1 Les titulaires de la maturité professionnelle fédérale sont notamment aptes:
a.
à entreprendre des études dans une haute école spécialisée et, ce faisant, à se préparer à assumer des tâches exigeantes dans l’économie et la société;
b.
à appréhender et à comprendre le monde du travail et ses processus complexes et à s’y intégrer;
c.
à penser leurs activités et leurs expériences professionnelles dans leurs relations avec la nature et la société;
d.
à exercer leur responsabilité à l’égard d’eux-mêmes, d’autrui, de la société, de l’économie, de la culture, de la technique et de la nature;
e.
à s’ouvrir à l’acquisition de nouveaux savoirs, à développer leur imagination et leur capacité à communiquer;
f.
à faire le lien entre le savoir acquis et leurs expériences générales et professionnelles et à mettre ce savoir à profit pour le développement de leur carrière professionnelle;
g.
à se faire comprendre dans deux langues nationales et dans une troisième langue et à comprendre le contexte culturel lié à ces langues.
2 L’enseignement menant à la maturité professionnelle favorise l’acquisition de structures de connaissance systématiques sur la base de compétences axées sur la profession et de l’expérience professionnelle des personnes en formation et permet d’acquérir une certaine ouverture d’esprit et une maturité personnelle. Il encourage l’apprentissage autonome et durable, le développement global et le travail interdisciplinaire des personnes en formation.
1 La formation générale approfondie qui mène à la maturité professionnelle est suivie dans des filières de formation reconnues.
2 Le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI)2 réglemente l’examen fédéral de maturité professionnelle pour les titulaires d’un certificat fédéral de capacité qui n’ont pas suivi de filière de formation reconnue.3
2 La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
3 Erratum du 23 août 2016, ne concerne que le texte italien (RO 2016 2965).
1 Aucune retenue sur le salaire ne peut être effectuée en raison de la fréquentation de l’enseignement menant à la maturité professionnelle pendant la formation professionnelle initiale.
2 L’enseignement menant à la maturité professionnelle suivi pendant la formation professionnelle initiale est imputé sur le temps de travail. Cette règle s’applique également si cet enseignement a lieu en dehors du temps de travail habituel.
1 L’enseignement menant à la maturité professionnelle comprend:
a.
un domaine fondamental;
b.
un domaine spécifique;
c.
un domaine complémentaire.
2 Il comprend également l’élaboration ou la création d’un travail interdisciplinaire centré sur un projet effectué conformément à des directives et sur la base d’un encadrement.
3 Dans les domaines spécifique et complémentaire, les écoles proposent les deux branches qui correspondent à l’orientation des formations professionnelles initiales des personnes en formation.
1 Les branches du domaine fondamental sont les suivantes:
a.
première langue nationale;
b.
deuxième langue nationale;
c.
troisième langue;
d.
mathématiques.
2 Les cantons définissent les langues.
3 Les objectifs de formation dans les branches du domaine fondamental sont définis en fonction des exigences des formations professionnelles initiales et des domaines d’études apparentés des hautes écoles spécialisées et sont différenciés en conséquence.
1 Le domaine spécifique vise à approfondir et à élargir le savoir et les connaissances dans la perspective d’études en haute école spécialisée dans un domaine d’études apparenté à la profession.
2 Les branches du domaine spécifique sont les suivantes:
a.
finances et comptabilité;
b.
arts appliqués, art, culture;
c.
information et communication;
d.
mathématiques;
e.
sciences naturelles;
f.
sciences sociales;
g.
économie et droit.
3 En règle générale, l’enseignement doit être suivi dans deux branches.
4 L’enseignement des branches du domaine spécifique est axé sur la formation professionnelle initiale et sur les domaines d’études apparentés des hautes écoles spécialisées.
5 Le plan d’études cadre définit les branches enseignées en fonction des orientations des formations professionnelles initiales et des domaines d’études apparentés.
1 Le domaine complémentaire permet d’acquérir une capacité d’agir et une capacité à s’orienter dans les branches visées à l’al. 2.
2 Les branches du domaine complémentaire complètent en règle générale celles du domaine spécifique; ces branches sont les suivantes:
a.
histoire et institutions politiques;
b.
technique et environnement;
c.
économie et droit.
3 L’enseignement doit être suivi dans deux branches.
4 Le plan d’études cadre définit les branches enseignées en fonction des orientations des formations professionnelles initiales et des domaines d’études apparentés.
1 Un dixième de l’enseignement menant à la maturité professionnelle et des heures de formation est consacré au développement de compétences méthodologiques d’approche interdisciplinaire et de résolution de problèmes.
2 Le travail interdisciplinaire est encouragé et pratiqué régulièrement dans l’enseignement des trois domaines, en particulier dans le cadre de petits projets, de prestations en matière de transfert, de la gestion de projets et de la communication.
3 Les prestations fournies dans le cadre du travail interdisciplinaire font l’objet de notes séparées. Celles-ci sont comprises dans la note attribuée au travail interdisciplinaire en vertu de l’art. 24, al. 5.
4 Vers la fin de la filière de formation, les personnes en formation rédigent ou élaborent un travail interdisciplinaire centré sur un projet. Ce travail fait partie intégrante de l’examen de maturité professionnelle et se rapporte:
a.
au monde du travail; et
b.
à au moins deux branches de l’enseignement menant à la maturité professionnelle.
les objectifs de formation des branches des domaines fondamental, spécifique et complémentaire, définis en fonction des formations professionnelles initiales et des domaines d’études apparentés des hautes écoles spécialisées;
b.
la part, d’heures de formation attribuée aux différentes branches et le nombre de périodes d’enseignement dans chaque branche;
c.
les directives relatives au travail interdisciplinaire et au travail interdisciplinaire centré sur un projet;
d.
la forme des examens finaux;
e.
les directives relatives à la maturité professionnelle multilingue.
3 Les cantons, les organisations du monde du travail, les écoles professionnelles et les hautes écoles spécialisées participent à l’élaboration du plan d’études cadre.
1 L’enseignement menant à la maturité professionnelle peut être suivi:
a.
pendant la formation professionnelle initiale;
b.
en cours d’emploi ou à temps complet dans le prolongement d’une formation professionnelle initiale terminée avec succès.
2 Les filières de formation suivies pendant la formation professionnelle initiale sont coordonnées avec l’enseignement des connaissances professionnelles.
3 Dans ce type de filières, l’enseignement menant à la maturité professionnelle ne peut pas être dispensé au début de la formation professionnelle initiale sous la forme d’un enseignement par blocs.
4 Si l’enseignement menant à la maturité professionnelle est suivi à temps complet après la formation professionnelle initiale, il s’étend au minimum sur deux semestres.
1 Les cantons fixent les conditions d’admission à l’enseignement menant à la maturité professionnelle et la procédure d’admission.
2 Ils s’appuient à cet effet sur les conditions d’admission et sur les procédures qui règlent l’admission aux autres formations de culture générale du degré secondaire II.
3 Le candidat dont la candidature a été retenue à l’issue de la procédure d’admission dans son canton de domicile peut également suivre l’enseignement menant à la maturité professionnelle dans un autre canton; les réglementations cantonales sur la libre circulation qui dérogent à cette règle demeurent réservées.
1 La personne qui dispose des connaissances et des aptitudes requises dans une branche donnée peut être dispensée de l’enseignement correspondant par l’école. La mention «dispensé» est inscrite dans le bulletin semestriel.
2 La personne qui justifie des connaissances et des aptitudes requises dans une branche donnée peut être dispensée des examens finaux correspondants par l’autorité cantonale. La mention «acquis» est inscrite sur le certificat de maturité professionnelle.
1 Les prestations sont appréciées conformément à l’art. 34, al. 1, de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle4.
2 Les notes qui correspondent à la moyenne de plusieurs prestations ayant fait l’objet d’une appréciation sont arrondies à des notes entières ou à des demi-notes.
3 La note globale correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, de toutes les notes prises en compte.
1 A la fin de chaque semestre, l’école documente sous forme de notes les prestations fournies dans les branches enseignées et dans le travail interdisciplinaire. Elle établit un bulletin.
2 À la fin de chaque semestre, elle décide de l’admission au semestre suivant sur la base du bulletin.
3 Les notes obtenues dans les branches enseignées comptent pour la promotion; la note du travail interdisciplinaire ne compte pas.
4 La promotion a lieu si:
a.
la note globale est égale ou supérieure à 4;
b.
la somme des écarts entre les notes insuffisantes et la note 4 est inférieure ou égale à 2; et
c.
deux notes au maximum sont inférieures à 4.
5 La personne qui ne remplit pas les conditions de promotion est:
a.
promue provisoirement si l’enseignement menant à la maturité professionnelle est suivi pendant la formation professionnelle initiale; si elle ne remplit pas une seconde fois les conditions de promotion, elle est exclue de l’enseignement menant à la maturité professionnelle;
b.
exclue de l’enseignement menant à la maturité professionnelle si celui-ci est suivi après la formation professionnelle initiale.
6 L’année d’enseignement ne peut être répétée qu’une fois.
Si une partie de l’enseignement menant à la maturité professionnelle, à l’exception des branches qui portent sur les langues, a lieu dans d’autres langues que la première langue nationale, les bulletins semestriels le mentionnent et indiquent les langues concernées.
1 Les examens finaux ont lieu au terme du cursus de formation.
2 Trois branches au maximum peuvent faire l’objet d’un examen avant terme.
3 Dans les formations professionnelles initiales en école qui comportent un stage en fin de formation, les examens finaux peuvent être organisés avant le début de la période de stage. Le travail interdisciplinaire centré sur un projet est rédigé vers la fin du stage.
1Le SEFRI peut reconnaître des diplômes de langue étrangère.
2Pour les candidats qui passent un examen pour un diplôme de langue étrangère reconnu, l’examen de diplôme remplace l’examen final dans la branche correspondante. Cela vaut aussi dans les cas où le diplôme de langue étrangère était reconnu au début de l’enseignement menant à la maturité professionnelle, mais a perdu la reconnaissance au cours de cet enseignement.
3 Les écoles professionnelles convertissent le résultat de l’examen de diplôme en une note d’examen selon l’art. 24, al. 1.
4 Si l’examen de diplôme a été passé avant le début de l’enseignement menant à la maturité professionnelle, il remplace l’examen final uniquement:
a.
s’il a débouché sur la délivrance du diplôme de langue étrangère, et
b.
si le diplôme de langue étrangère était reconnu par le SEFRI au moment où l’examen a été passé.
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 juin 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2645).
1 Dans les branches où des examens finaux ont lieu, la note se compose à part égale de la note d’examen et de la note d’école.
2 La note d’examen correspond à la prestation notée ou à la moyenne des prestations d’examen dans la branche considérée.
3 La note d’école correspond à la moyenne des notes des bulletins semestriels obtenues dans la branche concernée ou pour le travail interdisciplinaire.
4 Les notes attribuées dans les branches du domaine complémentaire correspondent aux notes d’école.
5 Dans le travail interdisciplinaire, la note se compose à parts égales de la note du travail interdisciplinaire centré sur un projet et de la note d’école.
6 La note du travail interdisciplinaire centré sur un projet correspond à l’appréciation du processus d’élaboration, du produit final et de la présentation.
7 L’art. 16 s’applique par analogie à l’appréciation des prestations et au calcul des notes.
1 La personne qui échoue à l’examen de maturité professionnelle peut se représenter une fois.
2 Seules les branches dont la note était insuffisante la première fois que l’examen a été passé font l’objet d’un nouvel examen.
3 Lorsque l’examen doit être répété dans des branches des domaines fondamental et spécifique, seule compte la note d’examen; la note d’école n’est pas prise en compte.
4 Lorsque l’examen doit être répété dans des branches du domaine complémentaire, un examen doit être passé. Seule la note d’examen compte.
5 Si la note du travail interdisciplinaire est insuffisante, les règles suivantes s’appliquent à la répétition:
a.
le travail interdisciplinaire centré sur un projet doit être remanié s’il est jugé insuffisant;
b.
le travail interdisciplinaire doit faire l’objet d’un examen oral si la note d’école est insuffisante;
c.
la note d’école est prise en compte si elle est suffisante.
6 Si une personne suit l’enseignement pendant au moins deux semestres en vue de se représenter à l’examen, seules les nouvelles notes d’école comptent pour le calcul des notes.
7 L’autorité cantonale décide de la date de répétition de l’examen.
1 La personne qui échoue à l’examen de maturité professionnelle au terme d’un cursus de formation suivi pendant la formation professionnelle initiale reçoit le certificat fédéral de capacité, pour autant qu’elle remplisse les conditions requises pour l’obtenir.
2 L’autorité cantonale fixe l’étendue et l’organisation des examens de remplacement nécessaires ainsi que les dispositions applicables aux situations particulières.
1 Sont mentionnées sur l’attestation de notes du certificat fédéral de maturité professionnelle:
a.
la note globale;
b.
les notes des branches du domaine fondamental;
c.
les notes des branches du domaine spécifique;
d.
les notes des branches du domaine complémentaire;
e.
la note obtenue pour le travail interdisciplinaire;
f.
la note et le thème du travail interdisciplinaire centré sur un projet;
g.
l’orientation de la maturité professionnelle selon le plan d’études cadre;
h.
le titre protégé selon le certificat fédéral de capacité.
2 Si une partie de l’examen de maturité professionnelle, à l’exception des branches qui portent sur les langues, a lieu dans d’autres langues que la première langue nationale, l’attestation de notes le mentionne en indiquant les autres langues dans lesquelles il a eu lieu.
3 Le SEFRI veille à ce que les certificats fédéraux de maturité professionnelle soient présentés de manière uniforme dans toute la Suisse.
1 Si une filière de formation reconnue par la Confédération ne répond plus aux exigences requises, le SEFRI octroie un délai au prestataire pour remédier aux lacunes constatées.
2 S’il n’est pas remédié aux lacunes avant l’échéance du délai imparti et conformément aux conditions fixées, le SEFRI annule la reconnaissance.
3 Le SEFRI consulte au préalable l’autorité cantonale compétente et la Commission fédérale de la maturité professionnelle.
Les exigences minimales définies aux art. 40, 42, 43, 46, 48 et 49 de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle6 s’appliquent à la qualification des enseignants des filières de formation de la maturité professionnelle fédérale.
Le SEFRI a les tâches et les attributions suivantes:
a.
il exerce la haute surveillance sur la maturité professionnelle fédérale;
b.
il assure la coordination à l’échelle nationale;
c.
il statue sur les projets pilotes et sur les propositions des autorités cantonales dérogeant aux dispositions de la présente ordonnance ou du plan d’études cadre.
1 La Commission fédérale de la maturité professionnelle se compose au maximum de quinze représentants des cantons, des organisations du monde du travail, des écoles professionnelles et des hautes écoles spécialisées.7
2 Elle se constitue elle-même.
3 Elle assume les tâches et les fonctions définies à l’art. 71LFPr.
4 Elle peut présenter des propositions au SEFRI, notamment en ce qui concerne le développement ultérieur de la maturité professionnelle.
5 Elle collabore avec d’autres commissions du domaine de la formation professionnelle, notamment avec la Commission fédérale de la formation professionnelle et la Commission fédérale pour les responsables de la formation professionnelle.
7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 sept. 2013, en vigueur depuis le 1er oct. 2013 (RO 2013 3093).
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2009.
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