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    412.103.11

    Ordonnance du SEFRI sur l’examen fédéral de maturité professionnelle

    (OEFMP)

    du 5 mai 2022 (Etat le 1er octobre 2022)

    Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI),

    vu l’art. 4, al. 2 de l’ordonnance du 24 juin 2009 sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr)1,

    arrête:

    Section 1 Objet et but de l’examen

    Art. 1 Objet

    La présente ordonnance régit l’organisation et le déroulement de l’examen fédéral de maturité professionnelle (examen).

    Art. 2 But de l’examen

    L’examen doit permettre de juger si les candidats ayant acquis les compétences de la formation générale approfondie hors du cadre d’une filière de formation reconnue au sens de l’art. 29 OMPr ont atteint les objectifs au sens de l’art. 3 OMPr et sont aptes à entamer des études dans une haute école spécialisée (HES).

    Section 2 Direction

    Art. 3 Direction administrative

    1 Le SEFRI est responsable de la direction administrative de l’examen (direction de l’examen). Il peut mandater un service externe à cet effet.

    2 La direction de l’examen assume notamment les tâches suivantes:

    a.
    définir le lieu et la date de la session d’examen ainsi que le délai d’inscription;
    b.
    publier sur le site internet du SEFRI les renseignements visés à la let. a et le délai de remise du travail interdisciplinaire centré sur un projet (TIP);
    c.
    définir le programme d’examen;
    d.
    proposer à la présidence de l’examen le personnel spécialisé qu’il convient d’engager;
    e.
    vérifier les inscriptions et statuer sur les admissions;
    f.
    organiser une session d’examen une fois par an et veiller à son bon déroulement;
    g.
    établir les relevés de notes et les certificats.
    Art. 4 Direction technique

    1 Le SEFRI mandate un service externe pour la direction technique de l’examen (présidence de l’examen).

    2 La présidence de l’examen assume les tâches suivantes:

    a.
    nommer le personnel spécialisé;
    b.
    définir le thème du TIP;
    c.
    statuer sur la possibilité pour un candidat d’utiliser des moyens auxiliaires spécifiques ou de bénéficier de plus de temps (compensation des désavantages);
    d.
    rendre les décisions concernant le résultat de l’examen;
    e.
    prononcer les sanctions.

    Section 3 Procédure d’admission

    Art. 5 Conditions de participation

    Peuvent participer à l’examen les personnes qui:

    a.
    sont titulaires d’un certificat fédéral de capacité (CFC) ou ont acquis une qualification professionnelle équivalente;
    b.
    ont remis leur inscription en bonne et due forme dans les délais impartis, et
    c.
    ont remis leur TIP en bonne et due forme dans les délais impartis.
    Art. 6 Inscription

    1 L’inscription à l’examen doit comprendre les documents suivants:

    a.
    le formulaire d’inscription;
    b.
    une copie du CFC ou d’un document attestant une qualification professionnelle équivalente.

    2 Si, en raison d’un handicap, le candidat a besoin de moyens auxiliaires spécifiques ou de plus de temps (art. 4, al. 2, let. c), il doit en faire la demande en même temps que l’inscription.

    3 Le candidat qui possède un diplôme de langue étrangère reconnu pour la deuxième langue nationale ou la troisième langue peut, sur demande, être dispensé de l’examen écrit dans cette langue et ne passer que l’examen oral. La demande doit être déposée en même temps que l’inscription. La reconnaissance des diplômes de langue étrangère est régie par l’art. 23 OMPr.

    4 Il convient d’utiliser les formulaires mis à disposition par le SEFRI.

    5 Un changement de la forme d’examen ou de l’orientation est possible jusqu’à l’échéance du délai d’inscription.

    Art. 7 Admission

    Le secrétariat de l’examen informe le candidat par écrit, au plus tard 60 jours avant l’examen, de son admission et, le cas échéant, de l’octroi d’une mesure de compensation des désavantages ou de la dispense d’examen écrit dans une langue. Ce faisant, il renvoie à la présente ordonnance, en particulier aux art. 18 et 19.

    Art. 8 Retrait

    1 Le candidat a la possibilité d’annuler son inscription sans justification jusqu’à l’échéance du délai de remise du TIP.

    2 Passé ce délai, le retrait n’est possible que si un motif suffisant le justifie. Constituent notamment des motifs suffisants:

    a.
    la maternité;
    b.
    une maladie ou un accident;
    c.
    le décès d’un proche;
    d.
    le service militaire, le service de protection civile ou le service civil imprévus.

    3 Le retrait selon l’al. 2 doit être immédiatement communiqué et justifié par écrit à la direction de l’examen.

    Section 4 Contenus de l’examen

    Art. 9 Fondement

    Les compétences, les domaines de formation, les exigences concernant les différentes branches et le TIP ainsi que les branches d’examen dans les différentes orientations sont régis par le plan d’études cadre du 18 décembre 2012 pour la maturité professionnelle (PEC MP)2.

    2 Disponible sur www.sefri.admin.ch > Formation > Maturité > Maturité professionnelle > Documentation

    Art. 10 Branches d’examen et TIP

    1 Les branches d’examen du domaine fondamental sont les suivantes pour toutes les orientations:

    a.
    première langue nationale: allemand, français ou italien;
    b.
    deuxième langue nationale: allemand, français ou italien;
    c.
    troisième langue: allemand, français, italien ou anglais;
    d.
    mathématiques.

    2 Les branches d’examen du domaine spécifique sont les suivantes:

    a.
    dans l’orientation technique, architecture et sciences de la vie:
    1.
    sciences naturelles,
    2.
    mathématiques;
    b.
    dans l’orientation économie et services:
    1.
    finances et comptabilité,
    2.
    économie et droit;
    c.
    dans l’orientation santé et social:
    1.
    sciences sociales,
    2.
    sciences naturelles dans la perspective du domaine d’études HES «santé» et économie et droit dans la perspective du domaine d’études HES «travail social»;
    d.
    dans l’orientation nature, paysage et alimentation:
    1.
    sciences naturelles 1,
    2.
    sciences naturelles 2;
    e.
    dans l’orientation arts visuels et arts appliqués:
    1.
    arts appliqués, art, culture,
    2.
    information et communication.

    3 Les branches d’examen du domaine complémentaire sont les suivantes:

    a.
    dans l’orientation technique, architecture et sciences de la vie:
    1.
    histoire et institutions politiques,
    2.
    économie et droit;
    b.
    dans l’orientation économie et services:
    1.
    histoire et institutions politiques,
    2.
    technique et environnement dans le type «économie» et économie et droit dans le type «services»;
    c.
    dans l’orientation santé et social:
    1.
    histoire et institutions politiques,
    2.
    économie et droit dans la perspective du domaine d’études HES «santé» et technique et environnement dans la perspective du domaine d’études HES «travail social»;
    d.
    dans l’orientation nature, paysage et alimentation:
    1.
    histoire et institutions politiques,
    2.
    économie et droit;
    e.
    dans l’orientation arts visuels et arts appliqués:
    1.
    histoire et institutions politiques,
    2.
    technique et environnement.

    4 L’aptitude au travail interdisciplinaire est évaluée dans le cadre d’un TIP. Le TIP doit être élaboré et présenté sur le thème prescrit et pour deux branches prescrites.

    Section 5 Modalités de l’examen

    Art. 12 Directives concernant l’examen

    Les directives du SEFRI concernant l’examen sont élaborées en collaboration avec les enseignants de branches du degré secondaire II et les HES et publiées sur le site internet du SEFRI. Elles déterminent notamment:

    a.
    la répartition de l’examen;
    b.
    la forme et la durée de l’examen dans les différentes branches, pour autant qu’elles ne soient pas fixées dans le PEC MP;
    c.
    la structure de l’examen et les critères d’évaluation;
    d.
    les exigences relatives à l’élaboration et à la présentation du TIP;
    e.
    la liste des œuvres littéraires par époque et par langue;
    f.
    la liste des moyens auxiliaires autorisés.
    Art. 13 Répartition de l’examen

    1 Le candidat est libre de passer l’examen comme suit:

    a.
    en tant qu’examen complet en une seule session, ou
    b.
    sous la forme de deux examens partiels en deux sessions.

    2 Si le candidat choisit de passer l’examen sous la forme de deux examens partiels, le second examen partiel doit avoir lieu au plus tard au cours de l’année civile qui suit le premier examen partiel. Sur demande du candidat, la direction de l’examen peut autoriser des exceptions dans des cas dûment motivés.

    Section 6 Procédure d’examen

    Art. 15 Organes d’examen

    1 Sont responsables de la procédure d’examen les organes d’examen suivants:

    a.
    la direction de l’examen;
    b.
    le secrétariat de l’examen;
    c.
    la présidence de l’examen;
    d.
    le personnel spécialisé.

    2 Le personnel spécialisé comprend:

    a.
    des rédacteurs qui élaborent les épreuves écrites;
    b.
    des validateurs qui s’assurent que les épreuves écrites sont conformes aux directives concernant l’examen et au PEC MP;
    c.
    des examinateurs qui:
    1.
    corrigent les examens écrits,
    2.
    préparent et mènent les examens oraux,
    3.
    corrigent le TIP et mènent sa présentation,
    4.
    évaluent les prestations;
    d.
    des experts qui participent aux examens oraux et à leur évaluation.
    Art. 16 Évaluation des prestations

    1 Les prestations fournies dans les branches d’examen et lors du TIP sont exprimées en notes entières ou en demi-notes.

    2 La meilleure note est 6, la plus mauvaise est 1. Les notes inférieures à 4 sanctionnent des prestations insuffisantes.

    Art. 17 Calcul des notes

    1 Les notes qui correspondent à la moyenne de plusieurs prestations ayant fait l’objet d’une évaluation sont arrondies à la demi-note ou la note entière supérieure. Cette règle ne s’applique pas à la note globale.

    2 Pour les candidats qui sont dispensés de l’examen écrit dans la deuxième langue nationale ou dans la troisième langue, la note de la langue concernée est basée:

    a.
    à raison de 70 % sur le résultat converti de l’examen de diplôme dans la langue étrangère;
    b.
    à raison de 30 % sur la note de l’examen oral.

    3 La note du travail interdisciplinaire est basée:

    a.
    à raison de deux tiers sur la note du TIP;
    b.
    à raison d’un tiers sur la note de la présentation du TIP.

    4 La note globale correspond à la moyenne, arrondie à une décimale, des notes obtenues dans toutes les branches d’examen du domaine fondamental, du domaine spécifique et du domaine complémentaire ainsi que de la note du travail interdisciplinaire.

    Art. 18 Conditions de réussite

    1 L’examen est considéré comme réussi si:

    a.
    la note globale est égale ou supérieure à 4;
    b.
    la somme des écarts entre les notes insuffisantes et la note 4 est inférieure ou égale à 2, et
    c.
    deux notes au maximum sont inférieures à 4.

    2 L’examen est considéré comme non réussi si les conditions visées à l’al. 1 ne sont pas remplies ou si le candidat:

    a.
    remet un TIP constituant un plagiat;
    b.
    ne se présente pas à tout ou partie de l’examen sans donner à temps de motif suffisant;
    c.
    après avoir passé le premier examen partiel, ne se présente pas au deuxième examen partiel dans le délai fixé à l’art. 13, al. 2;
    d.
    se sert de moyens auxiliaires non autorisés, perturbe l’examen ou commet une autre fraude;
    e.
    renonce à passer le second examen partiel en vertu de l’art. 21, al. 6.
    Art. 19 Sanctions

    1 Dans les cas visés à l’art. 18, al. 2, let. a à d, les notes déjà obtenues sont annulées.

    2 Dans les cas visés à l’art. 18, al. 2, let. a et d, le candidat est exclu de la session d’examen.

    3 Le SEFRI décide de l’exclusion sur demande de la présidence de l’examen.

    4 Dans les cas particulièrement graves, le SEFRI peut décider de l’exclusion définitive du candidat.

    Art. 20 Décision concernant le résultat de l’examen et communication des notes

    1 Les examinateurs et les experts vérifient l’exactitude des notes. Celles-ci sont ratifiées par la présidence de l’examen et communiquées au candidat au terme de l’examen.

    2 La décision concernant le résultat de l’examen est rendue au terme de l’examen complet.

    3 En cas d’échec, le SEFRI rend la décision concernant le résultat de l’examen et communique les notes obtenues.

    Art. 21 Répétition

    1 Le candidat qui ne réussit pas l’examen peut le répéter une fois.

    2 En cas de répétition dans les deux ans suivant la communication de la décision concernant le résultat de l’examen, seules les branches où les prestations ont été insuffisantes doivent être répétées. Il en va de même pour le TIP.

    3 Lorsqu’un TIP jugé insuffisant est répété dans le délai prévu à l’al. 2, le candidat peut choisir entre:

    a.
    retravailler le TIP, ou
    b.
    élaborer un TIP sur le nouveau sujet prescrit.

    4 Passé le délai prévu à l’al. 2, l’ensemble des branches d’examen et le TIP doivent être répétés.

    5 Les branches devant être répétées peuvent l’être en une ou deux sessions d’examen.

    6 S’il apparaît, au terme du premier examen partiel de la première tentative d’examen, que les conditions de réussite ne pourront pas être remplies, le candidat peut renoncer à passer le second examen partiel. Dans ce cas, l’examen est considéré comme non réussi.

    Section 7 Certificat fédéral de maturité professionnelle

    Art. 22

    Le candidat qui a réussi l’examen reçoit le certificat fédéral de maturité professionnelle accompagné de l’attestation de notes afférente. L’attestation de notes mentionne:

    a.
    le nom, le prénom, le lieu ou le pays d’origine et la date de naissance;
    b.
    le titre protégé selon le CFC;
    c.
    les notes obtenues dans les branches d’examen;
    d.
    la note du travail interdisciplinaire et le thème du TIP;
    e.
    la note globale;
    f.
    l’orientation de la maturité professionnelle selon le PEC MP3;
    g.
    la date de délivrance du certificat et la signature de la présidence de l’examen et du secrétaire d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation.

    3 Disponible sur www.sefri.admin.ch > Formation > Maturité > Maturité professionnelle > Documentation

    Section 8 Dispositions finales

    Art. 24 Dispositions transitoires

    Les candidats qui ont passé le premier examen partiel ou effectué la première tentative d’examen selon l’ancien droit passent le second examen partiel ou effectuent la seconde tentative d’examen selon la présente ordonnance.

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