants du corps enseignant en charge de la culture générale;
    e.
    deux représentants de la Conférence des directeurs des écoles professionnelles;
    f.4
    trois représentants des institutions de formation du corps enseignant en charge de la culture générale.

    3 Les régions linguistiques et les sexes sont représentés équitablement au sein de la commission.

    4 La commission s’auto-constitue et règle son organisation.

    5 Elle ne tombe pas dans le champ d’application de l’ordonnance du 3 juin 1996 sur les commissions5.

    3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 13 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2014 557).

    4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 13 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2014 557).

    5 [RO 1996 1651, 2000 1157, 2008 5949 ch. II. RO 2009 6137 ch. II 1]. Voir actuellement l’art. 8a ss. OLOGA (RS 172.010.1).

    Art. 16 Tâches

    1 La commission examine régulièrement la pertinence et l’actualité du plan d’études cadre de l’enseignement de la culture générale.

    2 Elle dépose des demandes de mise à jour au SEFRI.

    Section 5 Dispositions finales

    Art. 17 Abrogation du droit en vigueur

    Le règlement du 1er janvier 1997 concernant la branche de culture générale à l’examen de fin d’apprentissage des professions de l’industrie et de l’artisanat est abrogé.

    Art. 19 Dispositions transitoires

    Les dispositions relatives aux procédures de qualification ne sont applicables qu’avec l’entrée en vigueur des plans d’étude école.

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