Art. 14 Objet et domaine d’application
1 La présente ordonnance définit les émoluments prélevés par la Haute école fédérale en formation professionnelle (HEFP) pour ses offres de formation et ses prestations.
2 Les prestations commerciales selon l’art. 28 de la loi sur la HEFP ne sont pas visées par la présente ordonnance.
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du conseil de l’IFFP du 30 mars 2021, approuvée par le CF le 18 juin 2021, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 406).